Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 mars 2022, n° 21/16710
Chronologie de l’affaire
Commentaires • 12
Ardemment attendue, la position de la Cour de cassation sur le sort des « loyers Covid » est tombée le 30 juin 2022, par trois arrêts (n° 21-20.190, n° 21-20.127 et n° 21-19.889). Et avec elle, les espoirs des preneurs privés d'accueil du public, dont les principaux moyens ont été rejetés. « Clap de fin », « fin de la partie », « fin de l'histoire », « la messe est dite »… : on ne compte plus les expressions « choc » qui, tels des titres de journaux à sensation, ont fleuri sous la plume des premiers commentateurs, pour annoncer les arrêts rendus le 30 juin 2022 par la troisième chambre …
En raison des fermetures administratives imposées par le Gouvernement en raison de la crise sanitaire, de nombreux preneurs de locaux commerciaux ont suspendu le paiement de leurs loyers en l'absence de tout chiffre d'affaires, contraignant ainsi les bailleurs à initier des procédures judiciaires afin d'en obtenir le paiement. Les bailleurs et les preneurs se sont ainsi livrés une bataille, sur le plan juridique, pendant plus de deux ans afin de savoir dans quelle mesure leurs obligations contractuelles respectives étaient affectées par la pandémie du fait des dispositions légales …
Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 mars 2022, n° 21/16710 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/16710 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2021, N° 21/51836 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Patrick BIROLLEAU, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS c/ S.A.R.L. DA VINCI, S.A.R.L. FADEL, S.A.R.L. LA TURCANNOISE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° , 35 IR)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16710 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/51836
APPELANTE
S.A.S. IF IG IH agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
INTIMES
M. BX AH
[…]
91120 Palaiseau/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme BZ AV
[…]
79000 Niort/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CB J
[…]
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme CD N
[…]
44230 St Sébastien sur Loire /HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CF O
[…]
74140 Sciez/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme CH O
[…]
74140 Sciez/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme CI P
7 rue Saint CV
63590 Cunlhat/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CK CL
[…]
38300 Ruy/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme CM CL
[…]
38300 Ruy/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CN R 74000 Annecy/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CP S
[…]
92330 Sceaux/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. AH T
[…]
92160 Antony/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CS U
[…]
38120 Fontanil- Cornillon/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CB K
[…]
92130 Issy les Moulineaux/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CV CW
[…]
84200 Carpentras/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme CX W
[…]
84200 Carpentras/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CZ AA […]
12720 Veyreau/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DB AA
[…]
12720 Veyreau/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DC AB
[…]
95210 Saint Gratien/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. AH X
[…]
49320 Les Garennes sur Loire/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DE DF épouse X
[…]
49320 Les Garennes sur Loire/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. DG AD
[…]
13170 La Gavotte/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DI AD
[…]
13170 La Gavotte/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HC HY HZ
[…]
75008 PARIS/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HG EJ L
[…]
84800 Isle sur la Sorgue/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. DJ AE
[…]
38130 Echirolles/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DL AE
[…]
38130 Echirolles/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. DM AF
[…]
69480 Pommiers/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DO AF
[…]
69480 Pommiers/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HG HB AG
[…]
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. DP AJ
[…]
71350 Verdun sur le Doubs/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DL AJ -IA
[…]
71350 Verdun sur le Doubs/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CV IL IM
945 ch de Longeville;
38300 Sérézin de la Tour/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. DP AK
[…]
94500 Champigny/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme HI HJ AK
[…]
94500 Champigny/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DS L
[…]
84800 Isle sur la Sorgue/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. DG AL 68580 Bisel/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DV AL
[…]
68580 Bisel/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. DW AM
[…]
85180 Les Sables d’Olonne/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DY AM
[…]
85180 Les Sables d’Olonne/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. BX Y
[…]
95220 HERBLAY/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DZ EA épouse Y
[…]
95220 HERBLAY/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. EB AO
[…]
70200 LURE/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DL BU […]
44000 Nantes /HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. EE Z
[…]
94520 Périgny sur Yerres/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme EF EG épouse Z
[…]
94520 Périgny sur Yerres/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. EH M
[…]
91270 Vigneux sur Seine/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HG EJ AQ
[…]
85000 La Roche sur Yon/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. EJ AR
[…]
33710 Mombrier/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme EL AR
[…]
33710 Mombrier/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. EM AS
[…]
75013 PARIS/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. EJ AT
64 rue CV Curie
52000 Chaumont /HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. EP AU
[…]
79000 Niort/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HL GO
[…]
49770 LE PLESSIS MACE/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CZ AW
[…]
94700 Maisons-Alfort/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. GI HN
[…]
29280 Plouzane/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme ES M
[…]
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. ET AX
[…]
77870 Vulaines sur Seine/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. DP AY
[…]
91310 Longpont sur Orge/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme EW AY
[…]
91310 Longpont sur Orge/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HG HC AZ
[…]
01630 Sergy /HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme EX AZ
[…]
01630 Sergy /HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. BA BB
4 rue CN Laval Prolongée
42000 Saint Etienne/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme FA BB 42000 Saint Etienne/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. BT BB
[…]
38100 Grenoble/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme BC BB
[…]
38100 Grenoble/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. EB HO HP
[…]
71110 Semur en Brionnais/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme HQ GK GL
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme HT HO HP
[…]
71110 Semur en Brionnais/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme HI HU BD
[…]
69400 Gleize /HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme FB BF épouse A 24 av EJ Lafargue
94400 Champigny/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DI BG épouse B
[…]
30700 Saint Siffret/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. ET BI
[…]
01660 Vandeins/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DZ BK
9 rue Anatole HJ
42420 Lorette/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. FG BL
37 rue ID Soulard
85000 La Roche sur Yon/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. CB BM
[…]
86000 Poitiers /HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. FJ C
[…]
93370 Montfermeil/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme FK FL épouse C
[…]
93370 Montfermeil/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. BA FM Mr BA FM , propriétaire, assisté de son curateur Mr FO FM demeurant au […], […]
[…]
[…]/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HG CV D
[…]
91260 Juvisy sur Orge/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme FP FQ épouse D
[…]
91260 Juvisy sur Orge/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme FR BP
[…]
73100 Mouxy/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. FJ BQ
[…]
44700 Orvault/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme FU BQ
[…]
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. FV BR
[…]
95120 Ermont /HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HG HC AI
[…]
74310 Les Houches/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme DI AI
[…]
74310 Les Houches/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. HW HX
[…]
75012 PARIS/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme HT HX- IS
[…]
75012 PARIS/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. FY BJ
[…]
44300 Nantes/HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme GA BJ 44300 Nantes/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
M. GB E
[…]
44000 Nantes /HJ
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Mme GC I épouse E
[…]
44000 Nantes/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
S.A.R.L. IO VINCI prise en la personne de son gérant Mr GE GF, domicilié audit siège social
[…]
59290 Wasquehal/HJ
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
S.A.R.L. FADEL prise en la personne de son gérant Madame GG GH domiciliée audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
S.A.R.L. LA TURCANNOISE Prise en la personne de son gérant Monsieur GI GJ, domicilié audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
Assistés par DJ MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
EB BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
HG-ET CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : HI GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par EB BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par EL KHARRAT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
La société IF IG IH gère des résidences de tourisme et, notamment, la résidence « Residhome Paris Evry » située à Evry-Courcouronnes.
Cette résidence est exploitée dans le cadre de baux commerciaux consentis par des particuliers, propriétaires des appartements meublés de la résidence, à la société IF IG IH.. Le loyer est payable trimestriellement et à terme échu.
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société IF IG IH, qui gère 52 résidences de tourisme en HJ, a suspendu le paiement des loyers de ses résidences à compter du 2ème trimestre 2020, et notamment de la résidence « Residhome Paris Evry ».
Après avoir informé les bailleurs de la suspension des loyers par lettres des 9 juin et 21 juillet 2020, elle leur a proposé, le 16 octobre 2020, le versement de 40% du loyer annuel pour l’année 2020 et, pour l’année 2021, un loyer fixe correspondant à 40% du loyer annuel contractuel et un complément variable de 33% calculé en fonction des résultats d’exploitation de la résidence, versé avec la première échéance de l’année 2022.
