Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 22/07475

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 oct. 2023, n° 22/07475
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07475
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 8 mars 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07475 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUSV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS

APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

INTIMEE

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

MME Pascale SAPPEY GUESDON, Conseillère

MME Laurence CHAINTRON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Marc BAILLY, Président et par Mme Mélanie THOMAS Greffier, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

Par acte sous seing privé du 1er mars 2006, la BRED Banque populaire a consenti à l’EURL Concept Immo un prêt n° 879821 'ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS’ destiné à financer un droit au bail sis à [Localité 7] et des travaux, d’un montant de 80 000 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 4,30 % l’an au moyen de 84 mensualités.

Suivant convention d’ouverture de compte du 30 août 2006, l’EURL Concept Immo a ouvert un compte courant 'EUROFREQUENCE PRO’ n° 414 01 5889 dans les livres de la BRED Banque populaire.

Par acte sous seing privé du 13 février 2009, M. [M] [X] s’est porté caution personnelle et solidaire de l’EURL Concept Immo, dont il était le gérant, dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois.

Par jugement du 13 février 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé à l’encontre de l’EURL Concept Immo l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Le 21 février 2013, la BRED Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains de Me [R] [E] ès qualités de mandataire judiciaire, à hauteur des sommes suivantes :

—  9 269,87 euros au titre du prêt n° 879821 de 80 000 euros, à titre privilégié et nanti,

—  1 791,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 414 01 5889, à titre chirographaire.

Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Concept Immo.

Le 27 janvier 2016, la procédure collective de l’EURL Concept Immo a été clôturée pour insuffisance d’actifs sans que la BRED Banque populaire n’ait perçu une quelconque répartition.

Selon bordereau de cession de créances, la BRED Banque populaire a cédé le 1er juillet 2015 les créances qu’elle détenait sur l’EURL Concept Immo, dont M. [X] s’était porté caution, au Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', ayant alors pour société de gestion, la société GTI Asset Management.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2016, M. [X] a été informé de la cession de créances intervenue.

A compter du 30 juin 2020, la société Equitis gestion est devenue la société de gestion du Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', en lieu et place de la société GTI Asset Management.

Cette dernière a confié à la société MCS et Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', ce dont M. [X] a été informé par lettre du 8 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2021, la société MCS et Associés a vainement mis en demeure M. [X] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire de l’EURL Concept Immo la somme totale de 16 505,71 euros, soit 14 614,88 euros au titre du prêt et 1 890,83 euros au titre du solde débiteur du compte courant, en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 janvier 2021.

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2021, le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et Associés, a fait assigner en paiement M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

— dit le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BRED Banque populaire recevable et bien fondée en ses demandes ;

— condamné M. [M] [X] à régler au Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BRED Banque populaire les sommes suivantes :

—  9 324,48 euros au titre du prêt de 80 000 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

—  1 802,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 414 01 5889, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

— débouté M. [M] [X] de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné M. [M] [X] à payer au Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BRED Banque populaire :

— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,

— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par déclaration du 12 avril 2022, M. [X] a interjeté appel de la totalité des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [X] demande, au visa des articles 32 et suivants, 659 du code de procédure civile, L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 314-17 du code de la consommation, 1343-5 et 1231-1 du code civil, à la cour de :

— le déclarer bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions,

— débouter le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— déclarer irrecevable le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ compte tenu de son défaut de qualité à agir,

— prononcer la nullité de l’assignation délivrée en PV 659,

et en conséquence,

— prononcer la prescription des créances sollicitées,

— juger l’engagement de caution nul et de nul effet,

— prononcer la déchéance des intérêts,

— le décharger de son engagement de caution totalement disproportionné,

Sur la demande de délais de paiement

— l’autoriser à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois ;

— dire et juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— condamner le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BRED Banque populaire, demande au visa des articles 1103, 1343-2, 1905, 2241 et 2288 du code civil et L.332-1 du code de la consommation, à la cour de :

— dire et juger l’appel interjeté par M. [M] [X] recevable mais mal fondé,

— juger irrecevable le moyen de M. [M] [X] tiré de la prétendue nullité de l’exploit introductif d’instance en date du 27 janvier 2021,

— juger irrecevable le moyen de M. [M] [X] tiré du prétendu manquement du banquier à son devoir de mise en garde,

— juger irrecevable le moyen de M. [M] [X] tendant à solliciter l’application du taux légal non majoré,

— confirmer le jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

— débouter M. [M] [X] de l’intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

— condamner M. [M] [X] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [M] [X] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Céline Netthavongs, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’audience fixée au 14 septembre 2023.

