Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 décembre 2010, n° 09/02617

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2010, n° 09/02617
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 09/02617
Décision précédente : Tribunal de commerce de Poitiers, 21 juin 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 09/02617

S.A.R.L. CERF

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02617

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 juin 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.R.L. CERF

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,

assistée de Maître Jean-Pierre COSSET, avocat au barreau de POITIERS,

INTIME :

Monsieur Z Y

XXX

XXX

représenté par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,

assisté de Maître M. N. BELDJERD, avocat au barreau de TOULON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, devant

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président,

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le courant du mois de juin 2003, la société Cerf a fait l’acquisition auprès du garage Mélusin d’un véhicule d’occasion de marque Iveco, modèle Daily 35-8, immatriculé 8588 VA 86, pour un prix de 9.159 € HT, le véhicule totalisant 196.910 km.

La société Cerf a rencontré de nombreuses difficultés avec la boîte de vitesse de ce véhicule, sur laquelle plusieurs interventions ont été réalisées.

C’est ainsi que le garage Mélusin a procédé le 4 juin 2005 au remplacement de la boîte de vitesse par une boîte d’occasion, et en janvier 2006 au remplacement de l’arbre d’entrée et d’un train de pignons de l’arbre secondaire.

Par la suite, le garage Y est également intervenu, le 15 mars 2006, pour mettre en place une boîte de vitesse d’occasion, puis le 31 décembre 2006, pour un nouveau remplacement de la boîte de vitesse, le véhicule affichant alors 235.672 km au compteur.

Le 14 mai 2007, le cabinet de protection juridique de la société Cerf a confié une expertise au cabinet G. Perilleau, qui a conclu que les problèmes rencontrés au niveau de la boîte de vitesse provenaient d’un accouplement moteur-boîte non conforme au modèle et type défini par le constructeur, si bien que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché.

Une nouvelle expertise contradictoire, effectuée par Monsieur X à la demande du garage Mélusin, est parvenue, le 30 janvier 2008, aux mêmes conclusions.

Un accord transactionnel est alors intervenu entre la société Cerf et le garage Mélusin, auquel le véhicule litigieux a été restitué contre remboursement à la société Cerf de la somme de 10.405,73 €.

C’est dans ces conditions que reprochant au garage Y d’avoir manqué à son obligation de résultat et d’avoir effectué des travaux inutiles pour 1.893,96 € et 1.546,25 €, que la société Cerf a fait assigner Monsieur Y aux fins d’indemnisation de ses préjudices, sollicitant, outre le remboursement des factures, l’allocation d’une somme de 1.500 € au titre de l’immobilisation du véhicule, et une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal de commerce de Poitiers a débouté la société Cerf de toutes ses demandes et l’a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à Monsieur Y la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2009 par la société Cerf.

Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2010 de la société Cerf, laquelle, poursuivant la réformation du jugement entrepris, conclut à la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme totale de 30.451,16 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures du 8 juin 2010 de Monsieur Z Y lequel conclut au débouté de la société Cerf de toutes ses demandes, et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant qu’il ressort des opérations d’expertise réalisées tant à la demande de la société Cerf qu’à celle de la société Mélusin, dont Monsieur Y ne conteste pas les conclusions, que l’origine des défaillances successives affectant la boîte de vitesse équipant le véhicule vendu à la société Cerf par le garage Mélusin réside dans 'un accouplement moteur-boîte non conforme au modèle et au type défini par le constructeur'.

Que plus précisément, s’agissant des dernières interventions du garage Y, la boîte de vitesse installée par ce garage correspondait à un moteur diesel atmosphérique, de type 2815, dont était équipé à l’origine le véhicule, alors qu’à une époque indéterminée, et en tout cas antérieure à la vente réalisée par le garage Mélusin, ce moteur avait été remplacé, dans des conditions indéterminées, par un moteur turbo diesel.

Que dès lors, cette boîte de type 2815 était inadaptée à un moteur diesel 2,5 L Turbo, ce moteur devant être équipé d’une boîte de type 2826.5.

Considérant que c’est en raison de ce vice caché qu’est intervenue la transaction du 3 juillet 2008, la société Cerf restituant le véhicule au garage Mélusin, et ce dernier lui restituant le prix et remboursant certaines factures pour un montant total de 10.405,73 €.

Considérant qu’il ne peut être reproché au garage Y de ne pas avoir décelé cette anomalie, laquelle n’était pas visible à l’oeil nu et nécessitait des investigations complémentaires qui n’étaient pas demandées, et ne s’imposaient pas compte tenu de l’ancienneté du véhicule et de son état.

Considérant que Monsieur X, expert, a d’ailleurs constaté que le numéro du moteur était difficilement lisible.

Que pas plus que le garage Mélusin, le garage Y n’était en mesure de diagnostiquer un défaut de conformité de la boîte au moteur installé sur le véhicule si bien qu’aucun manquement à son obligation de résultat ne peut lui être reproché.

Considérant en tout état de cause qu’il n’est pas établi que le montage de la boîte de vitesse par le garage Y n’ait pas été réalisé selon les règles de l’art et les exigences d’une bonne pratique professionnelle.

Considérant enfin que la société Cerf ayant été indemnisée par le garage Mélusin de l’intégralité de ses préjudices, et ceci alors que le véhicule avait parcouru 40.000 km entre sa vente et sa restitution, elle ne peut poursuivre une seconde fois cette indemnisation contre le garage Y, étant observé que la somme demandée au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule, est passée de 1.500 € en première instance à 27.010,95 € en appel, sans autre justification qu’une attestation établie à la demande de la société Cerf par un cabinet d’expertise comptable.

Considérant que le jugement entrepris, qui a débouté la société Cerf de toutes ses demandes, sera donc confirmé.

Considérant que Monsieur Y ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation au titre de l’abus de procédure.

Qu’il sera donc débouté de la demande qu’il a formée de ce chef.

Considérant en revanche que l’équité justifie que sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit accueillie pour un montant de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute Monsieur Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Condamne la société Cerf à payer à Monsieur Y une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Cerf aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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