Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 20 janvier 2023, n° 19/07268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 janv. 2023, n° 19/07268
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07268
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 2019, N° 18/01205
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 20 Janvier 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07268 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG7M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01205

APPELANTE

Madame [P] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A476

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6],

POLE CONTENTIEUX GÉNÉRAL,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [V] d’un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a, le 8 août 2016, refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 13 juillet 2016 concernant Mme [P] [V], infirmière, au titre d’un accident du 9 juillet 2016 à 16 H 00 (pour un horaire de travail de 12 H 00 à 19 H 30), la déclaration mentionnant que « la victime était au CHSCT lorsque le président l’a agressée verbalement » ; que le certificat médical initial établi le 12 juillet 2016 constatait un « état de stress post traumatique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2016, prolongé par la suite ; que Mme [V], après vaine contestation du refus de prise en charge de son accident du 9 juillet 2016 devant la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a :

— déclaré recevable le recours de Mme [P] [V] ;

— sur le fond, dit le recours mal fondé ;

— débouté en conséquence Mme [P] [V] de l’intégralité de ses demandes ;

— débouté Mme [P] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que ne rapportant pas la preuve d’un évènement spécifique ou une succession de faits survenus au temps et au lieu de travail le 9 juillet 2016 à l’occasion de la tenue de la réunion du CHSCT dont il serait résulté une lésion psychologique, Mme [V] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.

Mme [V] a le 19 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2019.

Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2016 et de ses demandes d’ordonner à la caisse de procéder au rappel des IJSS dues à « compter du 12 juillet 2017 » sous astreinte, de fixer son taux d’IPP sous astreinte, et d’allocation d’une somme au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile,

— juger qu’il existe des présomption graves, précises et concordantes, qu’elle a bien été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 9 juillet 2016 ;

— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ;

en conséquence,

— reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 9 juillet 2016 ;

— ordonner à la caisse de procéder au rappel des IJSS qui auraient dû lui être versées à compter du 12 juillet 2016, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; la juridiction de céans réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;

— ordonner à la caisse de déterminer son taux d’IPP, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; la juridiction de céans réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;

— condamner la caisse à lui payer 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Mme [V] fait valoir pour l’essentiel que :

— il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 9 juillet 2016, à l’issue de la réunion extraordinaire du CHSCT au cours de laquelle elle a été agressée verbalement par la direction, ayant été victime d’un choc psychologique ;

— la réunion du CHSCT avait été déclenchée après qu’un patient se soit défenestré par une fenêtre non vérouillée de sa chambre la nuit du 8 au 9 juillet 2016 ; alertée par des collègues, elle a elle-même déclenché cette réunion ; il résulte du compte rendu de réunion, qu’elle a tenté à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir des réponses de la direction sur les mesures mises en place pour gérer cet évènement pour les salariés présents pendant le drame ; alors qu’elle s’était vue conseillée de déclencher un CHSCT extraordinaire par le médecin du travail et un psychologue du travail, la direction lui a reproché d’être dans la théatralité, ainsi qu’il résulte de l’enquête suite au droit d’alerte des délégués du personnel du 15 septembre 2016 ;

— à l’issue de la réunion, elle s’est effondrée, victime d’un choc psychologique ;

— deux collègues présents à la réunion, M. [S] et Mme [G], confirment qu’elle a été agressée verbalement et qu’elle a présenté un état de choc psychologique à l’issue de cette réunion ;

— la caisse a soutenu qu’il n’est pas prouvé que les propos de la direction étaient dirigés à son encontre, alors que M. [S] et Mme [G] l’attestent et que le droit d’alerte déclenché le 26 juillet 2016 soit deux semaines après la réunion, indique expressément qu’elle a été agressée verbalement lors de la réunion CHSCT du 9 juillet 2016 ; ses deux collègues confirment l’état de choc psychologique dans lequel elle se trouvait à l’issue de la réunion ;

— après ses deux jours de repos ( les 10 et 11 juillet 2016) elle s’est rendue auprès de son médecin traitant qui dès le 12 juillet l’a placée en arrêt de travail pour « état de stress post traumatique »;

— une lésion d’origine traumatique a ainsi été constatée dans un temps très proche et en rapport avec les faits invoquées, d’abord par ses collègues, puis par le contrôleur de la CRAMIF le 11 juillet et son médecin traitant le 12 juillet 2016 ;

— il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes de ce qu’elle a été victime d’un accident aux temps et lieu du travail ;

— en exigeant une faute ou un comportement anormal de l’employeur, les premiers juges ont ajouté une condition aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

— en l’absence de cause totalement étrangère au travail démontrée par la caisse, la présomption d’imputabilité s’applique et le caractère professionnel de l’accident doit être reconnu.