CELA EXPOSÉ,

Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’et l’identification des créances cédées

M. [X] soutient, au visa des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, que le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ n’a pas qualité à agir à son encontre. Au soutien de cette fin de non recevoir, il prétend que la production de l’extrait notarié du bordereau de cession de créances est insuffisante à justifier, tant de la qualité de créancier du fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', que du périmètre de la cession intervenue, les créances cédées n’étant, ni identifiables, ni identifiées.

En réplique, le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ soutient qu’il justifie de la cession de créances intervenue à son profit par la production de l’extrait notarié du bordereau de cession de créances. Il allègue que cet extrait est suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et sa qualité de nouveau créancier et qu’afin de respecter le secret professionnel, il n’a pas à produire l’intégralité de la liste des créances cédées dont l’appelant n’a pas à connaître. Il estime enfin que les créances cédées sont parfaitement identifiables et identifiées.

En application des dispositions de l’article 32 du code procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Selon l’article 122 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est de jurisprudence constante qu’un extrait d’acte de cession de créances établi par un officier ministériel est suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier.

Il ne saurait par ailleurs être fait grief au fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', cessionnaire de la créance de la BRED Banque populaire à l’encontre de M. [X], de ne pas produire l’intégralité de la liste des créances cédées au regard du respect du secret professionnel auquel il est contractuellement tenu.

En l’espèce, pour justifier de sa qualité à agir, le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ représenté par la société MCS et associés, verse aux débats (pièce n° 7), un extrait de l’acte de cession notarié du 1er juillet 2015 aux termes duquel la BRED Banque populaire lui a cédé un portefeuille de créances parmi lesquelles, ainsi qu’il est mentionné dans l’extrait de l’annexe portant liste des créances cédées, deux créances ainsi libellées :

'N° Créance d’Origine NOM du dossier

879821 CONCEPT IMMO EURL

414015889 CONCEPT IMMO EURL'.

Il y a lieu de relever que les références '879821« et '414015889 » correspondent respectivement aux numéros, d’une part, du contrat de prêt d’un montant de 80 000 euros souscrit par l’EURL Concept Immo auprès de la BRED Banque populaire le 1er mars 2016 et d’autre part, du compte courant professionnel ouvert par l’EURL dans les livres de cette banque.

Il apparaît au vu de ces éléments que le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ justifie venir aux droits de la BRED Banque populaire au titre des deux créances susvisées détenues sur l’EURL Concept Immo, dont M. [X] s’est porté caution le 13 février 2009, étant rappelé qu’il est constant que le cautionnement constitue l’un des accessoires de la créance cédée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’intimé et du défaut d’identification de la créance cédée soulevée par M. [X].

Sur la nullité de l’assignation et la prescription de l’action

M. [X] soulève la nullité de l’assignation délivrée suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile 'le jour de l’expiration du délai de prescription’ et indique qu’il appartiendra au créancier de justifier de l’envoi du courrier recommandé prévu à cet article. Il estime que l’huissier a 'volontairement limité ses recherches’ et en déduit que la créance est prescrite, le débiteur n’ayant pas été valablement assigné.

Le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ soulève, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel. Elle relève également au visa de l’article 74 du dit code que ce moyen aurait dû être soulevé in limine litis.

L’article 564 du code de procédure civile, dispose que :

'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il est de jurisprudence constante que l’article 74 concerne les exceptions de procédure et non pas les fins de non recevoir qui sont régies par l’article 123 et qu’en application des dispositions cumulées des articles 123 et 564 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer prescrite une créance constitue une fin de non recevoir qu’il appartient à la cour de qualifier comme telle et qui peut être proposée en tout état de cause.

Il en résulte que la demande de l’appelant tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 27 janvier 2021 à son encontre par le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ devant le tribunal de commerce de Paris suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile, est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III'.

De surcroît, il y a lieu de relever que M. [X] se contente, dans ses écritures, de citer l’article 659 du code de procédure civile et la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, sans indiquer en quoi, selon lui, l’huissier de justice n’aurait pas respecté ces dispositions légales, alors qu’il ressort du procès verbal dressé le 27 janvier 2021 (pièce n° 16 de l’intimé) que ce dernier a relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte dans les termes suivants :

'A l’adresse indiquée ci-dessus ([Adresse 2]) comme étant le dernier domicile connu du requérant, je soussigné… n’ai pu rencontrer le destinataire du présent acte.

