Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 décembre 2019, n° 19/01741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 31 déc. 2019, n° 19/01741
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01741
Décision précédente : Tribunal de commerce de Poitiers, 6 mai 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°692

SB/KP

N° RG 19/01741 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FX6P

Z

D

SARL NYX EXPERTISES

C/

PARQUET GENERAL

SELARL H Y – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 31 DECEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01741 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FX6P

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTES :

Madame A Z associé de la SARL NYX EXPERTISES

née le […] à SFAX

[…]

[…]

Madame C D associée de la SARL NYX EXPERTISES

née le […] à

[…]

[…]

SARL NYX EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Ayant tous pour avocat plaidant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

PARQUET GENERAL

Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants

[…]

[…]

SELARL H Y – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître H Y et en sa qualité anciennement de commissaire à l’exécution du plan de la SARL NYX EXPERTISES et actuellement de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NYX EXPERTISES.

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Madame Claude ANTONI, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********************

La société Nyx Expertises a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 juin 2014

par le tribunal de commerce de Poitiers qui a désigné la société H Y en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 17 février 2015.

Par jugement rendu le 25 septembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a, pour l’essentiel :

— arrêté le plan de redressement proposé par la société Nyx Expertises,

— dit qu’elle devrait payer dans le cadre du plan :

* le passif superprivilégié avec demande d’étalement sur 12 mois auprès du CGEA dans l’hypothèse où la créance serait admise au passif,

* le passif privilégié et chirographaire, dans l’hypothèse où les créances seraient admises au passif, à 100 % de son montant par 8 annuités progressives,

* les créances inférieures à 300 € à hauteur de 100 % de leur montant, définitivement arrêté, dans le mois suivant l’homologation du plan,

— maintenu la société Mequinion, précédemment désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec fonction d’assistance,

— nommé la société H Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Diverses décisions ont été rendues en 2015, 2016 et 2017 par le juge-commissaire de la procédure et la cour d’appel de Poitiers concernant les créances du CGEA de Bordeaux, de l’URSSAF et de Franfinance Location.

Par jugement en date du 28 juillet 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Nyx Expertises et désigné la société MJO, représentée par maître H Y, en qualité de liquidateur.

Par arrêt du 13 mars 2018, la cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Nyx Expertises.

Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :

— rejette la demande de renvoi dilatoire de Mme A Z en sa qualité de gérante de la société Nyx Expertises,

— prononce la résolution du plan de redressement de la société Nyx Expertises et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire,

— fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2017,

— désigne M. E F en qualité de juge commissaire et M. X de Vasselot de Regne en qualité de juge commissaire suppléant,

— désigne la société MJO, représentée par maître H Y, en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-l et L.64l-14 du code

de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,

— désigne l’étude Beaussant-Lefevre, commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois du jugement,

— dit que dans les dix jours du prononcé du jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,

— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,

— dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,

— invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

— dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois a compter du jugement,

— rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.64l-2 alinéa 2 du code de commerce,

— dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire selon les cas, du président ou du tribunal, prise a l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,

— dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendraient dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :

Mme A Z

[…]

[…]

et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,

— ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Sarl Nyx Expertises prise en la personne de son représentant légal, Mme A Z et Mme C D associées de la société Nyx ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 mai 2019.

**********

Par dernières conclusions communiquées le 8 octobre 2019 par voie électronique, la SARL Nyx Expertises demande à la cour de :

— annuler le jugement du 7 mai 2019 pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

A défaut,

— infirmer le jugement du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

— dire et juger n’y avoir lieu à résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Nyx Expertises ;

— dire et juger que maître Y devra ordonner sans délai la réouverture du compte bancaire professionnel 'Shine’ dans les conditions initiales ;

En tout état de cause,

— débouter maître Y de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent ;

— statuer ce que de droit sur les dépens.

*********

Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 octobre 2019, la société H Y – MJO – Mandataires Judiciaires demande à la cour, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nyx Expertises, de :

— débouter la société Nyx Expertises de son appel et de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes tendant à voir annuler ou à défaut infirmer le jugement entrepris, et de ses demandes tendant à voir juger n’y avoir lieu à résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, en cas d’annulation du jugement entrepris,

— statuer sur le fond en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,

— prononcer la résolution du plan de redressement de la société Nyx Expertises et ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit,

— En tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le procureur général, intimé, n’a pas conclu.

***********

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2019 et reportée 9 octobre suivant.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire la cour observe que Mme A Z et Mme C D appelantes en qualité d’associées de la SARL Nyx expertise n’ont régularisé aucune conclusion au soutien de leur appel et ne se sont pas associées aux conclusions notifiées par la SARL Nyx de sorte qu’il sera constaté qu’elles ne soutiennent pas leur appel ne saisissant en leur nom la cour d’aucune prétention.

1. Sur la demande en nullité du jugement

La société appelante soutient que le jugement déféré est entaché de nullité pour défaut de respect du contradictoire en ce qu’elle n’a disposé que de trois jours ouvrés pour préparer sa défense dans le cadre de la requête en résolution du plan déposée par la société MJO.

La cour observe que la société Nyx Expertises a fait l’objet d’une convocation à une audience du 3 mai 2019 à 9h30 par lettre recommandée en date du 9 avril 2019 qui, selon les pièces produites par l’appelante elle-même, a été expédiée le jour même et que la société destinataire a été avisée de sa mise en instance dès le 11 avril suivant. Ainsi, sous réserve des démarches postales diligentes de la société Nyx Expertise, cette société disposait d’un délai de quinze jours ouvrés et de plus de trois semaines calendaires pour préparer son argumentation. Il n’apparaît donc pas que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté par le premier juge.

