Cour d'appel de Pau, 31 décembre 2015, n° 15/05039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 31 déc. 2015, n° 15/05039
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/05039
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 23 juin 2013, N° 20110388

Texte intégral

MF/CD

Numéro 15/05039

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 31/12/2015

Dossier : 13/02961

Nature affaire :

Demande d’annulation d’une décision d’un organisme

Affaire :

URSSAF D’AQUITAINE

C/

SAS LINDT ET Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2015, devant :

Madame THEATE, Président

Madame PEYROT, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de conseiller par ordonnance du 24 août 2015

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

URSSAF D’AQUITAINE

venant aux droits de l’URSSAF DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

XXX

XXX

Représentée par Maître PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS LINDT ET Y

représentée par son Président, Monsieur B C

XXX

XXX

Représentée par Maître FASQUEL de la SELAFA CONSEILS REUNIS, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 24 JUIN 2013

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

RG numéro : 20110388

FAITS et PROCÉDURE

L’URSSAF a procédé à un contrôle comptable d’assiette des cotisations de la SAS LINDT et Y pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. La vérification a entraîné un redressement correspondant à un rappel de cotisations. Une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 17 décembre 2008.

Le 9 janvier 2009, la SAS LINDT et Y a saisi la commission de recours amiable.

Le 4 octobre 2011, la commission de recours amiable a partiellement confirmé le redressement.

Par lettre transmise par transporteur reçue le 16 décembre 2011, la SAS LINDT et Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau afin de voir infirmer la décision.

Par jugement du 24 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :

— infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2011';

— ordonné en conséquence au bénéfice de la SAS LINDT et Y la décharge des cotisations issues du redressement pratiqué par l’URSSAF au titre des années 2005, 2006 et 2007, en ce qu’elles sont calculées':

sur les frais exposés pour le séminaire d’Escary,

sur la valeur des objets attribués aux salariés de l’entreprise au titre des opérations Spider et Booster,

sur les sommes réglées au titre de la transaction passée le 6 décembre 2006 avec Z X,

sur les sommes assumées au titre des contrats de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés,

— maintenu les autres chefs de redressement et, en conséquence, débouté la SAS LINDT et Y du surplus de ses demandes,

— rejeté la demande présentée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2013 par l’URSSAF d’Aquitaine.

Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau en date du 2 août 2013, le conseil de l’URSSAF d’Aquitaine a formé appel de cette décision.

L’URSSAF d’Aquitaine et la SAS LINDT et Y ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l’audience du 4 novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l’audience du 4 novembre 2015, l’URSSAF d’Aquitaine a repris ses conclusions tendant à voir':

— déclarer bien-fondées ses demandes,

— réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 24 juin 2012 en ce qu’il a infirmé pour partie la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2011 et ordonné au bénéfice de la SAS LINDT et Y la décharge des cotisations issues du redressement pratiqué par l’URSSAF au titre des années 2005, 2006 et 2007, en ce qu’elles sont calculées':

— sur la valeur des objets attribués aux salariés de l’entreprise au titre des opérations Spider et Booster,

— sur les sommes réglées au titre de la transaction passée le 6 décembre 2006 avec Z X,

— sur les sommes assumées au titre des contrats de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés,

— le confirmer pour le surplus,

— condamner la SAS LINDT et Y au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les cadeaux en nature offerts par l’employeur dans une entreprise dotée d’un comité d’entreprise': en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF rappelle que les prestations servies directement par l’employeur même en présence d’un comité d’entreprise ne peuvent être exonérées de cotisations sociales. À ce titre, elle estime que les cadeaux remis par l’employeur aux salariés doivent donner lieu à un redressement y compris pour les cadeaux remis aux salariés à l’occasion du travail accompli. En revanche, elle ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur l’exclusion des frais d’organisation d’un séminaire de l’assiette des cotisations.

Sur l’annulation du redressement effectué pour les sommes versées à Monsieur X': elle estime que la transaction signée entre les parties sur la rupture du contrat de travail, l’a été à l’initiative du salarié, l’employeur ayant toujours soutenu avoir parfaitement rempli ses obligations relatives à la sécurité du travail. En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par l’employeur lors de la démission d’un salarié n’ont pas en principe la nature de dommages et intérêts et constituent des éléments de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale.