Si certains propriétaires bailleurs ont accepté cette proposition, les intimés l’ont refusée et, par acte du 18 février 2021, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation de la société IF IG IH à leur payer, à chacun, une provision correspondant aux loyers impayés. Ils ont également demandé la communication de divers documents , notamment le contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit ainsi que les comptes d’exploitation de la résidence des trois dernières années , précisant les taux de remplissage obtenus, les justificatifs du ou des prêt garanti par l’Etat ( PGE) obtenu (s) ,les comptes bancaires le tout sous astreinte par document et jour de retard.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré le président du tribunal judiciaire de paris statuant en référé territorialement compétent;
-dit que l’assignation délivrée par acte d’huissier le 18 février 2021 à la société IF IG IH et placée le 23 février 2021 pour l’audience de plaidoirie du 8 mars 2021 est caduque, et que l’instance introduite par cette citation est éteinte ;
-dit que l’assignation délivrée par acte d’huissier du 12 mars 2021 à la société IF IG IH a été valablement placée le 17 mars 2021 pour l’audience de plaidoirie du 10 juin 2021, et qu’il y a lieu de statuer sur les demandes formées dans le cadre de l’instance introduite par cette citation ;
-constaté que M. F et Mme G se sont désistés de leur instance ;
-constaté que la société IF IG IH a accepté le désistement de ces requérants, et que leur désistement est donc parfait et a mis un terme à l’instance les opposant à la société IF IG IH ;
-reçu M. E et Mme I épouse E en leur intervention volontaire ;
-débouté la société IF IG IH de sa demande de sursis à statuer ;
-déclaré recevables la demande de M. BA BB ;
-déclaré recevables les demandes de l’ensemble des autres requérants ;
-condamné la société IF IG IH à communiquer les documents suivants aux requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par type de document:
- les justificatifs du ou des PGE obtenu(s), ainsi que leur affectation et les justificatifs du ou des aides au titre du fonds de solidarité et de l’aide complémentaire du décret du 24 mars 2021 obtenu(s) ainsi que de leur affectation',
- la copie de son contrat d’assurance perte d’exploitation et le cas échéant, les justificatifs des indemnités perçues ou des recours exercées contre ses assureurs,
- tout justificatif permettant d’établir de manière probante les périodes d’ouverture et de fermeture de la résidence Paris Evry à compter du mois de mars 2020 ;
- débouté les requérants des demandes de communication de pièces afférentes à:
- la liste de tous ses comptes bancaires, et les relevés de comptes des 12 mois de l’année 2020, pour justifier de l’état de sa trésorerie tout au long de l’année ;
- ordonné à la société IF IG IH de communiquer aux requérants dans un délai de 15 jours suivant la communication de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard:
- les comptes d’exploitation de la résidence Paris Evry visés à l’article l321-2 du code de tourisme pour les années 2017 à 2020 compris,
- les bilans de la résidence des années 2017 à 2020 compris précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, visé à l’article l321-2 du code de tourisme ;
-dit que ces astreintes courront pendant un délai de 4 mois ;
-dit n’y avoir lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de ces astreintes ;
-condamné par provision la société IF IG IH à payer à:
M. J et M. K la somme de 4 226,68 euros♦ M. et Mme L la somme de 3 691,48 euros♦ M. et Mme M la somme de 6 049,05 euros♦ Mme GK GL la somme de 4 151,85 euros♦ Mme N la somme de 7 303,59 euros♦ M. et Mme O la somme de 8 501,93 euros♦ Mme P la somme de 5 176,76 euros♦ M. et Mme Q la somme de 4 960,56 euros♦ M. R la somme de 3 873,55 euros♦ M. S la somme de 26 510,05 euros♦ M. T la somme de 7 782,15 euros♦ M. U la somme de 4 166,04 euros 72♦ M. V et Mme W la somme de 3 873,55 euros♦ M. et Mme AA la somme de 4 236,40 euros♦ Mme AB la somme de 4 090,37 euros♦ M. X et Mme GM X la somme de 4 614,73 euros♦ M. et Mme AD la somme de 3 935,65 euros♦ M. HY HZ la somme de 3 873,14 euros♦ M. et Mme AE la somme de 3 897,09 euros♦ M. et Mme AF la somme de 4 013,44 euros♦ M. AG la somme de 4 028,04 euros♦ M. AH la somme de 4 614,49 euros♦ M. et Mme AI la somme de 13 157,42 euros♦ Mme AJ-IA et M. AJ la somme de 4 768,71 euros♦ M. du Plessis IM la somme de 3 227,26 euros♦ Mme et M. AK la somme de 3 868,01 euros♦ M. et Mme AL la somme de 4 003,46 euros♦ M. et Mme AM la somme de 4 711,71 euros♦ M. et Mme Y la somme de 3 637,40 euros♦ M. AO la somme de 3 493,28 euros 73♦ M. et Mme Z la somme de 5 002,94 euros♦ M. AQ la somme de 3 766,17 euros♦ M. et Mme AR la somme de 5 145,95 euros♦ M. et Mme E la somme de 4 352,90 euros♦ M. AS la somme de 8 080,05 euros♦ M. AT la somme de 4 439,93 euros♦ M. AU et Mme AV la somme de 3 747,12 euros♦ M. GO la somme de 4 250,93 euros♦ M. AW la somme de 4 367,23 euros♦ M. GP et Mme GP IS la somme de 13 261,56 euros♦ M. HN la somme de 4 139,01 euros♦ M. AX la somme de 7 687,42 euros♦ M. et Mme AY la somme de 4 066,75 euros♦ M. et Mme AZ la somme de 5 142,85 euros♦ M. BA et Mme BB la somme de 3 242,30 euros♦ M. BT BB et Mme BC la somme de 4 406,53 euros♦ M. et Mme HO-HP la somme de 4 195,29euros♦ Mme BD la somme de 4 613,77 euros♦ Mme A née BF la somme de 4 028,01 euros♦ Mme BG épouse B la somme de 4 769,59 euros♦ M. BI la somme de 4 270,36 euros♦ M. et Mme BJ la somme de 17459,57 euros♦ Mme BK la somme de 4 386,13 euros♦ M. BL la somme de 3 887,03 euros♦ la société IO Vinci (GE GF) la somme de 25 477,59 euros♦ la société Fadel (Delcroix ID) la somme de 26 448,80 euros♦ la société La Turcanoise (GJ GI) la somme de 4 822,95 euros♦ M. BM la somme de 11 773,20 euros♦ M. et Mme C la somme de 4 376,85 euros♦
♦ M. FM BA (propriétaire) -FM FO (curateur) la somme de 4.802,77euros M. et Mme D la somme de 4 711,44 euros♦ Mme BP la somme de 3 868,01 euros♦ M. et Mme BQ la somme de 4 381,85 euros♦
♦ M. BR la somme de 3 669,27 euros au titre des échéances de loyer impayées du deuxième trimestre 2020 au premier trimestre 2021 inclus, déduction faite des 56 jours de fermeture administrative ;
-dit que la société IF IG IH pourra s’acquitter du règlement de ces provisions à l’égard de chacun de ses bailleurs en six mensualités consécutives:
- la première échéance correspondant à la moitié des sommes dues à chacun des bailleurs ci-dessus mentionnés devra être versée le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
-le reliquat des sommes dues devra être versé en cinq autres échéances égales et consécutives exigibles le 5 de chaque mois suivant.
-ordonné la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
-dit que, faute pour la société IF IG IH de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible ;
-débouté les requérants de leurs demandes d’intérêts sur ces sommes provisionnelles, et d’astreinte;
-ordonné à la société IF IG IH, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par contrat de bail à compter de la date de signification de la présente décision, de reprendre le paiement de ses loyers à l’égard de la totalité des requérants à hauteur de 40% du loyer contractuel TTC, et ce jusqu’à ce que le juge statue au fond sur la validité des baux et des obligations qui en découlent, ou jusqu’à la régularisation de tout autre accord conclu amiablement ;
-dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
-condamné la société IF IG IH à verser aux requérants la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamné la société IF IG IH aux dépens ;
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 septembre 2021, la société IF IG IH a relevé appel de cette décision sauf en ce qu’elle a :
-débouté la société IF IG IH de sa demande de sursis à statuer;
-débouté les requérants de leurs demandes de communication de pièces afférentes à:
- la liste de tous ses comptes bancaires, et les relevés de comptes des 12 mois de l’année 2020, pour justifier de l’état de sa trésorerie tout au long de l’année
-dit n’y avoir lieu pour le juge des référés de se réserver la liquidation de ces astreintes ;
-débouté les requérants de leurs demandes d’intérêts sur ces sommes provisionnelles, et d’astreinte ;
-dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2021, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la société IF IG IH .
Dans le cadre de cette conciliation, une proposition a été faite aux bailleurs en septembre 2021 avec un engagement de régler 70% du loyer annuel des années 2020 et 2021 de la manière suivante: 40% aux échéances contractuelles et 30% selon un échéancier s’échelonnant sur les années 2022 à 2029 (5% par an pour les années 2022-2026 et 25% par an pour les années 2027 à 2029).
Par une lettre du 3 décembre 2021, la société IF IG IH a informé les propriétaires d’une reprise à 100% des loyers à compter du 1er trimestre 2022, soit le réglement du loyer du premier trimestre 2022 au plus tard le 31 mars 2022.
Par ordonnances des 10 septembre et 8 décembre 2021, la procédure de conciliation a été prorogée jusqu’au 11 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2021, la société IF IG IH demande à la cour, de :
Vu les articles 9, 15, 16, 31, 122, 145, 385, 700, 754 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1131, 1134 du code civil (ancien),
Vu les articles 1104, 1195, 1218, 1219, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil,
Vu l’article r 145-23 du code de commerce
Vu l’article l. 321-2 du code du tourisme,
au principal,
- infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de paris du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
- déclaré le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé territorialement compétent,
- dit que l’assignation délivrée par acte d’huissier du 12 mars 2021 à la société IF IG IH a été valablement placée le 17 mars 2021 pour l’audience de plaidoirie du 10 juin 2021, et qu’il y a lieu de statuer sur les demandes formées dans le cadre de l’instance introduite par cette citation,
- reçu M. E et Mme I épouse E en leur intervention volontaire,
- déclaré recevable la demande de M. BA BB, -l’a condamnée à communiquer les documents suivants aux requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par type de document:
- les justificatifs du ou des PGE obtenu(s), ainsi que leur affectation et les justificatifs du ou des aides au titre du fonds de solidarité et de l’aide complémentaire du décret du 24 mars 2021 obtenu(s) ainsi que de leur affectation',
- la copie de son contrat d’assurance perte d’exploitation et le cas échéant, les justificatifs des indemnités perçues ou des recours exercées contre ses assureurs,
- tout justificatif permettant d’établir de manière probante les périodes d’ouverture et de fermeture de la résidence Paris Evry à compter du mois de mars 2020;
- lui a ordonné de communiquer aux requérants dans un délai de 15 jours suivant la communication de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard:
- les comptes d’exploitation de la résidence Paris Evry visés à l’article l321-2 du code de tourisme pour les années 2017 à 2020 compris,
- les bilans de la résidence des années 2017 à 2020 compris précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, visé à l’article L.321-2 du code de tourisme,
- dit que ces astreintes courront pendant un délai de 4 mois,
- l’a condamnée par provision à payer à:
- M. J et M. K la somme de 4 226,68 euros
- M. et Mme L la somme de 3 691,48 euros
- M. et Mme M la somme de 6 049,05 euros
- Mme GK GL la somme de 4 151,85 euros
- Mme N la somme de 7 303,59 euros
- M. et Mme O la somme de 8 501,93 euros
- Mme P la somme de 5 176,76 euros
- M. et Mme Q la somme de 4 960,56
- M. R la somme de 3 873,55 euros
- M. S la somme de 26 510,05 euros
- M. T la somme de 7 782,15 euros
- M. U la somme de 4 166,04 euros 72
- M. V et Mme W la somme de 3 873,55 euros - M. et Mme AA la somme de 4 236,40 euros
- Mme AB la somme de 4 090,37 euros
- M. X et Mme GM X la somme de 4 614,73 euros
- M. et Mme AD la somme de 3 935,65 euros
- M. HY HZ la somme de 3 873,14 euros
- M. et Mme AE la somme de 3 897,09 euros
- M. et Mme AF la somme de 4 013,44 euros
- M. AG la somme de 4 028,04 euros
- M. AH la somme de 4 614,49 euros
- M. et Mme AI la somme de 13 157,42 euros
- Mme AJ-IA et M. AJ la somme de 4 768,71 euros
- M. du Plessis IM la somme de 3 227,26 euros
- Mme et M. AK la somme de 3 868,01 euros
- M. et Mme AL la somme de 4 003,46 euros
- M. et Mme AM la somme de 4 711,71 euros
- M. et Mme Y la somme de 3 637,40 euros
- M. AO la somme de 3 493,28 euros 73
- M. et Mme Z la somme de 5 002,94 euros
- M. AQ la somme de 3 766,17 euros
- M. et Mme AR la somme de 5 145,95 euros
- M. et Mme E la somme de 4 352,90 euros
- M. AS la somme de 8 080,05 euros
- M. AT la somme de 4 439,93 euros
- M. AU et Mme AV la somme de 3 747,12 euros
- M. GO la somme de 4 250,93 euros
- M. AW la somme de 4 367,23 euros
- M. GP et Mme GP IS la somme de 13 261,56 euros - M. HN la somme de 4 139,01 euros
- M. AX la somme de 7 687,42 euros
- M. et Mme AY la somme de 4 066,75 euros
- M. et Mme AZ la somme de 5 142,85 euros
- M. BA et Mme BB la somme de 3 242,30 euros
- M. BT BB et Mme BC la somme de 4 406,53 euros
- M. et Mme HO-HP la somme de 4 195,29euros
- Mme BD la somme de 4 613,77 euros
- Mme A née BF la somme de 4 028,01 euros
- Mme BG épouse B la somme de 4 769,59 euros
- M. BI la somme de 4 270,36 euros
- M. et Mme BJ la somme de 17459,57 euros
- Mme BK la somme de 4 386,13 euros
- M. BL la somme de 3 887,03 euros
- la société IO vinci (GE GF) la somme de 25 477,59 euros
- la société Fadel (Delcroix ID) la somme de 26 448,80 euros
- la société La Turcanoise (GJ GI) la somme de 4 822,95 euros
- M. BM la somme de 11 773,20 euros
- M. et Mme C la somme de 4 376,85 euros
- M. FM BA (propriétaire) -FM FO (curateur) la somme de 4.802,77euros
- M. et Mme D la somme de 4 711,44 euros
- Mme BP la somme de 3 868,01 euros
- M. et Mme BQ la somme de 4 381,85 euros
- M. BR la somme de 3 669,27 euros au titre des échéances de loyer impayées du deuxième trimestre 2020 au premier trimestre 2021 inclus, déduction faite des 56 jours de fermeture administrative ;
- dit que la société IF IG Aapparthôtels pourra s’acquitter du règlement de ces provisions à l’égard de chacun de ses bailleurs en six mensualités consécutives:
- la première échéance correspondant à la moitié des sommes dues à chacun des bailleurs ci-dessus mentionnés devra être versée le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
- le reliquat des sommes dues devra être versé en cinq autres échéances égales et consécutives exigibles le 5 de chaque mois suivant.
