Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 septembre 2019, n° 17/02789

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 10 sept. 2019, n° 17/02789
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/02789
Décision précédente : Tribunal de commerce de Poitiers, 5 février 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET N° 274/2019

N° RG 17/02789 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FIEP

SARL STELEC

C/

X

SAS AGEMA

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SARL 2 M

Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

SA AXA FRANCE IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02789 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FIEP

Décision déférée à la Cour : arrêt du 06 février 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

LA SARL STELEC

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur D-E X

[…]

[…]

Défaillant, dûment assigné

LA SAS AGEMA

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses dirigeants en exercice.

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Marie-thérèse B-C, avocat au barreau de POITIERS

LA SARL 2 M, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de POITIERS

LA Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Méghane SACHOU, avocat au barreau de POITIERS

La SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

ayant pour avocat Me D-charles MENEGAIRE de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique ORSINI, Président qui a présenté son rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Sarah PECHER,

ARRÊT :

—  PAR DÉFAUT

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société 2 M exploite un commerce de restauration rapide à l’enseigne 'A Café’ dans un local donné à bail situé […] à Poitiers.

En exécution du contrat de franchise, elle a confié l’aménagement de ce local à la société Agema. Un contrat de montage d’un projet définissant la mission est en date du 3 janvier 2012, d’un montant hors taxes de 3.500 € (4.186 € toutes taxes comprises). La société Aagema a en date du 7 février 2012 établi un devis de réalisation des travaux d’aménagement intérieur du local, d’un montant hors taxes de 103.223 €. Un avenant en date du 12 février 2012 chiffre une moins-value à 3.510,01 € (toutes taxes comprises) ; un autre en date du 20 avril est en plus-value pour un montant de 1.217,67 €. La société Agema a sous-traité une partie de ces travaux à la société Stelec et à Monsieur D-E X.

Le procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, est en date du 31 mai 2012. L’ensemble des factures a été réglé.

En raison de l’absence de levée des réserves, de problèmes d’évacuation des eaux usées dès l’ouverture au public en juin 2012, de dysfonctionnements de la ventilation et d’une non-conformité électrique, la société 2 M a fait citer par acte du 29 octobre 2012 la société Agema devant le juge des référés, aux fins d’expertise. Par acte du 29 novembre 2012, la société Agema a mis en cause la société Stelec qui s’était vu confier les lots plomberie, électricité, climatisation et ventilation (VMC). La société MMA, assureur de la société Agema, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2014.

L’expert a retenu l’existence de désordres affectant la plomberie, l’évacuation des eaux usées, la VMC et la climatisation, la fourniture et la pose d’un programmateur électrique, la planimétrie du sol. Il a imputé les désordres à des malfaçons et non façons des entreprises sous-traitantes de la société Agema. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 40.738,29 € (2.639,78 € pour la société Agema, 28.011,97 € pour la société Stelec, 10.086,54 € pour Monsieur D-E X). Il a proposé un partage de responsabilité (10 % pour la société Agema, 90 % pour les deux sous-traitants). Il a estimé le préjudice pouvant résulter de la fermeture du commerce pendant les

travaux à 52.000 € , celui résultant de la destruction du stock de nourriture à 500,00 €.

Ce fondant sur les termes de ce rapport, la société 2M A Café a par acte des 24 février, 26 février et 2 mars 2015 fait citer devant le tribunal de commerce de Poitiers la société Agema, la société MMA Iard son assureur, la société Stelec et Monsieur D-E X. Elle a demandé en principal de :

— dire que les désordres affectant l’installation de VMC, de climatisation, de chauffage, d’électricité et d’évacuation des eaux usées rendaient l’ouvrage impropre à sa destination ;

— condamner in solidum la société Agema, la société MMA, la société Stelec et Monsieur D-E X sur le fondement de la responsabilité décennale;

— dire que la société Agema avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun du fait du défaut de planimétrie et de la condamner au paiement de la somme de 11.552,28 € toutes taxes comprises (9.626,90 € hors taxes) ;

— constater l’absence de levée des réserves concernant l’installation électrique et condamner la société Agema sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 1.458 € toutes taxes comprises (1. 215 € hors taxes) ;

— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 106.550 € en réparation de son préjudice ;

— condamner la société Agema au paiement de la somme de 101,70 € en restitution d’un trop-perçu.

