Cour d'appel de Pau, 31 décembre 2012, n° 12/05292

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 31 déc. 2012, n° 12/05292
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 12/05292

Texte intégral

CC/BLL

Numéro 12/5292

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 31/12/2012

Dossier : 11/04556

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d’une association, d’un syndicat ou d’un ordre professionnel

Affaire :

SARL chaine des artisans D’ALBRET,

XXX,

XXX,

SARL chaine des artisans du BAS-ARMAGNAC,

SARL chaine des artisans du CAP DE GASCOGNE,

SARL chaine des artisans BATI-LUY,

SARL chaine des artisans de LA CHALOSSE,

SARL chaine des artisans du PAYS DE LA HIRE,

SARL chaine des artisans COTE SUD,

XXX

C/

Fédération FRANCAISE DES ARTISANS COOPERATEURS DU FACB)

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 29 Octobre 2012, devant :

Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président

Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport

Monsieur LE-MONNYER, Conseiller

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

SARL CHAINE DES ARTISANS D’ALBRET

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS ROQUEFORTOIS

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS LANDAIS

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS DU BAS-ARMAGNAC

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS DU CAP DE GASCOGNE

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS BATI-LUY

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS DE LA CHALOSSE

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS DU PAYS DE LA HIRE

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS COTE SUD

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

SARL CHAINE DES ARTISANS MEZOSSAIS

représentée par ses gérants en exercice

XXX

XXX

représentées par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour

assistées de Me HEUTY, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

FÉDÉRATION FRANCAISE DES ARTISANS COOPERATEURS DU BATIMENT (FFACB)

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant M. Y Z domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par la SCP DUALE/LIGNEY avocats à la Cour

assistée de Me LEGER, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 08 NOVEMBRE 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2011 par la Chaîne des Artisans Landais, la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, la Chaîne des Artisans Roquefortois à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Dax rendue le 8 novembre 2011.

Vu les conclusions de la Chaîne des Artisans Landais, la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, la Chaîne des Artisans Roquefortois en date du 14 mars 2012.

Vu les conclusions de la FFACB française des Artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB) du 14 mai 2012.

Vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2012, l’affaire étant fixée à l’audience du 29 octobre 2012.

Rappel des faits et de la procédure

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2010 M. A X, gérant de la Chaîne des Artisans Landais (CAL) a informé la Fédération Française des Artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB) que les 9 coopératives membres de la CAL n’entendait pas renouveler leur adhésion auprès de la FFACB pour l’année 2011 et que si cette dernière l’accepte seule la SARL Chaîne des Artisans Landais restera adhérente et sa cotisation sera calculée selon le barème d’une coopérative normale, proposition qui devra être confirmée d’ici le 31 décembre 2010.

Par LRAR adressée le 17 décembre 2010 à la Chaîne des Artisans Landais avec copie à toutes les coopératives adhérentes de l’union, la FFACB a rappelé l’article 9 des statuts de la fédération dans le chapitre radiation prévoyant un délai de 3 mois avant le terme de l’année civile en cours pour notifier une démission, relevant dès lors le caractère tardif de sa démission, laquelle ne pouvait prendre effet qu’au 31 décembre 2011et indiquant qu’en conséquence la cotisation pour l’année 2011 était due.

Par LRAR du 6 avril 1011 la FFACB a mis en demeure la CAL de régler sa cotisation pour l’année 2011.

Par acte en date du 23 mai 2011 la FFACB a assigné la CAL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 30 710 € à valoir sur le montant de la cotisation annuelle restant due outre une indemnité de procédure de 3000 €, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux depuis la date de la première mise en demeure, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par actes en date des 23 et 25 août 2011 la FFACB a appelé en la cause l’ensemble des coopératives représentées par la Chaîne des Artisans Landais à savoir la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, la Chaîne des Artisans Roquefortois aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une provision représentant leur participation à la cotisation annuelle versée par la CAL outre les frais, accessoires et dépens.