- ordonné la suspension de toute mesure d’exécution forcée pendant le cours de ces délais ;
- dit que, faute pour la société IF IG IH de payer à bonne date une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout redeviendra immédiatement exigible,
- lui a ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par contrat de bail à compter de la date de signification de la présente décision, de reprendre le paiement de ses loyers à l’égard de la totalité des requérants à hauteur de 40% du loyer contractuel ttc, et ce jusqu’à ce que le juge statue au fond sur la validité des baux et des obligations qui en découlent, ou jusqu’à la régularisation de tout autre accord conclu amiablement,
- l’a condamnée à verser aux requérants la somme globale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’a condamnée aux dépens ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
et statuant a nouveau :
A – in limine litis : sur l’incompétence du tribunal judiciaire de paris :
-juger que le tribunal judiciaire de paris était incompétent au visa l’article R145-23 du code de commerce et des clauses attributives de juridiction insérées dans les baux et renouvellement des baux ;
B – sur la caducité de l’assignation
-prononcer la caducité de l’assignation du 18 janvier 2021 et de l’assignation subséquente du 12 mars 2021
prononcer l’extinction de l’instance ;
C – sur l’irrecevabilité des demandes des bailleurs :
-déclarer les bailleurs irrecevables en leurs demandes en l’absence de droit d’agir à l’encontre de la société IF IG IH ;
D – sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
-rejeter la demande des bailleurs qui n’est ni fondée, ni légitime mais excessive car contraire à la protection du secret des affaires ;
E – sur la demande de condamnation par provision au titre d’arriérés locatifs :
-juger que le montant des loyers dont il est réclamé, par provision, le règlement par les bailleurs est sérieusement contestable ;
-dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du collectif de propriétaires de condamnation à titre de provision au paiement des loyers à compter du 2ème trimestre 2020 du fait de l’existence de contestations sérieuses tenant:
- à la pandémie de covid-19 et les mesures prises pour en limiter l’expansion qui constituent un cas de force majeure,
- aux « circonstances exceptionnelles et graves affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale », selon les termes contractuels insérés dans les baux,
- à l’inexécution des bailleurs de leur obligation de délivrance et de jouissance paisible et à l’exception d’inexécution opposée aux bailleurs,
- à la destruction partielle des lieux loués conformément à l’article 1722 du code civil et à l’exception d’inexécution opposée aux bailleurs,
- à la théorie de l’imprévision et l’exigence de bonne foi,
- aux paiements partiels intervenus en octobre 2021, au titre de l’année 2021 pour la période de conciliation judiciaire courant du 11 mai au 31 décembre à concurrence de 40 % des créances revendiquées ;
- à la reprise du paiement des loyers à 100 % à compter du 1 er trimestre 2022 ;
-dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur le fondement du trouble manifestement illicite ;
-dire n’y avoir lieu à référé à la reprise du paiement des loyers sur le fondement du trouble manifestement illicite ;
-renvoyer les bailleurs à mieux se pourvoir au fond et les débouter de leurs demandes de condamnation ;
à titre subsidiaire,
-ordonner le report du paiement des loyers échus à compter du 2 ème trimestre 2020 avec un décalage 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
F – sur la demande de condamnation par provision au titre de dommages et intérêts :
-débouter les bailleurs de leur demande qui n’est ni justifiée, ni légitime, ni usuelle ;
en tout état de cause :
-déclarer les bailleurs mal fondés en leur appel incident ;
en conséquence,
-débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
-condamner les intimés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2022, les intimés demandent à la cour de :
Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 751, 754 et 385 du code de procédure civile,
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
-débouter la société IF IG Apparhôtels de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
-confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé territorialement compétent,
- dit que l’assignation délivrée le 12 mars 2021 a été valablement placée à deux reprises les 17 mars 2021 et 7 mai 2021 pour l’audience de plaidoiries du 10 juin 2021, et qu’il y a lieu de statuer sur les demandes formées dans le cadre de l’instance introduite par cette citation,
- débouté la société IF IG IH de sa demande de sursis à statuer;
-confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a condamné la société IF IG IH à communiquer les documents suivants aux requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par type de document :
- les justificatifs du ou des PGE obtenu(s), ainsi que leur affectation et les justificatifs du ou des aides au titre du fonds de solidarité et de l’aide complémentaire du décret du 24 mars 2021 obtenu(s) ainsi que de leur affectation,
- la copie de son contrat d’assurance perte d’exploitation et le cas échéant, les justificatifs des indemnités perçues ou des recours exercées contre ses assureurs,
- tout justificatif permettant d’établir de manière probante les périodes d’ouverture et de fermeture de la résidence à compter du mois de mars 2020 ;
y ajoutant,
-condamner la société IF IG IH à communiquer les documents suivants aux requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par type de document:
- les justificatifs du PGE obtenu de 27,6 M euros ainsi que de son affectation,
- la copie de son contrat d’assurance perte d’exploitation et le cas échéant, les justificatifs des indemnités perçues ou des recours exercées contre ses assureurs (cf. « les fins de non-recevoir notifiées par Axa en juillet 2020 »),
- tous justificatifs permettant d’établir de manière probante les périodes d’ouverture et de fermeture de la résidence à compter du mois de mars 2020, à savoir le chiffre d’affaires et le taux d’occupation mois par mois de la résidence depuis mars 2020 à ce jour ;
-confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a ordonné à la société IF IG IH de communiquer les documents suivants aux requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par type de document :
- les comptes d’exploitation de la résidence visés à l’article L. 321-2 du code de tourisme pour les années 2017 à 2020 compris,
- les bilans de la résidence visés à l’article L. 321-2 du code de tourisme pour les années 2017 à 2020 compris, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, visé à l’article l. 321-2 du code de tourisme,
- dit que ces astreintes courront pendant un délai de 4 mois ;
-confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a condamné par provision la société IF IG IH à payer les loyers aux requérants du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 inclus ;
-infirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
- déduit des loyers dus de 56 jours de fermeture administrative ;
statuant a nouveau et y ajoutant :
-condamner, en l’absence de contestation sérieuse, la société IF IG IH à payer à titre de provision sur les loyers dus et échus au 31 décembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, comme suit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par contrat de bail à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir:
Nom Numéro
Solde
Solde S o l d e d û s u r l e 4 è m e
Solde
Solde dû au
Solde
Solde
Solde trimestr de dû sur dû sur dû sur 2ème dû sur dû sur total
e 2020 lot(s) le 2ème le 3ème le 1er trimeste 2021 le 3ème le 4ème dû au
(indexa
t r i m e s t r e
trimestr
trimestr (reprise
trimestr
trimestr 4ème
2020 tion * 1,0095)
e 2020 e 2021 d u p a i e m e n t à e 2021 e 2021 trimest hauteur re de 40%
2021 du montant
contractuel à
J 7079
1244,32 1244,32
euros euros
[…]
1086,76 1086,76
D euros euros
M 7061 /
1780,82 1780,82
7162 euros euros
GK 7058
1222,29 1222,29
MAZOU euros euros
Z
BARRIE 7142
2150,15 2150,15
RE euros euros
O 7081 /
2502,94 2502,94
7085 euros euros
BERTH 7123/7
1524,02 1524,02
EMY 156 euros euros
BOGUT 7003 /
1460,37 1460,37
A 7171 euros euros
[…]
1140,36
GER 1140,36 euros euros
BOURBI 7088/7
7804,47 7804,47
N 120/71 euros euros
24/712
5
partir
du
11.05.2
021)
975,20 753,68 753,68
1256,14 1256,14 7483,49
euros
euros
euros
euros
euros
euros
851,71 658,25 658,25
1097,08 1097,08 6535,89
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1797,74 1797,74 1395,66 1078,64 1078,64 10710,07
euros
euros
euros
euros
euros
euros
957,93 740,34 740,34
1233,90 1233,90 7350,99
euros
euros
euros
euros
euros
euros
2170,58 2170,58 1685,12 1302,35 1302,35 12931,27
euros
euros
euros
euros
euros
euros
2526,72 2526,72 1961,60 1516,03 1516,03 15052,99
euros
euros
euros
euros
euros
euros
923,10 923,10
1538,50 1538,50 1194,41 9165,64
euros
euros
euros
euros
euros
euros
884,55
884,55
884,55
884,55
1144,52 7603,45
euros
euros
euros
euros
euros
euros
893,72 690,71 690,71
1151,19 1151,19 6858,25
euros
euros
euros
euros
euros
euros
7878,61 7878,61 6116,51 4727,17 4727,17 46937,01
euros
euros
euros
euros
euros
euros 7152/7
154/71
55
BOURG 7007 /
2291,04 2291,04
UIGNO 7008 euros euros
N
U 7107
1226,47 1226,47
