Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2008, n° 08/00883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 18 déc. 2008, n° 08/00883
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 08/00883
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, 17 décembre 2007

Texte intégral

KM

N° 08/883

DOSSIER n° 08/00101

ARRÊT DU 18 décembre 2008

COUR D’APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 18 décembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,

en présence du Ministère Public,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE XXX du 18 DECEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

F A

né le XXX à XXX

de Bartolo et de MORINCOMME Janette

de nationalité française, Q

Commerçant

XXX

XXX

Prévenu, comparant, libre

Mandat de dépôt du 22/12/2005, Mise en liberté sous C.J. le 21/02/2006

appelant

Assisté de Maître DUTIN, avocat au barreau de XXX

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

L D,

XXX

Partie civile, appelante,

non comparante,

représentée par Maître TRESSARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

C K

En son nom personnel et es-qualités de représentante légale de sa fille mineure Mlle G Z, XXX

Partie civile, appelante, comparante,

(décision d’aide juridictionnelle totale du 25/04/2008)

représentée par Maître TRESSARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 08 septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers : Monsieur H,

Monsieur X,

La Greffière, lors des débats : Madame Y,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE XXX a été saisi en vertu d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l’article 179 du code de procédure pénale.

Il est fait grief à F A :

— d’avoir à XXX entre le courant du mois d’octobre 2005 et le 18 décembre 2005, dans le département des LANDES et sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Z G, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature J avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le XXX,

faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal,

— d’avoir à XXX entre le courant du mois de novembre 2005 et le courant du mois de décembre 2005, dans le département des LANDES et sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur D L, en l’espèce en lui caressant les cuisses, avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions,

faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE XXX, par jugement contradictoire, en date du 18 DECEMBRE 2007

a déclaré F A

coupable d’I J IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, de octobre 2005 au 18/12/2005, à XXX (40), infraction prévue par les articles 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal

coupable d’I J PAR PERSONNE ABUSANT DE L’AUTORITE QUE LUI CONFERE SA FONCTION, en novembre et décembre 2005, à XXX (40), infraction prévue par les articles 222-28 3°, 222-27 du Code pénal et réprimée par les articles 222-28 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal

et, en application de ces articles,

— l’a condamné à 1 an d’emprisonnement,

— vu l’article 131-36-5 du Code pénal a prononcé, à titre de peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d’examens médicaux, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs.

— a fixé à 1 an d’emprisonnement le maximum de la peine encourue par le condamné en cas de non respect des obligations du suivi socio-judiciaire.

Et sur l’action civile a :

— reçu Mme C K en sa constitution de partie civile, en son nom personnel et es-qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle G Z,

— déclaré F A responsable des préjudices subis par Mme C K et Mlle G Z,

— condamné F A à payer à :

* Mme C K : 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et de la débouter du surplus de ses demandes, en son nom personnel,

* Mme C K, es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle G Z : 5.000 euros en réparation du préjudice moral souffert par Z,

— reçu Mlle L D en sa constitution de partie civile,

— déclaré F A responsable du préjudice subi par Mlle L D,

— condamné F A à payer à Mlle L D la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,

— condamné F A à verser à Mlle L D, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 350 euros.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Maître DUTIN, avocat au barreau de XXX au nom de Monsieur F A, le 21 Décembre 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,

M. le Procureur de la République, le 21 Décembre 2007 contre Monsieur F A

Maître SERIZIER, avocat au barreau de XXX loco Maître TRESSARD avocat au barreau de XXX au nom de Mlle L D, le 27 Décembre 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles,

Maître SERIZIER, avocat au barreau de XXX loco Maître TRESSARD avocat au barreau de XXX au nom de Madame C K, en son nom personnel et es-qualités de représentante légale de sa fille mineure G Z, le 27 Décembre 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles.

F A, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 30 mai 2008, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 juin 2008.

L D, partie civile, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 30 mai 2008, à domicile (AR non retourné), d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 juin 2008.

C K partie civile, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle G Z, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 19 mars 2008, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 12 juin 2008.

Advenue ce jour, le 12 juin 2008, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 06 novembre 2008 à 13 heures 30.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 06 novembre 2008, Monsieur le Conseiller H a constaté l’identité du prévenu.