Sur les redressements au titre du contrat de prévoyance : l’URSSAF soutient que la SAS LINDT et Y a signé un nouveau contrat de prévoyance le 4 mai 2006 avec une date d’effet au 1er janvier 2006 modifiant le montant des contributions patronales liées au précédent contrat de prévoyance. Elle estime dès lors que les dispositions transitoires de l’article 113 de la loi du 23 août 2003 ne sont pas applicables et qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale tel qu’issu de la loi du 21 août 2003. Elle estime que si le contrat de prévoyance devait obligatoirement s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, l’employeur a admis de nombreuses dispenses d’affiliation alors même qu’elles n’étaient pas expressément prévues par l’accord collectif ou par le contrat de mutuelle. Au surplus pour une soixantaine de salariés, la société n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que ceux-ci étaient, le cas échéant dans une situation de dispense, la société ayant même précisé lors du contrôle ne disposer d’aucun élément pour apprécier ou justifier de leur non adhésion. L’URSSAF en déduit que le caractère obligatoire du contrat de prévoyance n’a pas été respecté dans l’entreprise. Les contributions de l’employeur au financement du contrat de prévoyance sont donc soumises d’après elle, à l’assiette des cotisations.

En réplique, la SAS LINDT et Y a repris ses conclusions tendant à voir :

— débouter l’URSSAF d’Aquitaine de toutes ses demandes fins et conclusions,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 24 juin 2013 en ce qu’il a ordonné au bénéfice de la SAS LINDT et Y la décharge des cotisations issues du redressement pratiqué par l’URSSAF au titre des années 2005, 2006 et 2007, en ce qu’elles sont calculées':

— sur la valeur des objets attribués aux salariés de l’entreprise au titre des opérations Spider et Booster,

— sur les sommes réglées au titre de la transaction passée le 6 décembre 2006 avec Z X,

— sur les sommes assumées au titre des contrats de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés.

Sur les cadeaux en nature offerts par l’employeur dans une entreprise dotée d’un comité d’entreprise : la SAS LINDT et Y soutient en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que ces mises à disposition revêtent un caractère de frais d’entreprise. Elle expose que les dépenses ont été engagées à l’occasion d’un événement économique important, manifestation dite « Spider » courant de l’année 2006 qui consistait en l’introduction de nouvelles méthodes d’organisation et de gestion d’entreprise reposant sur la transversalité impliquant la collaboration de l’ensemble des salariés et permettant la mise en 'uvre d’une ligne de production « en toile d’araignée » qui permet la fabrication concomitante de plusieurs compositions de bonbons de chocolat. La manifestation revêtait donc un caractère exceptionnel en dehors du cadre normal d’activité permettant aux salariés impliqués de prendre conscience collectivement des résultats positifs de leur entreprise. Les montres offertes ont d’ailleurs été gravées au nom du projet et n’avait qu’une faible valeur. Elle estime donc que les dépenses engagées doivent être dispensées de cotisation.

Elle estime qu’il en est de même pour la manifestation liée au projet dit «'Booster'» organisée courant 2007 et qui permettait encore une innovation importante sur une ligne de production existante qui est devenue multi-produits et multi-fonctions s’agissant des moulages de chocolat. Ce projet impliquait également les équipes de façon transversale et a contribué à une forte augmentation des capacités de production. Elle précise que là encore les stylos avaient une faible valeur et étaient gravés au nom du projet.

Elle ajoute encore, que la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs sur ces deux projets a permis une augmentation importante de la production.

Sur les contrats de prévoyance': la SAS LINDT et Y invoque pour l’établissement d’Oloron un accord collectif du 11 décembre 2002 instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés. Elle précise que l’accord ne prévoit que deux cas de dispense, les contrats à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Pour les salariés embauchés avant le 1er octobre 2002 l’adhésion était facultative mais devenait irrévocable une fois exercée. Elle estime que cet accord n’a pas été modifié ou dénoncé lors de l’échange de prestataire en 2006 et était donc toujours en vigueur. Elle estime donc que les cotisations versées par l’employeur satisfont aux conditions de principe d’exonération des cotisations prévues par l’article 113 de la loi du 21 août 2003.

Par ailleurs, elle estime que le changement d’organisme assureur ne modifie pas la date d’institution du régime et des contributions et que le changement d’assureur intervenu en 2006 n’a entraîné aucune modification du champ d’application de l’accord initial. Elle estime donc à titre subsidiaire, être en droit de se prévaloir de la période transitoire et des tolérances prévues par la circulaire du 25 août 2005. Elle estime d’ailleurs à cet effet, qu’aucune diminution du montant de la cotisation employeur n’est intervenue en 2006 par rapport aux engagements pris par l’entreprise dans l’accord du 11 décembre 2002.