Par l’ordonnance entreprise le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a :

— vu l’article 809 du code de procédure civile,

— ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 11/0218 et 11/00141,

— condamné la Chaîne des Artisans landais soit : la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, la Chaîne des Artisans Roquefortois solidairement à payer à la FFACB la somme de 32 710 € à titre de provision à valoir sur sa créance en principal et ce avec intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure soit le 16 avril 2011,

— condamné la Chaîne des Artisans landais soit : la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, la Chaîne des Artisans Roquefortois solidairement au paiement de la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision et de plein droit,

— condamné la Chaîne des Artisans landais soit la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, la Chaîne des Artisans Roquefortois solidairement aux dépens.

Moyens et prétentions des parties

En l’état de leurs dernières conclusions la Chaîne des Artisans landais, la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, la Chaîne des Artisans Roquefortois demandent à la cour de :

— réformant l’ordonnance entreprise,

— dire et juger qu’il n’y avait lieu à référé,

— en conséquence condamner la FFACB à restituer aux appelantes la somme de 32 710 €,

à titre subsidiaire, condamner la Chaîne des Artisans landais au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1900 € correspondant à la part fixe de cotisation entérinée par le conseil d’administration du 24 septembre 2010,

— condamner en toute hypothèse la FFACB au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner en toute hypothèse la FFACB en tous les dépens en ce compris ceux d’exécution forcée s’ils s’avèrent nécessaire.

Les appelantes, entités constituées sous forme de S.A.R.L. coopératives artisanales, exposent que les statuts de la FFACB qui a pour vocation le regroupement de sociétés coopératives d’entreprises du bâtiment ont été établis le 22 juin 2001, lesquels régissent les conditions d’adhésion et de radiation des membres ainsi que les modalités de calcul et d’appel des cotisations, que la fédération se prévaut d’une modification statutaire du 18 juin 2010 validée par un PV d’assemblée générale extraordinaire signé du président et de la vice-présidente portant mention d’une adoption de cette résolution à l’unanimité.

Les appelantes font valoir qu’il existe plusieurs difficultés sérieuses du fait que :

— la lettre de la FFACB en date du 17 décembre 2010 était adressée à la seule Chaîne des Artisans Landais et n’a été adressée qu’en copie aux 9 chaînes adhérentes de la CAL, et de ce fait la fédération n’a pas exprimé à ces 9 chaînes adhérentes un refus de prise en compte de la démission,

— l’action engagée par la FFACB suivant assignation du 23 mai 2011 est fondée sur les dispositions des articles 6, 9 et 19 des « nouveaux statuts », toutefois les formalités requises n’ont pas été remplies et aucune décision régulière n’est intervenue validant une modification des statuts, les chaînes intimées n’ont jamais été convoquées à l’AGE du 18 juin 2010 ni même informées de l’ordre du jour de ladite assemblée, de plus la FFACB a versé au débat un faux PV d’assemblée faisant état d’un vote à l’unanimité alors qu’il est établi que les 9 chaînes constituant la CAL ont rejeté la modification des statuts, elle a rectifié le document en versant à nouveau un faux PV faisant état d’une abstention sans mentionner les voix d’opposition des 9 membres de la CAL,

— les statuts de 2002 et ceux de 2010 ne sont pas identiques sur la question des cotisations des membres démissionnaires et le débat ouvert sur l’interprétation des statuts de 2002 relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond, étant précisé que les statuts de 2010 n’évoquent plus la question des cotisations et en toute hypothèse les cotisations sont traités de façon identique dans les deux statuts à savoir que les membres acquittent une cotisation annuelle dont l’assiette de calcul et le montant sont soumis chaque année par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, une cotisation minimale forfaitaire est en outre déterminée selon les mêmes modalités or le PV du conseil d’administration du 27 septembre 2010 démontre que ce dernier n’a nullement statué sur l’assiette de calcul des cotisations pour l’année 2011.