Par ses observations écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour la confirmation du jugement.

Elle réplique en substance que :

— la survenance d’un accident du travail n’est pas établie au regard des contradictions résultant des pièces versées aux débats ;

— la déclaration d’accident du travail a été établie quatre jours après l’accident invoqué et l’employeur n’a pas été avisé immédiatement ;

— la constatation médicale des lésions est intervenue tardivement, soit trois jours après les faits;

— Mme [V] présente M. [S] comme une première personne avisée dans sa déclaration d’accident du travail mais il est qualifié de témoin dans le cadre de la procédure ;

— Mme [G] n’a pas été mentionnée en qualité de témoin par Mme [V] dans sa déclaration d’accident du travail, mais est présentée comme telle dans la procédure ;

— la lecture du compte rendu de la réunion du CHSCT du 9 juillet 2016 ne permet pas de caractériser le moindre fait accidentel ; si les débats sont vifs, le compte rendu montre également certains points de convergence entre la direction et les élus ainsi qu’une volonté commune de trouver la réponse la plus adaptée à la situation de crise à laquelle le personnel de la clinique était confronté du fait du suicide d’un patient ;

— les conclusions de l’enquête réalisée suite au droit d’alerte émis par les délégués du personnel montrent que les reproches de Mme [V] sont dirigés à l’encontre de la gestion de la situation de crise et non à l’encontre de la réunion du CHSCT ;

— il résulte des dires de M. [S] dans un temps voisin des faits allégués que le choc psychologique dont Mme [V] se dit victime ne résulte pas de la réunion du CHSCT du 9 juillet mais plutôt d’une accumulation de difficultés au sein de la clinique et de la gestion des suites de la défenestration d’un patient.

SUR CE :

Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016).

En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail (pièce n°3 des productions de la l’assurée) établie le 13 juillet 2016 par Mme [H] responsable ressources humaines, que Mme [V] a indiqué avoir été victime d’un accident le samedi 09 juillet 2016 à 16 H 00, lors de la réunion extraordinaire du CHSCT dans les locaux de la clinique [7], lui ayant occasionné un « choc psychologique » ; que l’employeur a été informé le lundi 11 juillet 2016, soit dans un temps proche des faits.

Il résulte du certificat médical initial du mardi 12 juillet 2016 (pièce n°8 des productions de Mme [V]) qu’elle a fait constater ses lésions dans les trois jours qui ont suivi l’événement survenu le samedi précédent, le médecin constatant un « état de stress post traumatique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2016 inclus.

Il résulte du procès verbal extraordinaire du CHSCT du 9 juillet 2016 (pièce n°4 des productions de Mme [V]), des attestations de M. [S] (pièce n°11 des productions de l’assurée) et de Mme [G] (pièce n°12 des productions de l’assurée) ainsi que des conclusions de l’enquête diligentée suite au droit d’alerte exercé par les délégués du personnel (pièce n°6 des productions de l’assurée) qu’une réunion extraordinaire du CHSCT a été déclenchée le 9 juillet 2016 à l’initiative de Mme [V] après qu’un patient se soit défenestré dans la nuit du 8 au 9 juillet 2016.

Il apparaît au regard du procès verbal du CHSCT du 9 juillet 2016 qu’il existait durant la réunion une tension entre le directeur, M. [T], et Mme [V], comme le démontrent les échanges suivants : « La Direction déclare qu’il faut arrêter le théâtre » (…) Le membre du CHSCT constate que la Direction s’en prend personnellement à lui car il la dérange » « La Direction indique que le membre du CHSCT doit se maîtriser. Elle pourra ensuite échanger avec lui. Le membre du CHSCT demande à la Direction de se maîtriser elle-même, et déplore le ton avec lequel la Direction lui adresse la parole (… ) Le membre du CHSCT souligne qu’il ne peut pas dire un mot sans que la Direction le '' tacle ''. Il s’agit d’une réunion de CHSCT ; ils ne sont pas sur un ring. Il semble bien que ses propos dérangent la Direction. La Direction invite le membre du CHSCT à sortir du ring s’il y a un problème. »