'- J’ai rencontré divers voisins qui m’ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressé,

— Le nom n’est pas sur la boîte aux lettres,

— Il n’y a pas de liste des occupants.

Je me suis également rendu à l’adresse du [Adresse 3]. Sur place le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres de l’immeuble, ni sur la liste, ni sur l’interphone. Un locataire interrogé sur place déclare que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois.

De retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement…'

Par ailleurs, le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ verse aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 28 janvier 2021 à M. [X] qui est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', de sorte que le procès verbal dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est parfaitement régulier.

S’agissant de la demande tendant à voir 'prononcer la prescription des créances sollicitées’ formulée dans le dispositif des écritures de M. [X], force est de constater que celui-ci ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures à l’appui de cette demande, étant relevé que c’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que le tribunal de commerce de Paris a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action au motif d’une part, que la déclaration de créances de la BRED Banque populaire à la procédure collective de l’EURL Concept Immo constitue une demande en justice qui a interrompu la prescription et que cet effet interruptif s’est prolongée jusqu’à la clôture de cette dernière prononcée le 27 janvier 2016, de sorte que l’action initiée le 27 janvier 2021, soit dans le délai de cinq ans de la clôture de la procédure collective, n’est pas prescrite et, d’autre part, que M. [X] a été appelé au titre de son engagement de cautionnement pour une dette antérieure à la fin de cet engagement et que le fait qu’il soit appelé postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation.

De surcroît, M. [X] reconnaît lui-même dans ses écritures que l’assignation a été délivrée’le jour de l’expiration du délai de prescription'. Il en résulte que l’action initiée à son encontre par le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ est recevable comme non prescrite et que le jugement sera confirmé sur le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par l’appelant.

Sur la nullité de l’acte de cautionnement

Il y a lieu de relever que, bien que demandant à la cour dans le dispositif de ses écritures de 'juger l’engagement de caution nul et de nul effet', M. [X] ne développe dans ses écritures aucun moyen à l’appui de cette demande, alors qu’il apparaît que l’acte de cautionnement comporte la mention manuscrite du montant de son engagement, comme de sa durée, précédée de sa signature, conformément aux dispositions du code de la consommation applicables au litige, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de cautionnement.

Sur les pratiques déloyales du fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III'

M. [X] soutient que le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ a commis des pratiques déloyales à son égard au motif qu’après une liquidation judiciaire de 2013, ce fonds a attendu le jour de l’expiration du délai de prescription pour l’assigner en paiement au titre de son engagement de caution du 13 février 2009. Il se prévaut de la directive n° 2005/29/CE visant à l’unification des législations prohibant les pratiques commerciales, déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs et estime que les pratiques déloyales et le recouvrement tardif de la créance doivent être sanctionnés par le rejet des demandes adverses.

Le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ réplique que la directive européenne n° 2055/29/CE dont se prévaut l’appelant, désormais codifiée à l’article L. 121-1 du code de la consommation, n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que ces dispositions ne visent pas l’activité de recouvrement de créances. Il rappelle que le prêt consenti à l’EURL Concept Immo, comme le compte courant ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire, ont été souscrits par cette dernière pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que M. [X] ne saurait se prévaloir, ni de la qualité de consommateur, ni des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et abusives. Il expose, enfin, que l’appelant ne démontre pas en quoi son action constituerait un abus de droit ou une intention de nuire.

Comme le relève pertinemment l’intimé, M. [X] ne peut se prévaloir des dispositions de la directive 2055/29/CE du 11 mai 2005, désormais codifiée à l’article L. 121-1 du code de la consommation qui interdit les pratiques commerciales déloyales, à savoir contraires 'aux exigences de la diligence professionnelle’ et susceptibles 'd’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service’ qui vise une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables.

En effet, il ne saurait être considéré que M. [X] a la qualité de consommateur au sens du code de la consommation laquelle s’entend de 'toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole', alors qu’il est poursuivi en sa qualité de caution de l’EURL Concept Immo dont il était le gérant, au titre d’un prêt et du solde débiteur d’un compte courant respectivement souscrit et ouvert par cette société pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il n’a reçu, quant à lui, aucun bien ou service de la banque qui a prêté des fonds à l’entreprise qu’il a cautionnée.