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller H en son rapport ;

F A en ses interrogatoire et moyens de défense ;

C K, partie civile, en ses observations ;

Maître TRESSARD, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie, qui verse une lettre aux débats et qui dépose son dossier ;

Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître DUTIN Frédéric, avocat du prévenu, en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;

F A a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 décembre 2008.

DÉCISION :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 16 décembre 2005, Madame K C se présentait au commissariat de XXX pour déposer plainte pour I J sur sa fille Z G, âgée de 9 ans et demi (D 3) commis par un homme prénommé A, gérant de la supérette 'PROXI’ à XXX. Elle avait appris cela le 12 décembre 2005 par la mère d’une des copines de sa fille, Madame B, chez qui Z avait passé le week-end. Sa fille lui avait confirmé que A avait fait des attouchements à plusieurs reprises sur elle et, notamment, il l’avait embrassée sur la bouche, il avait essayé de lui mettre la langue dans la bouche, il lui avait caressé la poitrine en dessous des vêtements, il lui avait caressé les fesses, il avait passé sa main dans sa culotte et lui avait caressé le sexe. Z indiquait aussi que A avait regardé son sexe qu’elle surnommait 'la pépette'. Madame C indiquait que A s’occupait parfois de Z. Cette dernière avait passé un dimanche après-midi chez A et sa femme et, à plusieurs reprises, A avait emmené Z à l’école.

Le prénommé A était identifié comme étant A F, âgé de 37 ans, gérant du magasin 'PROXI’ situé XXX à XXX. Son surnom était 'Popeye’ (D 6).

Z était entendue à deux reprises et ses auditions faisaient l’objet d’enregistrements. Dans une première audition (D 10), elle N dans le détail les attouchements dont elle avait fait l’objet de la part de A F et qu’elle avait racontés à sa mère. Elle précisait que A F exerçait sur elle une forme de chantage en disant que si elle ne lui faisait plus de bisous, il ne pourrait plus faire crédit à sa famille lors d’achats au magasin. Par ailleurs, il lui donnait des bonbons et en profitait pour lui faire des bisous. Elle précisait que quand il y avait des stagiaires, il leur demandait d’aller travailler et de le laisser avec 'sa petite chérie'. Elle précisait qu’il avait voulu lui montrer son sexe, mais qu’elle avait refusé. Par contre, il avait regardé sa 'pépette'. Elle s’était confiée à deux de ses copines et notamment à M B qui l’avait raconté à sa mère.

Dans une deuxième audition, Madame K C (D 12) indiquait que sa fille avait reçu des SMS sur son téléphone portable de la part de A les 10 et 11 décembre 2005. Le premier disait : 'Et toi, mon petit coeur, ça va, je m’ennuis de toi'. Le second : 'je crois que tu es fâchée, alors tant pis'. Elle N qu’il lui était arrivé d’avoir des crédits au magasin 'Proxi'. Son fils E lui avait indiqué que A F avait toujours des gestes déplacés envers les enfants et notamment les stagiaires. E citait sa copine, D, qui s’était plainte des agissements de A F.

Madame B N avoir eu les confidences de Z lorsqu’elle avait passé le week-end chez elle (D 14). Elle expliquait que lorsque Z avait fait ces confidences, elle était choquée et tremblante. Elle précisait qu’au cours de la soirée, Z avait reçu, sur son téléphone portable, un message d’un certain 'Popeye'.

Les employées et stagiaires du magasin étaient entendues par la police. Elles rapportaient, toutes, les propos à connotation J que A F tenait régulièrement à l’égard de ses jeunes employées. Toutes avaient remarqué que A F était particulièrement attaché à Z. C’était le cas notamment de O P, âgée de 22 ans (D 27), de Q R, âgée de 24 ans (XXX

D L, âgée de 16 ans, avait effectué un stage d’une semaine au magasin 'PROXI'. Elle indiquait (D 17) que A F lui faisait fréquemment des remarques sur sa tenue vestimentaire et qu’il parlait toujours de sexe. Elle considérait que c’était des propos pervers. Un jour, il lui avait dit que si elle acceptait de lui faire une fellation dans l’arrière-cuisine, elle aurait une meilleure note de stage. Lors de livraisons qu’ils faisaient ensemble chez des clients, il lui avait caressé les cuisses à deux reprises. Elle s’était défendue et il n’était pas allé plus loin.

