Cour d'appel de Pau, 26 décembre 2007, 05/04252

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux terme de l’article 26 de la Convention Franco-Sénégalaise, les décisions contentieuses rendues par les juridictions d’un Etat ont de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat. Dans le cadre d’un partage international, la situation de l’immeuble en France entraîne la compétence du juge français.

Dès lors que le mari a, dans le cadre d’une ordonnance prononcée par le Président du Tribunal Départemental de Dakar, donné son consentement sur les conditions de l’attribution préférentielle d’un immeuble situé en France, il convient d’attribuer préférentiellement cet immeuble à l’épouse.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ct0039, 26 déc. 2007, n° 05/04252
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 05/04252
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 septembre 2005
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018986951
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Texte intégral

CC/LL

Numéro 07/

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 2

ARRET DU 26 décembre 2007

Dossier : 05/04252

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

Vivianne Andrée Pauline Marie X…

C/

Claude Y…

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur PIERRE, Président,

en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame MANAUTE, Greffier,

à l’audience publique du 26 décembre 2007

date à laquelle le délibéré a été prorogé

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2007, devant :

Monsieur PIERRE, Président

Madame LACOSTE, Conseiller

Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport

assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame Vivianne Andrée Pauline Marie X…

née le 13 Août 1943 à MARSEILLE (13000)

de nationalité Française

64200 BIARRITZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/0733 du 24/02/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistée de Me Jean Daniel Z…, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Claude Y…

né le 23 Juin 1939 à DAKAR (SENEGAL)

47 Bld de la République

DAKAR (SENEGAL)

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de la SCP BONNET ASTABIE BASTERREIX, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 SEPTEMBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Les époux A… se sont mariés à Marignane le 6 octobre 1964 sans contrat préalable et 4 enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union. Ils sont soumis au régime légal de meubles et acquêts antérieur à la loi du 13 juillet 1965.

Ils sont divorcés par jugement du Tribunal départemental de Dakar

du 25 juillet 1991, confirmé par le Tribunal régional hors classe de Dakar en date du 29 novembre 1994 qui a également confirmé la désignation de Me B…, notaire à Dakar, pour procéder à la liquidation de la communauté à l’exclusion de tout notaire français, estimant qu’il n’y avait pas lieu de désigner un notaire français qui échapperait à l’autorité du Tribunal départemental chargé de surveiller et de contrôler les opérations de liquidation.

Par arrêt en date du 29 juillet 1998 la Cour de cassation du Sénégal, statuant sans renvoi et par voie de retranchement, a confirmé les dispositions de ce jugement sauf à casser ladite décision en ce qu’elle a exclu toute possibilité d’intervention d’un notaire français au motif que « l’arrêt a méconnu ainsi gravement le principe de la compétence territoriale des notaires qui sont seuls compétents pour connaître de la situation des immeubles localisés dans leur ressort et qu’il est fait défense à tout notaire d’instrumenter hors de son ressort à peine d’être suspendu de ses fonctions et d’être destitué en cas de récidive ».

Un notaire français, Maître C…, notaire à Biarritz, a été désigné par lettre du 30 mai 2000 par la Chambre départementale des notaires des Pyrénées Atlantiques, elle-même saisie par Me B… selon courrier du 18 mai 2000. En l’absence de Mme X… le notaire a dressé un procès-verbal de défaut en date du 13 novembre 2002.

Par acte d’huissier en date du 27 février 2003 M. D… a assigné son ex-épouse Mme X… devant le Tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir mettre un terme à l’indivision existant entre les époux concernant la villa située … et préalablement voir ordonner la vente sur licitation dudit bien.

Suivant jugement en date du 20 septembre 2005 dont appel

par Mme X… le Tribunal de grande instance de Bayonne a renvoyé les parties devant le notaire Sénégalais liquidateur compétent et le juge commissaire Sénégalais compétent pour présenter leurs demandes respectives, débouté dès lors chaque partie de ses demandes respectives et dit que chaque partie conservera ses dépens.

Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2005 Mme Viviane X… a relevé appel du jugement.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance

du 20 septembre 2007.