En l’état de ses dernières conclusions la FFACB demande à la cour de :

— vu l’article 956 du code de procédure civile,

— vu l’article 1134 du code civil,

— vu l’article 9 des statuts de la FFACB,

— vu les pièces versées au débat,

— confirmer en tous ses points l’ordonnance de référé du 8 novembre 2011,

— dire et juger bien fondée la FFACB en ses demandes,

— en conséquence,

— condamner la Chaîne des Artisans Landais solidairement avec les coopératives à hauteur de la part contributive de chacune à payer à la FFACB la somme de 32 710 €, sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

— condamner :

° la Chaîne des Artisans d’Albret à payer à la FFACB la somme de 3970 € sauf à parfaire à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

° la XXX à payer à la FFACB la somme de 2610 €, sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

° la Chaîne des Artisans BATI-LUY à payer à la FFACB la somme de 3060 €, sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

° la XXX à payer à la FFACB la somme de 3670 € sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

° la Chaîne des Artisans de la CHALOSSE à payer à la FFACB la somme de 4730 €, sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

° la Chaîne des Artisans Côte Sud à payer la FFACB la somme de 3510 €, sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

° la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire à payer à la FFACB la somme de 2770 €, sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

° la Chaîne des Artisans Mezossais à payer à la FFACB la somme de 3570 €, sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

° la Chaîne des Artisans Roquefortois à payer à la FFACB la somme de 2670 €, sauf à parfaire, à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011,

— condamner solidairement la Chaîne des Artisans Landais et les coopératives à payer la FFACB la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que l’ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal depuis la date de la première mise en demeure,

— condamner solidairement la Chaîne des Artisans landais et les coopératives aux entiers dépens.

L’intimée rétorque que c’est de la plus grande mauvaise foi que la CAL dont le gérant n’est autre que M. X, administrateur démissionnaire de la FFACB, soutient que les statuts adoptés par l’assemblée générale de la FFACB du 18 juin 2010 ne seraient pas applicables à raison d’une décision irrégulière ne permettant pas de valider une modification des statuts, alors qu’il est démontré que la CAL et les 9 chaînes adhérant à la CAL ont été convoquées à cette assemblée générale tant par un affichage sur le site de la FFACB que par un e-mail du 17 mai 2010, que de plus M. X en sa qualité de membre et administrateur de la FFACB a participé à la refonte des statuts, qu’il a assisté en personne à l’AG où il a représenté à la fois la CAL et les 9 coopératives, qu’il a signé la feuille de présence tant au nom de la CAL que des 9 coopératives, que ces statuts approuvés par l’AG extraordinaire du 18 juin 2010 ont été déposés en préfecture,

qu’en tout état de cause les modifications statutaires même non publiées sont opposables aux membres de l’association, que le premier document qui n’a pas la valeur d’un PV puisque non signé du secrétaire comportait une erreur matérielle, que le PV de l’assemblée dûment signé par le secrétaire et le président de la fédération a été recommuniqué, que de plus s’il fallait appliquer les statuts antérieurs le préavis de 3 mois également prévu n’a pas été respecté et les cotisations pour 2011 seraient dues également.

