Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 27 janvier 2023, n° 20/00257

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 janv. 2023, n° 20/00257
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00257
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 juillet 2020, N° 211/324851
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 3 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ARRET DU 27 JANVIER 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00257 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDZJ

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/324851

APPELANTE

La S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSE MÉDICALE, LA CROIX BLANCHE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [Z] [K] (son Président) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

La S.E.L.A.R.L. PARME AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier MATHARAN de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R272 substituée à l’audience par Me Charlotte DUVERNOIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2020, à l’encontre de la décision rendue le 03 juillet 2020 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

— fixé à la somme de 127 149,15 euros HT, soit 152 578,98 euros TTC le montant total des honoraires dûs à la Selarl Parme Avocats,

— constaté que cette somme a été réglée,

— rejeté la demande de la Selarl Parme Avocats au titre de la facture du 10 octobre 2019 ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche demande à la cour :

— de fixer les honoraires de la Selarl Parme Avocats à 83 022,18 euros TTC,

— de condamner la Selarl Parme Avocats à lui rembourser 69 556,80 euros TTC,

— de condamner la Selarl Parme Avocats à lui rembourser 2 580 euros TTC au titre de ses frais de recherches et d’écritures ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarl Parme Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 09 juillet 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

En avril 2017, la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche a saisi la Selarl Parme Avocats dans le cadre de plusieurs dossiers.

Un projet de convention d’honoraires daté du 20 avril 2017 est produit aux débats, mais n’est pas signé par les parties.

En revanche, les parties ont signé le 29 décembre 2017 une convention d’honoraires donnant mission au cabinet d’avocats d’analyser le dossier, de rédiger une éventuelle consultation, de former les recours devant les juridictions, de faire les correspondances et les échanges téléphoniques utiles, d’assurer les rendez-vous, dans les trois dossiers suivants:

— la modification de l’arrêté portant autorisation de fonctionnement (désignation du docteur [P] et modification du capital social),

— l’éventuel retrait de l’arrêté portant autorisation de fonctionnement du laboratoire (cf lettre de mise en demeure de l'[Localité 5] du 24 mars 2017),

— les cessions au profit des sociétés ANA-L et BIO LAM.

Il y est indiqué que les honoraires de l’avocat seront calculés au temps passé aux taux horaire suivants : 230 euros pour l’avocat associé et 200 euros pour l’avocat collaborateur, avec cette précision que ces sommes seront majorées le cas échéant de la TVA.

Un avenant à la convention du 29 décembre 2017, signé le 23 février 2018, évoque une note d’honoraires adressée au client le 05 janvier 2018 pour la somme de 93 815,82 euros HT, soit 112 518,98 euros TTC au titre des diligences accomplies entre le 10 avril 2017 et le 29 décembre 2017.

Cet avenant précise que le client a réglé cette somme de 112 518,98 euros TTC, mais qu’il a indiqué n’avoir pas compris la nature HT ou TTC des sommes à payer, raison pour laquelle la Selarl Parme Avocats a accepté de modifier le libellé de sa note d’honoraires du 05 janvier 2018 comme suit :

—  93 815,82 euros TTC au titre des diligences accomplies pour l’année 2017,

—  18 763,16 euros TTC à titre de provision à valoir sur les diligences accomplies en 2018.

Les diligences déclarées sont contestées par la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche qui demande à la cour de ramener le temps passé à 404 heures, au lieu des 673 heures alléguées.

Il n’est pas contesté que les diligences de la Selarl Parme Avocats se sont déroulées sur la période d’avril 2017 au 1er octobre 2019, date à laquelle la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche l’a dessaisie de ses dossiers en lui communiquant le nom de son successeur.

A la suite de ce courrier, la Selarl Parme Avocats a écrit à l’avocate qui lui a succédé le 10 octobre 2019 pour la tenir informée de l’état d’avancement de chaque dossier encore en cours.

Trois notes d’honoraires ont été adressées par la Selarl Parme Avocats les 5 janvier 2018, 9 août 2018 et 10 octobre 2019.

Les deux premières factures ont été réglées à hauteur de 152 578,98 euros TTC et la troisième facture du 10 octobre 2019 émise pour la somme de 19 322,86 euros n’a pas été payée, mais son règlement n’est plus sollicité, dès lors que la Selarl Parme Avocats demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier. Dans ses écritures, la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche conteste devoir la somme de 8 300 euros TTC au titre des frais de déplacement ultra marin de 20 heures d’avion plus une nuit d’hôtel.

Mais force est de constater que le coût de ce déplacement ni de cette nuit d’hôtel ne figurent dans les notes d’honoraires et que même la fiche de diligences indique à la rubrique 'frais et débours : Non'.

Dès lors les diligences détaillées dans cette troisième facture et effectuées à partir du 09 août 2018 jusqu’au 10 septembre 2019 n’ont pas à être examinées, puisque leur règlement n’est plus demandé.

Il appartient en conséquence à la cour d’apprécier les diligences effectuées du 10 avril 2017 au 08 août 2018 qui ont été facturées les 05 janvier et 09 août 2018 et qui ont été intégralement réglées.

La Selarl Parme Avocats estime qu’un consensus s’était dégagé entre les parties et que la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche a réglé les deux factures après accord sur les diligences effectuées, ce qui reviendrait à des paiements effectués après services rendus.

Contrairement à ce que prétend la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche, les deux notes d’honoraires litigieuses sont très précises et décrivent la liste des diligences effectuées et le temps passé à chacune d’entre elles.

La Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche soutient que ces factures comportent des erreurs, mais elle ne les explique pas.

Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche qui soutient que la Selarl Parme Avocats se serait affranchie des plus élémentaires règles déontologiques et n’aurait pas interjeté appel de la décision du TASS ou n’aurait pas recouvré les sommes allouées par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige avec un associé.

La Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche conteste notamment le temps passé lors de certaines réunions, mais il apparaît à la lecture des fiches de diligences très détaillées que les dossiers à traiter étaient complexes et nécessitaient un long travail d’analyse et de réunion avec les intervenants.

Elle remet en cause spécifiquement la réunion du 08 janvier 2018 avec l'[Localité 5] qui est facturée pour 5 heures, alors qu’elle aurait été inutile.

Mais, faute de justification de diligences manifestement inutiles, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de dire que l’avocat n’avait aucune compétence pour s’entretenir avec l'[Localité 5] pendant 5 heures.

La Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche se plaint encore de l’absence d’un des avocats du cabinet pendant six mois, mais il s’agit d’un grief déontologique qui ne peut pas être examiné par le juge de l’honoraire, d’autant qu’il n’est pas soutenu que pendant ces six mois le cabinet n’aurait plus travaillé sur le dossier.

En conséquence, au vu des pièces produites, les notes d’honoraires présentées et réglées intégralement par la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche après service rendu, sont régulières et correspondent aux diligences effectuées par la Selarl Parme Avocats.

La décision doit être purement et simplement confirmée.

L’équité commande de rejeter les demandes formées par la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche au titre des 'recherches et écritures', qui correspondent à une demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire

Confirme la décision déférée,

Déboute la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Selas Laboratoire d’Analyses Médicales La Croix Blanche aux dépens,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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