S T, âgée de 18 ans, rapportait (D 24) également les propos vulgaires de A F. Elle déclarait qu’il lui touchait souvent les fesses et les cuisses et que lorsqu’il passait derrière elle dans les rayons, il en profitait pour se frotter contre elle.

A F était placé en garde à vue le 21 décembre 2005. Lors de sa première audition (D 25), il contestait totalement les faits tant en ce qui concerne les attouchements qu’en ce qui concerne les propos à connotation J. Il disait seulement être proche des enfants et notamment de Z qui l’aurait, elle-même, embrassé sur la bouche en lui disant : 'je te considère comme mon second papa'. Il reconnaissait cependant qu’il gâtait les enfants et qu’il avait fait plusieurs fois crédit à Madame C. Dans une seconde audition (D 31), il maintenait ses dénégations, admettant seulement avoir fait quelques baisers sur la bouche de Z et l’avoir pris sur ses genoux sans que ces gestes n’aient aucune connotation J. Il considérait Z comme sa fille et se comportait vis à vis d’elle comme un père. Il déclarait que S T avait agi par vengeance car elle avait été licenciée par sa femme pour des problèmes d’hygiène. Dans une troisième audition (D 38, page 3), il admettait des gestes à caractère sexuel sur Z. Il disait lui avoir caressé une fois le dos, la poitrine et les fesses et lui avoir passé la main au niveau du sexe alors qu’elle était assise sur ses genoux. Il reconnaissait lui avoir mis la main dans la culotte et lui avoir touché le sexe. Il déclarait 'je ne sais pas ce qui m’a pris (…). J’arrive pas à dire ce qui a pu se passer dans la tête à ce moment-là. Je pense que j’étais hors de moi à ce moment-là. Je ne pensais pas du tout à ce que je faisais à ce moment-là sinon je n’aurais jamais fait cela'.

Lors de sa dernière audition à la police (D 43), il maintenait ses déclarations concernant Z et les attouchements pratiqués. Il contestait seulement les déclarations de Z affirmant qu’il avait baissé sa culotte et qu’il avait regardé le sexe de la petite fille. Concernant D L, il admettait seulement avoir posé sa main sur la cuisse de la jeune fille sans avoir fait aucune caresse. Il admettait qu’il pouvait lui avoir proposé une fellation, mais qu’il avait dit cela en plaisantant. Il contestait toute I à l’encontre de S T.

Il N ses déclarations devant juge d’instruction (D 47).

L’enquête sur commission rogatoire permettait de confirmer le comportement plus qu’équivoque et les propos grossiers et à caractère sexuel de A F vis à vis des jeunes qui venaient dans sa supérette. E U, frère de Z, V W, ami de E, AA AB et AC AD, toutes les deux stagiaires, témoignaient en ce sens (D 61, D 78, D 77, D 66 et D 67). Il ne s’agissait là que de propos et non de passages à l’acte. D’autres personnes témoignaient qu’ils n’avaient jamais subi aucune proposition déplacée ni entendu aucun propos grossier de la part de A F. C’était le cas des stagiaires suivants : AE AF, (D 76), AG AH, (D 65), AI AJ, AK AL (D 70), AM W (D 63) et de Myriam DULHAUSTE (D 60).

L’examen médical de Z (D 15/1) ne mettait pas en évidence de traces de coup ou blessures récentes ou anciennes. Il n’y avait pas de trace de défloration.

L’expertise psychiatrique (V 2/8) de Z indiquait que cette dernière ne présentait aucun trouble de la personnalité ni d’affection mentale. Ses capacités de raisonnement et de discernement sont sans caractéristique pathologique et il n’y a aucun signe de déficience intellectuelle. Les faits qu’elle aurait subis ont généré un vécu de culpabilité, Z se sentant responsable, par son silence, de leur répétition. Elle a un sentiment d’insécurité et de vulnérabilité. Il apparaît nécessaire de lui apporter des soins psychothérapiques afin de limiter l’impact traumatique des faits décrits, de réduire les sentiments de culpabilité et de permettre à l’enfant de se situer en position de victime et non de responsable des actes subis.