De surcroît, il est constant que le créancier qui a agi dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit.

En conséquence, le moyen de l’appelant qui se borne à invoquer le caractère tardif de l’action engagée par le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ dans le délai de prescription, n’est pas fondé.

Sur la décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil

M. [X] soulève en cause d’appel, au visa de l’article 2314 du code civil, l’extinction de la dette garantie du fait du défaut d’inscription d’un nantissement par la banque sur le fonds de commerce de la société cautionnée. Il allègue que la négligence dont a fait preuve la banque lui a causé un préjudice certain.

Le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ réplique que M. [X] ne démontre nullement que la Bred Banque populaire aurait perdu, de son fait exclusif, le nantissement sur le fonds de commerce de l’EURL Concept Immo, dont l’appelant aurait pu solliciter la subrogation.

Selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait du créancier, s’opérer en faveur de la caution.

Il est constant que l’application de l’article 2314 précité est subordonnée à un fait imputable exclusivement au créancier. Ainsi, le créancier ne prive pas, par son fait, la caution d’un droit préférentiel qui aurait pu lui être transmis par subrogation dès lors qu’il ne pouvait pas lui-même exercer ce droit (com., 29 mai 2019, n° 17-24.845). Par ailleurs, s’il est constaté que le manquement imputé au créancier n’a causé aucun préjudice à la caution, celle-ci ne peut revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil (civ. 1ère, 24 octobre 2006, n° 05-18.698).

En l’espèce, le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ produit :

— la déclaration de créance de la BRED Banque populaire en date du 21 février 2013, aux termes de laquelle elle a déclaré sa créance entre les mains de Me [R] [E] ès qualités de mandataire judiciaire, à hauteur des sommes suivantes :

—  9 269,87 euros à titre privilégié et nanti au titre du prêt n° 879821 d’un montant de 80 000 euros (qui prévoyait le nantissement du fonds de commerce de l’EURL Concept Immo),

—  1 791,80 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n° 414 01 5889 (pièce n° 5),

— le certificat d’irrecouvrabilité établi par Me [E] le 16 décembre 2015 aux termes duquel celui-ci a indiqué que l’actif ne pourra être réalisé car il est 'quasiment inexistant', 'l’actif disponible sera intégralement absorbé par le remboursement du superprivilège des salaires’ et encore que 'les créanciers relevant du privilège spécial (créances assorties de sûretés) ne seront pas du tout réglés’ (pièce n° 15).

Si l’intimé ne produit pas l’inscription de nantissement prise sur le fonds de commerce de l’EURL Concept Immo, il ressort du certificat d’irrecouvrabilité précité, qu’à supposer que cette sûreté n’ait pas été prise, malgré la déclaration de créances en ce sens de la banque, le manquement imputé à faute à la BRED Banque populaire n’a causé aucun préjudice à la caution qui n’aurait pu en tirer aucun profit dès lors que les créanciers bénéficiant d’un privilège spécial n’ont perçu aucune somme dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de l’EURL Concept Immo.

Il y a donc lieu de débouter M. [X] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution de ce chef.

Sur le devoir de mise en garde

M. [X] soutient dans ses écritures que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard. Il fait valoir qu’il avait la qualité d’emprunteur non averti et que la banque n’a pas vérifié son endettement et encore moins la viabilité du projet.

Le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ fait valoir que ce moyen, qui n’avait pas été soulevé en première instance, ne saurait prospérer. Il relève, d’une part, que M. [X] est irrecevable à soulever ce moyen faute d’avoir mis en cause la Bred Banque populaire, et subsidiairement, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, que ce moyen est prescrit au motif que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit en l’espèce, au 21 février 2013, date de la mise en demeure de payer, de sorte que M. [X] disposait d’un délai se terminant le 21 décembre 2018 pour engager la responsabilité du prêteur de deniers. Il relève également que M. [X] avait la qualité de caution avertie et qu’il ne démontre pas que le prêt et le découvert en compte courant consentis à l’EURL Concept Immo auraient été excessifs par rapport aux capacités de remboursement de cette dernière.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [X] qui relève le manquement au devoir de mise garde de la banque à son égard, n’en tire aucune conséquence juridique et ne forme aucune demande d’indemnisation à ce titre dans le dispositif de ses écritures.