En ce qui concerne l’établissement de Paris, elle estime que le régime de mutuelle obligatoire a été mis en place par une décision unilatérale de l’employeur. Elle reprend les arguments développés pour l’établissement d’Oloron pour le surplus. Enfin, elle ajoute que les quelques personnes non cotisantes de l’établissement de Paris étaient fondées à se prévaloir de dispense et que cette faculté ne remettait pas en cause le caractère obligatoire du régime de mutuelle en vigueur dans l’établissement de Paris.

Sur les sommes versées à Monsieur X': la SAS LINDT et Y conteste la qualification de démission retenue par l’URSSAF et explique que la rupture du contrat travail fait suite aux faits de harcèlement sexuel dont a été victime le salarié. Ces faits ayant affecté le salarié qui a été placé en maladie ce qui permet de douter de la validité de la démission invoquée. Aucune volonté claire et non équivoque de rompre le contrat travail par le salarié n’est démontrée. Elle affirme que la transaction est intervenue pour éviter la saisine du conseil de prud’hommes et mettre fin au litige. La transaction d’après elle met en évidence l’existence d’une faute de l’employeur qui n’a pas répondu à ses obligations ainsi que l’existence d’un préjudice réel et indiscutable. La rupture est donc bien du fait de l’employeur et les dommages et intérêts accordés ne sont pas soumis à cotisations sociales.

MOTIFS

Sur le redressement :

Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.

Lorsque le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois, l’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au 1er alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en 'uvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au 1er alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abonnement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du 2e alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au 1er alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Les attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre-eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l’avant dernier alinéa sont également applicables lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7.

En application de cet article, l’URSSAF d’Aquitaine a opéré un redressement dont trois points sont encore contestés, la SAS LINDT et Y prétendant que ces points litigieux sont exonérés de cotisations sociales.

1/ Sur les objets attribués aux salariés lors des opérations dites « Booster et Spider » :

Il est constant que lors de l’opération dite «'spider'» organisée courant 2006 et qui tendait à l’introduction de nouvelles méthodes d’organisation et de gestion de l’entreprise consistant en la mise en 'uvre d’une ligne de production «'en toile d’araignée'» permettant la fabrication concomitante de plusieurs compositions de bonbons de chocolat, la SAS LINDT et Y a remis à ses salariés 500 montres de la marque Swatch gravées au nom du projet d’une valeur de 52 €. L’année suivante, courant 2007, lors de l’opération dite «'Booster'», la SAS LINDT et Y a mis en place une ligne de production innovante multi-produits et multi-fonctions. À cette occasion, elle a remis à ses salariés 450 stylos d’une valeur de 41 € marqués au nom de l’opération.

La SAS LINDT et Y soutient qu’il s’agit de frais d’entreprise ce que conteste l’URSSAF d’Aquitaine qui qualifie cette remise de cadeaux aux salariés d’avantages soumis à cotisations faute de respecter les conditions d’exonérations.

En application de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale cité ci-dessus, les frais d’entreprise sont exclus de l’assiette des cotisations et il incombe aux cotisants de démontrer que les dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.

La circulaire n° 2003/2007 du 7 janvier 2003 est venue préciser la définition et le régime des frais d’entreprise. Ainsi les frais d’entreprise correspondent à des sommes engagées par le salarié et remboursées par son employeur ou à des biens ou services mis à disposition du salarié mais correspondant à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié. Ces frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont exclus de l’assiette des cotisations et correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise sous réserve de remplir simultanément trois critères': caractère exceptionnel / intérêt de l’entreprise / frais exposés en dehors de l’activité normale du salarié.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’y a rien d’exceptionnel pour une entreprise de chercher à augmenter sa production en introduisant de nouvelles méthodes d’organisation et de gestion. Le fait que tant en 2006 qu’en 2007, la SAS LINDT et Y ait introduit des innovations sur des lignes de production ne saurait donc revêtir un caractère exceptionnel. Par ailleurs, le fait que les salariés aient dû apprendre des méthodes nouvelles et innovantes de travail relève de leur activité normale qui est de participer à la production de chocolat pour leur entreprise.