En l’état de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2007

Mme Viviane X… demande à la Cour de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions

statuant de nouveau

I-Demande principale :

Au regard de l’article 509 du NCPC, de la jurisprudence française et des articles 47,48 et 49 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974

— constater que les décisions invoquées par M. Y… à l’appui de sa demande : jugement du Tribunal départemental hors classe de Dakar du 25 juillet 1991, jugement du Tribunal régional hors classe de Dakar

du 29 novembre 2004, arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation de la république du Sénégal du 29 juillet 1998 n’ont pas reçu l’exequatur du juge français

— constater au demeurant que Me B… notaire désigné par les jugements précités à l’effet de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux n’a pas reçu de faculté de délégation

— constater que le Président de la Chambre départementale des Notaires des Pyrénées Atlantiques n’a pas été commis par une décision de justice à l’effet de procéder à la liquidation et au partage partiel de l’immeuble commun de Biarritz et n’a pas reçu de faculté de délégation

— dire que la demande de vente en licitation à la barre de l’immeuble de Biarritz se heurte au principe de l’unité et de l’indivisibilité et du régime matrimonial affirmé par le droit international privé français et les règles légales qui régissent le partage de l’indivision post-communautaire

En vertu des articles 1476, 815, 826 et 831 du Code civil donner acte

à Mme X… de son opposition en l’état à tout partage partiel, notamment au partage de l’immeuble de Biarritz sollicité par M. Y…

— dire en conséquence que les opérations de partage porteront sur la globalité des biens dépendant de la communauté

— donner acte à Mme X… de ce qu’elle demande en vertu

de l’article 832 alinéas 6 et 7 l’attribution de l’immeuble commun situé à Biarritz

… et du mobilier le garnissant

— déclarer M. Y… tant irrecevable que mal fondé en sa demande de partage partiel

— l’en débouter à toutes fins qu’elle comporte

— condamner M. Y… au paiement de la somme de 10.372 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— le condamner également en tous les dépens de première instance et d’appel.

II- Demande reconventionnelle :

— en vertu des articles 3,14 et 15 du Code civil

— en vertu des articles 1476, 815 et suivants du Code civil

— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme X… et M. Y…

— attribuer à Mme X… par application de l’article 832 alinéas 6 et 7 du Code civil l’immeuble commun de …, et le mobilier le garnissant

— nommer un expert et un commissaire-priseur avec mission de donner leur avis dans le respect des articles 831 et 832 du Code civil sur

o la consistance et la valeur du patrimoine mobilier et immobilier ayant été constitué par les époux au cours de leur vie commune tant en France qu’en Andorre, à Monaco, au Luxembourg, en Suisse, au Sénégal et en tout autre payso la valeur de l’appartement dont M. Y… a fait l’acquisition immédiatement après le divorce … qu’il a utilisés pour son acquisition

o la valeur à la date de l’assignation en divorce de l’immeuble commun situé …

o les possibilités de partage en nature en considération des droits des parties ainsi que des intérêts en présence sur la composition des lots avec ou sans soulte

o les éventuelles mises à prix dans l’hypothèse où il considérerait qu’il y aurait lieu de recourir à une vente

o et en général tout élément de nature à éclairer la Cour sur la consistance et la valeur du patrimoine commun

— dire que dans l’accomplissement de leur mission les experts auront autorité pour se faire remettre ou communiquer directement par les parties ou par toute personne de droit public ou de droit privé français ou étrangère tout document ou tout renseignement qui leur permettra d’apprécier la consistance et la valeur du patrimoine commun de Mme X… et M. Y…

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de la SCP LONGIN, Avoués Associés, aux offres de droit.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

— elle s’est opposée à la vente sur licitation de l’immeuble de BIARRITZ en vertu du principe du partage en nature et du principe de l’unité et de l’indivisibilité du régime matrimonial

— le partage partiel est impossible en l’absence d’accord de tous les co-indivisaires

— elle demande l’attribution préférentielle de la maison de BIARRITZ qu’elle occupe avec ses enfants depuis 1990 par décision du juge Sénégalais du 7 août 1990 avec l’accord de M. PORTILLA et où elle vit toujours, avec 3 de ses enfants et leur famille qui s’y sont installés en 2003, 2005 et 2007.

— elle perçoit le RMI depuis 1999 et se trouve dans une situation particulièrement précaire, ne pouvant se résoudre à vendre l’immeuble commun de Biarritz, ayant la conviction que le patrimoine constitué par les époux pendant la vie commune lui permet de requérir l’attribution en nature de cette maison qui est son seul refuge, craignant même un recel des effets de la communauté de la part de M. Y…, ancien cadre dirigeant expatrié

— le 17 juin 1999 le notaire Sénégalais affichait déjà dans le patrimoine commun la propriété de Biarritz (valeur de 3 millions à 3,5 millions de francs), le mobilier le garnissant ( environ 100 000 F à vérifier), le solde du compte au Crédit foncier de Monaco : 2.156.042,19 F (soit 328 686,51 €), le solde du compte au Crédit agricole de commerçe ANDORANE et le solde du compte au Crédit lyonnais Sénégalais pour des montants non déterminés

— le notaire Sénégalais n’avait pas le pouvoir de saisir directement la Chambre des notaires des Pyrénées Atlantiques et au regard des articles 47,48 et 49 de la convention Franco sénégalaise, les décisions des tribunaux de Dakar n’ont pas été déclarées exécutoires en France faute de procédure d’exequatur

— la demande reconventionnelle de l’épouse tendant à voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté est fondée dès lors que les ex-époux sont de nationalité française et soumis à la loi française (article 3 du Code civil), qu’ils ont volontairement saisi le tribunal français (article 14 et 15 du Code civil), que l’immeuble de Biarritz est situé sur le territoire français (article 3 du Code civil) qu’elle est domiciliée en France et que M. Y… réside l’été en France où il est propriétaire d’un immeuble propre à Bayonne.