euros euros
CARASC 7039
1140,36 1140,36
O euros euros
CARTA 7091
1247,18 1247,18
YRADE euros euros
AB 7054
1204,19 euros 1204,19 euros
COCHA 7065 /
1358,56 1358,56
RD 7183 euros euros
CONES 7036
1158,64 1158,64
A euros euros
DE 7038
1140,24 1140,24
SAINT euros euros
HILAIR
E
DELOY 7030
1147,29 1147,29
E euros euros
AF 230
1181,54 1181,54
euros euros
DESMO 7031
1185,84 1185,84
ULIN
2312,80 2312,80 1795,53 1387,68 1387,68 13778,57
euros
euros
euros
euros
euros
euros
961,21 742,87 742,87
1238,12 1238,12 7376,13
euros
euros
euros
euros
euros
euros
690,71
1151,19 1151,19 893,72 690,71 6858,25
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1259,03 1259,03 977,44 755,42 755,42 7500,69
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1215,63 euros 1215,63 943,75 729,38 729,38 7242,14e
euros
euros
euros
euros
euros
1371,47 1371,47 1064,73 822,88 822,88 8170,55
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1169,65 1169,65 908,05 701,79 701,79 6968,21
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1151,07 1151,07 893,63 690,64 690,64 6857,53
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1158,19 158,19 899,15 694,91 694,91 6899,94
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1192,77 1192,77 926,00 715,66 715,66 7105,94
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1197,11 1197,11 929,37 718,27 718,27 7131,80 euros euros
AH EVY03A
1358,49 1358,49
0220 et euros euros
EVY03S
0044
DORVIL 7073 /
3873,50 3873,50
LE 7089 / euros euros
7101
AJ- 7035 /
1403,89 1403,89
IA 7180 euros euros
FOHRE 7050
1178,61 1178,61
R euros euros
FOURR 7023
1070,84 1070,84
EAU euros euros
HALIGO 7109,
1472,85 1472,85
N 7181 euros euros
HOUGH 7144/7
1514,95 1514,95
[…] euros euros
E 7127
1281,48 1281,48
euros euros
KHAYA 7106 /
2378,74 2378,74
T 7157 euros euros
LAHITT 7118
1307,10 1307,10
E euros euros
LATOU 7017
1103,14 euros 1103,14
CHE euros
LE 7097
1251,46 1251,46
BOUED
euros euros euros euros euros euros
171,40 1371,40 1064,68 822,84 822,84 8170,13
euros
euros
euros
euros
euros
euros
3910,30 3910,30 3035,74 2346,18 2346,18 23295,70
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1417,23 1417,23 1100,26 850,34 850,34 8443,17
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1189,80 1189,80 923,70 713,88 713,88 7088,28
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1081,01 1081,01 839,24 648,61 648,61 6440,15
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1486,84 1486,84 1154,30 892,10 892,10 8857,89
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1529,34 1529,34 1187,29 917,60 917,60 9111,08
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1293,65 1293,65 1004,32 776,19 776,19 7706,96
euros
euros
euros
euros
euros
euros
2401,34 2401,34 1864,26 1440,80 1440,80 14306,02
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1319,52 1319,52 1024,40 791,71 791,71 7861,06
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1113,62 euros 1113,62 864,55 668,17 668,17 6634,42
euros
euros
euros
euros
euros
1263,35 1263,35 980,79 758,01 758,01 7526,43
EC euros euros
AW 7112
1285,70 1285,70
euros euros
L’HOPI 7160/7
3904,16 3904,16
TALIER 131/71 euros euros
38/715
8
L’HOSTI 7034
1218,51 1218,51
S euros euros
AX 7026 /
2263,15 2263,15
7028 euros euros
MAURE 7135 /
1514,04 1514,04
R 7166 euros euros
MOIGN 7148
1352,77
OUX euros
BA
MOIGN 7128
1297,27 1297,27
OUX euros euros
BT
MONNE 7108
1235,08 1235,08
T- euros euros
THEVE
NIN
ORMAN 7147
1358,28 1358,28
CEY euros euros
A GV
1185,83 1185,83 née euros euros
DAUCH
Y
euros euros euros euros euros euros
1297,91 1297,91 1007,62 778,75 778,75 7732,34
euros
euros
euros
euros
euros
euros
3941,25 3941,25 3059,77 2364,75 2364,75 23480,09
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1230,09 1230,09 954,97 738,05 738,05 7328,28
euros
euros
euros
euros
euros
euros
2284,65 2284,65 1773,67 1370,79 1370,79 13610,85
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1528,42 1528,42 1186,58 917,05 917,05 9105,61
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1365,62 1365,63 1060,20 819,38 819,38 6782,97
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1309,59 1309,59 1016,69 785,75 785,75 7801,92
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1246,81 1246,81 967,95 748,09 748,09 7427,91
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1371,18 1371,18 1064,51 822,71 822,71 8168,85
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1197,10 1197,10 929,36 718,26 718,26 7131,74
euros
euros
euros
euros
euros
euros
BG 7096 / 1404,15 1404,15
épouse 7179 euros euros
DEMOL
Y
BI 7076
1257,18 1257,18
euros euros
ROUSSE 7074/7
5140,07 5140,07
AU 068/71 euros euros
00/
7153/7
191/71
92
BK 7119
1291,26 1291,26
euros euros
SAILLO 7004
1144,33 1144,33
UR euros euros
SARL 7042/7
7500,52 7500,52
IO 110/71 euros euros
VINCI 15/712
(GE 6/
GF GW/7
) 150/
7164/7
169
SARL 7069,70
7786,44 7786,44
[…] euros euros
(DELCR
,7072
OIX 7093,71
1417,49 1417,49 1100,46 850,49 850,49 8444,73
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1269,12 1269,12 985,27 761,47 761,47 7560,82
euros
euros
euros
euros
euros
euros
5188,90 5188,90 4028,37 3113,34 3113,34 30912,99
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1303,53 1303,53 1011,99 782,12 782,12 7765,80
euros
euros
euros
euros
euros
euros
1155,20 1155,20 896,83 693,12 693,12 6882,13
euros
euros
euros
euros
euros
euros
7571,77 7571,77 5878,30 4543,06 4543,06 45109,01
euros
euros
euros
euros
euros
euros
7860,41 7860,41 6102,38 4716,25 4716,25 46828,57
euros
euros
euros
euros
euros
euros
ID) IE
BM 7033/7
3465,99 3465,99 3498,92 3498,92 2716,37 2099,35 2099,35 20844,89
057/70
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
78
C 7105
1288,53 1288,53 1300,77 1300,77 1300,77 780,46 780,46 7749,37
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
VADEL 7019 /
1387,03 1387,03 1149,55 1149,55 892,45 689,73 689,73 6848,46
ORGE 7188
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
BP 7016
1138,73 1138,73 1149,55 1149,55 892,45 689,73 689,73 6848,46
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
BQ 7092
1290,00 1290,00 1302,26 1302,26 1011,00 781,36 781,36 7758,23
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
BR 7025 846,59
1080,22 1080,22 1090,48 1090,48 654,29 654,29 6496,57
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
subsidiairement, confirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a condamné par provision la société IF IG IH à payer les loyers aux requérants du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021 inclus, déduction faite de 56 jours de fermeture administrative ;
y ajoutant :
- condamner, en l’absence de contestation sérieuse, la société IF IG IH à payer à titre de provision sur les loyers dus et échus au 31 décembre 2021, déduction faite des 56 jours de mesures d’interdiction d’accueil du public, avec les intérêts au taux légal compter du 22 octobre 2020, comme suit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par contrat de bail à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir :
Nom Numéro
Solde
Solde S o l d e d û s u r l e
Solde
Solde dû au
Solde
Solde
Solde Loyers
4ème trimestr de dû sur dû sur dû sur 2ème dû sur dû sur total non
e 2020 lot(s) le 2ème le 3ème le 1er trimeste 2021 le 3ème le 4ème dû au concernés
(indexa
t r i m e s t r e
trimestr
trimestr (reprise
trimestr
trimestr 4ème par une
2020 tion * 1,0095)
e 2020 e 2021 du paiement à e 2021 e 2021 trimest mesure hauteur re d’inter de 40%
2021 diction du montant
J 7079
1244,32 1244,32 1256,14
euros euros euros
[…]
1086,76 1086,76 1097,08
D euros euros euros
M 7061 /
1780,82 1780,82 1797,74
7162 euros euros euros
GK 7058
1222,29 1222,29 1233,90
MAZOU euros euros euros
Z
BARRIE 7142
2150,15 2150,15 2170,58
RE euros euros euros
O 7081 /
2502,94 2502,94 2526,72
7085 euros euros euros
BERTH 7123/7
1524,02 1524,02 1538,50
EMY 156 euros euros euros
BOGUT 7003 / 884,55
1460,37 1460,37
A 7171 euros euros euros
[…]23456789012345678901234567890
1140,36 1140,36 1151,19
GER euros euros euros
BOURBI 7088/7
7804,47 7804,47 7878,61
N 120/71 euros euros euros
contractuel à d ' a c c u e i l d u public partir au 15.05. du
2021
11.05.2
(solde total dû -
021) 56 jours
de loyers)
975,20 753,68 753,68
1256,14 7483,49 6709,24 euros
euros
euros
euros
euros
euros
851,71 658,25 658,25
1097,08 6535,89 5859,69 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1797,74 1395,66 1078,64 1078,64 10710,07 9602,00 euros
euros
euros
euros
euros
euros
957,93 740,34 740,34
1233,90 7350,99 6590,46 euros
euros
euros
euros
euros
euros
2170,58 1685,12 1302,35 1302,35 12931,27 11593,40 euros
euros
euros
euros
euros
euros
2526,72 1961,60 1516,03 1516,03 15052,99 13495,60 euros
euros
euros
euros
euros
euros
923,10 923,10
1538,50 1194,41 9165,64 8217,36 euros
euros
euros
euros
euros
euros
884,55 884,55 884,55
1144,52 7603,45 6694,77 euros
euros
euros
euros
euros
euros
893,72 690,71 690,71
1151,19 6858,25 6148,69 euros
euros
euros
euros
euros
euros
7878,61 6116,51 4727,17 4727,17 46937,01 42080,89 euros
euros
euros
euros
euros
euros 24/712
5
7152/7
154/71
55
BOURG 7007 /
2291,04 2291,04 2312,80 2312,80
UIGNO 7008
euros
euros
euros
euros
N
U 7107
1226,47 1226,47 1238,12 1238,12
euros
euros
euros
euros
CARASC 7039
1140,36 1140,36 1151,19 1151,19
O
euros
euros
euros
euros
CARTA 7091
1247,18 1247,18 1259,03 1259,03
YRADE
euros
euros
euros
euros
AB 7054
1204,19 1204,19 1215,63 euros 1215,63 euros euros euros