Il en résulte que la SAS LINDT et Y n’a pas démontré que la remise des montres et stylos dans le cadre des deux opérations relevait des frais d’entreprise. Cette remise de biens en contrepartie du travail est donc soumise au régime des cadeaux remis par l’employeur à ses salariés dans une entreprise de plus de 50 salariés dotée d’un comité d’entreprise, comme c’est le cas en l’espèce. La tolérance administrative prévoyant une présomption de non-assujettissement des cadeaux ne saurait donc jouer en l’espèce. Dès lors ces avantages versés directement par l’employeur sont, en application de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale, soumis à cotisations et contributions sociales.

Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments qu’en présence d’un comité d’entreprise, les montres et stylos remis aux salariés, directement par la SAS LINDT et Y, ne peuvent être exonérées de cotisations sociales. Ces avantages versés par la SAS LINDT et Y à l’occasion et en contrepartie du travail doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions en application de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale précité. Le redressement était donc justifié.

Dès lors, il y a lieu de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé pour partie la décision de la commission de recours amiable et ordonné en conséquence au bénéfice de la SAS LINDT et Y la décharge des cotisations issues du redressement en ce qu’elles sont calculées sur la valeur des objets attribués aux salariés de l’entreprise au titre des opérations Spider et Booster,

— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 4 octobre 2011 sur ce point.

2/ Sur les contrats de prévoyance :

En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite complémentaire sont exclues en totalité de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale dans la limite du montant de la part patronale mais seulement pour les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Pour les régimes de retraite supplémentaire ou les régimes de prévoyance complémentaires, l’exclusion est possible sous certaines conditions posées par le décret du 9 mai 2005. Ainsi, les droits à prestations que les contributions financent doivent être versés par un organisme habilité, doivent revêtir un caractère collectif et obligatoire, le régime doit être mis en place par une procédure déterminée et sous certaines conditions spécifiques liées à la nature des opérations financées.

L’URSSAF d’Aquitaine a, en l’espèce, opéré un redressement en réintégrant les contributions au régime de retraite complémentaire pour les deux établissements de la SAS LINDT et Y en indiquant que leur caractère obligatoire n’était pas démontré et que par conséquent, l’exonération prévue par le texte précité ne pouvait jouer. La SAS LINDT et Y prétend pour sa part, que les régimes institués sont bien obligatoires et qu’elle remplit subsidiairement les conditions d’exonération prévues par l’article 113 de la loi du 21 août 2003.

Sur le caractère obligatoire du régime :

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’une des conditions cumulatives d’exonération des contributions des employeurs au régime de retraite de prévoyance complémentaires est le caractère obligatoire dudit régime. Il en résulte que les régimes doivent être soumis à une adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Deux circulaires du 25 août 2005 du 21 juillet 2006 ont énuméré différents cas de dispense de l’obligation d’adhérer au système de garantie de prévoyance complémentaire. Ces dispenses sont les suivantes :

— salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place de la couverture par décision unilatérale de l’emprunteur,

— salariés bénéficiant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé,

— salariés qui bénéficient déjà d’une couverture complémentaire obligatoire par exemple grâce à la garantie de leur conjoint sous réserve qu’ils justifient chaque année auprès de leur employeur de cette couverture'; les circulaires précisant sur ce point que cette dérogation doit être prévue lors de la mise en place du régime et ne peut être introduite ultérieurement. Elle précise encore que les salariés embauchés après la mise en place du régime sont tenus de cotiser,

— salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé mais cette dispense doit avoir un caractère temporaire et s’achever à la date d’échéance du contrat individuel,

— salariés sous contrat à durée déterminée et travailleur saisonnier seulement dans l’hypothèse où le contrat est inférieur à 12 mois et sur autorisation si la durée supérieure

salariés à employeurs multiples sur demande écrite et production de justificatifs.

En l’espèce, il est constant que pour l’établissement d’Oloron Sainte-Marie, un accord d’établissement a mis en place à compter du 1er janvier 2002 un régime de mutuelle obligatoire souscrit auprès de la société AG2R pour les salariés permanents non cadres. Pour l’établissement de Paris, un régime similaire souscrit auprès du même organisme a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur courant de l’année 2002. Le 4 mai 2006, la SAS LINDT et Y a signé un nouveau contrat pour chacun des établissements à effet au 1er janvier 2006 auprès de l’IGPM du groupe Mornay.