Par acte du 31 juillet 2015, la société MMA Iard a mis en cause la Mutuelle de Poitiers Assurances. La société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale de la société Stelec, est intervenue volontairement à l’instance. Ces procédures ont été jointes.

La société Agema a à titre principal sollicité la garantie de la société MMA Iard pour les travaux confiés à des sous-traitants, que soit engagée sa responsabilité décennale ou celle contractuelle. La société MMA Iard a sollicité la garantie des sociétés sous-traitantes et de leurs assureurs de responsabilité décennale, la Mutuelle de Poitiers Assurances et la société Axa France Iard. La société Stelec n’a pas comparu. La société Axa France Iard, assureur de la société Stelec, a conclu à un partage de responsabilité, n’a reconnu sa garantie que pour les désordres affectant la plomberie et la VMC, a opposé la franchise stipulée et soutenu que les préjudices immatériels invoqués n’étaient pas justifiés.

La Mutuelle de Poitiers assurances et l’entreprise X ont à titre principal soutenu que ni la responsabilité délictuelle, ni celle contractuelle de cette dernière n’étaient engagées et que l’assureur ne devait dès lors aucune garantie.

Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :

'Condamne la société STELEC à régler à la SARL 2M la somme de 1 098 € au titre des désordres de plomberie et eaux usées

Condamne la société STELEC à régler à la SARL 2M la somme de 8 962,72 € au titre des désordres de VMC, climatisation, chauffage

Condamne la société STELEC à régler à la SARL 2M la somme de 4 494,27 € au titre des travaux de reprise des sols

Condamne la société X à régler à la SARL 2M la somme de 4 494,27 € au titre des désordres consécutifs au défaut de planimétrie des sols

Condamne l’entreprise AGEMA à régler à la SARL 2M la somme de 19 049,26 € au titre de sa part de responsabilité dans les désordres sus évoqués

Condamne la société AXA France à rembourser à la société STELEC la somme de 7 076,64 € correspondant à la condamnation de la société STELEC au titre des travaux de plomberie VMC incluant la quote-part de responsabilité de la société STELEC dans la reprise des sols (8 576,64 €) sous déduction de la franchise (1 500 €)

Condamne la société AGEMA à rembourser à la SARL 2M le trop-perçu de 101,70 €

Condamne in solidum les sociétés AGEMA, STELEC et X à verser à la SARL 2M une indemnité de 3 000 € au titre des préjudices immatériels que cette dernière a subis

Rejette les demandes de la société AGEMA à l’encontre des sociétés STELEC et X d’indemnisation de son préjudice commercial pour 8 000 €

Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et rejette ce chef de demande Condamne la société AGEMA à verser à la SARL 2M la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société STELEC à verser à la SARL 2M la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société X à verser à la SARL 2M la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la sociétés AGEMA aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 210,60 € TTC'.

Il a considéré imputables à la société Stelec les désordres affectant l’évacuation des eaux usées et la ventilation, à l’entreprise X le défaut de planimétrie du sol. Il a opéré un partage de responsabilité entre la société Agema, tenue à 50 %, et les sous-traitants tenus pour les autres 50 %, ne suivant pas sur ce les suggestions de l’expert judiciaire. Il a retenu la garantie de la société Axa France pour les dommages de nature décennale consécutifs aux travaux de plomberie et de VMC réalisés par son assurée, la société Stelec, mais non ceux de climatisation et de chauffage relevant de la responsabilité contractuelle non couverte. Il a exclu la garantie de la société MMA Iard ne couvrant pas la responsabilité contractuelle de la société Agema, de même que celle la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de l’entreprise X.