En tout état de cause, la cession de créances de la Bred Banque populaire au profit du fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ ne confère pas à ce dernier en sa qualité de cessionnaire, la qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à un manquement au devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution, qui au demeurant est imputable à la banque, et non à l’intimé, étant de surcroît relevé que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande tendant à voir engager 'la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde’ pour défaut de qualité à défendre

du fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ de ce chef.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la prescription de la demande.

Sur la disproportion du cautionnement

M. [X] soutient que son engagement de caution était disproportionné, lors de sa souscription, au regard de ses revenus et de son patrimoine. Il relève que la banque n’a pas vérifié ses capacités financières qui n’étaient absolument pas déterminées au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et qu’elle ne produit aucune fiche de renseignements, tentant de renverser la charge de la preuve en la faisant peser sur la caution, alors qu’il s’était engagé pour un montant très important de 36 000 euros.

En réplique, le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, le créancier n’a pas l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle relève également que la fiche de renseignements n’a aucun caractère obligatoire et qu’en l’espèce, M. [X] ne produit aucune pièce contemporaine à la souscription de son engagement de caution solidaire de nature à démontrer que celui-ci serait disproportionné.

En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.

En l’espèce, force est de constater que, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, M. [X] ne produit aucune pièce contemporaine à la souscription de son engagement de cautionnement, de nature à démontrer la disproportion de cet engagement à ses biens et revenus. Il en résulte que le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ est fondé à s’en prévaloir. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

M. [X] soutient, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la banque ne justifie pas de l’information annuelle de la caution et qu’elle doit en conséquence être déchue de l’intégralité des intérêts avec imputation des règlements intervenus sur le capital restant dû.

Le fonds communs de titrisation 'HUGO CREANCES III’ rappelle que, même en l’absence d’information annuelle de la caution, la déchéance du droit aux intérêts est strictement circonscrite aux intérêts au taux conventionnel. Il précise qu’il produit, pour chacune de ses créances, le décompte des sommes dues majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 5 janvier 2021.

En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen.

La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l’espèce, le fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', qui ne soutient, ni ne démontre que l’obligation d’information annuelle de la caution ait été respectée, verse aux débats, pour chacune de ses créances un décompte des sommes dues majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021, date de la mise en demeure de payer (pièce n° 14).

Enfin, M. [X] n’est pas fondé se prévaloir des dispositions de l’article L.314-17, ancien, du code de la consommation selon lesquelles 'Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au fichier institué à l’article L. 751-1" qui concernent, soit des crédits à la consommation, soit des crédits immobiliers, alors qu’il a été démontré que les engagements cautionnés par l’appelant étaient de nature professionnelle.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur l’obligation de la caution

Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne M. [M] [X] à régler au Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BRED Banque populaire, les sommes suivantes :

—  9 324,48 euros au titre du prêt de 80 000 euros, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

—  1 802,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 414 01 5889, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, il sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées dans la limite de la somme de 36 000 euros.

Sur la demande de délais de paiement

M. [X] demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, d’être autorisé à apurer son éventuelle dette à l’issue d’un délai de 24 mois et de dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal, non majoré, à compter du jugement (en réalité de l’arrêt) à intervenir.

Le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III’ s’oppose à cette demande au motif, notamment, que l’appelant a déjà bénéficié de très longs délais, ne s’est pas rapproché de son nouveau créancier, ne propose aucun échéancier de règlement et enfin ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière actuelle.

En l’espèce, force est de constater que M. [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier sa situation financière, étant relevé qu’il ne propose aucun échéancier de paiement et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans depuis la mise en demeure du 5 janvier 2021.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Céline Netthavongs, avocate, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [X] sera condamné à payer au fonds communs de titrisation 'HUGO CREANCES III’ la somme de 3 000 euros.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevable la demande de M. [X] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 27 janvier 2021 ;

DECLARE irrecevable la demande de M. [X] tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2022, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [X] sont limitées à la somme de 36 000 euros ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de cautionnement ;

DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant au rejet des prétentions adverses au titre de prétendues pratiques déloyales et du recouvrement tardif de la créance ;

DEBOUTE M. [X] de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de cautionnement sur le fondement de l’article 2314 du code civil ;

CONDAMNE M. [X] à payer au fonds communs de titrisation 'HUGO CREANCES III’ ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BRED Banque populaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Céline Netthavongs conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 22/07475