Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 23 janvier 2024, n° 23/09797

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2024, n° 23/09797
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/09797
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 19 avril 2023, N° 2023012641
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2024
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRÊT DU 23 JANVIER 2024

(n° 39, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09797 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW5Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 Avril 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023012641

APPELANTE

S.A.S. PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, RCS de Lyon n°8375562180, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Représentée à l’audience par Me Barbara LE BEL de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL EIM, RCS de Paris n°438847576, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Représentée à l’audience par Me Arnaud D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Valérie GEORGET, Conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Panorama impact management (ci-après Panorama) est une société holding fondée en 2018 par MM. [F] et [X]. Elle détient deux sociétés d’exploitation, la société Flin pose services et la société Technifen, celle-ci détenant la totalité du capital social d’une société Relais des experts. Ces filiales étaient dirigées par M. [F]. Par ailleurs, par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce de Saint-Malo a ordonné la cession de la société Flin escaliers France à la société Panorama. A la fin de l’année 2020, des divergences entre MM. [F] et [X] sont apparues. M. [F] a été révoqué de ses fonctions dans l’ensemble des entités du groupe à la date d’assemblées générales du 22 avril 2022.

La société Eim est spécialisée en management de transition et en recrutement accéléré.

Dans l’attente du recrutement d’un nouveau dirigeant, la société Panorama a souhaité avoir recours à un manager de transition pour assurer de manière temporaire la fonction de dirigeant. Elle s’est rapprochée de la société Eim avec laquelle elle a signé une convention d’assistance le 13 mai 2022. Dans le cadre de cette convention, M. [I] a été placé pour assurer temporairement le management la société Panorama, moyennant à titre d’honoraires un montant forfaitaire de 1 620 euros HT par journée de prestation, facturable mensuellement en début de mois et payable à réception de la facture.

Par acte extrajudiciaire du 3 mars 2023, la société Eim a fait assigner la société Panorama impact management devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de condamner la débitrice à lui payer à une provision de 52 262,89 euros.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

condamné la société Panorama impact management à payer à la société Eim, à titre de provision, la somme de 47 511,72 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;

condamné la société Panorama impact management à payer à la société Eim à titre de provision la somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

condamné la société Panorama impact management à payer à la société Eim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des dommages-intérêts ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné en outre la société Panorama impact management aux dépens de l’instance ;

rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 31 mai 2023, la société Panorama impact management a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

débouter la société Eim de l’intégralité de ses demandes de paiement du fait de l’existence de contestations sérieuses ;

renvoyer la société Eim à mieux se pourvoir au fond ;

condamner la société Eim à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Eim aux entiers dépens de l’instance.

La société Eim, aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé l’absence de contestations sérieuses de ses créances ;

confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Panorama au paiement de :

la somme de 47 511,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;

la somme de 40 euros par facture au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts forfaitaires en application de l’article 5, alinéa 2, de la convention liant les parties, et statuant à nouveau :

condamner la société Panorama à lui verser la somme (i) de 2 729,41 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour le retard de paiement de plus de 30 jours sur le solde de la facture n° 22092797 du 5 septembre 2022 et (ii) la somme de 2 021,76 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour le retard de paiement de plus de 30 jours sur la facture n° 22102862 du 5 octobre 2022 ;

ordonner l’application des intérêts légaux en application des articles 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier ;

débouter la société Panorama de l’ensemble de ses demandes du fait de l’absence de contestations sérieuses, et de toutes autres demandes ;

condamner la société Panorama à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Panorama aux entiers dépens de première et de la présente instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.

En l’espèce, il apparaît des pièces versées aux débats que la société Eim a exécuté la convention des parties jusqu’à son terme, au 31 décembre 2022 (article 3 de la convention) en mettant à disposition des parties un manager à titre temporaire en la personne de M. [I].

Les courriels, peu nombreux, produits par la société Panorama s’ils font état de désaccords sur les compétences ou la stratégie de M. [I] n’ont cependant pas conduit l’appelante à accepter la proposition qui lui était faite de mettre un autre candidat à sa disposition (pièce 26 Panorama), ni à mettre en 'uvre la résiliation unilatérale anticipée qui faisait l’objet de l’article 7 de la convention. Au demeurant, l’appelante ne prétend ni ne justifie que le dirigeant mis à sa disposition était astreint à une obligation de résultat. L’exception d’inexécution susceptible d’être invoquée devant le juge du fond par la société Panorama apparaît donc essentiellement inconsistante en ne s’appuyant sur aucun élément tangible faisant suspecter une faute contractuelle de la société Eim. En l’absence de contestation sérieuse, la décision entreprise sera confirmée.

Sur l’appel incident de la société Eim sollicitant la condamnation de la société Panorama à lui payer les sommes de 2 729,41 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour le retard de paiement de plus de 30 jours sur le solde de la facture n° 22092797 du 5 septembre 2022 et de 2 021,76 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires pour le retard de paiement de plus de 30 jours sur la facture n°22102862 du 5 octobre 2022, il y a lieu de constater que ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés qui peut seulement allouer une provision. Pour ce motif, se substituant à celui-ci du premier juge, l’ordonnance entre sera également confirmée de ce chef.

L’ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions regardant la charge des dépens et l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La société Panorama sera tenue aux dépens d’appel ainsi qu’à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par l’intimée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Panorama impact management à payer à la société Eim une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;

Condamne la société Panorama impact management aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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