Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 26 janvier 2022, n° 20/06193

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 26 janv. 2022, n° 20/06193
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/06193
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2020, N° 1805120
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRET DU 26 JANVIER 2022

(n° 20 /2022 , 3 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06193 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM52


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 1805120

APPELANT

Monsieur A X

[…]

[…]


Représenté par M. Jean Marc VINCENT (Délégué syndical ouvrier)

INTIMES

Monsieur C Y Monsieur C Y, es qualité de Directeur de l’association CARREFOUR DES COMMUNES

[…]

[…]


Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

Association CARREFOUR DES COMMUNES

[…]

[…]


Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

Association ASSOCIATION DES MAIRES FRANCILIENS

[…]

[…]


Représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R024 COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D E et Madame F G, conseillères chargées du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame G F, conseillère

Madame D E, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Théodora ZINSOU

ARRET :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Fabienne ROUGE et par Chaïma AFREJ, greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :


Par déclaration du 9 avril 2018 enregistrée sous le numéro de RG 18/05120, M. C Y es qualité de président de l’association CARREFOUR DES COMMUNES et l’association CARREFOUR DES COMMUNES ont interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 28 septembre 2017 dans un litige les opposant à M. A X et à l’association des MAIRES FRANCILIENS


Le 7 juin 2018, M. A X a interjeté appel sous le numéro de RG 18/07663 du même jugement.


Par ordonnance du 14 septembre 2020, dans le dossier n°18/05120, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. A X et dit que l’affaire, prête à être jugée au fond, a fait l’objet d’un avis de fixation, tout en précisant que la clôture sera rendue sur ordonnance séparée.


Le 28 septembre 2020, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, le défenseur syndical a présenté une requête, au nom de M. A X, afin de déférer cette ordonnance et demande à la cour de :


- Réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2020 ;


- Déclarer la demande de sursis à statuer de Monsieur X recevable ;


- Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans les affaires RG 18/05120 et RG 18/07763 jusqu’à la décision définitive du Juge Pénal sur les faits de viol aggravés dont Monsieur Y serait l’auteur et Monsieur X la victime ;


- Réserver les dépens.
Ces deux dossiers ont été distribués à la même chambre et fixéss à la même audience de plaidoirie. Par un arrêt du 7 octobre 2020, la cour a ordonné la révocation des ordonnances de clôture, prononcé la réouverture des débats dans ces deux affaires, eu égard au déféré.


Par conclusions déposées le 9 juin 2021, l’association CARREFOUR DES COMMUNES et Monsieur Y demandent à la Cour d’appel de PARIS statuant en la forme des déférés de :


- Constater que l’ordonnance déférée du 14 septembre 2020 rendue par le Conseiller de

la mise en état a été révoquée par arrêt du 7 octobre 2020 rendu par le Pôle 6 ' Chambre

6 de la Cour d’appel de PARIS (RG 18/05120) ;


- Constater que cet arrêt du 7 octobre 2020 rendu par le Pôle 6 ' Chambre 6 de la Cour

d’appel de PARIS (RG 18/05120) a prononcé la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état ;


- Renvoyer en conséquence cette affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat pour qu’il statue sur la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur X ;


A titre subsidiaire :


- Dire et juger que la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par Monsieur


X s’analysait en un simple incident d’instance ;


- Dire et juger que la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par Monsieur X s’imposait par application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale;


- Dire et juger que la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par Monsieur X s’imposait par souci de bonne administration de la justice, notamment pour éviter une contradiction de motifs entre les décisions à intervenir ' pour des faits

similaires ' entre le juge pénal et le juge prud’homal ;


- Ordonner in limine litis la suspension de la présente instance dans l’attente de la

décision à intervenir du Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Créteil s’agissant de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X le 5 décembre 2016 ;


- Réserver les débours et dépens ;


Par message RPVA en date du 24 novembre 2021, l’association des MAIRES FRANCILIENS indique s’en rapporter sur le mérite de la requête.


La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.


A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 26 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS : Monsieur X fait valoir qu’il ressort des dispositions de l’article 771, 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est investi du pouvoir de connaître des exceptions de procédure et que parmi les exceptions de procédure, prévues à l’article 73 du même code, figure notamment le sursis à statuer.


Il précise que le sursis à statuer, défini à l’article 378 du code de procédure civile est envisagé comme un incident d’instance par ce même code, analyse partagée par les intimés à l’incident.


Il convient de constater l’accord de l’Association CARREFOUR DES COMMUNES et de Monsieur Y à cette demande de sursis à statuer et l’absence d’opposition l’association des MAIRES FRANCILIENS.


La demande de sursis à statuer fondée sur l’article 4 du code de procédure pénale et le risque d’une contrariété de décison entre les juriditions pénales et la chambre sociale de la cour d’appel en ce que sa plainte avec constitution de partie civile couvre les mêmes faits que ceux pour lesquels il sollicite la condamnation de l’association CARREFOUR DES COMMUNES et de Monsieur Y est justifiée en l’espèce .


Il y sera fait droit

PAR CES MOTIFS :


Vu l’accord des parties,


Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état


Fait droit à la demande de sursis à statuer,


Constate la suspension de l’instance,


Dit que celle-ci sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,


Dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal

LE GREFFIER LE PRESIDENT
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