Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 30 décembre 2023, n° 23/05543
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2023, n° 23/05543 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 23/05543 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 décembre 2023 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Sur les parties
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- Parties :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05543 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2023, à 14h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [N] [S]
née le 14 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [2]
ayant pour conseil choisi Me Pierre-Edgard Bayonne, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 29 décembre 2023 à 15h23, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
Informé le 29 décembre 2023 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [N] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2023, à 14h09, par Mme [N] [S] ;
— Vu les observations de Mme [N] [S] reçues au greffe de la Cour le 29 décembre 2023 à 16h05 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel n’est pas recevable comme ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire dès lors qu’il porte sur un unique moyen ainsi libellé « Mme [S] est bien arrivée en France en respectant les règles prévues pour l’entrée en France », ce moyen ne relève d’aucune disposition légale qui donnerait compétence au juge judiciaire pour en connaître, il relève de fait et en droit d’une contestation de la décision de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente dont le contentieux échappe au juge judiciaire ; il est rappelé le juge judiciaire ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, contrairement à ce qu’il a fait, examiner les documents et pièces présentés au contrôle qui ont conduit à un refus d’entrée sur le territoire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2023 à 11h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Textes cités dans la décision