Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 20 mai 2022, n° 22/01462

  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cigarette·
  • Prolongation·
  • Suspensif·
  • République·
  • Identité·
  • Notification·
  • Assignation à résidence·
  • Irrégularité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2022, n° 22/01462
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01462
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 17 mai 2022
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01462 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYEI

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [X] [M]

né le 28 Juin 1993 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 4],

assisté de Me Mehdi Berbagui, avocat au barreau de Paris – Mme [D] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

— contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu l’ordonnance du 18 mai 2022, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mai 2022 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d’effet suspensif ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 mai 2022, à 19h32, par le préfet de police ;

— Vu l’ordonnance du 19 mai 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

— Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l’intéressé au greffe le 19 mai 2022 à 20h23 ;

— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

— Vu les observations :

— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

— de M. [X] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de dire que c’est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière pour irrégularité du contrôle d’identité auquel a été soumis M. [X] [M] alors qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation que le contrôle a été opéré [Localité 3] à [Localité 2], ' dans un secteur très défavorablement connu de nos services pour des faits de vente à la sauvette de cigarettes', qu’il est indiqué 'constatons un individu en position d’attente…, constatons que ce dernier tient dans ses mains un paquet de cigarettes qu’il semble proposer à la vente aux personnes à proximité…', éléments dont il résulte qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé se préparait à commettre le délit de vente à la sauvette de cigarettes, ce dont il résulte que les policiers étaient légitimes à contrôler son identité sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale.

Pour ce qui est de la demande d’assignation à résidence, elle est irrecevable au regard des dispositions de l’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile en l’absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l’identité.

En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient d’y faire droit.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [X] [M] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS l’exception d’irrégularité,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

DÉCLARONS M. [X] [M] irrecevable en sa demande d’assignation à résidence,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL’interprèteL’intéressé

L’avocat de l’intéresséL’avocat général

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 20 mai 2022, n° 22/01462