Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 mai 2022, n° 20/08085

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mai 2022, n° 20/08085
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/08085
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2019, N° 18/02050
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 27 Mai 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/08085 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXJ4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – Pôle social – RG n° 18/02050

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

Bât A

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045347 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pole contentieux général

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [H] d’un jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, pôle social, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 14 mai 2018, M. [E] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable en date du 13 février 2018, ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge de la rechute, déclarée le 8 juin 2017, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2001; que l’affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Paris, pôle social.

Par jugement en date du 6 mai 2019 le tribunal a :

— déclaré M. [E] [H] recevable en son recours ;

— annulé le rapport d’expertise établi les 27 et 28 novembre 2017 par le docteur [Z] [W] ;

— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique conformément aux dispositions de l’article R.142-17-1,I du code de la sécurité sociale ;

— dit qu’il revient à l’expert de se prononcer sur l’imputabilité directe de la rechute invoquée le 8 juin 2017 à l’accident du travail subi par M. [E] [H] le 22 mai 2001 ;

— renvoyé M. [E] [H] à cette fin devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ;

— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

M. [E] [H] a le 30 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mai 2019.

A l’audience, la cour a soulevé d’office le moyen de l’irrecevabilité de l’appel, comme étant formé hors délai.

Par son conseil à l’audience, M. [H] s’en est rapporté à prudence de justice sur la recevabilité de l’appel, admettant par ailleurs l’absence d’intérêt à agir.

Par son conseil à l’audience, la caisse a soulevé également l’irrecevabilité de l’appel comme étant hors délai ainsi que l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir.

SUR CE :

Il résulte des dispositions combinées des articles 538,528 et 932 du code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.

En l’espèce, le jugement qui a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 22 mai 2019, selon l’accusé de réception postal qu’il a signé, rappelle que 'tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification'. Par ailleurs, la notification du jugement fait mention de ce que 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé’ à l’adresse de la cour d’appel de Paris, greffe social, qui est précisée.

M. [E] [H] a interjeté appel par déclaration au greffe le 30 novembre 2020, au-delà du délai d’un mois.

Son appel doit être déclaré irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par M. [E] [H] à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris, pôle social, en date du 06 mai 2019 ;

CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

La greffière,La présidente,

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