L’expertise psychologique d’D L (V 3/4) conclut que cette dernière ne présente aucune trouble psychologique d’ordre affectif ou social. Elle ne fait preuve d’aucune fabulation ni de mythomanie. Elle semble souffrir des attouchements dont elle a été victime et qui provoquent une agressivité destructrice envers elle-même. Elle a notamment des pensées suicidaires. Un travail psychologique est indispensable.

*****

RENSEIGNEMENTS

Monsieur F indique que son commerce a été placé en redressement judiciaire puis qu’il a bénéficié d’un plan de continuation en septembre 2008. Il estime à 1.000 Euros le montant de ses revenus mensuels. Il est Q et a un enfant. Il a été condamné en 2003 à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineur. L’enquête de personnalité a montré qu’il était conscient de ses actes et qu’il cherche à comprendre pourquoi il les a commis. Il se dit prêt à tout faire pour réparer, mais ne sait pas comment.

Selon l’expertise psychologique (B 7), A F est apparut comme un homme d’intelligence normale, mais immature sur le plan affectif. Selon l’expert : «Une prise en charge psychothérapeutique adaptée semble indispensable pour permettre à Monsieur F d’analyser ses actes, les conditions de leur survenue, la réponse qu’ils constituent à des angoisses profondes non perçues actuellement. Si l’insertion socio-professionnelle ne semble pas être problématique, les mouvements psychiques encore non élaborés qui structurent Monsieur F demandent à être parlés pour limiter tous risques ultérieurs».

L’expertise psychiatrique conclut à la responsabilité pénale de A F, mais indique que l’intéressé «présente des tendances pédophiles, tendances partiellement déniées s’inscrivant pour lui dans un champ affectif et dont toute dimension directement J reste occultée, coexistant avec d’autres modalités d’expression de sa sexualité». L’expert considère que les antécédents de A F, comme l’aspect répétitif des faits reprochés, l’expose au risque d’une réitération de faits semblables, que des soins psychothérapiques sont nécessaires et possibles et qu’il doit faire l’objet d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

*****

Devant la Cour, il reconnaît avoir commis des gestes, ayant un caractère sexuel, sur Z, mais conteste ceux qui lui sont reprochés sur D. Concernant Z, il ne conteste aucun des gestes qui ont été dénoncés par elle. Il a perdu complètement la tête, mais ne sait pas pourquoi il a agi ainsi alors qu’il était très attaché à cette enfant.

Madame C, appelante du jugement, considère que les réparations allouées par le tribunal sont insuffisantes compte tenu du préjudice subi par sa fille Z. En conséquence, elle sollicite la condamnation de A F à lui payer la somme de 15.000 Euros, es-qualité pour le préjudice de Z, et celle de 5.000 Euros pour son préjudice personnel.

D L, appelante du jugement, demande la réformation du jugement et sollicite une somme de 8.000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le Ministère Public considère qu’il n’existe aucun doute sur la culpabilité de A F et requiert la confirmation intégrale du jugement entrepris.

Le Conseil de A F rappelle que son client ne conteste pas les faits commis sur Z G, mais qu’il conteste que les gestes sur D L soient de nature J. Il estime que la sanction la plus adaptée est le suivi socio-judiciaire et qu’il convient d’éviter l’incarcération de A F.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Sur la culpabilité

Les faits sur Z G sont reconnus par A F, même si celui-ci tente de les minimiser. Il a fait des attouchements à plusieurs reprises sur le corps de Z et notamment sur les fesses, le dos, la poitrine et le sexe. Les déclarations de Z corroborent exactement celles de A F. Il s’agit de violences sexuelles imposées à Z qui a été surprise par les gestes du prévenu et qu’elle a été contrainte d’accepter compte tenu de son jeune âge et du lien de proximité qui la liait à A F.

Concernant les gestes sur D L, ils se sont limités aux cuisses de la jeune fille, mais ils ont été commis dans un contexte particulier (voiture) où D ne pouvait pas se soustraire aux gestes d’autant qu’elle était sous la subordination de A F. Ces gestes ne peuvent pas seulement s’expliquer par l’amitié ou l’affection que A F portait à D alors que celle-ci était en stage pour une semaine ; ils viennent après que A F ait tenu, à plusieurs reprises, des propos déplacés et après que A F lui a proposé une fellation. Il est clair que le prévenu a tenté d’obtenir les faveurs sexuelles de D en lui caressant les cuisses et que ces caresses ne peuvent être considérées que comme des atteintes sexuelles. L’examen psychologique de D L confirme que celle-ci s’est sentie atteinte dans son intégrité et qu’elle en a subi un préjudice. D était en stage et un lien de subordination la liait à Monsieur F. Elle a été surprise par le geste de A F.

