Cour d'appel de Pau, Aide juridictionnelle, 27 décembre 2019, n° 19/03511
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, aide juridictionnelle, 27 déc. 2019, n° 19/03511 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 19/03511 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 10 octobre 2019 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Pierre SERNY, président
Texte intégral
JURIDICTION
Adresse-Cachet
Cour d’Appel de PAU
AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du BAJ de : PAU
N° BAJ: 2019/5460
N° MINUTE : 19/5238
du 27 Décembre 2019
RG :
N° RG 19/03511 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNC4
JURIDICTION
SAISIE DU LITIGE
PAU
DEMANDEUR
Nom – Prénoms : M. X-Y Z
[…]
[…]
Adresse :
DATE DU RECOURS
21 Octobre 2019
Nationalité Française
Nous, Pierre SERNY , Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, délégué (e) par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 3 juillet 2017,
Assisté de M. LOM Patrick faisant fonction de greffier
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle établie auprès du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 11 Octobre 2019 ;
Vu le recours formé le 21 Octobre 2019 par M. X-Y Z contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;
ATTENDU QUE
le recours a été introduit dans le délai légal ;
que le requérant sollicite le réexamen de sa situation au motif que sa situation financière a changé depuis 2018 ;
Pour refuser l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 804 euros et un patrimoine immobilier de 600.000 euros composé de terres agricoles d’une superficie de 13 ha mais aussi de l’habitation où il semble loger.
Le requérant perçoit depuis le 01 janvier 2019 une somme mensuelle de l’ordre de 410 euros payée par la MSA, car il a fait valoir ses droits à la retraite ; il perçoit aussi le fermage de l’exploitation qu’il a louée à la suite de sa cessation d’activité. Le montant du fermage n’est pas indiqué, mais c’est son montant qui explique que le requérant situe ses revenus aux alentours de 700 euros par mois.
Les charges n’ont pas à être prises en compte, en particulier la charge du plan de redressement dont l’inexécution ne peut qu’aboutir à une résolution et une liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance
. Le montant du passif n’est cependant pas mentionné dans la décision contestée qui a
rejeté la modification du plan.
C’est bien l’existence de ce patrimoine qui n’a plus de caractère professionnel en raison de sa mise en ferme et de la mise à la retraite de son exploitant, qui fait obstacle à l’allocation du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
EN CONSEQUENCE :
Déclarons le recours recevable
Confirmons la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours ;
DISONS que le Bureau d’Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Le Greffier, P. Le Premier Président,
Textes cités dans la décision