Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 26 novembre 2020, n° 19/01863

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

Le 26 novembre 2020 (RG n°19/01863), la Cour d'appel de PAU a sanctionné les sociétés FRANFINANCE et GLOBAL HABITAT, pour avoir laissé contracter une personne, dont les facultés mentales étaient totalement altérées. I. Exposé des faits Le 31 mars 2015, FRANFINANCE a consenti à une personne âgée un crédit de 30.000€ (avec intérêts à 4,90%) destiné à financer des travaux de rénovation de la toiture et des combles de son habitation, effectués par la société GLOBAL HABITAT. Le 22 avril 2015, les travaux sont effectués et réceptionnés. L'emprunteuse décède le 28 septembre 2015. …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 26 nov. 2020, n° 19/01863
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01863
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

VS/CS

Numéro 20/3416

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRÊT DU 26/11/2020

Dossier : N° RG 19/01863 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HITO

Nature affaire :

Prêt – Demande en remboursement du prêt

Affaire :

SAS GLOBAL HABITAT

C/

D I Z, SA FRANFINANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 1er octobre 2020, devant :

B C, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme H, greffier présent à l’appel des causes,

B C, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame B C, Président

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SAS GLOBAL HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

[…]

[…]

Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Edouard AGUIRRE, avocat au barreau de Zaragoza

INTIMES :

Monsieur D I Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL Z-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

SA FRANFINANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 AVRIL 2019

rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN

Exposé des faits et procédure :

Selon offre de contrat de crédit du 31 mars 2015, la SA Franfinance a consenti à X

Z, par l’intermédiaire de la SAS Global Habitat, un prêt personnel de 30 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles, hors assurance, de 421,06 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 4,90 % destiné à financer des travaux de rénovation de la toiture et des combles de son habitation.

Le 22 avril 2015, Madame X Z a réceptionné les travaux sans émettre la moindre réserve.

Madame Y est décédée le […].

Le 4 janvier 2017, la SA Franfinance a vainement mis en demeure D Z, ès-qualités d’ayant droit de Madame X Z, de régulariser la situation en lui réglant la somme de principale de 32 023,30 euros, plusieurs échéances du prêt étant restées impayées.

Par acte du 25 septembre 2017, la SA Franfinance a fait assigner D Z devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, pour entendre :

— condamner D Z en qualité d’héritier de X Z décédée à lui payer la somme de 32 450,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 4 janvier 2017 et jusqu’à parfait paiement ;

— condamner D Z en qualité d’héritier de X Z décédée à lui payer une indemnité égale à 8% du capital restant dû conformément aux dispositions contractuelles ;

— condamner D Z en qualité d’héritier de X Z décédée aux entiers dépens de cette procédure ;

— condamner D Z en qualité d’héritier de X Z décédée à lui payer la somme de 1 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile (cpc);

— ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Par acte du 14 mai 2018, la SA Franfinance a fait assigner la SAS global Habitat devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan, sur le fondement des articles 331, 367 et 696 du code de procédure civile pour voir :

— déclarer recevable l’appel en cause de la société Global Habitat ;

En conséquence,

— ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant la SA Franfinance à D Z et actuellement pendante devant lui ;

— réserver les dépens de cette procédure.

Après de multiples renvois à leur demande, les parties ont été entendues à l’audience du 12 mars 2019 après que la jonction des instances opposant la SA Franfinance d’une part à D Z et d’autre part à la SAS Global Habitat, ont été jointes par simple mention au dossier lors de l’audience de renvoi du 4 septembre 2018.

Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal d’instance de Mont de Marsan a :

— prononcé la nullité de plein droit du contrat principal conclu le 31 mars 2015 entre la SAS Global Habitat et X Z ;

— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 31 mars 2015 entre la SA Franfinance et X Z ;

— enjoint à la SAS Global Habitat de reprendre possession, à ses frais, de tous les produits, matériaux et matériels qu’elle a utilisés ou installés au domicile de Madame Z et de remettre celui-ci, dans un délai de trois mois à partir de la signification de ce jugement, dans l’état qui était le sien lors de la transaction du 31 mars 2015, passé lequel délai D Z, ès qualités d’héritier de X Z, pourra en disposer à sa guise ;

— débouté la SA Franfinance de ses demandes de restitution des sommes empruntées et de frais irrépétibles formulées à l’encontre de D Z, en qualités d’héritier de Madame Z ;

