Cour d'appel de Paris, n° 08/24321

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, n° 08/24321
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/24321

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

RG N°: 08/24321

Nature de l’acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle

Date de l’acte de saisine : 26 Décembre 2008

Date de saisine : 26 Décembre 2008

Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire

Décision attaquée : n° rendue par le Cour d’Appel de VERSAILLES le 14 Décembre 2004

Demanderesses à la saisine :

SA INTERNATIONAL BANKERS, agissant poursuites et diligences de son liquidateur la SA CDR CREANCES, rep/assistant : la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 29967 )

SA CDR CREANCES, venant aux droits de la BANQUE COLBERT, agissant poursuites et diligences de son Président, rep/assistant : la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 29967 )

Défendeur à la saisine :

Monsieur Y X, rep/assistant : Me Laurence TAZE BERNARD (avocat au barreau de PARIS, toque : L0068)

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

Nous, C D, Magistrat en charge de la Mise en État,

Assistée de Sébastien PARESY, Greffier,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2004 ayant cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la cour d’appel de Versailles, qui a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 10 septembre 2001 qui a débouté la société CDR Créances de ses demandes à l’encontre de Monsieur Y X, et remis les parties et la cause en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, en les renvoyant devant la cour d’appel de Paris.

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi par la société International Bankers -IBSA et la société CRD Créances en date du 16 février 2005.

Vu l’arrêt en date du 22 février 2007 ordonnant le retrait du rôle de l’affaire à la demande des parties.

Vu la remise au rôle de l’affaire le 28 décembre 2008.

Vu l’ordonnance sur incident en date du 23 janvier 2012 ayant rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur Y X.

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur Y X signifiées le 3 juillet 2012 tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte qu’il a déposé auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour tentative d’escroquerie au jugement, faux et usage de faux.

Vu les conclusions en réponse sur incident de la société CDR Créances et de la société International Bankers tendant au rejet de la demande de Monsieur X et à le voir condamner à verser, à chacune d’elles, la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE,

Attendu que Monsieur Y X demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour tentative d’escroquerie au jugement, faux et usage de faux; qu’il soutient avoir découvert que les pièces, sur lesquelles se fonde la société CDR Créances pour le poursuivre en paiement, sont apocryphes ; que si la partie appelante a retiré la pièce n° 14, elle produit toujours les relevés du compte bancaire constituant les pièces n° 15 et 15 bis qui sont également arguées de faux ; qu’il estime que ces documents, qui sont l’objet de l’enquête pénale en cours, sont essentiels à la solution du litige pour déterminer la qualité et l’intérêt à agir de la société CDR Créances qui vient aux droits de la banque Colbert à la suite d’un traité d’apport partiel d’actif ; que le sursis sollicité s’impose dans un souci de sécurité juridique;

Attendu que la société CDR Créances et la société International Bankers s’opposent à la demande de sursis à statuer qui demeure facultatif pour le juge civil ; qu’elles estiment qu’elle vise à retarder l’issue du procès civil remontant à plus de treize ans, que les pièces incriminées n’ont pas d’influence sur la solution du litige, que si la cour devait considérer que la société CDR Créances n’est pas le créancier malgré le traité d’apport partiel d’actif, la société IBSA reste alors le créancier de Monsieur X ;

Attendu que la demande de sursis à statuer de Monsieur X fondée sur l’enquête pénale préliminaire en cours à la suite de sa plainte pénale du 18 novembre 2011 ne relève pas des cas obligatoires de sursis lequel reste facultatif pour le juge civil ;

Attendu que l’issue de l’enquête pénale en cours sur les faits dénoncés par Monsieur X n’empêche pas le juge civil d’apprécier la qualité et l’intérêt à agir de la société CDR Créances qui ne se fonde ni sur la pièce n° 14 qu’elle a retirée des débats, ni sur les pièces n° 15 et 15 bis pour agir en paiement contre ce dernier ; que le jugement déféré a déjà débouté la société CDR Créances de sa demande en paiement malgré les pièces incriminées par Monsieur X ; que le juge civil est en mesure d’apprécier la pertinence des pièces soumises à son examen au soutien des demandes des parties et déterminer si la société CDR Créances justifie d’une créance à l’encontre de Monsieur X ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur X qui en sera débouté ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Attendu qu’il convient de réserver le dort des dépens avec le fond;

PAR CES MOTIFS

Déboutons Monsieur Y X de sa demande de sursis à statuer,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Réservons les dépens du présent incident avec le fond,

Paris, le 29 Novembre 2012

Le greffier Le Magistrat en charge de la Mise en État

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