Il a rejeté les demandes de la société 2M d’indemnisation de ses préjudices immatériels, non justifiés, de même que celui commercial imputé par la société Agema à ses sous-traitants.

Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2017, la société Stelec a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique les 2 et 6 novembre 2017, elle a demandé de :

'Déclarer la concluante recevable et fondée en son appel,

Y faisant droit,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau.

Dire et juger que l’action directe de la société 2M à l’encontre de la concluante justifiait nécessairement un fondement quasi délictuel et partant, la démonstration d’une faute qui n’a pas été rapportée en l’espèce.

La débouter eu principal de ses demandes fins et conclusions.

La condamner en ce cas au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Subsidiairement,

réduire de manière massive le montant des travaux de reprise qui lui ont été alloués et qui, pour la plupart, constituent un enrichissement sans cause.

Dire et juger en tout état de cause que la responsabilité de la concluante ne saurait être retenue pour les désordres en sols et prononcer sa mise hors de cause à ce titre.

Dire et juger que la concluante sera garantie par la Cie AXA France de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris celle pouvantconcerner le poste climatisation déduction faite de la franchise contractuelle.

Statuer ce que de droit sur les dépens'.

Elle a soutenu que la société Agema était intervenue en qualité de concepteur des travaux, de maître d’oeuvre et d’entreprise générale, avait sous-traité certains travaux. Selon elle, seule la société Agema se trouve tenue sur les fondement des articles 1792 et suivants du code civil, les sociétés sous-traitantes ne pouvant être tenues que sur un fondement quasi-délictuel. Elle a soutenu que le rapport d’expertise ne caractérisait ni une mauvaise évacuation des eaux usées, ni une mauvaise exécution des travaux de climatisation et de ventilation. Elle a relevé que la société 2M A Café n’avait pas justifié avoir souscrit un contrat d’entretien de ces dernières installations. Elle a précisé que le défaut de planimétrie était imputable à la seule entreprise X, ayant agi sous la maîtrise d’oeuvre de la société Agema.

Elle a sollicité la garantie des travaux de climatisation non retenue par le premier juge, la puissance de celle-ci inférieure à 5 Kw ne permettant pas de l’exclure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, la société Agema a demandé de :

'Vu le jugement dont appel,

Vu les pièces produites,

Vu le rapport d’expertise,

Vu les dispositions du Code de procédure civile et particulièrement des articles 1147 et 1792.

Vu les dispositions de l’article 17 92-6 du Code civil

Vu l’article 564 du Code de procédure civile

Vu l’article 560 du Code de procédure civile

[…]

Recevoir la concluante en ses écritures et la dire bien fondée.

[…]

Relever l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante, la société STELEC, car nouvelles et jamais développées en première instance du fait de l’absence de dépôt de conclusions et de non comparution devant le Tribunal de Commerce de Poitiers qui a rendu le jugement dont appel.

AU FOND

Recevoir la société AGEMA en ses écritures et la dire bien fondée.

Juger que la société AGEMA a appelé en garantie sa compagnie d’assurance MMA IARD.

Juger que conformément aux pièces produites par la société AGEMA et particulièrement les conditions particulières des deux contrats d’assurance visés en pièces 57 et 58, la compagnie MMA IARD est tenue de garantir la société AGEMA de l’ensemble des condamnations à intervenir à son encontre sans distinction, qu’il s’agisse de condamnations au titre de la décennale comme de condamnations contractuelles.

Juger que la société AGEMA dispose d’une garantie auprès de la compagnie MMA IARD pour tous les travaux confiés à un ou plusieurs de ses sous-traitants.

Juger que la Compagnie MMA IARD indique garantir la société AGEMA de l’ensemble des demandes formulées à son encontre au titre de la garantie décennale.