En l’état de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2006

M. Claude Y… demande à la Cour de :

— infirmer le jugement du 29 septembre 2005

— débouter Mme X… de toutes ses demandes fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées

— constater que Me C…, notaire, a été régulièrement désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux en ce qu’elle concerne l’immeuble de Biarritz

— préalablement audites opérations et pour y parvenir ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Bayonne, étrangers admis , sur le cahier des charges qui sera établi par la S. C. P d’avocats BONNET-STABIE-BASTERREIX de la propriété bâtie dénommée « Lyndiane » sise … cadastrée section BI numéro 68 d’une contenance de 458 m² sur la mise à prix de 200.000 €

— subsidiairement désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante entre les ex-époux en ce qu’elle concerne l’immeuble de Biarritz

— en tout état de cause condamner Mme X… à payer à M. PORTILLA une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC

— ordonner l’emploi des dépens tant de première instance que d’appel en frais privilégiés de vente sur licitation sauf ceux de mauvaise contestation qui seront laissés à la charge personnelle du contestant

— condamner Mme X… aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il rétorque que c’est sur le fondement de l’article 815 du Code civil qui prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision qu’il a assigné son ex-épouse par devant le Tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de devoir constater que Me C…, notaire, a été régulièrement désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et préalablement voir ordonner la vente sur licitation de la villa de Biarritz acquise le 8 décembre 1985 moyennant le prix principal de 1.400.000 F (213 428,62 €)

Il soutient que :

— l’immeuble de BIARRITZ ne peut ni être commodément partagé en nature ni être commodément attribué à Mme X… qui vit du RMI et qui ne pourra désintéresser son ex-mari de la part lui revenant sur la maison, laquelle vaut 3 ou 4 fois plus compte tenu marché immobilier sur la Côte basque.

— la demande de vente aux enchères de l’immeuble indivis est indépendante juridiquement de la question de la régularité de la désignation du notaire chargé d’assurer le partage du prix de cette vente, la vente sur licitation étant un préalable aux opérations de partage

— l’attitude de Mme X… est dilatoire et une vente rapide doit intervenir car il supporte seul depuis de nombreuses années les charges de cet immeuble

— Mme X… ne remplit pas les conditions de l’article 832 du code civil pour bénéficier de l’attribution préférentielle faute de résider dans l’immeuble au moment de la demande et de plus une telle demande est présentée devant une juridiction incompétente puisqu’elle relève du divorce et donc de la justice sénégalaise

— les questions relatives au partage d’un éventuel patrimoine ainsi que la demande d’expertise relèvent du notaire sénégalais et de la justice sénégalaise

SUR QUOI.

Il sera rappelé que les époux A… ont vécu ensemble plus de 25 ans au Sénégal, que le 1 février 1990, Mme X… a saisi le Tribunal départemental de Dakar d’une action en divorce, que cette juridiction par décision du 25 juillet 1991 a prononcé le divorce aux torts et griefs réciproques et a notamment désigné Me B…, notaire à Dakard, à l’effet de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux et désigné

Mme E…, Juge au siège, en qualité de juge commissaire aux dites opérations, que sur appel de M. Y…, le Tribunal régional hors classe de Dakar a par décision du 29 novembre 1994 confirmé le divorce aux torts réciproques, infirmé la décision sur le montant de la prestation compensatoire, débouté M. Y… de sa demande tendant au changement du notaire ou à la désignation d’un co-notaire français.

Par arrêt en date du 29 juillet 1988 la Cour de cassation du Sénégal, statuant sans renvoi et par voie de retranchement, a confirmé les dispositions du jugement du 29 novembre 1994 qui avait confirmé la désignation de Me. B…, notaire à Dakar, pour procéder à la liquidation de la communauté mais a cassé ladite décision en ce qu’elle a exclu toute possibilité d’intervention d’un notaire français au motif que « l’arrêt a méconnu ainsi gravement le principe de la compétence territoriale des notaires qui sont seuls compétents pour connaître de la situation des immeubles localisés dans leur ressort et qu’il est fait défense à tout notaire d’instrumenter hors de son ressort à peine d’être suspendu de ses fonctions et d’être destitué en cas de récidive ».

