Cour d'appel de Pau, 23 décembre 2008

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 23 déc. 2008
Juridiction : Cour d'appel de Pau

Sur les parties

Texte intégral

N° 460 /2008

ARRÊT DU 23 DÉCEMBRE 2008

A E

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre de l’Instruction

Arrêt prononcé en audience publique le 23 DÉCEMBRE 2008 par Monsieur le Président D, conformément à l’article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.

PARTIE EN CAUSE :

— A E, né le XXX à XXX, domicilié : XXX

Détenu à la Maison d’Arrêt de PAU

MIS EN EXAMEN pour Infractions à la législation sur les stupéfiants: en état de récidive légale, faux et usage, d’acquisition et détention sans autorisation d’armes de la 1re ou 4 ème catégorie.

COMPARANT

* * * *

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 23 Décembre 2008 et du délibéré :

Monsieur D, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé

* tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale.

Madame C, Faisant fonction de Greffière lors des débats et du prononcé de l’arrêt,

Monsieur X, Avocat Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

* * * *

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le 09 Décembre 2008, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Z a rendu une ordonnance de Rejet de la demande de mise en liberté.

Ladite ordonnance a été notifiée :

1°) – au mis en examen, le 09 Décembre 2008

2°) – à son avocat, le 09 Décembre 2008

* * * *

Appel de cette ordonnance a été interjeté par le mis en examen le 10 Décembre 2008.

Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de Z le 10 Décembre 2008.

* * * *

Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :

1°) – a notifié le :

a) au mis en examen A E

b) aux avocats, Maître HAUCIARCE-REY et Maître OUDIN

la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.

2°) – a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l’Instruction où il a été tenu à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen.

3°) – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 18 décembre 2008.

* * * *

DÉBATS

Les jour et heure de l’audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.

Ont été entendus :

Monsieur le Président D en son rapport.

A E en ses déclarations.

Maître Y substituant Maître HAUCIARCE-REY, Avocat à Z, en sa plaidoirie pour A E.

Monsieur X, Avocat Général, en ses réquisitions.

A E a eu la parole en dernier.

* * * *

DÉCISION

Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale.

* * * *

EN LA FORME

Cet appel est régulier en la forme ; il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.

* * * *

AU FOND

La procédure :

Le 6 mai 2008 E A était mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale, faux et usage de faux, d’acquisition et détention sans autorisation de port d’armes de 1eere ou 4 ème catégorie puis placé en détention provisoire par ordonnance du Juge des Libertés et de la détention du même jour.

Suivant une déclaration du 10 décembre 2008 E A a relevé appel d’une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 9 décembre 2008 par le Juge des Libertés et de la détention.

Aux termes de réquisitions du 18 décembre 2008, soutenues à l’audience par le Procureur Général a conclu à la recevabilité de l’appel en la forme et au fond à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Aucun mémoire ni pièce justificative n’ont été déposés pour le compte de Monsieur A.

Exposé des faits :

Le 27 avril 2008, suite à un différend survenu à l’hôtel Mer et Golf d’Anglet, le commissariat de police de Z recevait la plainte de E A qui déclarait s’être fait voler la somme de 17 000 euros, fruit de 6 mois de vente de sandwichs, par deux individus portuguais qui l’auraient frappé au visage, bien qu’aucune trace visible de coup n’ait été constaté par l’enquêteur.

Les nommés L H I et M J K étaient interpellés le lendemain. Le premier déclarait avoir rencontré en prison E A, qu’il savait se livrer au trafic d’héroïne, vendue par doses de 5 grammes, et vivre sans domicile fixe dans des chambres d’hôtel réservées au nom de son père. Il lui avait fait croire qu’il pouvait lui fournir de l’héroïne à très bon marché et avait ainsi pu lui soutirer une première fois 10 000 euros en février 2008 puis 6500 euros le 27 avril. Le second confirmait cette version. La somme de 13 950 euros était retrouvée dans leur chambre d’hôtel à Hendaye.

La chambre d’hôtel d’Anglet avait été réservée au nom de F G (le père du plaignant s’appelant G A).

E A était placé en garde à vue le 2 mai 2008, Une perquisition était effectuée dans un chambre d’hôtel qu’il occupait alors à Tarbes : étaient découverts dans le cache-fils d’un téléviseur une poche plastique contenant 33 pochons d’héroïne brune, pour un poids total de 93 grammes, et 5 barrettes et demie de résine de cannabis, pour un poids de 30 grammes, deux cartouches non percutées de calibre 22 long rifle et quatre poches plastiques découpées. Sur les indications de E A, étaient également sasis une poche plastique découpée et une balance électronique dans deux box. Sur ses indications était découverte sur la voie publique à Tarbes sa moto Yamaha 5660 QK 65, le neiman cassé, les fils reliés entre eux et le pneu dégonflé. E A précisait que le certificat d’assurance était faux, afin de pouvoir faire croire en cas de contrôle que son véhicule était volé. Dans son véhicule BMW 8501 de couleur bleue, immatriculée 850 YZ 13 était découvert une arme 22 long rifle en forme de stylo. Deux téléphones portables étaient également saisis.

E A confirmait avoir été frappé par les deux portugais. Il indiquait qu’en février 2008, il avait effectivement remis 10 000 euros en espèces à I en échange d’un kilogramme d’héroïne, il n’avait obtenu que 100 grammes.