Juger que l’Expert retient la responsabilité de la société AGEMA à hauteur de 10%.

Juger que la nature des désordres révèle une faute grave de la part des sous-traitants et justifie leurs condamnations à indemniser la société AGEMA du préjudice commercial et financier subi.

Juger que, quel que soit le régime juridique de responsabilité applicable, l’ensemble des désordres, et des préjudices prétendument subis par la SARL 2M « A CAFÉ & CO » ont été pris en compte.

Juger que, quel que soit le régime juridique de responsabilité applicable, et le mode de répartition entre les sociétés et personnes considérées comme responsables, la société SARL 2M « A CAFÉ & CO » perçoit une indemnité du même montant.

Juger que la société SARL 2M « A CAFÉ & CO » ne subit aucun préjudice au titre de la réparation du préjudice subi du fait du choix de tel ou tel régime juridique de responsabilité applicable à l’égard de la société AGEMA ou des sous-traitants de cette dernière.

Juger que la société SARL 2M « A CAFÉ & CO » n’apporte aucune pièce justificative suffisante, (tickets de caisse, comptes d’exploitation, bilans pour les journées concernées) pour établir la réalité de son préjudice pour perte d’exportation notamment.

Juger que la société SARL 2M « A CAFÉ & CO » procède par contradictions dans ses déclarations prétendant à la perte quotidienne de 2 000 € par jour de fermeture et parallèlement demande que lui soit versée au titre des journées du 2 juin, du 22 et du 23 juillet, et du 20 août 2012 la somme de 1 050 € pour fermeture du magasin.

Juger que la société STELEC et l’entreprise X et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à indemniser la société AGEMA : d’abord, de l’ensemble des condamnations à intervenir à son encontre du fait de leurs propres comportements fautifs dans la réalisation de leurs taches de sous-traitant ; ensuite, du préjudice commercial subi par la société AGEMA.

PAR CONSÉQUENT

Dire et Juger

[…]

Relever l’irrecevabilité des prétentions de l’appelante, la société STELEC, car nouvelles et jamais développées en première instance du fait de l’absence de dépôt de conclusions et de non comparution devant le Tribunal de Commerce de Poitiers qui a rendu le jugement dont appel.

AU FOND

- Déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses écritures et réformer le jugement entrepris sur les chefs de demande suivants.

- Juger que la réception des travaux est intervenue contradictoirement le 31 mai 2012 tant par la signature d’un procès-verbal de réception, que par la pleine et entière disposition des lieux et le parfait et complet paiement de l’ensemble des marchés de travaux.

- Juger que les désordres dont il est demandé aujourd’hui la garantie par la société AGEMA n’ont jamais fait l’objet de réserves au moment de la réception et dont l’existence a été révélée postérieurement à cette dernière, à la suite d’investigations indispensables du fait de leur nature cachée.

- Condamner la Compagnie MMA IARD à garantir la société AGEMA de l’ensemble des condamnations, tant au titre de la garantie décennale que contractuelle, à intervenir à son encontre sans distinction.

- Dire que la société AGEMA ne peut être condamnée au-delà des 10% retenus par l’Expert judiciaire.

- Condamner la société STELEC et l’entreprise X et leurs assureurs respectifs à indemniser in solidum la société AGEMA de l’ensemble des condamnations à intervenir à son encontre du fait de leurs propres comportements fautifs dans la réalisation de leurs taches de sous-traitant.

- Condamner la société STELEC et l’entreprise X et leurs assureurs respectifs à indemniser in solidum, par le versement de 8 000 euros, la société AGEMA en réparation du dommage causé par leurs incompétences, qui ont entraîné des dommages commerciaux et financiers pour la société AGEMA.

- Débouter la SARL 2M « A CAFÉ & CO » de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société AGEMA et dire en tout état de cause que la société STELEC et l’entreprise X et leurs assureurs respectifs in solidum garantiront la société AGEMA de l’ensemble des condamnations à intervenir à son encontre.