S’agissant du montant de la cotisation, l’intimée fait valoir que les statuts prévoient que les membres acquittent une cotisation annuelle dont l’assiette de calcul et le montant sont soumis chaque année par le conseil d’administration à l’approbation de l’AG ordinaire, que la cotisation comporte une part fixe, une part proportionnelle au chiffre d’affaires, une part proportionnelle au nombre d’adhérents et une part proportionnelle au nombre de salariés, que n’étant pas en possession des éléments permettant de calculer la part proportionnelle de la cotisation pour l’année 2011 (nombre d’adhérents de la CAL, nombre de salariés permanents et CA) elle est fondée à solliciter une provision correspondant au montant de la cotisation réglée en 2010, que l’adhésion 2010 de la CAL et des coopératives a été réglée par un chèque de 30 710 € émis par la Chaîne des Artisans Landais, que le conseil d’administration dans sa séance du 24 septembre 2010 n’avait pas besoin de statuer sur l’assiette de calcul des cotisations pour l’année 2011, comme le soutiennent les appelantes, mais uniquement sur les points qui devaient être modifiés à savoir l’augmentation de la part fixe de l’adhésion, implicitement l’assiette de calcul des cotisations restant la même que celle des années précédentes.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile , la Cour entend se référer , pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties , aux dernières de leurs écritures ci dessus visées .

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier.

La FFCAB sollicite paiement d’une somme provisionnelle de 30 710 € au titre des cotisations dues tant par la Chaîne des Artisans Landais que par les 9 chaînes adhérentes de la CAL pour l’année 2011 en se fondant sur les articles 7 et 9 des statuts en date du 18 juin 2010 prévoyant pour le premier que « les membres s’engagent à respecter les statuts, le règlement intérieur et l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration » et pour le second que " la qualité de membre de la FFACB se perd par la démission notifiée au conseil d’administration par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le terme de l’année civile en cours, à défaut du respect de ce délai de préavis, la démission ne prendra effet qu’à l’issue de l’année civile qui suit » et en faisant valoir que le délai de préavis de trois mois imposé par les statuts n’ayant pas été respecté du fait de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2010, la cotisation annuelle pour l’année 2011 est due.

XXX, la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, la Chaîne des Artisans Roquefortois s’opposent au paiement de la provision de 30 710 € réclamé par la FFACB au titre des cotisations dues pour l’année 2011 au motif que leur obligation à paiement serait sérieusement contestable.

Les appelantes remettent en cause la validité de la modification des statuts par l’assemblée générale extraordinaire de la FFACB du 18 juin 2010 au motif que les formalités requises n’auraient pas été remplies et qu’aucune décision régulière n’est intervenue, du fait notamment que les chaînes n’ont jamais été convoquées à l’AGE du 18 juin 2010 ni même informées de l’ordre du jour de ladite assemblée et que la FFACB a établi un faux PV d’assemblée faisant état d’un vote à l’unanimité alors qu’il est établi que les 9 chaînes constituant la CAL ont rejeté la modification des statuts, qu’elle a rectifié le document en versant un autre faux PV faisant état d’une abstention sans mentionner les voix d’opposition des 9 membres de la CAL.

C’est à bon droit que le premier juge a retenu que les statuts des fédérations constituent des conventions contractuelles qui tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont approuvées, que leur approbation à l’assemblée générale engage les adhérents de ces fédérations au respect des termes des statuts, que la CAL n’a jamais contesté la régularité de l’assemblée générale, qu’à défaut ces délibérations sont acquises et opposables aux adhérents, que les statuts rédigés en termes clairs, précis et non équivoques prévoient des conditions et délais de recevabilité des démissions et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions.

La cour entend reprendre à son compte cette motivation pertinente, étant de surcroît relevé que la FFACB justifie que la CAL et les 9 chaînes adhérant à la CAL ont été convoquées à l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2010 tant par un affichage sur le site de la FFACB que par un e-mail en date du 17 mai 2010, que de même M. X a assisté en personne à l’AG où il a représenté à la fois la CAL et les 9 coopératives, qu’il a signé la feuille de présence tant au nom de la CAL que des 9 coopératives.

Il convient de relever au surplus que dans le cadre des anciens statuts de la FFACB établis le 22 juin 2001 dont la validité est seule revendiquée par les appelantes, l’article 8 relatif aux règles de radiation prévoyait que perdent la qualité de membres de la FFACB ceux qui ont donné leur démission par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil d’administration, la démission d’un membre n’étant admise que si elle est adressée au moins trois mois avant le terme de l’année civile, et qu’il s’en déduit que ce même délai de prévenance de 3 mois existait dans les anciens statuts.