Il est constant que lors de son contrôle l’URSSAF d’Aquitaine a constaté’tant pour l’établissement d’Oloron Sainte-Marie que pour celui de Paris, qu’une soixantaine de salariés dans chaque établissement ne sont pas bénéficiaires du contrat de mutuelle et que l’employeur n’est pas en mesure d’apporter la preuve que ceux-ci pouvaient bénéficier de la dispense d’affiliation. Le contrôle précise encore, que certains salariés n’adhérant pas au régime sont déjà bénéficiaires d’un contrat collectif par leur conjoint ou d’une couverture individuelle. Or, il n’est pas contesté que ni l’accord ou décision unilatérale de 2002, ni les contrats souscrits auprès du groupe Mornay ne prévoient de dispense dans ces deux derniers cas. Les dispenses ne concernent en effet que les salariés à durée déterminée et les travailleurs saisonniers. Par ailleurs, l’employeur n’a pas justifié et ce, même au jour des débats, que la soixantaine de salariés qui n’étaient pas bénéficiaires du contrat de mutuelles, et ce, pour chacun de ces établissements, étaient en droit de bénéficier d’une dispense.

Il en résulte que le caractère obligatoire des régimes mis en place pour les deux établissements de la SAS LINDT et Y n’est pas démontré. En conséquence cette dernière n’est pas en droit de bénéficier de l’exonération des cotisations sociales.

Sur le régime transitoire :

Subsidiairement, la SAS LINDT et Y invoque le bénéfice du régime transitoire mis en place par la loi du 21 août 2003.

La loi du 21 août 2003 a réformé le régime social des contributions aux régimes de retraite mais a prévu une période transitoire pour les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 et répondant à des conditions précises et ce jusqu’au 31 décembre 2008, les contributions devant être instituées au 1er janvier 2005 et financer des opérations d’assurance respectant certaines conditions pour garantir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, maternité ou un accident du travail. Il est ainsi prévu que les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 répondant à des conditions précises pourraient continuer à suivre jusqu’au 31 décembre 2008 le régime social qui leur était applicable avant la réforme lorsque ce régime avait pour effet de réduire le montant total à intégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.

Différentes circulaires ou lettre circulaires sont venues préciser le régime de cette exonération pendant la période transitoire. Il résulte ainsi de la circulaire du 25 août 2005 et des lettres circulaires des 13 septembre et 17 octobre 2005 que :

— pour être considérées comme instituées avant le 1er janvier 2005, les contributions des employeurs doivent être versées en application d’une convention ou d’un accord collectif, d’un accord proposé par le chef d’entreprise ratifié par la majorité des intéressés ou encore une décision unilatérale du chef d’entreprise conclu ou signé avant le 1er janvier 2005 ;

— le changement d’organisme assureur ne modifie pas la date d’institution des contributions';

— si le montant des contributions, la nature ou le niveau des prestations qu’elles financent a été modifié après le 1er janvier 2005, ces contributions sont alors considérées comme étant instituées après cette date et perdent le bénéfice de régime transitoire à compter de ces modifications.

En application d’une tolérance administrative, il est prévu que les contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 mais dont le taux ou le montant a été augmenté après le 31 décembre 2004 bénéficient du régime transitoire dans deux hypothèses':

— hausse des contributions des employeurs sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations,

— diminution du niveau des prestations sans modification corrélative du taux ou du montant des cotisations.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le 4 mai 2006 la SAS LINDT et Y a signé un nouveau contrat pour chacun des établissements à effet au 1er janvier 2006 auprès de l’IGPM du groupe Mornay. Il convient à cet effet de rappeler que le changement de prestataire ne modifie pas la date d’institution des contributions.

Cependant, dans les deux cas, l’URSSAF d’Aquitaine a constaté que le nouveau contrat entraînait une diminution des cotisations patronales alors que le niveau des prestations était maintenu. Il va de soi que cette seule baisse de la cotisation patronale, sans que les prestations fournies ne soient modifiées en faveur des salariés, n’a été négociée que dans l’intérêt du seul employeur. Il ne peut donc être valablement soutenu que le changement de prestataires a été négocié dans l’intérêt des bénéficiaires du contrat. Dès lors, la SAS LINDT et Y ne remplit pas les conditions posées pour bénéficier du régime transitoire à compter du 1er janvier 2006. Il en résulte que les contributions sont alors considérées comme étant instituées après le 1er janvier 2005 et perdent le bénéfice du régime transitoire à compter de leurs modifications.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS LINDT et Y ne justifie pas être en droit de bénéficier de l’exonération des contributions patronales aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires et que le redressement était dès lors justifié.