- Au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner les sociétés STELEC et entreprise X et leurs assureurs respectifs in solidum à verser la somme de 5 000 € à la société AGEMA'.

Elle a soutenu que :

— le premier juge avait ignoré la demande présentée sur le fondement de sa garantie décennale, s’étant limité à l’examen de sa responsabilité contractuelle ;

— l’assurance souscrite auprès de la société MMA Iard couvrait la responsabilité décennale du constructeur, la responsabilité contractuelle, les travaux qu’elle avait exécutés ou sous-traités en tout ou partie et incluait une garantie 'bien confié’ ;

— la réception avait eu lieu, la société 2M A Café en ayant fait mention dans l’assignation qu’elle avait délivrée, cette réception étant au surplus caractérisée par la prise de possession du commerce et le paiement du prix ;

— les désordres sont apparus après réception, et n’avaient pas fait l’objet de réserves.

Elle a contesté la répartition opérée par le premier juge, les travaux desquels résultaient les désordres ayant été exécutés par la société Stelec et l’entreprise X sans qu’elle ait donné de directives et ces désordres étant imputables à faute à ces seuls derniers. La part à sa charge ne peut selon elle excéder la répartition retenue par l’expert, soit 10 % au plus.

Elle a demandé réparation des conséquences dommageables pour elle des manquements de ses sous-traitants, notamment en terme d’image commerciale. Elle a exposé que les sous-traitants avaient à son égard une obligation de conseil et une obligation de résultat.

Sur les demandes de la société 2M A Café, elle a soutenu que peu important le régime de responsabilité, le préjudice subi par cette dernière avait été réparé et que la perte d’exploitation invoquée n’était pas établie.

Elle a maintenu que la société MMA Iard devait sa garantie sur le fondement décennal, que la société Axa France Iard devait sur ce même fondement garantir la société Stelec et la Mutuelle de Poitiers Assurances l’entreprise X.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2018, la société MMA Iard assurances mutuelles a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants et 1147 du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y,

Vu l’assignation principale de la SARL 2 M Z CAFE du 24 février 2015 délivrée à la MMA,

Vu l’assignation d’appel en garantie du 31 juillet 2015 délivrée par la MMA à LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,

Vu l’intervention volontaire de la Société AXA France IARD en première instance,

Vu l’absence de preuve de qualité de maître d’ouvrage de la SARL 2 M « A CAFE », la mettant dans l’impossibilité juridique de fonder ses demandes sur les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l’absence de preuve de l’apparition des désordres allégués postérieurement à une réception sans réserves (alors que la réception a été prononcée avec réserves) ou à un procès-verbal de main levée de réserves (alors qu’aucune levée de réserves n’existe, les désordres allégués étant soit apparents à la date de réception, soit l’objet de réserves non levées,

Vu ces éléments de fait entraînant l’absence de mobilisation de la garantie décennale, comme de la garantie des vices intermédiaires qui impose dans les deux cas, un vice caché apparu après réception,

Vu l’absence d’assurance de la responsabilité contractuelle de droit commun,

AU PRINCIPAL

Vu les pièces versées aux débats,

A l’égard de la MMA, confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce du 6 février 2017 sauf à le compléter au niveau du dispositif par la confirmation des motifs, soit la mise hors de cause pure et simple de la MMA et le rejet de toutes demandes à son égard de la part de toutes parties à la procédure.

Condamner tous succombants à verser à la MMA une indemnité de 4.000 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile car il serait inéquitable de laisser à sa charge, le montant des frais irrépétibles engagés tant pour assurer sa défense que ses appels en garantie.

Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance incluant les frais de référés et les frais d’expertise et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître B-C, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

SUBSIDIAIREMENT

Partant de ce que la STELEC n’a pas dirigé son appel à l’encontre de la MMA,

Vu l’appel incident de la Société AGEMA et de la Société 2 M A CAFE & CO, voire de tous autres,

Dire et juger non fondés l’ensemble des appels (tant à titre principal qu’à titre incident) de toutes parties à la procédure et en particulier l’appel de la Société AGEMA en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la MMA ainsi que celui de la Société 2 M A CAFE & CO.

Partant de l’absence de demandes en première instance dirigées par la SARL 2 M à l’encontre de LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES au titre des demandes formées sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil et en tant que de besoin, rejeter toutes demandes de ce chef comme irrecevables pour être présentées pour la première fois devant la Cour d’Appel, soit en particulier pour le défaut de planimétrie du sol et les travaux d’électricité.

Débouter la SARL 2 M de sa demande formée au titre du remplacement de la climatisation en l’absence de désordres établis.

Dire et juger qu’aucune condamnation n’est susceptible d’intervenir à l’encontre de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES au titre du remplacement du mur rideau, faute d’éléments objectifs techniques de nature à justifier le poste.

Débouter la SARL 2 M du surplus de ses demandes, notamment de son préjudice immatériel valorisé à la somme de 106.550,00 € faute d’éléments objectifs de nature à en justifier le principe et le quantum.

Prononcer la mise hors de cause de la MMA.

Dire et juger que la garantie des vices intermédiaires et la responsabilité contractuelle de droit commun ne font pas l’objet d’une garantie dans le cadre du contrat souscrit par la SAS AGEMA auprès de la MMA IARD.

Débouter la SAS AGEMA de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la MMA IARD.

Condamner tous succombants à verser à la MMA une indemnité de 4.000 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile car il serait inéquitable de laisser à sa charge, le montant des frais irrépétibles engagés tant pour assurer sa défense que ses appels en garantie.

Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance incluant les frais de référés et les frais d’expertise et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître B-C, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

[…]

Dans l’hypothèse où la MMA serait jugée comme devant garantie pour certaines réclamations, dire et juger que la MMA pourrait être tenue à intervenir uniquement pour la reprise du réseau eaux usées et la VMC au titre de la clause de garantie décennale et par suite, au niveau de la prise en charge des immatériels qui en découlent de sorte que la MMA serait uniquement susceptible de prendre en charge :

- les frais de réparation du réseau eaux usées

- les frais de réparation de la VMC

- le préjudice financier lié à la fermeture du magasin le temps des travaux de reprise

- le préjudice pour la fermeture antérieure du magasin liée au réseau eaux usées

- la destruction du stock au titre de la responsabilité civile entreprise.

Cependant, en toute hypothèse dire et juger la MMA fondée à opposer :

- un refus de prise en charge pour usure prématurée des appareils, stress et conditions déplorables du travail ajoutant que les 50.000,00 € ne sont pas justifiés et n’entrent pas dans le cadre de la définition du désordre immatériel ;

- un refus des travaux de réparation de la clim du chauffage s’agissant d’une cause extérieure, dont le défaut d’entretien tel que retenu par l’expert judiciaire ;

- un refus de prise en charge des problèmes électriques, incontestablement du ressort de la seule responsabilité contractuelle de l’entreprise pour réserves non levées ;

- un refus de prise en charge du défaut de planéité qui est incontestablement du seul ressort de la responsabilité contractuelle d’AGEMA sur l’article 1147 du Code Civil.

Dire et juger également la MMA fondée à opposer les plafonds de garantie et les franchises au titre des garanties facultatives, soit : a) contrat 124584813 (DEFI)

- RCD : 20% minimum 1422€ maximum 19934€

- Immatériels : 20% minimum 1422€ maximum 19934€ – plafond 227642€

- Responsabilité civile entreprise après achèvement : 10% minimum 1422€ maximum 5690€

b) Contrat 1245863123 (MAITRE D’OEUVRE)

- RCD : 10% minimum 1048€ maximum 5240,03€

- Immatériels : 10% minimum 1048€ maximum 5240,03€ – plafond 274819,78€

- Dommages immatériels consécutifs : 11031,64€ – plafond 165474,70€

- Dommages matériels consécutifs : 5515,82€.

