Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 10 février 2022, n° 21/08208

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 10 févr. 2022, n° 21/08208
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08208
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 28 mars 2021
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08208 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSK4


Décision déférée à la Cour : Décision du 29 mars 2021 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur A Z

[…]

[…]


Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[…]

[…]

[…]

L E B Â T O N N I E R D E L ' O R D R E D E S A V O C A T S D E P A R I S E N Q U A L I T É D E REPRÉSENTANT DE L’ORDRE

[…]

[…]

[…]


Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277, substitué par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été appelée le 16 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Nicole X, Première présidente de chambre


- M. Philippe MICHEL, Président de chambre


- M. Marc BAILLY, Président de chambre


- Mme Estelle MOREAU, Conseillère


- Mme C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel Y, Substitut général, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l’audience tenue le 16 décembre 2021, ont été entendus :


- Mme X, en son rapport


- Me Guerrero


- M. Y

en ses observations

ARRÊT :


- Réputé contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Nicole X, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition

* * * * *


Vu le recours exercé par M. A Z contre la décision du conseil de l’ordre des avocats du 29 mars 2021 ayant prononcé son omission du tableau de l’ordre pour défaut de règlement de ses cotisations à l’Ordre et au Conseil national des barreaux ;


Vu l’audience du 16 décembre 2021 à laquelle M. Z n’était ni présent, ni représenté, mais avait adressé la veille à la Cour un courrier faisant état de ce que sa situation était régularisée vis à vis des instances ordinales et indiquant se désister de son appel tout en demandant un renvoi à une audience ultérieure ;


Vu les observations orales formulées à l’audience au nom du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier par leur représentant, qui confirme les termes de ce courrier et le règlement des causes de l’omission, en instance d’être rapportée à la plus prochaine séance du conseil de l’ordre, et demande qu’il en soit pris acte ainsi que du désistement de M. Z ;


Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE


Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;


Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

M. Z ayant régularisé sa situation en effectuant les règlements dont le défaut d’acquittement avait justifié son omission du tableau, celle-ci n’est plus justifiée comme le confirme le représentant du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en sorte que l’appel est devenu sans objet.


Le désistement de M. Z sera donc constaté sans qu’il y ait lieu au renvoi à une audience ultérieure, dès lors que le conseil de l’ordre confirme cette régularisation et le rapport prochain de l’omission.


Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance éteinte restent à la charge de M. Z.

PAR CES MOTIFS


La cour,


Constate que la situation de M. A Z est régularisée et que l’appel est devenu sans objet,


Constate le désistement de M. Z et en conséquence l’extinction de l’instance,


Laisse les dépens à la charge de M. Z.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 10 février 2022, n° 21/08208