Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 décembre 2018, n° 15/02346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 11 déc. 2018, n° 15/02346
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/02346
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PC/AM

Numéro 18/4695

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 11/12/2018

Dossier : N° RG 15/02346 – N° Portalis DBVV-V-B67-F4JN

Nature affaire :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Affaire :

C Y B

C/

AFPA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 juin 2018, devant :

Monsieur X, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame MIQUEU, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, présente à l’appel des causes,

Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame I, Président

Monsieur X, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur C Y B

né le […] à […]

de nationalité française

[…]

[…]

représenté et assisté de Maître Benoît BRIFFE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

AFPA, Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, Etablissement public industriel et commercial, venant aux droits de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

[…]

[…]

[…]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Muriel FOUILLOUX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2015

rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX

Faits et procédure :

M. Y a conclu avec l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) un contrat lui permettant d’effectuer une formation qualifiante dans le cadre d’un stage de perfectionnement de 5 jours, du 26 au 30 novembre 2012, à Béziers, moyennant paiement de la somme de 1.590 €.

M. Y n’a pas obtenu les notes minimales requises aux épreuves finales de validation.Il considère que certains aspects de cette formation n’ont pas été assurés.

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2014, M. C Y B a fait assigner l’AFPA devant le tribunal d’instance de Dax afin d’obtenir sa condamnation à réparer son préjudice financier en raison de l’inexécution fautive du contrat soit la somme de 1.590 €, le remboursement de ses frais liés au stage, soit 908,30 €, et la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance.

Par jugement en date du 7 avril 2015, le tribunal d’instance de Dax a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2015, M. Y B a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2018,M. Y B demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner l’AFPA à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice financier résultant de l’inexécution fautive de son contrat de formation, à savoir 1.590 €, 619,30 € pour frais de route, 80,00 € pour frais d’hébergement, 209 € pour frais de repas, 837,22 € (DIF)et 2.000 € pour perte de chance.

Il réclame 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2018, l’AFPA demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, avant déroulement des débats, l’ordonnance de clôture du 23 mai 2018 a été révoquée à la demande des parties et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, au jour des plaidoiries, par mention au dossier.

MOTIFS :

Il est constant que suivant convention en date du 12 septembre 2012, M. C Y B a accepté le devis-programme entrainant son inscription au stage de perfectionnement se déroulant au centre de formation de l’AFPA de Béziers sur la durée de 5 jours du 26 au 30 novembre 2012 moyennant paiement de la somme de 1.590 €.

Les objectifs de cette formation étaient relatifs au marché des installations et de la mise en service des pompes à chaleur (PAC), à la connaissance de la charte dite QualiPac, aux conseils destinés aux clients en fonction de leurs besoins.

Un programme d’enseignement technique est défini.

A l’issue de cette formation, les participants devaient passer une épreuve d’évaluation dite QCM Qualit’Enr leur permettant d’obtenir la reconnaissance QualiPac.

Il est constant que M. Y B a échoué aux épreuves finales de qualification.

Dans sa lettre valant mise en demeure adressée à l’AFPA le 2 décembre 2012, M. Y B considère qu’ont été absents de l’enseignement :

— l’exercice de mise en service et réglage d’une pompe à chaleur,

— la maintenance de l’équipement,

— l’entraînement sur un plateau technique,

— l’élaboration et la présentation d’un devis.

Du contrat sur devis accepté par M. Y B, il résulte que l’action de formation dont il a bénéficié était un simple stage de perfectionnement, sur la plus courte durée des actions de formation dispensées par l’AFPA, cette convention du 12 septembre 2012 prévoyant expressément en son article 10 que l’obligation souscrite par l’organisme de formation dans le cadre des prestations qu’il délivre est une obligation de moyens.

Cette référence à une obligation de moyens et non de résultat est conforme au droit applicable en matière d’enseignement et de réussite aux examens ou évaluation professionnelle ; en effet, la réussite ou non de l’élève à un examen est non seulement en relation avec la qualité de l’enseignement dispensé mais aussi avec la capacité de l’élève à assimiler et restituer les principes enseignés.

En ce qui concerne l’obligation contractuelle de l’AFPA concernant le contenu du programme enseigné et les absences mentionnées ci-dessus, M. Y B dispose d’un seul élément de preuve consistant dans le témoignage d’un autre élève, M. A Z qui dans une attestation du 31 août 2013 écrit « nous avons eu pour travaux pratiques effectués un relevé de températures et pressions sur un module PAC avec variation de débit ; nous n’avons pas effectué de mise en service de la PAC ; il n’y a pas eu de travaux pratiques sur la maintenance des équipements, ni d’entraînement sure le plateau ; de plus, le support théorique a été survolé, le professeur nous dit de le lire le soir après les cours lui laissant plus de temps pour des cours de thermo-dynamique ; il nous dit aussi sa part d’étonnement en voyant des plombiers à ce stage ».

Or, le contenu de cette attestation tardive est largement contredit par l’ensemble des participants à ce stage et par M. Z lui-même qui en remplissant la fiche d’évaluation de fin de stage s’était montré particulièrement satisfait (8/10) par le contenu et le programme de formation, les méthodes utilisées et le support (7/10), les autres notes des participants variant entre 6 et 9/10.

M. Y B qui a la charge de la preuve, n’établit nullement avoir subi un préjudice en rapport avec un manquement pédagogique de l’organisme de formation professionnelle, il ne démontre pas plus que sa note de fin de stage ou son échec à l’évaluation finale serait le résultat d’un défaut d’enseignement.

L’ensemble des revendications de M. Y B constituent donc de simples prétentions dépourvues de tout élément de preuve, l’unique témoignage de M. Z, incohérent eu égard aux autres éléments d’évaluation du stage, devant être rejeté.

Il convient donc de débouter M. Y B de l’ensemble de ses demandes de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner M. Y aux entiers dépens et à payer à l’AFPA la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR DES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute M. Y B de l’ensemble de ses demandes,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal d’instance de DAX.

Condamne M. Y B C aux entiers dépens,

Le condamne à payer à l’AFPA la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme G-H I, Président, et par Mme D E-F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D E-F G-H I

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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