En conséquence, A F sera retenu dans les liens de la prévention pour tous les faits.

Sur la sanction

A F a été condamné en 2003 pour corruption de mineur de 18 ans. Les faits qui lui sont imputés aujourd’hui sont de même nature et inquiètent légitimement la Cour, le risque de récidive existant manifestement compte tenu de la personnalité de A F, de ses tendances pédophiles et de sa fragilité psychologique.

Une sanction sévère est nécessaire pour signifier à A F qu’il a enfreint la loi et pour éviter la récidive. Compte tenu de la personnalité de A F et des conclusions des experts, un suivi socio-judiciaire est indispensable. En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, étant seulement précisé qu’il n’y aura pas lieu à révocation du sursis antérieur puisque la durée de la détention serait, dans ce cas, trop élevée et retarderait d’autant la mise en place du suivi socio-judiciaire et de l’injonction de soins.

SUR L’ACTION CIVILE

1. De Madame C es-qualité de représentante légale de sa fille mineure

Le préjudice de Z est incontestable et est explicité par les expertises. Les faits se sont reproduits à plusieurs reprises alors que Z avait moins de 10 ans. A F a trompé la confiance de Z et a profité de son jeune âge. Une indemnité de 8.000 Euros parait de nature à indemniser ce préjudice moral important.

2. De Madame C à titre personnel

La somme de 1.500 Euros, allouée par le premier juge, est adaptée au préjudice moral de Madame C.

3. De D L

La somme de 2.500 Euros, allouée par le premier juge, est adaptée au préjudice moral de D L. Si les gestes sont incontestables, ils restent limités dans le temps et dans leur ampleur.

Une somme de 800 Euros sera allouée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour l’obligation de plaider devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Sur l’action publique

Confirme le jugement, rendu le 18 décembre 2007 par le Tribunal Correctionnel de XXX, en ce qu’il a reconnu Monsieur A F coupable d’agressions sexuelles sur les personnes de Z G et de D L.

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A F à la peine principale de 1 an d’emprisonnement et à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pendant une durée de 5 années, comprenant une injonction de soins.

Confirme le jugement en ce qu’il a fixé à 1 an d’emprisonnement le maximum de la peine encourue par le condamné en cas de non respect des obligations du suivi socio-judiciaire.

Y ajoutant,

Vu l’article du 132-38 alinéa 2 Code Pénal,

Dit n’y avoir lieu à révocation du sursis accordé le 8 avril 2003 par le Tribunal Correctionnel de XXX.

Sur l’action civile

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur A F à payer à titre de dommages et intérêts :

— à Madame K C, à titre personnel, la somme de 1.500 Euros.

— à Mademoiselle D L, la somme de 2.500 Euros, outre 350 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Réformant pour le surplus,

Condamne Monsieur A F à payer à Madame K C, es-qualité de représentante légale de sa fille mineure, Z G, la somme de 8.000 Euros.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur A F à payer à Mademoiselle D L la somme de 800 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Conformément aux dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale, avis est donné à la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, dans le cas où elle est victime des infractions prévues aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale et où elle réunit les conditions prévues par ces articles.

La demande signée par la victime, son représentant légal ou son conseil doit être déposée au secrétariat de la commission ou adressée par lettre recommandée au plus tard 3 ans après la date des faits ou si ce délai est déjà expiré, un an à compter de la réception du présent avis à l’adresse suivante : Tribunal de Grande Instance – Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions – XXX

ou

à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal de Grande Instance de sa résidence

Le prévenu non comparant n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-38 alinéa 2, 131-36-1 à 131-36-8, 222-22, 222-27, 222-28, 222-28 AL.1, 222-28 3°, 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-47 AL.1, 222-48-1 du code pénal, 475-1, 763-1 et suivants du code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier,

XXX

LE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY

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Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2008, n° 08/00883