— condamné la SA Franfinance à payer à D Z, en qualités d’héritier de Madame Z et au titre des échéances réglées de son vivant par celle-ci, une somme de 1864,24 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;

— débouté E Z, en qualités d’héritier de Madame X Z de sa demande de dommages et intérêts ;

— condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS Global Habitat à payer à D Z, en qualités d’héritier de X Z, une somme de 1 000 euros fondée sur l’article 700 du cpc ;

— condamné la SAS Global Habitat à relever indemne la SA Franfinance des condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement des échéances du prêt réglées de son vivant par X Z et des frais irrépétibles;

— condamné la SAS Global Habitat à payer à la SA Franfinance, au titre du remboursement des fonds prêtés à X Z, une somme de 25'474,40'euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, sans application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier;

débouté la SAS Global Habitat de sa demande d’article 700 du cpc ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— condamné la SAS Global Habitat aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Par déclaration en date du 3 juin 2019, la SAS Global Habitat a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 09 septembre 2020.

Prétentions et moyens des parties':

Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Global Habitat demandant de :

Réformer le jugement de première instance du tribunal de Mont de Marsan en prononçant :

— La validité des contrats d’ouvrage et de financement signés entre Mme A et la société Global Habitat SAS le 31 mars 2015.

— L’absence de garantie solidaire entre Global Habitat SAS et Franfinance ;

— La condamnation des intimés à régler à Global Habitat SAS la somme de 2.000'euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens ;

— autoriser Maître Sophie Crepin, Avocat au Barreau de Pau et membre de la SELARL LEXAVOUE Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC

Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2019. auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Franfinance demandant, au visa des des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, des articles L.311-1 et suivants et L312-56 du Code de la Consommation, des articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de :

Réformer le jugement en ce qu’il a :

— prononcé la nullité du contrat principal conclu le 31 mai 2015 entre la SAS Global Habitat et Madame X Z ;

— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 31 mars 2015 entre la SA Franfinance et Madame X Z ;

— débouté la SA Franfinance de ses demandes de restitution des sommes empruntées et de frais irrépétibles formulées à l’encontre de Monsieur D Z es qualité d’héritier ;

— condamné la SA Franfinance à payer à Monsieur D Z es qualité d’héritier, et au titre des échéances réglées de son vivant par Madame X Z, une somme de 1864,24 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019

— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Statuant à nouveau,

— condamner Monsieur D Z en qualité d’héritier de Madame X Z décédée à payer à la société Franfinance la somme de 32.450,96 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,79 % à compter du 04 janvier 2017 et jusqu’à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts annuels sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.

En tout état de cause

— débouter purement et simplement Monsieur D Z et la société Global Habitat de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions dirigées contre la SA Franfinance ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur D Z es qualité de sa demande de dommages et intérêts ;

— confirmer le principe de la condamnation de la société Global Habitat à relever indemne la SA Franfinance des condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement des

échéances de prêt et des frais irrépétibles.

— confirmer le principe de la condamnation de la société Global Habitat à rembourser à la SA Franfinance les fonds prêtés à Madame X Z ;

Et y ajoutant,

— condamner la société Global Habitat à garantir Monsieur D Z, es qualité d’héritier, au titre de la restitution à Franfinance du capital libéré outre les intérêts contractuels perdus à titre de dommages et intérêts ;

Dans l’hypothèse où Franfinance serait privée de son droit à restitution du capital par les emprunteurs, condamner la société Global Habitat à rembourser à Franfinance le capital prêté outre les intérêts contractuels perdus à titre de dommages et intérêts ;

— condamner Monsieur D Z et la société Global Habitat in solidum à payer à la S.A Franfinance la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, d’D Z demandant, au visa des articles 1128, 1129, 414-1, 414-2 et 1178 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Mont de Marsan le 9 avril 2019 en ce qu’il a :

— prononcé la nullité du contrat conclu le 31 mars 2015 entre la SAS Global Habitat et Madame X Z ;

— constaté de plein droit la nullité du contrat de crédit conclu le 31 mars 2015 entre la SA Franfinance et Madame X Z ;

— enjoint à la SAS Global Habitat de reprendre possession à ses frais de tous les produits, matériaux et matériels utilisés ou installés au domicile de Madame X Z et de remettre celui-ci dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement dans l’état qui était le sien lors de la transaction du 31 mars 2015 ;

— débouté la SA Franfinance de ses demandes de restitution des sommes empruntées et de frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur D Z ;