Il y a donc lieu de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé pour partie la décision de la commission de recours amiable et ordonné en conséquence au bénéfice de la SAS LINDT et Y la décharge des cotisations issues du redressement en ce qu’elles sont calculées sur les sommes assumées au titre des contrats de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés,

— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 4 octobre 2011 sur ce point.

3/ Sur les sommes versées à Monsieur X :

Selon l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sont imposées et assujetties à cotisations sociales. Cependant, de nombreuses exonérations intégrales ont été prévues. Il en est ainsi de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore de l’indemnité pour licenciement abusif ou irrégulier attribuée aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés. L’indemnité transactionnelle fait également l’objet d’une exonération de cotisations mais seulement pour sa partie représentative d’une indemnité au sens strict. L’indemnité transactionnelle n’est donc exonérée que pour la fraction représentative de dommages et intérêts si elle constitue la compensation du préjudice causé par la perte d’emploi. Lorsque l’indemnité est globale, le juge doit rechercher les éléments retenus par les parties afin de déterminer leur caractère indemnitaire ou salarial.

En l’espèce, il résulte du courrier de Monsieur Z X et du protocole transactionnel signé entre ce dernier et la SAS LINDT et Y qu’elle a versé à son salarié une indemnité transactionnelle. L’URSSAF d’Aquitaine a estimé que cette transaction ne faisait pas suite à une rupture à l’initiative de l’employeur mais à une démission du salarié et a soumis cette indemnité à cotisations sociales.

Il convient de rappeler qu’une démission ne se présume pas. Le courrier de Monsieur Z X en date du 23 novembre 2005 ne saurait être qualifié de démission dès lors qu’il en résulte clairement que le salarié prend acte de la rupture aux torts de son employeur. Il est constant en effet que Monsieur X a été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique licencié d’ailleurs par la SAS LINDT et Y.

La transaction mentionne clairement en son article 1 que « la société accepte de reconnaître que la prise d’acte de rupture intervenue le 24 novembre 2005 s’analyse en un licenciement imputable à l’employeur ». S’il est prévu une indemnité forfaitaire et globale de 5.000 € dans l’article 2, il convient de constater qu’en son article 3, il est prévu le versement au salarié de différentes sommes constituant des éléments de rémunération (indemnités de congés payés, prorata de gratification correspondant au 13e mois et indemnité au titre de l’avantage en nature voiture).

Il résulte clairement de l’ensemble de ces éléments que :

— la rupture est bien imputable à l’employeur qui a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, l’employeur ayant d’ailleurs reconnu que la prise d’acte s’analysait en un licenciement ce qui permet d’en déduire que les griefs invoqués à son encontre sont établis,

— l’indemnité transactionnelle versée n’a qu’un caractère indemnitaire visant à indemniser le préjudice du fait de la perte de l’emploi suite à des manquements de l’employeur et que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— l’indemnité transactionnelle prévue par l’article 2 de la transaction ne comprend pas d’éléments de rémunération soumis à cotisation qui ont fait l’objet d’un règlement distinct par l’article 3 de la transaction.

En conséquence, l’indemnité transactionnelle correspondant à des dommages et intérêts, elle doit être exonérée de cotisations sociales.

Il convient donc de’confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— infirmé pour partie la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 4 octobre 2011';

— ordonné au bénéfice de la SAS LINDT et Y la décharge des cotisations issues du redressement pratiqué par l’URSSAF d’Aquitaine en ce qu’elles sont calculées sur l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur Z X.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 24 juin 2013 en ce qu’il a :

— infirmé pour partie la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 4 octobre 2011,

— ordonné au bénéfice de la SAS LINDT et Y la décharge des cotisations issues du redressement pratiqué par l’URSSAF d’Aquitaine en ce qu’elles sont calculées sur l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur Z X.

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 4 octobre 2011 en ce qu’elle a validé les chefs de redressement relatifs aux objets attribués aux salariés de l’entreprise au titre des opérations Spider et Booster et aux contributions de l’employeur au titre des contrats de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Constate l’absence de dépens dans la présente procédure.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Pau, 31 décembre 2015, n° 15/05039