Aux termes de l’article 26 de la Convention Franco sénégalaise en matière civile et commerciale les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la république française et sur le territoire de la république du Sénégal ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elles sont invoquées.

En conséquence les décisions des juridictions sénégalaises précitées trouvent application en France.

Aux termes de l’article 1476 du Code civil le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers.

En l’espèce il convient s’agissant d’un partage international de relever que la situation de l’immeuble à Biarritz entraîne compétence du juge français pour les difficultés liées au partage dudit l’immeuble.

D’ailleurs la Chambre départementale des Notaires des Pyrénées Atlantiques était saisie par lettre de Me B…, notaire à Dakar, du 18 mai 2000, demandant expressément que les décisions judiciaires afférentes au divorce des époux A… soient transmises à Me C…, notaire à Biarritz, désigné le 30 mai 2000 par la Chambre, pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté, conformément aux dispositions du décret

du 26 novembre 1971 relatif à la compétence d’instrumentation des.notaires.

Au surplus, l’article 44 du nouveau code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente et en l’espèce il en résulte que le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE était compétent pour statuer sur les demandes formées par M. Y… par acte du 27 février 2003 sur le fondement des articles 815 du Code civil français.

S’agissant de la demande d’attribution préférentielle à Mme X… de l’immeuble qu’elle occupe …, la Cour constate, face aux déclarations contradictoires des parties, qu’il s’évince d’une pièce régulièrement produite par l’appelante ( no 52) et non contestée par M. PORTILLA à savoir une lettre adressée à l’épouse le 8 août 1990 par son avocat à Dakar, le cabinet GENI-SANKALE, que les ordonnances déjà prises les 7 février 1990 et 10 avril 1990 ont été modifiées et complétées comme suit: « le Président du Tribunal Départemental de Dakar a pris acte de l’accord de M. Y… de ce qu’il vous autorise à résider séparément dans votre villa à Biarritz avec vos enfants et a précisé que les frais d’entretien de cette villa incomberaient au Sieur Y… ».

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution préférentielle de la villa de Biarritz à Mme FERRERO conformément à l’accord du co-indivisaire, ladite attribution préférentielle n’emportant pas pour autant partage partiel, dans la mesure où il est seulement tranché sur le principe de l’attribution et non sur un partage effectif, la soulte due par l’épouse devant être déterminée notamment au terme d’une estimation dudit immeuble qui sera opérée par voie de consultation confiée à M. F…, lequel devra déterminer la valeur actuelle de la propriété bâtie dénommée « Lyndiane » sise … cadastrée dite ville section BI no 68.

Pour le surplus, et s’agissant notamment de la demande

de Mme X… de désignation d’un expert aux fins de déterminer la consistance et la valeur du patrimoine mobilier ayant été constitué par les époux au cours de leur vie commune tant en France qu’en Andorre, à Monaco, au Luxembourg, en Suisse, et immobilier au Sénégal ainsi que la valeur de l’appartement dont M. Y… a fait l’acquisition immédiatement après le divorce … qu’il a utilisés pour son acquisition, il lui appartient de saisir Me B…, notaire à DAKAR, ou les juridictions sénégalaises.

Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort.

Déclare recevable l’appel formé par Mme Viviane X… divorcée Y….

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 20 Septembre 2005.

Déboute M. Y… de sa demande de licitation à la barre du Tribunal de grande instance de Bayonne de l’immeuble de Biarritz,

Attribue préférentiellement à Mme X… la propriété bâtie dénommée « Lyndiane » sise … cadastrée dite ville section BI no 68.

Ordonne une consultation confiée à M. F… Albert, … Tel 05 59 22 24 48 aux fins d’estimation de la valeur actuelle de ladite propriété.

Dit que Mme X… versera directement entre les mains de M. F… la somme de 1000 € au plus tard le 31 janvier 2008.

Dit que M; F… pourra se faire communiquer tout document utile pour la réalisation de sa mission.

Dit que le consultant adressera son rapport directement à Me C…, notaire à Biarritz, dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.

Dit que la soulte due par Mme X… sera déterminée dans le cadre des opérations de liquidation partage par Me B…, notaire liquidateur.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Paule MANAUTEBernard PIERRE

En vertu de l’arrêt rectificatif rendu par la Cour d’Appel de PAU, le 11 février 2008

La Cour,

statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle déposée

par Madame Viviane X…

Dit que l’arrêt rendu le 26 décembre 2007 dans l’instance opposant Mme Viviane X… à M. Claude Y… sera rectifié en marge ainsi qu’il suit

Dit que l’avance des frais occasionnés par la mesure de consultation confiée à M. F… sera prise en charge dans le cadre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie

Mme X…

Dit qu’une copie de la présente décision sera également adressée M. F…, consultant

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Ghyslaine G…

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