La demande en nullité sera rejetée.

2. Sur la résolution du plan de redressement

L’article L.640-1 alinéa 1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.»

En vertu des dispositions de l’article L.631-1 du même code, la cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L’appelante discute le jugement déféré en ce qu’il s’est appuyé sur le fait que certaines créances telles que les honoraires de la société MJO et de maître Mequinion étaient impayées alors pourtant qu’elles ne sont pas incluses dans le plan de redressement, de sorte que leur éventuel défaut de paiement ne peut fonder une décision de résolution de ce plan.

La société Nyx Expertises fait en outre valoir que ni ces créances ni celle -par ailleurs discutée devant la Cour de cassation- de l’AGS n’ont fait l’objet de mesures d’exécution forcée.

L’appelante excipe enfin de que le montant des dividendes tel que réclamé par le mandataire judiciaire est erroné, outre qu’elle a d’ores et déjà honoré le premier dividende, ce qui a été consacré par la cour d’appel dans son arrêt du 13 mars 2018.

Il faut tout d’abord rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 25 septembre 2015 arrête ainsi le plan de redressement de la société Nyx Expertises :

« Dit que la SARL Nyx Expertises devra payer dans le cadre de son plan :

— Passif superprivilégié avec demande d’étalement sur 12 mois auprès du CGEA dans l’hypothèse où la créance serait admise au passif.

— Passif privilégié et chirographaire : dans l’hypothèse où les créances seraient admises au passif, apurement à 100 % sur huit ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan :

Première année : une annuité de 3 % du passif

Deuxième année : une annuité de 10 % du passif

Troisième année : une annuité de 12 % du passif

Quatrième année : une annuité de 14 % du passif

Cinquième année : une annuité de 14 % du passif

Sixième année : une annuité de 15 % du passif

Septième année : une annuité de 16 % du passif

Huitième année : une annuité de 16 % du passif

— Créances inférieures à 300 € : dans l’hypothèse où les créances seraient admises au passif, apurement à 100 % dans le mois suivant l’arrêté du plan.»

Ce dispositif est explicité par la motivation du jugement qui souligne que, en considération des multiples contestations de créances formulées par Mme Z, représentante légale de la société, Mme Z et l’administrateur judiciaire avaient établi un plan de redressement intégrant le passif déclaré, même contesté, donc sur la base d’un 'passif maximal', selon les termes du jugement.

La cour d’appel a, par arrêt du 30 mai 2017, confirmé une ordonnance du juge commissaire en date du 28 avril 2016 fixant à la somme de 8.667,18€ la créance superprivilégiée du CGEA, que le tribunal de commerce a expressément visée -au dispositif du jugement du 25 septembre 2015- comme devant être payée par la société Nyx Expertises dans le cadre du plan dont elle bénéficie. Il s’agit donc d’une créance définitive, à défaut d’être irrévocable puisqu’elle fait l’objet d’un pourvoi.

Or, s’il est établi par l’appelante qu’elle a procédé à un versement de 1.000 € le 28 février 2018, il est constant que le solde de 7.667,18 € de cette créance superprivilégiée n’a toujours pas été réglé.

La cour observe que l’arrêt prononcé le 30 mai 2017 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par la société Nyx Expertises ; que cet arrêt a nécessairement fait l’objet d’une signification par l’AGS-CGEA puisque ce dernier a diligenté une requête en radiation du pourvoi pour défaut d’exécution des causes de l’arrêt par la débitrice, de sorte que la créance superprivilégiée est donc exigible.

Il faut d’ailleurs noter que, dans le cadre de la discussion relative à la demande de radiation du pourvoi, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a mentionné, dans son ordonnance du 24 mai 2018, que la société Nyx Expertises expliquait qu’elle ne pouvait exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.

La société Nyx Expertises soutient que, faute de démonstration de mise en oeuvre par l’AGS-CGEA de procédures de recouvrement forcé de sa créance, il ne peut être considéré qu’elle devrait

s’acquitter de cette somme ; elle fait valoir que cette somme ne lui a pas été réclamée depuis les débats devant le conseiller délégué de la Cour de cassation.

La cour observe cependant que l’appelante admet elle-même que, dès le 25 septembre 2015, en suite de l’adoption du plan de redressement, l’AGS lui avait réclamé paiement de la créance superprivilégiée.

Par ailleurs, l’appelante ne peut sérieusement exciper du fait qu’elle n’a pas spontanément réglé cette créance dont le paiement lui est imposé par le jugement du 25 septembre 2015.

Ce défaut de paiement de l’une des créances expressément visées par le tribunal de commerce au dispositif du jugement du 25 septembre 2015 caractérise le défaut de respect du plan de redressement, ce qui traduit un état de cessation des paiements et, ainsi que l’appelante l’a elle-même admis le 24 mai 2018, l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise obligée au paiement de cette dette.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Nyx Expertises et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

La Sarl Nyx Expertise sera, en conséquence de ces dispositions confirmées, déboutée de sa demande tendant à 'dire et juger que maître Y devra ordonner sans délai la réouverture du compte bancaire professionnel 'Shine’ dans les conditions initiales '.

Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate que Mme A Z et Mme C D appelantes en qualité d’associées de la SARL Nyx expertise ne soutiennent pas leur appel ne saisissant en leur nom, la cour, d’aucune prétention

Déboute la SARL Nyx Expertises de sa demande en nullité du jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Poitiers

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y ajoutant

Déboute la SARL Nyx Expertise de sa demande tendant dire que maître Y devra ordonner sans délai la réouverture du compte bancaire professionnel 'Shine’ dans les conditions initiales'.

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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