COCHA 7065 /
1358,56 1358,56 1371,47 1371,47
RD 7183
euros
euros
euros
euros
CONES 7036
1158,64 1158,64 1169,65 1169,65
A
euros
euros
euros
euros
DE 7038
1140,24 1140,24 1151,07 1151,07
SAINT
euros
euros
euros
euros
HILAIR
E
DELOY 7030
1147,29 1147,29 1158,19 1158,19
E
euros
euros
euros
euros
AF 230
1181,54 1181,54 1192,77 1192,77
1795,53 1387,68 1387,68 13778,57 12353,04
euros
euros
euros
euros
euros
961,21 742,87 742,87
7376,13 6613,00 euros
euros
euros
euros
euros
893,72 690,71 690,71
6858,25 6148,69 euros
euros
euros
euros
euros
977,44 755,42 755,42 7500,69 6724,67 euros
euros
euros
euros
euros
943,75 729,38 729,38 7242,14e 6492,87 euros
euros
euros
euros
euros
1064,73 822,88 822,88 8170,55 7325,23 euros
euros
euros
euros
euros
908,05 701,79 701,79 6968,21 6247,28 euros
euros
euros
euros
euros
893,63 690,64 690,64 6857,53 6148,05 euros
euros
euros
euros
euros
899,15 694,91 694,91 6899,94 6186,07 euros
euros
euros
euros
euros
926,00 715,66 715,66 7105,94 6370,76 euros euros euros euros euros
DESMO 7031
1185,84 1185,84 1197,11 1197,11
ULIN
euros
euros
euros
euros
AH EVY03A
1358,49 1358,49 1371,40 1371,40
0220 et
euros
euros
euros
euros
EVY03S
0044
DORVIL 7073 /
3873,50 3873,50 3910,30 3910,30
LE 7089 /
euros
euros
euros
euros
7101
AJ- 7035 /
1403,89 1403,89 1417,23 1417,23
IA 7180
euros
euros
euros
euros
FOHRE 7050
1178,61 1178,61 1189,80 1189,80
R
euros
euros
euros
euros
FOURR 7023
1070,84 1070,84 1081,01 1081,01
EAU
euros
euros
euros
euros
HALIGO 7109,
1472,85 1472,85 1486,84 1486,84
N 7181
euros
euros
euros
euros
HOUGH 7144/7
1514,95 1514,95 1529,34 1529,34
[…]
euros
euros
euros
euros
E 7127
1281,48 1281,48 1293,65 1293,65
euros
euros
euros
euros
KHAYA 7106 /
2378,74 2378,74 2401,34 2401,34
T 7157
euros
euros
euros
euros
LAHITT 7118
1307,10 1307,10 1319,52 1319,52
E
euros
euros
euros
euros
LATOU 7017
1103,14 1103,14 1113,62 euros 1113,62
CHE euros euros euros
euros euros euros euros
929,37 718,27 718,27 7131,80 6393,94 euros
euros
euros
euros
euros
1064,68 822,84 822,84 8170,13 7324,85 euros
euros
euros
euros
euros
3035,74 2346,18 2346,18 23295,70 20885,52 euros
euros
euros
euros
euros
1100,26 850,34 850,34 8443,17 7569,64 euros
euros
euros
euros
euros
923,70 713,88 713,88 7088,28 6354,92 euros
euros
euros
euros
euros
839,24 648,61 648,61 6440,15 5773,85 euros
euros
euros
euros
euros
1154,30 892,10 92,10 8857,89 7941,45 euros
euros
euros
euros
euros
1187,29 917,60 917,60 9111,08 8168,45 euros
euros
euros
euros
euros
1004,32 776,19 776,19 7706,96 6909,60 euros
euros
euros
euros
euros
1864,26 1440,80 1440,80 14306,02 12825,92 euros
euros
euros
euros
euros
1024,40 791,71 791,71 7861,06 7047,76 euros
euros
euros
euros
euros
864,55 668,17 668,17 6634,42 5948,02 euros euros
LE 7097
1251,46 1251,46 1263,35
BOUED euros euros euros
EC
AW 7112
1285,70 1285,70 1297,91
euros euros euros
L’HOPI 7160/7
3904,16 3904,16 3941,25
TALIER 131/71 euros euros euros
38/715
8
L’HOSTI 7034
1218,51 1218,51 1230,09
S euros euros euros
AX 7026 /
2263,15 263,15 2284,65
7028 euros euros euros
MAURE 7135 /
1514,04 1514,04 1528,42
R 7166 euros euros euros
MOIGN 7148
1352,77 1365,62
OUX euros euros
BA
MOIGN 7128
1297,27 1297,27 1309,59
OUX euros euros euros
BT
MONNE 7108
1235,08 1235,08 1246,81
T- euros euros euros
THEVE
NIN
ORMAN 7147 1358,28
1358,28 1371,18
CEY euros euros euros
A GV
1185,83 1185,83 1197,10
euros euros euros
1263,35 980,79 758,01 758,01 7526,43 6747,75 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1297,91 1007,62 778,75 778,75 7732,34 6932,35 euros
euros
euros
euros
euros
euros
3941,25 3059,77 2364,75 364,75 23480,09 21050,83 euros v
euros
euros
euros
euros
euros
1230,09 954,97 738,05 738,05 7328,28 6570,09 euros
euros
euros
euros
euros
euros
2284,65 1773,67 1370,79 1370,79 13610,85 12202,67 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1528,42 1186,58 917,05 917,05 9105,61 8163,54 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1365,63 1060,20 819,38 819,38 6782,97 6782,97 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1309,59 1016,69 785,75 785,75 7801,92 6994,73 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1246,81 967,95 748,09 748,09 7427,91 6659,41 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1371,18 1064,51 822,71 822,71 8168,85 7323,70 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1197,10 929,36 718,26 718,26 7131,74 6393,89 euros née euros euros euros
DAUCH
Y
BG 7096 /
1404,15 1404,15 1417,49 épouse 7179 euros euros euros
DEMOL
Y
BI 7076
1257,18 1257,18 1269,12
euros euros euros
ROUSSE 7074/7
5140,07 5140,07 5188,90
AU 068/71 euros euros euros
00/
7153/7
191/71
92
BK 7119
1291,26 1291,26 1303,53
euros euros euros
SAILLO 7004
1144,33 1144,33 1155,20
UR euros euros euros
SARL 7042/7
7500,52 7500,52 7571,77
IO 110/71 euros euros euros
VINCI 15/712
(GE 6/
GF GW/7
) 150/
7164/7
169
SARL 7069,70
7786,44 7786,44 7860,41
[…]
euros euros euros euros euros
1417,49 1100,46 850,49 850,49 8444,73 7571,03 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1269,12 985,27 761,47 761,47 7560,82 6778,58 euros
euros
euros
euros
euros
euros
5188,90 4028,37 3113,34 3113,34 30912,99 27714,73 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1303,53 1011,99 782,12 782,12 7765,80 6962,35 euros
euros
euros
euros
euros
euros
1155,20 896,83 693,12 693,12 6882,13 6170,11 euros
euros
euros
euros
euros
euros
7571,77 5878,30 4543,06 4543,06 45109,01 40442,02 euros
euros
euros
euros
euros
euros
7860,41 6102,38 4716,25 4716,25 46828,57 41983,67 euros (DELCR
,7072 euros euros euros euros euros euros euros euros
OIX 7093,71
ID) IE
BM 7033/7
3465,99 3465,99 3498,92 3498,92 2716,37 2099,35 2099,35 20844,89 18688,27 euros
057/70
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
78
C 7105
1288,53 1288,53 1300,77 1300,77 1300,77 780,46 780,46 7749,37 6947,62 euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
VADEL 7019 /
1387,03 1387,03 1149,55 1149,55 892,45 689,73 689,73 6848,46 7478,73 euros
ORGE 7188
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
BP 7016
1138,73 1138,73 1149,55 1149,55 892,45 689,73 689,73 6848,46 6139,92 euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
BQ 7092
1290,00 1290,00 1302,26 1302,26 1011,00 781,36 781,36 7758,23 6955,56 euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
BR 7025
1080,22 1080,22 1090,48 1090,48 846,59 654,29 654,29 6496,57 5824,43 euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
-confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
- condamné la société IF IG IH à verser aux requérants la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société IF IG IH aux dépens ;
-infirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
- ordonné à la société IF IG IH, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par contrat de bail à compter de la date de signification de la présente décision, de reprendre le paiement de ses loyers à l’égard de la totalité des requérants à hauteur de 40% du loyer contractuel ttc, et ce jusqu’à ce que le juge statue au fond sur la validité des baux et des obligations qui en découlent, ou jusqu’à la régularisation de tout autre accord conclu amiablement,
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
statuant a nouveau :
-condamner, même en cas de contestation sérieuse, la société IF IG IH à faire cesser un trouble manifestement illicite et à reprendre immédiatement le paiement des loyers à hauteur de 100% du loyer contractuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par propriétaire à compter du prononcé de l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 ou, à tout le moins, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
-condamner la société IF IG IH à payer à chaque intimé la somme de 4.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts, correspondant au préjudice moral et financier, ainsi qu’à la résistance abusive subie, toute tentative amiable pour obtenir un juste paiement du preneur étant restée vaine, faisant ainsi obligation aux bailleurs d’ester en justice ;
sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile :
-subsidiairement, si, par extraordinaire, le juge des référés estimait qu’il ne disposait pas des pouvoirs requis pour condamner IF IG IH à payer à titre de provision les sommes dues aux demandeurs, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
en tout état de cause :
-condamner la société IF IG IH à payer à chaque requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la société IF IG IH aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ,il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
-Sur la compétence
L’appelante conclut à l’incompétence de la juridiction saisie au motif d’une part que les bailleurs agissent en vertu d’un bail commercial lequel emporte la compétence de la juridiction dans le ressort duquel se trouve l’immeuble loué par application de l’article R 145-23 du code de commerce, et d’autre part de l’existence d’une clause attributive de compétence insérée dans les baux ,ce à quoi les intimés répliquent que leurs demandes consistent en une demande en paiement et non pas en une demande relative au statut des baux commerciaux , que la clause attributive’élection de domicile’ ne leur est pas opposable faute de répondre aux conditions de validité prévues à l’article 48 du code de procédure civile et enfin qu’ils formulent une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile .
L’article R 211-4,11° du code de l’organisation judiciaire dans sa version issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L145-60 du code de commerce.
La compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations .
En l’espèce, l’action engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris porte sur une demande provisionnelle en paiement des loyers , laquelle ne met en oeuvre aucune règle touchant le statut des baux commerciaux . En conséquence, elle doit être tranchée par le tribunal judiciaire, lequel peut être au choix des demandeurs et par application des dispositions des articles 42 , 46 du code de procédure civile , celui du ressort dans lequel se trouve le défendeur.
La clause attributive de compétence à la juridiction du lieu de situation de l’immeuble , en l’espèce le tribunal judiciaire d’Evry, insérée à l’article XI des baux est réputée non écrite , les demandeurs n’ayant pas la qualité de commerçants, par application de l’article 48 du code de procédure civile.
La société IF IG IH a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris .
Par ailleurs, le juge des référés territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction in futurum ou une demande de communications de pièces en vue d’un procès au fond est celui de la juridiction appelée à connaître de l’éventuel litige au fond .
En l’espèce, la société IF IG IH ayant son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, celui-ci est compétent pour connaître de cet éventuel litige au fond engagé par les bailleurs .
Il résulte de ce qui précède que le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour connaître de ce litige. L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé territorialement compétent .
-Sur la caducité de l’assignation délivrée le 12 mars 2021
L’appelante soutient que l’assignation délivrée le 12 mars 2021 aux fins et sur les suites de la première assignation n’est pas de nature à régulariser la caducité de la première . Les intimés font valoir qu’aucune caducité n’affecte cette nouvelle assignation du 12 mars 2021 qui a été délivrée sur autorisation du greffe à une date dédiée et placée au greffe de la juridiction au moins 15 jours avant l’audience , conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas considéré que la délivrance d’une nouvelle assignation le 12 mars 2021 pour une audience du 10 juin 2021 avait eu pour effet de régulariser la caducité de la première assignation, dont la caducité entraînant l’extinction de l’instance a été constatée .
La caducité de la première assignation n’a eu pour résultat que d’éteindre l’instance qu’elle avait engagée , l’action des demandeurs en revanche n’était pas éteinte de ce seul fait par application des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile .Les demandeurs pouvaient donc réintroduire l’instance par la délivrance d’une autre assignation tendant aux mêmes fins.
Il ressort des pièces que la seconde assignation a été délivrée à la société appelante le 12 mars sur autorisation du greffe pour une audience dédiée à l’examen de l’affaire fixée au 10 juin 2021 et placée au greffe dans le délai imparti par les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Cette nouvelle assignation, bien que portant la mention’ sur et aux fins de', reprenant in extenso le contenu de la première assignation en est bien distincte dès lors qu’elle est délivrée au nom d’autres bailleurs au nom desquels la première avait été délivrée .Elle introduit donc bien une nouvelle instance .L’attribution du même numéro de répertoire général que celui affecté à la première assignation n’emporte aucun effet sur la validité de cette seconde assignation , ne consistant qu’en une mesure strictement administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit valablement placée l’assignation délivrée par acte du 12 mars 2021 et qu’il y avait lieu de statuer sur les demandes formées dans le cadre de l’instance introduite par cette citation .
-Sur la fin de non recevoir opposée par la société IF IG IH aux demandeurs qui ont accepté la proposition d’aménagement du règlement de l’arriéré locatif ou ont saisi une autre juridiction
S’agissant de M. GX F et à Mme GY G ,l’ordonnance entreprise a constaté le désistement de M. GX F et de Mme GY G , l’acceptation de ce désistement par la société appelante , et l’extinction de l’instance les opposant. Ni M. F ni Mme G ne contestent ce désistement .Aucune fin de non recevoir ne peut donc être soulevée par la société appelante à leur égard. L’ordonnance critiquée sera confirmée du chef du désistement de M et de Mme G
S’agissant de Mme BU, le premier juge a constaté que celle-ci n’était pas demanderesse dans l’instance, ne figurant pas en qualité de demanderesse dans l’assignation délivrée le 17 mars 2021. Cette fin de non recevoir est donc sans objet.
L’acceptation par M. HG -EJ AQ le 14 octobre 2021 , par M. EB AO, le 27 septembre 2021,soit postérieurement à 1'ordonnance critiquée, d’une lettre-avenant au bail en cours aux termes de laquelle ils ont accepté un aménagement du paiement des loyers dus au titre de l’année 2020 et 2021 ne peut les priver du droit à réclamer le paiement d’une provision correspondant à l’arriéré locatif dès lors que la société IF IG IH ne démontre pas qu’avant la fin la période de conciliation une majorité des propriétaires représentant 2/3 de l’ensemble des contrats signés, du parc des résidences exploitées par IF IG IH a adhéré à cette proposition , condition de prise d’effet dudit avenant, selon son article 2 et qu’aux termes de cet avenant , ils n’ont renoncé à aucun de leurs droits.
La société IF IG IH ne rapporte pas la preuve de la signature par M et Mme AM de cette lettre avenant, ne produisant pas aux débats la deuxième page de ce document sur laquelle figure en principe la signature des propriétaires.
Force est de relever qu’aucune écriture n’est prise en cause d’appel au nom de M. AQ , M et Mme AM et M. AO .La fin de non recevoir est rejetée .
L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris à la demande de M. BA BB porte exclusivement sur le paiement du 2ème trimestre 2020 .Cette ordonnance fait l’objet d’une opposition de la société IF IG IH , encoure pendante devan tla juridiction .Or , en l’espèce , M. BB sollicite le paiement des loyers des 3ème et 4 eme trimestre 2020 et ceux de l’années 2021 . En conséquence, la procédure engagée devant le tribunal de commerce est sans incidence sur la présente instance. La fin de non recevoir opposée par l’appelante à M. BB pour ce motif est inopérante .L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a dit recevable la demande de M. BB .
-Sur la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d’agir des demandeurs soulevée par la société IF IG IH
La société IF IG IH considère que les demandeurs sont irrecevables à agir au motif que les éléments communiqués ne sont pas intelligibles , aucune pièce numérotée n°1 n’ayant été communiquée et que les demandeurs ne justifieraient ni de factures ni d’ avis de taxe foncière
.Les bailleurs font valoir que les baux et avenants sont numérotés et individualisés , qu’ils justifient chacun d’un bail commercial ,que le principe du contradictoire est bien respecté.
Les demandeurs produisent en effet chacun des baux et avenants signés avec la société IF IG IH , ainsi que la ' déclaration de revenus’ que leur a adressé l’appelante le 15 janvier 2021 mentionnant le montant du loyer trimestriel .
Le droit d’agir des demandeurs est donc parfaitement établi. La contestation portant sur les factures est sans incidence sur la recevabilité des demandes, le caractère probant des pièces produites pour justifier du quantum des sommes réclamées relevant de l’examen du bien fondé des demandes.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de l’ensemble des requérants .
-Sur la demande en paiement de provisions au titre des arriérés locatifs
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile , dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour s’opposer à ces demandes en paiement, la société IF IG IH argue en premier lieu de la force majeure résultant des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de covid 19, faisant obstacle soit à l’ouverture des résidences soit à leur occupation normale .Elle se prévaut à cette fin des dispositions de l’article 1218 du code civil .
La force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible rendant impossible l’exécution de l’obligation .Or, l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée , sur le patrimoine du débiteur .Elle n’est , par nature, pas impossible ; elle est seulement plus difficile ou onéreuse.
En l’espèce, s’il est incontestable que l’appelante a subi une chute d’activité et des pertes consécutivement aux mesures sanitaires prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19, celle-ci ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité totale de régler les loyers dus aux bailleurs intimés alors même qu’elle a disposé d’une importante trésorerie par l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat de 27,6 millions d’euros .
Dans ces conditions, faute de justifier d’une impossibilité d’exécuter son obligation de règlement des loyers, l’appelante ne démontre pas le caractère irrésistible de l’événement lié à la pandémie de covid 19. Ce moyen de contestation est rejeté.
*sur la clause contractuelle relative aux ' circonstances exceptionnelles et graves'
Pour s’opposer aux demandes en paiements, l’appelante se prévaut en second lieu d’une clause insérée aux baux intitulée 'dispositions diverses’ .
Au titre 'dispositions diverses' il est stipulé que ' dans le cas où la non location résulterait :
-soit du fait ou d’une faute du bailleur;
-soit de l’apparition de désordres de nature décennale
-soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves( telles que l’incendie de l’immeuble, etc… ) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale après la date de livraison , le loyer défini ci-avant ne sera pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance .'
Cette clause précise , vise à l’évidence soit les manquements du bailleur soit des désordres soit des circonstances affectant le bien lui même .
La société IF IG IH ne caractérise pas en quoi les mesures gouvernementales prises pour la gestion de la pandémie de covid 19 étaient de nature à constituer un désordre ou une circonstance affectant le bien loué en tant que tel.
En conséquence, ce moyen de contestation est rejeté.
*sur l’absence de délivrance des locaux par les bailleurs
La société appelante déclare être fondée à opposer aux bailleurs l’exception d’inexécution au motif du manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance des locaux loués , ayant été contrainte de fermer les résidences ,pour respecter les mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie de covid 19, ce qui justifierait la suspension de son obligation de paiement .