— condamné la SA Franfinance à payer à Monsieur D Z au titre des échéances réglées de son vivant par Madame X Z une somme de 1 864,24 € abondée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;

— condamné in solidum la SA Franfinance et la SAS Global Habitat à payer à Monsieur D Z une somme de 1 000 € fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

— débouté la SAS Global Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la SAS Global Habitat aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;

— infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Mont de Marsan le 9 avril 2019 en ce qu’il a :

— débouté Monsieur D Z de sa demande de dommages et intérêts

Statuant à nouveau,

— condamner in solidum la SA Franfinance et la SAS Global Habitat à verser à Monsieur D Z en sa qualité d’héritier la somme forfaitaire de 3'000'€ en réparation du préjudice subi par sa mère décédé du fait des man’uvres utilisées par la société de financement qui l’ont conduites à signer le contrat litigieux alors qu’elle ne pouvait valablement consentir à un contrat de prêt

— condamner la SA Franfinance à verser à Monsieur Z, en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée, la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en cause d’appel

Motifs de la décision :

— sur la nullité du contrat principal du 31 mars 2015 entre la SAS Global habitat et X Z :

Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat principal.

En effet, les affirmations de la SAS Global habitat, voire de la SA Franfinance, selon lesquelles X Z était secondée par son fils qui aurait vécu au domicile de sa mère et ne se serait jamais opposé à l’exécution du chantier et au remboursement du prêt souscrit par sa mère ne sont étayées par aucune pièce.

Leurs questions sur les raisons qui n’ont pas permis à l’entourage de X Z de mettre un terme aux prestations commandées ou à user du bon de retractation, sans étabir qu’il a été remis, dans les délais requis sont donc inopérantes.

Par ailleurs, le premier juge a établi que les capacités mentales de X Z étaient nécessairement altérées à la date de la souscription du contrat de travaux et du contrat de prêt affecté et que les dites altérations étaient manifestement apparentes.

Les altérations mentales constatées par le certificat médical établi en vue de saisir le juge des tutelles dès le 19 mai 2015 par le Docteur F G, soit à peine 5 semaines après la signature des actes litigieux, ne peuvent avoir surgi soudainement entre les 31 mars et 19 mai 2015, alors qu’en outre, elle est décédée dès septembre 2015 et que son médecin traitant atteste de l’existence de ses troubles de nature spatio temporels et de mémorisation dès juin 2014 et permettent d’établir que H Z n’a pu valablement consentir les contrats litigieux au sens de l’article 414-1 du code civil.

— sur la nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Franfinance :

Le contrat de crédit est un contrat affecté au contrat principal de travaux de rénovation de toiture effectués par le vendeur Global Habitat pour un montant de 30.000 euros remboursable en 84 mois soit 7 ans.

Les travaux portaient sur la rénovation de la toiture, le traitement du bois et l’isolation des combles.

La nullité de plein droit du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté en application de l’article L311-32 ancien du code de la consommation.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

— sur les conséquences de la nullité des contrats :

Les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant les actes litigieux annulés.

Si le type de travaux effectués rendent en partie impossible la remise en état des locaux dans leur état au 31 mars 2015, notamment concernant les travaux de traitement du bois, en revanche, le vendeur peut récupérer le matériel utilisé pour réaliser la couverture en tuiles en terre cuite quand les tuiles ont été remplacées et l’isolation intérieur des combles notamment s’agissant de la laine de roche installée.

La cour confirme donc le jugement qui a enjoint à la SAS Global Habitat de reprendre possession, à ses frais, de tous les produits, matériaux et matériels qu’elle a utilisés ou installés au domicile de Madame Z et de remettre celui-ci, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision, dans l’état qui était le sien lors de la transaction du 31 mars 2015, et passé ce délai D Z, en qualité d’héritier de X Z, pourra en disposer à sa guise.

L’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.

Concernant le contrat de crédit annulé, il convient de confirmer la condamnation de la SA Franfinance à régler à D Z, es qualités, une somme de 1.864,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, correspondant au remboursement de prêt effectué partiellement du vivant de X Z soit 4 échéances de 466,06 euros.

Sur la demande de restitution de la somme empruntée à la SA Franfinance, comme l’a relevé le premier juge, D Z en qualité d’héritier de sa mère doit rembourser la somme empruntée sauf à démontrer que l’établissement de crédit a commis une faute en délivrant les fonds à la SAS Global Habitat sans s’assurer que le contrat avait été souscrit régulièrement et que la prestation avait été exécutée régulièrement.

