Cour d'appel de Pau, 3 mars 2014, n° 14/00791

  • Arbre·
  • Trouble·
  • Piscine·
  • Propriété·
  • Pin·
  • Eaux·
  • Dalle·
  • Huissier·
  • Constat·
  • Nuisance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 3 mars 2014, n° 14/00791
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/00791
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pau, 18 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

Numéro 14/791

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 03/03/2014

Dossier : 12/04196

Nature affaire :

XXX

Affaire :

XXX

C/

B X

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 janvier 2014, devant :

Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,

assisté de Monsieur CASTILLON, greffier, présent à l’appel des causes,

Monsieur Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur Y, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

agissant en la personne de son représentant légal Monsieur F-G H

représentée et assistée de Maître Frédéric BERNAL, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur B X

né le XXX à JURANCON

de nationalité française

XXX

XXX

représenté et assisté de Maître Daniel BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 NOVEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU

Faits et procédure :

La propriété de M. X est voisine de celle de la société SCI Rodemane à Méritein (64).

Cette société dispose sur son terrain d’un parc où sont plantés 7 cèdres qui occasionneraient depuis l’année 2005 des troubles anormaux de voisinage, notamment en raison de leur hauteur, une vingtaine de mètres, de la présence d’aiguilles bouchant systématiquement les descentes d’eaux de pluie de l’immeuble X et obstruant les skimmers de la piscine.

Le 5 décembre 2005, M. X a mis en demeure la SCI Rodemane de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces troubles.

Un seul arbre a été étêté courant 2006.

Le 13 octobre 2009, M. X a de nouveau mis en demeure la SCI Rodemane de faire cesser ces nuisances.

M. X a par ailleurs fait effectuer une expertise amiable contradictoire dont il résulte qu’en l’absence d’étêtage significatif des cèdres, ces troubles anormaux ne pourraient que perdurer.

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par acte huissier en date du 13 mai 2011, M. B X a fait assigner la SCI Rodemane devant le tribunal d’instance de Pau afin d’obtenir la condamnation de cette société à l’arrachage des cèdres, ou tout au moins, à leur étêtage à une hauteur suffisamment conséquente pour faire cesser les troubles sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que sa condamnation à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice depuis 2005.

Par jugement en date du 19 novembre 2012, le tribunal d’instance de PAU a dit que M. X subissait un trouble anormal de voisinage directement causé par les cèdres plantés sur la propriété de la SCI Rodemane, a condamné cette société à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et l’a condamnée à procéder à l’étêtage des six cèdres à une hauteur suffisante pour faire cesser les troubles dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2012, la SCI Rodemane a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2013, la SCI Rodemane demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Pau, de dire que la prescription trentenaire est acquise s’agissant des sept cèdres, que M. X ne subit aucun trouble anormal de voisinage, d’annuler par conséquent la condamnation à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d’abattage des arbres et plus généralement de débouter M. X de l’ensemble de ses réclamations, et de déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle sa demande de condamnation de la SCI à l’étêtage des arbres et au versement d’une somme forfaitaire de 20 000 € de dommages-intérêts au titre de la persistance des troubles, à titre subsidiaire, que soit jugée suffisante sa proposition de mise à disposition de son jardinier pour effectuer, à ses frais, les travaux de nettoyage des aiguilles de pins tombées sur la propriété voisine et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise.

Elle réclame 3 000 € pour ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2013, M. X demande à la Cour de constater que le moyen tiré de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil est inopérant puisque la question de la plantation des arbres à la distance légale n’est pas en cause.

Il demande à la Cour de constater le caractère anormal du trouble de voisinage qu’il subit, de prendre en compte la configuration des lieux, de constater que la chute des aiguilles d’arbres est bien imputable aux cèdres de la SCI Rodemane et son l’installation en tant que voisin, postérieure à la maturité des arbres litigieux est inopérante dans le présent contentieux ;

Par conséquent, il demande la condamnation de cette SCI à arracher les 7 cèdres litigieux ou pour le moins à procéder à leur étêtage à une hauteur de 6 m maximum, il réclame 20 000 € de dommages-intérêts pour la persistance des troubles et que la condamnation soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; il refuse toute nouvelle expertise compte tenu des circonstances et réclame 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2013.

SUR QUOI

Sur le droit applicable aux faits de l’espèce et la prescription trentenaire alléguée par la SCI appelante :

Attendu qu’il est constant que l’action engagée par M. X est une action en responsabilité fondée sur la notion de trouble anormal de voisinage et sur les dispositions particulières de l’article 544 du code civil ;

Attendu qu’il est constant que ce texte permet la mise en 'uvre d’un régime de responsabilité civile autonome selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il y a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu qu’il est également constant en droit que le respect de toutes les dispositions légales en vigueur n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu par conséquent que le fait que les cèdres litigieux soient implantés à la distance réglementaire résultant des dispositions de l’article 671 du code civil, ce qui n’est pas contesté par M. X, n’a pas pour conséquence de rendre irrecevable l’action engagée par celui-ci sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil pour trouble anormal de voisinage ; qu’il s’ensuit également qu’il ne saurait y avoir de prescription trentenaire bénéficiant à la SCI Rodemane et opposable à son voisin M. X ; que ce moyen sera donc rejeté ;