La résidence Résidhome Paris Evry est une résidence de tourisme .
Si l’article 10,1bis, 2° du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prévoit expressément que ' sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code de tourisme ne peuvent accueillir du public:(…) Les résidences de tourisme, ce texte en vigueur jusqu’au 2 juin 2020 a été abrogé à cette date .
Si l’appelante déclare que le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 a confirmé rétroactivement la fermeture des résidences de tourisme à compter du 14 mars 2020 jusqu’au 2 juin 2020 , elle ne justifie cependant pas en vertu de quelle disposition une telle rétroactivité a pu s’opérer . Aucune disposition du décret ne prévoit une application rétroactive , laquelle n’est pas réalisable s’agissant de la fermeture d’un établissement.
La période de fermeture n’a donc été que de 14 jours sur la période du 20 mai au 2 juin 2020.
S’agissant du deuxième confinement, l’interdiction d’accueil du public a été imposée par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 pour la période du 1er novembre au 14 décembre 2020 . En revanche aucune interdiction ou fermeture n’a été ultérieurement prévue pour la période du 19 mars au 19 mai 2021 , correspondant au confinement suivant , le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 ne contenant aucune disposition de cette nature.
Si la résidence a donc fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pendant une durée de 56 jours , en tout état de cause, aucun manquement des bailleurs à leur obligation de mise à disposition des locaux n’est caractérisé par l’appelante .
A cet égard, l’appelante ne peut pas non plus se prévaloir d’une diminution de la clientèle liée au contexte sanitaire , celle-ci étant étrangère à l’obligation de délivrance du bailleur.
Ce moyen fondé sur les dispositions de l’article 1719 du code civil est donc rejeté.
*sur l’imprévision et l’exigence de bonne foi
La société IF IG IH invoque les dispositions de l’article 1195 selon lesquelles si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque , celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant .Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation .En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie réviser le contrat ou y mettre fin , à la date et aux conditions qu’il fixe.
Les contrats devant être exécutés de bonne foi, les parties sont tenues en cas de circonstances exceptionnelles de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives.
Toutefois si ces dispositions permettent à une partie de solliciter la renégociation du contrat à son cocontractant, elles ne le dispensent pas de l’exécution de ses obligations durant la renégociation.
L’absence de proposition de renégociation des contrats par les bailleurs préalablement à leur demande en paiement des loyers ne saurait caractériser un manquement de ceux-ci à leur obligation d’exécuter de bonne foi le contrat alors même qu’ils subissaient la suspension du règlement des loyers décidée d’autorité par la locataire , sans que celle-ci se rapproche d’eux préalablement à l’arrêt des paiements .
Ce moyen est rejeté.
*sur la perte de la chose louée
L’appelante soutient également que les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie covid 19 constituent une destruction momentanée de la chose louée devenue inexploitable par cas fortuit, au sens de l’article 1722 du code civil , ce qui justifie une demande d’exonération du paiement des loyers à compter du 2 ème trimestre 2020 à titre de réduction de loyer .
Selon l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a pas lieu à dédommagement .
La destruction de la chose louée peut s’entendre de la perte matérielle de la chose louée mais aussi d’une perte juridique , notamment en raison d’une décision administrative et la perte peut être totale ou partielle , la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose .La perte partielle de la chose louée peut être définitive mais également temporaire .
En l’espèce la société IF IG IH a subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative d’une durée de 56 jours ainsi qu’il a été constaté précédemment
.
En dehors de ces périodes de fermeture , aucun texte ni aucune disposition contractuelle, la clause visée par l’appelante insérée au bail dans le chapitre 'dispositions diverses’ n’ayant pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce comme précédemment dit, n’autorisait la société IF IG IH à suspendre le paiement des loyers .
L’obligation de règlement des loyers pesant sur celle-ci n’est donc pas sérieusement contestable et l’est d’autant moins qu’en offrant de régler au moins partiellement les loyers des années 2020 et 2021 dans le cadre d’une mesure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Paris, elle reconnaît son principe d’obligation .
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les contestations sérieuses et condamné la société IF IG IH au paiement de provisions au titre des loyers dus et impayés .
-Sur le montant des provisions
Compte tenu de la date de sa saisine, le premier juge a statué sur une provision au titre des arriérés locatifs arrêtés au 1er trimestre 2021.
Devant la cour, les intimés sollicitent outre la confirmation des condamnations prononcées, l’allocation de provisions supplémentaires au titre des échéances de loyer impayées jusqu’au 4ème trimestre 2021 inclus. Cette demande s’analyse en une demande d’actualisation de la dette locative.
Les bailleurs versent aux débats, outre leur contrat de bail, un tableau récapitulatif faisant mention du lot de chaque bailleur , du solde restant dû sur le montant des loyers trimestriels à compter du 2ème trimestre 2020 et jusqu’au 4ème trimestre 2021 ainsi que des règlements partiels perçus dans le cadre de la procédure de conciliation .
La société IF IG IH ne verse aucune pièce susceptible de remettre en cause la validité de ce tableau ou de justifier du versement de certaine sommes qui n’auraient pas été prises en compte par les bailleurs .
En conséquence , le décompte établi par les bailleurs , non sérieusement contesté, sera retenu , les provisions allouées par le premier juge étant confirmées sous réserve de la déduction des 56 jours de loyers correspondant aux périodes de fermeture retenues et la demande sera actualisée au 4ème trimestre 2021 inclus .
La société IF IG IH sera condamnée au paiement des sommes suivantes:
'' 6709,24 euros à M. CB J et M. CB K ;
'' 5859,69 euros à M HG-EJ L et Mme DS L ;
'' 9602,00 euros à M. Mohamed M et Mme ES M ;
'' 6590,46 euros à Mme HQ GK GL ;
'' 11593,40 euros à Mme CD N ;
'' 13495,60 euros à M. CF O et Mme O CH ;
'' 8217,36 euros à Mme CI P ;
'' 6694, 77 euros à M. CK Q et Mme CM Q ;
'' 6148,69 euros à M. CN R ;
'' 42080,89 euros à M. CP S ;
'' 12353,04 euros à M. AH T ;
'' 6613,00 euros à M. CS U ;
'' 6148,69 euros à M. CV CW et Mme CX W ;
'' 6724,67 euros à M. CZ AA et Mme DB AA ;
'' 6492,87 euros à Mme DC AB ;
'' 7325,23 euros à M. AH X et Mme DE GM X ;
'' 6247,28 euros à M. DG AD et Mme DI AD ;
'' 6148,05 euros à M. HC HY HZ ;
'' 6186,07 euros à M. DJ AE et Mme DL AE ;
'' 6370,76 euros à M. DM AF et Mme DO AF ;
'' 6393,94 euros à M. HG-HB AG ;
'' 7324,85 euros à M. BX AH ;
''20885,52 euros à M. HG-HC AI et Mme DI AI ;
''7569,64 euros à M. DP AJ et Mme DL AJ- IA ;
'' 6354,92 euros à M. DG AL et Mme DV AL ;
'' 5773,85 euros à M. BX Y et Mme DZ EA épouse Y ;
'' 7941,45 euros à M. EE Z et Mme EF EG épouse Z ;
''8168,45 euros à M. EJ AR et Mme EL AR ;
''6909,60 euros à M. GB E et Mme GC I épouse E ;
''12825,92 euros à M. DP AS ;
''7047,76 euros à M. EJ AT ;
''5948,02 euros à M. EP AU et Mme BZ AV ;
'' 6747,75 euros à M. HL GO ;
''6932,35 euros à M. CZ AW ;
''21050,83 euros à M. HW GP et Mme BV GP-IS ;
''6570,09 euros à M. GI HN ;
''12202,67 euros à M. ET AX ;
''8163,55 euros à M. HG-HC AZ et Mme EX AZ ;
'' 6782,97 euros à M. BA BB et Mme FA BB ;
''6994,73 euros à M. BT BB et Mme BC BB ;
'' 6659,41 euros à M. EB HO -HP et Mme HT HO-HP ;
'' 7323,70 euros à Mme HI-HU IN ;
'' 6393,89 euros à Mme FB A née BF ;
'' 7571,03 euros à Mme DI BG épouse B ;
'' 6778,58 euros à M. ET BI ;
''27714,73 euros à M FY BJ et Mme GA BJ ;
''6962,35 euros à Mme DZ BK ;
'' 6170,11 euros à M. FG BL;
''40442,02 euros à Sarl Di Vinci ;
''41983,67 euros à Sarl Fadel ;
''18688,27 euros à M. CB BM ;
''6947,62 euros à M. FJ C ;
''7478,73 euros à M. HG-CV D et Mme FP FQ épouse D;
''6139,92 euros à Mme FR BP ;
'' 6955,56 euros à M. FJ BQ et Mme FU BQ ;
''5824,43 euros à M. FV BR .
-Sur la demande de délais de paiement
La société IF IG IH sollicite l’octroi de délais de paiement souhaitant voir le report du paiement à l’expiration d’un délai de 24 mois suivant la décision à intervenir afin de disposer d’un temps nécessaire pour reconstituer ses capacités de paiement , sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il est incontestable que l’appelante a subi les effets négatifs de la crise sanitaire , justifiant d’ailleurs la mise en oeuvre de la procédure de conciliation à son profit .
Il lui sera accordé un délai de 18 mois en application de l’article 1343-5 du code civil ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt , étant relevé qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de plus de six mois depuis l’ordonnance de référé entreprise.
Elle sera en conséquence autorisée à s’acquitter des provisions par règlements trimestriels , à régler concomitamment au loyer courant , en six échéances successives correspondant à un 6ème de la dette chacune, la première devant intervenir avec le loyer du second trimestre 2022.
Il est rappelé qu’à défaut de respect de l’échéancier ou du règlement du loyer courant à son échéance, le solde sera immédiatement exigible.
-Sur la demande des bailleurs de voir ordonner à la société IF IG IH la reprise paiement des loyers courants sous astreinte
Selon l’article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit .
Compte tenu de l’actualisation de la dette locative formulée par les bailleurs , arrêtée au 4ème trimestre 2021 et calculée sur le montant total du loyer , accueillie comme il a été dit précédemment , leur demande tendant à voir condamner la locataire sous astreinte à la reprise du paiement des loyers à hauteur de 100 % de leur montant ne peut s’entendre que pour l’année 2022 .
Par lettre circulaire du 8 décembre 2021, la société IF IG IH a pris l’engagement de reprendre le paiement des loyers à hauteur de 100 % de leur montant. Le loyer étant payable par trimestre échu, soit pour la première fois , le 31 mars 2022, les bailleurs ne caractérisent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite actuel .