D Z invoque le fait que sa mère âgée de 73 ans n’était manifestement pas en état de consentir à de tels contrats de prestations et de crédits et que la banque n’a pas vérifié que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité.

Or, si la SA Franfinance ne pouvait ignorer que X Z était âgée de 73 ans et qu’il lui avait été proposé de s’engager sur 84 mois avec l’adhésion à une assurance «'senior'» en cas de décès, ces seuls éléments ne pouvaient la conduire à déceler un vice du consentement. En revanche, elle devait vérifier la validité du bon de commande ; or, rédigé de façon manuscrite, il était illisible notamment sur le détail du matériel et produits vendus et services à effectuer ; il ne détaillait pas le prix des prestations divisées en 3 parties, et ne précisait ni la durée de la prestation ni la date prévisible des travaux à effectuer. De plus, le bon de commande ne comportait aucune référence juridique précisant le cadre du contrat souscrit ni

les conditions de la rétractation. Le vendeur se borne à affirmer qu’un bon de rétractation lui a été remis sans en justifier.

Il ressort de ces éléments que X Z n’était donc pas mise en mesure de pouvoir vérifier la prestation commandée, la correspondance du prix et ses modalités de financement ni d’exercer son droit de rétractation.

Il convient de rappeler que les dispositions relatives à la conclusion des contrats à distance et hors établissements étaient d’ordre public en application des dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

En débloquant les fonds, la SA Franfinance a donc commis une faute en ne vérifiant pas préalablement si les mentions du bon de commande étaient conformes aux exigences du code de la consommation, comme le lui reproche à bon droit D Z en qualité d’hériter de X Z.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Franfinance de sa demande de remboursement des 30.000 euros par D Z.

— sur la demande de la SA Franfinance de condamner la société Global Habitat à lui rembourser les fonds prêtés à X Z et d’être relevée et garantie de sa condamnation à rembourser les échéances versées par X Z :

En cause d’appel, la société Global Habitat ne fait aucune observation à l’égard de la demande de la SA Franfinance et se borne à solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, le constat de l’absence de garantie solidaire entre les deux sociétés.

La nullité du contrat principal tient aux fautes commises par le vendeur quant au vice du consentement manifeste du consommateur, X Z, et à la forme irrégulière du bon de commande.

La société Global Habitat sera tenue de relever et garantir la SA Franfinance des sommes remboursées à D Z en qualité d’héritier du montant des sommes versées du vivant de sa mère soit 1.864,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il convient de faire droit à la demande de la SA Franfinance et de dire que la société Global Habitat sera tenue de rembourser la somme de 28.135,76 euros (= 30.000 euros-1.864,24 euros) à la SA Franfinance.

Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation de ce chef.

— sur la demande de dommages-intérêts d’D Z en qualité d’héritier en réparation du préjudice subi par sa mère à l’encontre de la société Global Habitat et la SA Franfinance :

D Z demande la somme forfaitaire de 3.000 euros pour le décès de sa mère du fait des manoeuvres utilisées par la société de financement qui l’ont conduite à signer les contrats litigieux.

D’une part, la victime ne peut obtenir que la réparation d’un préjudice en lien direct avec la faute commise par son auteur ; d’autre part, ne peut être indemnisé qu’un préjudice certain, personnel et intégral en lien direct avec la dite faute.

Or, D Z n’établit pas que le décès de sa mère est lié aux manoeuvres alléguées et ne peut solliciter la réparation d’un préjudice forfaitaire qui ne correspond pas aux critères d’un préjudice réparable.

Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

— sur les demandes accessoires :

La société Global Habitat sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Eu égard à l’issue du procès et à la situation respective des parties, le jugement sera confirmé quant aux dispositions concernant l’application de l’article 700 du cpc et la SAS Global Habitat sera condamnée à verser à D Z 1.500 euros en cause d’appel de ce chef.

La société Global Habitat et la SA Franfinance seront déboutées de leurs demandes en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS Global Habitat à payer à la SA Franfinance, au titre du remboursement des fonds prêtés à X Z, une somme de 25.474,40'euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision, sans application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier;

Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

— condamne la SAS Global Habitat à payer à la SA Franfinance, au titre du remboursement des fonds prêtés à X Z, une somme de 28.135,76 euros

— Confirme le jugement pour le surplus

— Condamne la société Global Habitat aux dépens d’appel

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la société Global Habitat à payer à D Z la somme de 1.500 euros.

Le présent arrêt a été signé par Madame C, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

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