Sur la réalité des faits constitutifs d’un trouble anormal de voisinage :

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2006 par Me Dumas, huissier de justice à Orthez, que 7 cèdres implantés sur la propriété de la SCI Rodemane à quelques mètres de la limite de propriété de M. et Mme X déversent une multitude d’aiguilles de pin qui ont bouché les 3 descentes d’eau situé au nord et au sud-ouest de la maison X, qu’au même endroit alors que les dalles sont équipées de protection grillagée et de crapaudine, elles sont envahies par des aiguilles de pin ;

Attendu que M. X qui s’était déjà plaint de cette situation auprès de sa voisine le 16 mai et le 5 décembre 2005 a renouvelé sa demande de faire cesser ces nuisances suivant mise en demeure en date du 13 octobre 2009 ;

Attendu toutefois que M. X devait faire constater par huissier, le 23 novembre 2009, que sur huit arbres implantés sur la propriété de la SCI, seul un cèdre situé le plus au sud avait été étêté, que les autres étaient restés identiques à ce qu’ils étaient au constat de 2006, leur hauteur semblant avoir sensiblement augmentée, que certains arbres dépassaient 20 m de haut ;

Attendu que cet huissier a également constaté que les dalles et descentes d’eau étaient remplies de petites aiguilles provenant de ces arbres et les bouchent, que la piscine qui se trouve en retrait recueille également des aiguilles mais de façon très modérée ;

Attendu que le 22 mai 2010 M. X faisait procéder au nettoyage complet de ses gouttières par M. Z qui l’atteste, que toutefois l’huissier Me Dumas devait constater le 29 mai 2010 qu’en l’espace d’une semaine des aiguilles de cèdre s’étaient à nouveau déposées sur la toiture et la dalle, sur le trottoir, sur le rebord d’une fenêtre, sur l’abri-auto, que si le bassin de la piscine était propre et que les descentes d’eau en état de fonctionnement, de nouvelles aiguilles de cèdre étaient arrivées dans la poche du robot de nettoyage de la piscine et jusqu’au préfiltre situé dans le local technique ainsi que l’attestent par ailleurs les photos jointes au constat de cet officier ministériel ;

Attendu qu’à l’occasion de l’expertise amiable contradictoire effectuée par M. A en présence des représentants de la société Rodemane, le 23 novembre 2010, l’expert constatait la présence d’aiguilles de pin sur la toiture, dans les gouttières, sur le rebord des fenêtres, sur le trottoir et le sol de la propriété X, que cet expert confirmait l’aggravation du préjudice en automne, et préconisait l’étêtage des arbres, précisant qu’à défaut, la situation ne pouvait que perdurer car les arbres dont il est question ont déjà une certaine hauteur et se trouvent côté ouest de la propriété, sous les vents dominants ;

Attendu toutefois que Me Dumas devait constater le 4 juillet 2011 que la dalle ouest de l’habitation X était remplie d’aiguilles de cèdre, que le toit de l’abri automobile était recouvert partiellement d’aiguilles de cèdre, que des aiguilles étaient visibles tout le long de la ligne d’eau au fond de la piscine, le préfiltre en étant également rempli ; cet huissier a également constaté à l’occasion d’un léger coup de vent que des brins de cèdre provenant de la SCI voisine avait été éparpillés sur le toit le jardin et la piscine de M. X ;

Attendu que cet officier ministériel réitérait un tel constat le 12 avril 2012, le 13 février 2013 ;

Attendu que le 26 juin 2012 M. X devait faire intervenir la société Hydro-Sud pour nettoyer complètement la piscine et le système de filtration de l’eau du bassin, qu’à cette occasion le technicien constatait que le système de filtration était bouché par des aiguilles de cèdre compromettant le fonctionnement de ce système ;

Attendu par conséquent qu’il est constant, contrairement à ce que soutient la société appelante de manière audacieuse, que le préjudice subi par M. X du fait de l’envahissement de son terrain et de ses installations par des aiguilles de cèdre provenant de la propriété Rodemane est effectif ;

Que par son importance et sa durée, telles qu’elles résultent de la description qui précède, il s’agit bien là d’un trouble anormal de voisinage au sens des dispositions de l’article 544 du code civil ;

Attendu qu’en droit, ne constituent pas de nouvelles prétentions irrecevables au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur réclamation dès lors qu’elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles formulées initialement devant le premier juge, comme c’est le cas en l’espèce de la demande indemnitaire chiffrée par M. X à la somme de 20 000 € ;

Attendu toutefois que M. X ne justifie nullement d’un préjudice d’une telle importance, qu’il convient de confirmer la décision du premier juge qui a chiffré ce préjudice à la somme de 1 500 € ;

Attendu qu’un simple étêtage des arbres est une mesure suffisante pouvant remédier aux nuisances occasionnées à la propriété X ;

Attendu que M. X ne rapporte pas la preuve d’un abus de procédure de la société Rodemane ; que sa demande de dommages-intérêts sur ce point doit être rejetée ;

Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Attendu que la SCI Rodemane qui succombe doit les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 € à M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2012 par le tribunal d’instance de Pau,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la SCI Rodemane aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier exposés par M. X,

La condamne à payer à M. B X la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marc CASTILLON Françoise PONS

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 3 mars 2014, n° 14/00791