Il en ressort que quelles que soient les règles statutaires applicables la contestation de ce chef n’est pas sérieusement contestable.

S’agissant du calcul des cotisations, l’article 11 des statuts du 18 juin 2010 prévoit que « les membres acquitent une cotisation annuelle dont l’assiette de calcul et le montant sont soumis chaque année par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Une cotisation minimale forfaitaire est en outre déterminée selon les mêmes modalités», reprenant en cela l’article 10 des anciens statuts adoptés le 22 juin 2011 qui prévoyait "les membres actifs acquitent une cotisation annuelle dont le minimum de base, l’assiette de calcul et le montant sont soumis chaque année par le conseil d’administration à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire».

Les appelantes ne peuvent sérieusement invoquer une contestation sérieuse en arguant du fait que le procès-verbal du conseil d’administration du 24 septembre 2010 révélerait que le conseil d’administration n’a nullement statué sur l’assiette de calcul des cotisations pour l’année 2011, alors qu’il ressort du 7e point du PV du conseil d’administration du 27 septembre 2010 que celui-ci n’a évoqué que l’augmentation éventuelle de la part fixe de l’adhésion, et qu’il s’en déduit implicitement et nécessairement que l’assiette de calcul des cotisations restait la même que celle des années précédentes.

En conséquence la FFACB est fondée à solliciter au titre de la cotisation 2011 une provision équivalente à la cotisation réglée en 2010 dans la mesure où la cotisation comporte une part fixe, une part proportionnelle au chiffre d’affaires, une part proportionnelle au nombre d’adhérents et une part proportionnelle au nombre de salariés et qu’elle n’est pas en possession des éléments lui permettant de calculer la part proportionnelle de la cotisation pour l’année 2011 (nombre d’adhérents de la CAL, nombre de salariés permanents et CA).

Enfin s’agissant des débiteurs des cotisations, la CAL ne peut non plus prétendre à l’existence d’une discussion sérieuse en soutenant que ce sont les 9 chaînes adhérentes à la Chaîne des Artisans Landais et non cette dernière qui ont toujours réglé les cotisations à la FFACB, alors qu’il est établi par cette dernière que l’adhésion 2010 de la CAL et des coopératives adhérentes à la CAL a été réglée par un chèque de 30 710 € émis par la Chaîne des Artisans Landais.

En conséquence il convient de condamner la Chaîne des Artisant Landais solidairement avec les coopératives à hauteur de la part contributive de chacune à payer à la FFACB la somme de 30 710 € à titre de provision sur la cotisation annuelle pour l’année 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2011.

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la FFACB les frais exposés pour faire valoir ses droits en cause d’appel et il lui sera alloué une somme de 1 200 € au paiement de laquelle seront condamnées solidairement la Chaîne des Artisans Landais, la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy, la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, et la Chaîne des Artisans Roquefortois.

Les appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel formé par la Chaîne des Artisans Landais, la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, et la Chaîne des Artisans Roquefortois.

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de DAX en date du 8 novembre 2011 au paiement de la somme de 30 710 €.

Y ajoutant

Condamne solidairement la Chaîne des Artisans Landais, la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, et la Chaîne des Artisans Roquefortois à payer à la FFACB une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement la Chaîne des Artisans Landais, la Chaîne des Artisans d’Albret, la XXX, la Chaîne des Artisans Bati-Luy , la XXX, la Chaîne des Artisans de la Chalosse, la Chaîne des Artisans Côte Sud, la Chaîne des Artisans du Pays de la Hire, la Chaîne des Artisans Mezossais, et la Chaîne des Artisans Roquefortois aux dépens d’appel.

Autorise les avocats de la cause qui ont fait la demande à recouvrer directement, dans les conditions de la loi, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame BUI-VAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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