Il déclarait par la suite qu’I lui avait remis 100 grammes le 24 ou le 25 avril 2008 contre la somme de 3200 euros. Il se disait consommateur d’héroïne, à raison de 2 à 4 grammes par jours et ne faisait jamais de revente, les pochons étant confectionnés pour son usage personnel. Il expliquait que le neiman de sa moto était cassé car il avait subi un vol et ne voulait pas payer la réparation. Quant au certificat d’assurance, il déclarait y avoir eu recours car aucune assurance ne voulait le couvrir.

Lors d’une nouvelle audition dans le temps de la garde à vue, il déclarait dépenser entre 80 et 100 euros par jour pour acheter de l’héroïne, que les 93 grammes retrouvés dans sa chambre d’hôtel avaient été achetés pour la somme de 3 500 euros (avant de se raviser et indiquer la somme de 1600 euros) à Bilbao où il s’était rendu après son dépôt de plainte. Ces 3 500 euros constituaient ces ultimes économies qu’il cachait dans un bois à Jullian (65). Il expliquait avoir amenél7 000 euros à Anglet pour faire la fête et confier le reste à son père, demeurant soit à Jurançon soit à Royan. Il déclarait avoir acheté la BMW pour la somme de 9000 euros en mars 2008, au nom de son père, mais n’avait pu effectuer le changement de carte grise. Il expliquait avoir acheté l’arme-stylo un ou deux mois plus tôt dans un bar à Lannemezan à un ancien militaire, pour se suicider.

Une information judiciaire était ouverte le 6 mai 2008 des chefs de trafic de stupéfiants, offre ou cession pour usage personnel, usage de stupéfiants, faux et usage de faux, acquisition et détention d’arme ou 4e catégorie, ce en état de récidive légale, voire une nouvelle fois en état de récidive légale (sauf pour l’usage de stupéfiants).

Lors de son interrogatoire de première comparution, E A confirmait avoir gagné vraiment beaucoup d’argent en vendant des sandwichs à la sauvette avant 2006, expliquait qu’il détenait des sommes importantes sur lui dans le but de les confier à son père ou à sa belle-mère. Il revenait sur ses déclarations selon lesquels il avait obtenu 100 grammes d’héroïne par l’intermédiaire d’I. Il avait en revanche obtenu de ce dernier le faux certificat d’assurance.

Il était placé en détention provisoire;

Le 23 juillet 2008, E A était réentendu et précisait le signalement de son fournisseur à Bilbao. Il indiquait avoir acheté de l’héroïne à B, plusieurs fois avant 2006 mais seulement une fois en 2008 (les 100 grammes) pour la somme de 1200 euros. Il déclarait n’avoir consommé depuis mai 2007 que quelques grammes d’héroïne et de cannabis avant

de reconnaître qu’il consommait des stupéfiants tous les week-ends, à raison de 2 à 3 grammes d’héroïne, de 6 cachets d’ecstasy, d’un vingtaine de joints et d’un peu de cocaïne. Il déclarait se fournir en cannabis et en héroïne, en petites quantités, auprès de Sancho et Marco du quartier Laubadere de Tarbes.

Dans un courrier du 30 juillet 2008, il dénonçait plusieurs individus de Tarbes comme se livrant au trafic de stupéfiants.

Selon expertise, l’arme, classée en 4e catégorie, était de fabrication artisanale, ne fonctionnait pas en l’état. Les cartouches de marque Winchster, classées en 7e catégorie, ne supportaient aucune trace de percussion et étaient susceptibles d’alimenter le stylo pistolet. L’emploi de ces arme et munitions était susceptible d’occasionner des blessures mortelles.

De l’analyse toxicologique effectuée sur des poils pubiens du mis en examen il ressortait une consommation d’héroïne sur une période pouvant aller jusqu’à 6/9 mois avant le recueil, selon vraisemblablement des prises quotidiennes ou multiquotidienne, à raison de plus d’un gramme d’héroïne par jour.Une exposition majeure à la morphine était également mise en évidence.

Les motifs :

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats des éléments probants permettant d’imputer à E A les faits qui lui sont reprochés et qu’il a en partie reconnus ; que les témoignages de Monsieur H I et J K révèlent les activités de dealer de l’intéressé lequel par ailleurs ne justifie nullement de son train de vie dans des hôtels ni de la possession d’une moto Yamaha, d’une automobile de marque BMW type 850 I ou de sommes d’argent en liquide très importantes de l’ordre de 20 000€ ; que son explication sur l’origine de ces fonds et de son train de vie à savoir la vente à la 'sauvette’ de sandwichs n’est nullement convaincante ;

Attendu que le casier judiciaire mentionne 15 condamnations dont 7 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que E A était en état de récidive légale et soumis à une mesure de sursis avec mise à l’épreuve au moment des faits ; que toutes les mesures alternatives à la détention dont il pu bénéficier – TIG, sursis simple, sursis avec mise à l’épreuve, libération conditionnelle – ont échouées et n’ont pas permis d’éviter la récidive de faits graves ; que dès lors le risque de renouvellement de l’infraction est très élevé chez un sujet qui depuis 20 ans a délibérément choisi : de ne pas respecter la loi ;

Attendu par ailleurs qu’il n’offre aucune garantie de représentation et qu’il convient de craindre sa soustraction à l’action de la justice ;

Attendu qu’aucune obligation de contrôle judiciaire ne permet d’éviter la réalisation des risques susvisés et que seul le maintien en détention permet de les éviter;

Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée et de maintenir E A en détention.

PAR CES MOTIFS :

LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE PAU,

Vu les articles 144, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,

En la forme :

Déclare l’appel régulier et recevable.

Au fond :

Confirme l’ordonnance déférée.

Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

M. C M. D

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