Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 9 novembre 2023, n° 21/21301

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 nov. 2023, n° 21/21301
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/21301
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Raincy, 24 mars 2021, N° 11-20-001196
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21301 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZBU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 – Tribunal de proximité du RAINCY – RG n° 11-20-001196

APPELANTE

Madame [X] [F]

née le 3 janvier 1994 à [Localité 5] (77)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/23557 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

PÔLE EMPLOI, établissement public administratif représenté par sa directrice régionale Ile de France domiciliée ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0729

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [F] est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 27 avril 2017.

Selon certificat de travail du 2 juin 2019, Mme [F] a été employée au sein de la société Castorama du 31 août 2018 au 2 juin 2019 en qualité d’hôtesse de caisse. Elle n’a toutefois déclaré comme période d’activité que celle à compter du mois de mai 2019 déclarée le 12 juin 2019 suite à la fin de son contrat de travail le 2 juin 2019.

Par lettre du 3 juillet 2019, l’établissement public Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’elle ne justifiait que de 26 jours travaillés déclarés et de 240 heures de travail déclarées sur la période du 3 février 2017 au 2 juin 2019.

Le 18 juillet 2019, Mme [F] a contesté cette décision tout en admettant ne pas avoir déclaré la totalité de la période travaillée.

Le 22 août 2019, l’Instance Paritaire Territoriale Est a rendu un avis défavorable à la révision de la décision de refus de droit, au motif que Mme [F] n’ayant pas déclaré les 252 jours travaillés, ceux-ci ne pouvaient être pris en compte pour l’ouverture des droits.

Par acte d’huissier du 18 septembre 2020, Mme [F] a assigné l’établissement public Pôle emploi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de juger qu’elle doit percevoir l’allocation de retour à l’emploi et de condamner celui-ci à lui verser les allocations de retour à l’emploi, la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a :

— rejeté la demande de Mme [F] tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,

— rejeté la demande de dommages-intérêts,

— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de notification ou de signification de la contrainte.

Pour rejeter la demande principale de Mme [F], le premier juge a retenu que pour pouvoir prétendre à l’aide au retour à l’emploi, celle-ci devait justifier d’une période de travail de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours des 28 mois précédents la fin du contrat de travail, qu’elle n’avait pas déclaré sa période d’activité comprise entre le 31 août 2018 et le 2 juin 2019 dans le délai prévu par l’article L. 5426-1-1 du code du travail et que celle-ci ne pouvait donc être prise en compte pour l’ouverture de ce droit, qu’elle avait seulement déclaré une période de travail démarrant le 1er mai 2019 et ce le 12 juin 2019, qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, l’établissement public Pôle emploi lui ayant adressé des rappels par lettres des 23 novembre 2015, 29 mars 2016, 12 mai 2016 et 27 avril 2017 et qu’aucune erreur de l’établissement public Pôle emploi dans la prise en compte des éléments utiles à l’ouverture de droits à allocation n’était mise en évidence.

Pour rejeter sa demande de dommages et intérêts, il a relevé qu’aucune faute de l’établissement public Pôle emploi n’était démontrée et qu’aucun préjudice n’était établi car Mme [F] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation et que sa situation personnelle et financière n’était pas la conséquence d’un manquement imputable à l’établissement public Pôle emploi.

Par déclaration du 6 décembre 2021, Mme [F] a formé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, Mme [F] demande à la cour :

— d’infirmer le jugement du 25 mars 2021,

— de dire et juger qu’elle doit percevoir les allocations retour à l’emploi et de condamner l’établissement public Pôle emploi à les lui verser,

— de le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat Me Pasquale Balbo conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi puisqu’elle cumule de fait le nombre de jours d’emploi, qu’elle n’avait pas déclaré son activité salariée car elle n’était qu’en contrat à durée déterminée et recherchait un emploi plus pérenne. Elle ajoute que la sanction est disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi par l’établissement public Pôle emploi et doit être modérée par le juge.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, l’établissement public Pôle emploi demande à la cour :

— de confirmer le jugement du 25 mars 2021, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner Mme [F] à lui payer les sommes de 1 500 euros relativement aux frais de première instance et de 1 500 euros relativement aux frais de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que Mme [F] ne peut pas prétendre au bénéfice de l’assurance chômage en raison de l’insuffisance de sa durée d’activité puisqu’elle ne lui a pas déclaré la totalité de sa reprise d’activité, celle-ci n’ayant été déclarée que pour le mois de mai 2019, alors qu’elle ne pouvait ignorer son obligation de le faire car elle était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis plusieurs années et qu’elle rappelle systématiquement à ses allocataires à chacune de leurs inscriptions leur obligation de déclarer tout changement de situation.

Elle soutient que cette décision de rejet ne peut être modérée car il s’agit de la conséquence de l’application des règles de l’assurance chômage et non d’une sanction.

Elle souligne que Mme [F] ne sollicite pas, dans son dispositif, sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette demande.

Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d’appel n’encourait pas de nullité et a écarté l’incident formé par l’établissement public Pôle emploi.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1er du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 dispose que « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé »allocation d’aide au retour à l’emploi« , pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».

L’article 3 du même règlement dispose que « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. Sous réserve des dispositions de l’article 28, la durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte. Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail et au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail ».

L’article L. 5426-1-1 du code du travail dispose que : « Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence ».

Il est constant que Mme [F] n’a pas déclaré sa reprise d’activité au sein de la société Castorama sauf en ce qui concerne le mois de mai 2019.

Dès lors elle ne peut en application de l’article L. 5426-1-1 du code du travail susvisé demander qu’elles soient prises en compte pour l’ouverture du droit au retour à l’emploi.

Contrairement à ce qu’elle soutient il ne s’agit pas d’un oubli de bonne foi alors qu’il est justifié par l’établissement public Pôle emploi de ce qu’il rappelle régulièrement à ses allocataires cette obligation fondamentale de déclaration ce qu’il a fait auprès de Mme [F] ainsi que l’a justement relevé le premier juge.

Mme [F] qui a ainsi volontairement omis de déclarer sa reprise d’activité ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ni soutenir que le fait qu’il s’agissait d’un contrat à durée à déterminée était de nature à l’exonérer de cette déclaration laquelle concerne aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail toutes les activités professionnelles, même occasionnelles ou réduites et quelle que soit leur durée.

Faute d’avoir été déclarée, cette période d’activité 31 août 2018 au 30 avril 2019 ne peut qu’être exclue et dès lors Mme [F] ne justifie pas d’une durée de travail suffisante pour prétendre toucher l’allocation de retour à l’emploi. Elle doit donc être déboutée de cette demande et le jugement confirmé étant observé qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale pouvant être modérée par le juge mais de la stricte application des conditions d’ouverture de ce droit qu’elle ne remplit pas.

Aucune demande de dommages et intérêts ne figure dans le dispositif des conclusions de Mme [F] et en tout état de cause l’établissement public Pôle emploi n’a commis aucune faute.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] aux dépens de première instance et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] qui succombe doit supporter la charge des dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles d’appel engagés par l’établissement public Pôle emploi à hauteur d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [F] aux dépens d’appel et au paiement à l’établissement public Pôle emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente

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