Dire et juger qu’en cas de condamnation de la Société MMA en particulier en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société AGEMA, au titre des demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, à défaut dans l’hypothèse de tous autres régimes juridiques, considérant en chaque hypothèse, les fautes établies des sous-traitants STELEC et X, dire et juger que la Société MMA sera relevée indemne et garantie par la Société STELEC et Monsieur X de toutes condamnations à ce titre, in solidum avec les assureurs de responsabilité respectifs soit la SA AXA France IARD et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.

Condamner tous succombants à verser à la MMA une indemnité de 4.000 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile car il serait inéquitable de laisser à sa charge, le montant des frais irrépétibles engagés tant pour assurer sa défense que ses appels en garantie.

Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance incluant les frais de référés et les frais d’expertise et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître B-C, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.

Concernant les désordres affectant l’évacuation des eaux usées, elle a indiqué que l’expert avait retenu que les coudes d’évacuation des toilettes étaient trop anguleux et qu’il convenait d’en modifier légèrement le tracé, que le piquage en saillie dans la canalisation principale était non conforme. Elle a maintenu que la société Stelec avait effectué les travaux sur les instructions de la société Agema. Elle a contesté sa garantie, les désordres étant apparus antérieurement à la réception. Subsidairement, elle a sollicité la garantie des entreprises sous-traitantes et de leurs assureurs.

Concernant la ventilation, elle a soutenu que l’absence de trappe d’évacuation d’une dimension suffisante avait été mentionnée au procès-verbal de réception et que dès lors sa garantie d’assureur de responsabilité décennale n’était pas due. Elle a comme précédemment subsidiairement sollicité la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs.

Elle a exposé que l’expert avait relevé une insuffisance du bloc de climatisation réversible, et qu’en l’installant sans observation, la société Stelec avait manqué à son obligation de conseil à son égard. Elle a soutenu que la société Stelec était assurée sur ce.

Elle a dénié sa garantie des vices intermédiaires affectant le défaut de planimétrie du sol, la fourniture et la pose d’un programmateur d’appliques extérieures, s’agissant de la mise en oeuvre de

la responsabilité contractuelle de droit commun.

Elle a maintenu que les préjudices immatériels dont la société 2M A Café demandait réparation n’étaient pas démontrés.

Elle a rappelé que la société Agema avait souscrit deux contrats, l’un générique garantissant la responsabilité décennale et les préjudices immatériels liés, la responsabilité civile de l’entreprise à l’exclusion de sa responsabilité contractuelle, l’autre garantissant l’activité de maître d’oeuvre de manière similaire.

Subsidiairement, elle a refusé diverses prises en charge et opposé diverses limites de garantie et franchises.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, la société 2 M « A café &Co » a demandé de :

'Vu les articles 1134, 1144 et 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil.

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 06 février 2017 en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés défenderesses et les a condamnées à prendre en charge les travaux de reprise.

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 06 février 2017 en ce qu’il n’a pas retenu pour fondement à cette condamnation la responsabilité civile décennale de la société AGEMA pour les désordres d’évacuation des eaux usées et le dysfonctionnement de la VMC, de la climatisation et du chauffage des locaux.

Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 06 février 2017 en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par la SARL 2M.

Statuant à nouveau,

A titre principal, dire que les désordres affectant les locaux commerciaux de la SARL 2M concernant le système de VMC climatisation chauffage, l’électricité, et l’évacuation des eaux usées rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

En conséquence,

Condamner in solidum, la société AGEMA, son assureur la compagnie MMA, au titre de la responsabilité civile décennale, ou à titre subsidiaire au titre de sa garantie contractuelle de droit commun, avec la société STELEC et l’entreprise X au titre de leur responsabilité quasi délictuelle à payer à la SARL 2M la somme de 40 738,29 € TTC.

