Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 31 décembre 2021, n° 21/00062

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. des étrangers-jld, 31 déc. 2021, n° 21/00062
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 21/00062
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pau, 26 décembre 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N°21/04734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

31 décembre 2021

Dossier N°

N° RG 21/00062 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICM2

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du

code da la santé publique

Affaire :

X Y

— 

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE PAU

Nous, Christel N, Conseillère, Secrétaire Générale à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 décembre 2021, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 31 décembre 2021, l’ordonnance suivante à l’audience du 31 décembre 2021,

Avec l’assistance de Madame J K-L, Greffier

ENTRE :

Monsieur X Y

[…]

Actuellement au Centre Hospitalier de PAU

comparant en personne

asssité de Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU en date du 27 Décembre 2021.

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE PAU

[…]

[…]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de Pau, avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Le Ministère public representé par M. Marc BOURRAGUE, avocat général

Oui à l’audience publique tenue le 31 décembre 2021 :

— Madame la Présidente en son rapport ;

— l’appelant en ses explications,

— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,

— le Ministère Public, en son avis

— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur Y X a été hospitalisé le 18 décémbre 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitaliation complète, cas de péril imminent, au centre hospitalier des Pyrénées de Pau.

Sur saisine de Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Pau du 22 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 27 décembre 2021, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur Y X.

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 29 décembre 2021 transmis par mail le même jour au greffe de la Cour d’appel, Monsieur Y X a interjeté appel.

M. X Y se présente à l’audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.

Me Marie MERRIEN, son conseil, sollicite une expertise psychiatrique au regard des déclarations du patient.

Le Ministère public, dans ses réquisitions orales à l’audience, conclut à la confirmation de l’ordonnance et s’en rapporte sur la demande d’expertise.

Le directeur ducentre hospitalier de PAU n’est pas présent à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces du dossier que M. X Y a été hospitalisé sous contrainte le18 décembre 2021, au centre hospitalier de PAU, en raison d’un péril imminent.

Le certificat d’admission du docteur Z A décrivait un délire de persécution et un refus de soins du patient.

Les certificats médicaux suivants faisaient état de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous la forme complète :

— le docteur D-E F, dans un certificat médical du 19 décembre 2021, notait, malgré un bon contact, une bonne élaboration, l’absence de troubles du cours de la pensée notamment, la nécessité de poursuivre les soins pour favoriser la prise en charge des idées de persécution ;

— le docteur B C indiquait le 21 décembre 2021 que M. X Y était connu de la psychiatrie avec un contexte de personnalité pathologique avec vécu persécutif ; elle indiquait que l’observation devait se poursuivre dans l’attente d’éléments précis sur les faits ayant amené à l’hospitalisation ;

Enfin, le 23 décembre 2021, le docteur B C préconisait le maintien des soins sous contrainte tout en observant que M. X Y, acceptant la poursuite de l’évaluation en milieu ouvert, était en attente d’une place.

Par décision du 27 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention de PAU a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.

Le dernier certificat médical du docteur G-H I en date du 30 décembre 2021 relève que M. X Y a dû être transféré le 27 décembre 2021 à l’unité de soins intensifs psychiatriques pour méfiance, propos persécutifs et refus de tout traitement. Elle décrit depuis une instabilité au niveau psycho-moteur avec une tension interne palpable. M. X Y exprime en outre des propos délirants de persécution de mécanisme principalement inetrprétatif avec une adhésion totale, rationalisant les troubles. Il refuse tout traitement. L’hospitalisation reste nécessaire afin de travailler sur la conscience des troubles et la mise en place d’un traitement nécessaire au vu de son état clinique.

* Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte

Lors de l’audience, M. X Y a contesté la décision d’hospitalisation sous contrainte indiquant qu’il n’avait plus de troubles depuis deux années et niant tout incident avec le voisinage. Il confirme refuser le traitement qui lui a été proposé lors de son arrivée en pavillon ouvert arguant de ce qu’il troublerait fortement sa vie personnelle.

Il ressort du dossier et de l’audience que M. X Y est un patient connu de la psychiatrie pour conflits avec les voisins dans un contexte de personnalité pathologique avec vécu persécutif et antécédents de passage à l’acte hétéro-agressif suite à une alerte du bailleur signalant des plaintes des voisins. Acceptant dans un premier temps l’hospitalisation, il est vite devenu revendicatif refusant la prise en charge en milieu fermé.

S’agissant du bien-fondé actuel de l’hospitalisation complète, si M. X Y est apparu relativement calme à l’audience avec des propos cohérents, il ressort des certificats médicaux (et notamment de celui du 30 décembre 2021) que tel n’est pas le cas avec les professionnels de santé. Il refuse actuellement le traitement proposé par les médecins ce qui est un véritable frein à sa sortie.

Dès lors, l’audience n’a pas permis d’apporter une appréciation différente de celle des médecins

psychiatres et l’ajustement du traitement thérapeutique, en cours et son acceptation reste nécessaire.

En l’état, la demande d’expertise n’est pas justifiée et sera rejetée du fait notamment que la question du refus du traitement est centrale et que ce refus est totalement reconnu par le patient. Un expertise n’apporterait aucune indication supplémentaire en l’état.

Au vu de ces troubles du comportement décrits par l’ensemble des médecins,de la nécessité de lui administrer des soins et d’obtenir sa compliance, l’hospitalisation sous contrainte apparaît toujours adaptée.

Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d’hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d’une amélioration de l’état de M. X Y .

Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du 27 décembre 2021.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y

Rejetons la demande d’expertise formulée par Monsieur X Y

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau, en date du 27 décembre 2021,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, La Conseillère

J K-L C. N

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 31 décembre 2021, n° 21/00062