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait obligation sous astreinte à la société IF IG IH de reprendre le paiement des loyers à hauteur de 40 % de leur montant et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
-Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les propriétaires bailleurs se prévalent à la fois de la suspension du paiement des loyers à l’initiative de la société IF Etdudes IH au motif de difficultés financières consécutives à la pandémie du covid 19 et des propositions que celle-ci leur a fait tendant à la reprise partielle du paiement des loyers proportionnelle aux résultats de l’exploitation des résidences , le versement normal de son loyer ne redevenant effectif qu’en 2022.
La société IF IG IH imposant ainsi à ses bailleurs une diminution de leurs revenus locatifs, ceux-ci ont un intérêt légitime dans la perspective d’actions futures éventuelles en indemnisation d’obtenir des documents financiers susceptibles de leur permettre de vérifier si les propositions de règlement de la locataire sont en lien et en proportion avec les difficultés financières avancées .
S’agissant des justificatifs du ou des PGE obtenu (s) , de son (leur) affectation et les justificatifs du ou des aides au titre du fonds de solidarité et de l’aide complémentaire du décret du 24 mars 2021 obtenu(s)et de son affectation , les bailleurs qui les réclament ont bien un intérêt légitime à les obtenir pour vérifier si ces fonds et aides ont bien été utilisés par la société IF IG IH conformément à leur objet soit le règlement des charges fixes de l’exploitant dont les loyers font normalement partie .
Les bailleurs ont également intérêt à obtenir tout justificatif permettant d’établir de manière certaine les périodes de fermeture et d’ouverture de la résidence Résidhome Paris Evry à compter de mars 2020, sans que ceux-ci fassent mention du chiffre d’affaires ou du taux d’occupation mois par mois , ces éléments étant repris dans les documents visés par l’article L 321-2 du code de tourisme comme il sera vu plus loin.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a fait droit à ces chefs de demandes et sous astreinte, laquelle est nécessaire pour assurer la bonne exécution de cette communication, eu égard aux réticences de la société locataire à communiquer les documents sollicités.
Les bailleurs sollicitent la production par la société IF IG IH de son contrat d’assurance perte d’exploitation et le cas échéant les justificatifs des indemnités perçues ou des recours exercés contre ses assureurs , afin de vérifier si celle-ci a été indemnisée à ce titre , ce qui attesterait de la mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations ayant cessé de régler les loyers à compter du 2ème trimestre 2020 .
Le directeur général adjoint finances du groupe IF IG atteste que la société n’a perçu aucune indemnité de ses assureurs au titre de la perte de chiffre d’affaires générée par la crise sanitaire covid 19 et qu’Axa lui a notifié une fin de non recevoir. Cette attestation qui répond aux interrogations des bailleurs rend sans objet la demande de communication de cette pièce.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef et la demande sera dite sans objet.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de critique en ce qu’elle a rejeté la demande des bailleurs tendant à la production de la liste des comptes bancaires et des relevés de comptes de l’année 2020 .
-Sur la demande de communication de pièces fondée sur l’article L 321-2 du code de tourisme
Selon l’article L 321-2 du code de tourisme , l’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par an , il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires le bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus
les événements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Ce texte impose donc la communication à l’ensemble des copropriétaires un bilan de l’année précisant les taux de remplissage par résidence, les événements significatifs de l’année écoulée, le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidenece.
La demande des bailleurs tendant à la communication de ces documents est donc précise malgré les dénégations de la société IF IG IH laquelle n’a pas satisfait à son obligation légale
.
En effet , l’appelante s’est bornée à verser aux débats en cours de procédure de première instance des comptes d’exploitation non détaillés et mentionnant des chiffres provisoire pour l’année 2020 et aucun chiffre pour l’année 2021 .
L’attestation de son directeur général adjoint , M. BW ne peut suppléer les documents visés à l’article L 321-2 du code du tourisme ,faute de détails comptables et financiers ventilés par résidence
.Les bailleurs ne sont donc pas en mesure de vérifier si les difficultés allégués par la société IF IG IH sont en lien avec leur résidence et si en ce qui la concerne l’appelante était dans l’impossibilité de régler les loyers.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de communication de pièces des bailleurs en application des dispositions de l’article L 321-2 du code de tourisme , sans signature supplémentaire de commissaire aux comptes , les documents visés par les dispositions de l’article L 321-2 précité devant seulement porter la signature du comptable qui les a adressés.
L’ ordonnance sera également du chef de l’astreinte ordonnée pour assurer l’exécution de cette communication , compte tenu de la résistance de la société IF IG IH à exécuter l’obligation légale pesant sur elle .
- Sur la demande de dommages -intérêts pour procédure abusive
C’est par de juste motifs que la cour adopte que le premier juge , après avoir procédé à une exacte et précise analyse de la situation , a considéré que sans démonstration individuelle du caractère incontestable du préjudice enduré et l’étendue de son chiffrage , il ne pouvait être fait droit à la demande indemnitaire des bailleurs.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
-Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société IF IG IH, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité de 500 euros à chacun des intimés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 en ce qu’elle ordonne la reprise du paiement des loyers et en ce qu’elle ordonne la communication du contrat d’assurance multirisques professionnelle de la société IF IG IH,
La confirme pour le surplus sauf à actualiser le montant des provisions dues et à modifier l’échéancier de règlement ,
statuant à nouveau des chefs réformés,
Condamne la société IF IG IH à payer , au titre des échéances de loyer impayées au quatrième trimestre 2021 inclus , les provisions suivantes:
'' 6709,24 euros à M. CB J et M. CB K ;
'' 5859,69 euros à M HG-EJ L et Mme DS L ;
'' 9602,00 euros à M. Mohamed M et Mme ES M ;
'' 6590,46 euros à Mme HQ GK GL ;
'' 11593,40 euros à Mme CD N ;
'' 13495,60 euros à M. CF O et Mme O CH ;
'' 8217,36 euros à Mme CI P ;
'' 6694, 77 euros à M. CK Q et Mme CM Q ;
'' 6148,69 euros à M. CN R ;
'' 42080,89 euros à M. CP S ;
'' 12353,04 euros à M. AH T ;
'' 6613,00 euros à M. CS U ;
'' 6148,69 euros à M. CV CW et Mme CX W ;
'' 6724,67 euros à M. CZ AA et Mme DB AA ;
'' 6492,87 euros à Mme DC AB ;
'' 7325,23 euros à M. AH X et Mme DE GM X ;
'' 6247,28 euros à M. DG AD et Mme DI AD ;
'' 6148,05 euros à M. HC HY HZ ;
'' 6186,07 euros à M. DJ AE et Mme DL AE ;
'' 6370,76 euros à M. DM AF et Mme DO AF ;
'' 6393,94 euros à M. HG-HB AG ;
'' 7324,85 euros à M. BX AH ;
''20885,52 euros à M. HG-HC AI et Mme DI AI ;
''7569,64 euros à M. DP AJ et Mme DL AJ- IA ;
'' 6354,92 euros à M. DG AL et Mme DV AL ;
'' 5773,85 euros à M. BX Y et Mme DZ EA épouse Y ;
'' 7941,45 euros à M. EE Z et Mme EF EG épouse Z ;
''8168,45 euros à M. EJ AR et Mme EL AR ;
''6909,60 euros à M. GB E et Mme GC I épouse E ;
''12825,92 euros à M. DP AS ;
''7047,76 euros à M. EJ AT ;
''5948,02 euros à M. EP AU et Mme BZ AV ;
'' 6747,75 euros à M. HL GO ;
''6932,35 euros à M. CZ AW ;
''21050,83 euros à M. HW GP et Mme BV GP-IS ;
''6570,09 euros à M. GI HN ;
''12202,67 euros à M. ET AX ;
''8163,55 euros à M. HG-HC AZ et Mme EX AZ ;
'' 6782,97 euros à M. BA BB et Mme FA BB ;
''6994,73 euros à M. BT BB et Mme BC BB ;
'' 6659,41 euros à M. EB HO -HP et Mme HT HO-HP ;
'' 7323,70 euros à Mme HI-HU IN ;
'' 6393,89 euros à Mme FB A née BF ;
'' 7571,03 euros à Mme DI BG épouse B ;
'' 6778,58 euros à M. ET BI ;
''27714,73 euros à M FY BJ et Mme GA BJ ;
''6962,35 euros à Mme DZ BK ;
'' 6170,11 euros à M. FG BL;
''40442,02 euros à Sarl Di Vinci ;
''41983,67 euros à Sarl Fadel ;
''18688,27 euros à M. CB BM ;
''6947,62 euros à M. FJ C ;
''7478,73 euros à M. HG-CV D et Mme FP FQ épouse D;
''6139,92 euros à Mme FR BP ;
'' 6955,56 euros à M. FJ BQ et Mme FU BQ ;
''5824,43 euros à M. FV BR .
Autorise la société IF IG IH à s’acquitter de ces provisions en 6 échéances trimestrielles successives correspondant à un 6ème de la dette chacune, à payer avec le loyer courant et pour la première fois avec le loyer du second trimestre 2022,
Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier ou de règlement du loyer courant , le solde de la dette sera immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande afférente à la reprise de paiement des loyers par la société IF IG IH sous astreinte ,
Dit sans objet la demande de communication par la société IF IG IH du contrat d’assurance multirisques professionnelle ,
Condamne la société IF IG IH aux dépens d’appel ,
Condamne la société IF IG IH à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. IO IP IQ IR
92130 Issy les Moulineaux/HJ
[…]
16500 Confolens /HJ
[…]
91270 Vigneux sur Seine/HJ
4 rue CN Laval Prolongée
44700 Orvault/HJ
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
Citant les mêmes articles de loi • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-604 du 20 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-296 du 19 mars 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du tourisme.
- Code des procédures civiles d'exécution
Quelles suites aux arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022, ayant statué en faveur de l'exigibilité des loyers commerciaux durant les périodes de fermeture administrative imposée en raison de l'épidémie de Covid-19 ? Largement médiatisés par la Cour de cassation elle-même, les arrêts rendus le 30 juin 2022 (n° 21-19.889, 21-20.127 et 21-20.190) dans les trois affaires types qu'elle a retenues, afin d'unifier la jurisprudence en la matière, ont tranché la question en faveur des bailleurs. Pour mémoire, la Haute Juridiction a rejeté les trois fondements juridiques tirés du Code …