Il ressort des conclusions de l’enquête diligentée en juillet 2016 suite au droit d’alerte exercé par les délégués du personnel à la suite de la réunion du CHSCT que selon Mme [X], administrateur de garde, « (…) je suis arrivée dans une ambiance, je suis tombée des nus, hyper électrique. Après il y a eu un ton énervé largement d’un côté comme de l’autre (…) Mais ensuite le ton m’a rendue muette » ; que M. [S] relate que durant la réunion, Mme [V] et M. [T], directeur général, se sont exprimés calmement « mais qu’à 2 reprises le ton est monté » et que « M. [T] a reproché à Mme [V] d’être dans la théâtralité, d’être responsable par son comportement et ses demandes d’avoir aggravé la situation de mal être des salariés et d’avoir été à l’initiative du CHSCT extraordinaire du 9 juillet 2017. Mme [V] s’est sentie agressée et a même demandé à M. [T] si ce dernier l’accusait d’avoir poussé elle-même le patient par la fenêtre. »

M. [S] et Mme [G] corroborent également dans leurs attestations les échanges tendus entre Mme [V] et M. [T] qui employait un ton agressif à son égard (pièces n°11 et 12 des productions de l’assurée).

Il résulte ainsi de ces éléments la réalité d’un différend verbal entre Mme [V] et M. [T] durant de la réunion du CHSCT du 9 juillet 2016 qui s’est déroulée au temps et lieu du travail.

Il importe peu par ailleurs que Mme [V] ait géré le jour même les suites de la défenestration d’un patient survenu la nuit précédente, dès lors qu’un différend verbal est survenu entre Mme [V] et M. [T] le 9 juillet 2016.

Mme [V] établit ainsi l’existence d’un fait accidentel ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail.

Par ailleurs, M. [S] mentionne dans son attestation (pièce n°11 des productions de l’assurée) que « compte tenu de l’état d’anéantissement psychologique et physique de Mme [V] à la suite du CHSCT et de la réunion CRAMIF (crise de larmes, état d’anxiété), le contrôleur lui a conseillé de déclarer elle-même un AT ».

Mme [G] atteste (pièce n°12 des productions de l’assurée) qu’ « en sortant de cette réunion, Mme [V] était en état de choc, elle m’a dit ''je me suis fait cartonner'' (…) En sortant de la clinique, elle s’est mise à pleurer dans mes bras ».

Mme [V] a fait constater ses lésions dans les trois jours qui ont suivi l’accident, le certificat médical initial constatant un « état de stress post traumatique » , en concordance avec son état psychique à l’issue de la réunion du CHSCT du 09 juillet 2016, tel que décrit par M. [S] et Mme [G].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Mme [V] établit l’existence d’une altération brutale de son état psychique en relation avec l’événement survenu lors de la réunion du 09 juillet 2016.

Il résulte de ce qui précède que Mme [V] qui rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion psychique brutale constatée médicalement dans un temps voisin de l’accident, bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, ce peu important qu’en sa qualité de représentant du personnel, elle ait dû gérer une situation de crise à la suite de la défenestration d’un patient et qu’elle ait fait constater ses lésions trois jours après la réunion extraordinaire du CHSCT, dès lors qu’il résulte des témoignages que Mme [V] a subi une altération brutale de son état psychique à l’issue de ladite réunion du 09 juillet 2016.

La présomption d’imputabilité de la lésion au travail n’est pas renversée par la caisse qui n’établit pas que la lésion médicalement constatée aurait une cause totalement étrangère au travail.

Il convient par infirmation du jugement déféré, de dire que Mme [V] a été victime le 09 juillet 2016 d’un accident du travail qui doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.

En l’absence de tout élément permettant de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [V], il ne saurait être fait droit aux autres demandes de Mme [V].

Succombant en appel, la caisse sera tenue aux dépens et sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DECLARE l’appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que Mme [P] [V] a été victime d’un accident du travail le 09 juillet 2017 qui doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;

DIT n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes qui relèvent de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [P] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente,

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