Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers jld, 30 décembre 2023, n° 23/00076

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. des étrangers jld, 30 déc. 2023, n° 23/00076
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00076
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pau, 28 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PAU

Cabinet du premier président

Du : 31 Décembre 2023

N° Minute : 4345 /23

N° RG : 23 /76

N° PORTALIS : DBVV-V-B7H-IXAV

Appelant : [F] [M] [I]

ORDONNANCE EN MATIÈRE

D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

— CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT -

Nous, Cécile SIMON, présidente de chambre, magistrat déléguée par ordonnance du premier président du 18 décembre 2023, assistée de Régine PALU, greffière, statuant en audience de cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 ;

Vu les articles R.3211-42, R.3211-43, R.3211-44 et R.3211-45 du code de la santé publique issus du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021,

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [I] [F] [M]

né le 11 juillet 1989 à [Localité 3] – Espagne

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5]

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 à 16 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau suite à sa saisine par le directeur du Centre Hospitalier [4], autorisant le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [I] [F] [M] ;

Vu la notification de cette ordonnance faite le 29 décembre 2023 à

Monsieur [I] [F] [M] ;

Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par Monsieur [I] [F] [M], par déclaration enregistrée au greffe le 29 décembre 2023 à 17 heures 45 ;

Vu l’absence d’observations du procureur général près la cour d’appel de Pau ;

Vu l’absence d’observations du directeur du Centre Hospitalier [4] ;

Vu la demande d’audition devant le premier président ou son délégué faite par l’appelant ;

Vu le certificat médical, rédigé par le docteur [R] [T] le 30 décembre 2023 et reçu le même jour à 10 heures 33, dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient ;

Vu les observations écrites de Maître Béatrice SPITERI-VINCI, conseil de Monsieur [I] [F] [M], reçues le 30 décembre 2023 à 11 heures 50, concluant, à titre principal et à la demande de l’appelant, à l’infirmation de l’ordonnance et à la main levée de son hospitalisation sous contrainte ;

Vu les pièces de la procédure.

****

L’appel de Monsieur [I] [F] [M] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision contestée.

L’appelant a sollicité son audition devant le premier président ou son délégué. Néanmoins il résulte de l’avis médical particulièrement circonstancié, rédigé par le docteur [R] [T] le 30 décembre 2023 et reçu le même jour à 10 heures 33, que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient. C’est pourquoi, il n’y a pas lieu à procéder à cette audition.

Monsieur [I] [F] [M], en raison de troubles du comportement, a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 26 décembre 2023 sur décision du directeur du Centre hospitalier [4] prise à la demande d’un tiers.

Par décision en date du 26 décembre 2023 à 18 heures 15, le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures et pour la dernière fois par le docteur [X], à compter du 29 décembre 2023 à 11 heures.

Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la 72e heure d’isolement. Le juge des libertés et de la détention a statué avant l’expiration de la 96e heure d’isolement.

Par sa déclaration d’appel, le patient conteste en réalité la mesure d’hospitalisation en elle même. Mais il s’agit en l’espèce d’apprécier uniquement le bien fondé de la mesure d’isolement.

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il résulte des décisions médicales jointes à la procédure que Monsieur [I] [F] [M] a été hospitalisé en soins contraints le 26 décembre 2023 pour une tentative de suicide avec hallucinations. Il a été placé à l’isolement, dès son admission, suivant décision médicale du 26 décembre 2023 à 18 heures 15 pour menaces d’auto-agressivité, mesure renouvelée toutes les 12 heures jusqu’à la saisine du premier juge, en raison de la persistance d’un risque de passage à l’acte.

Le certificat médical en date de ce jour, établi par le docteur [T] indique que le risque suicidaire est toujours important.

Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient est caractérisé et seule une mesure d’isolement permet de l’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.

Il s’ensuit que la décision du premier juge doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par ordonnance rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [F] [M],

Confirmons l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau.

Le 30 décembre 2023 à 16 heures

Le Greffier, Le magistrat délégué,

Régine PALU Cécile SIMON

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