A titre subsidiaire, condamner in solidum la société AGEMA, la société STELEC et l’entreprise X à payer à la SARL 2M la somme de 40 738,29 € au titre des désordres intermédiaires.

Dire que la société AGEMA a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun du fait du défaut de planimétrie des sols.

En conséquence, la condamner de ce chef à payer à la société 2M la somme de 9 626,90 € HT soit 11 552,28 € TTC.

Constater l’absence de levée de réserves pour le problème électrique.

En conséquence, condamner la société AGEMA au titre de sa responsabilité contractuelle à payer à la SARL 2M la somme de 1 215 € HT soit 1 458 € TTC.

Condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à payer à la SARL 2M la somme de 106 550 € au titre de la réparation intégrale de son préjudice.

Condamner la société AGEMA à verser à la SARL 2M une somme de 101,70 € au titre du trop-perçu.

Condamner solidairement la société AGEMA, son assureur la compagnie MMA, la société STELEC et l’entreprise X à verser à la SARL 2M une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner les mêmes sous même solidarité en tous dépens. '.

Elle a soutenu avoir la qualité de maître de l’ouvrage bien qu’étant locataire du local commercial dans lequel les travaux ont été réalisés, en raison de leur ampleur et du mandat implicite pour agir donné par le bailleur résultant de son accord pour faire réaliser les travaux. Elle a rappelé que cette qualité ne lui avait été contestée que très tardivement.

Si la garantie décennale devait être exclue, elle a soutenu engagée la responsabilité contractuelle de la société Agema, entrepreneur principal, entièrement tenue à son égard.

Elle a soutenu que les désordres ayant affecté l’évacuation des eaux usées avaient nécessité la fermeture de l’établissement à chaque intervention, et le rendaient impropre à sa destination.

Elle a rappelé que l’installation de VMC avait été réalisée par la société Stelec, sous-traitante de la société Agema, qu’elle ne fonctionnait pas à défaut de raccordement des bouches d’évacuation et du moteur, tant en extraction qu’en soufflerie. Elle a soutenu que l’absence de fonctionnement de l’installation, équipement nécessaire en cuisine, rendait l’ouvrage impropre à sa destination.

Elle a indiqué que le système de ventilation et de chauffage installé par la société Stelec était régulièrement en panne, de même que le rideau d’air chaud. Selon elle, le premier juge a de manière erronée retenu que la preuve du dysfonctionnement de ce rideau n’était pas rapportée.

Elle a maintenu que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Agema était engagée pour les autres désordres : défaut de planimétrie du sol et programmateur d’appliques extérieures pour lequel les réserves formulées à la réception n’ont pas été levées.

Selon elle, la responsabilité délictuelle des sous-traitants est engagée à son encontre.

Elle a chiffré par référence au rapport d’expertise le coût des travaux de reprise à 40.738,29 € (montant toutes taxes comprises), et à 106.500 € sa perte d’exploitation (fermeture, destruction de gobelets, d’assiettes et de nourriture. Elle a indiqué justifier de son chiffre d’affaires moyen journalier (2.000 €) par la production d’une attestation de son expert-comptable.

Elle s’est prévalue d’un préjudice de jouissance : mauvaises odeurs dans le magasin, toilettes inutilisables, manque de ventilation dans l’espace cuisine, absence de chauffage en hiver et température excessive en été, perte d’image. Elle l’a chiffré à 50.000 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2018, la société Axa France Iard a demandé de :

'Voir la Cour statuant par application des dispositions des articles 1147, 1792 et 1792-1 du code civil :

Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°5079665804 souscrit par la société STELEC auprès de la compagnie AXA FRANCE :

A titre liminaire :

- Déclarer les demandes présentées en cause d’appel par la société STELEC irrecevables comme nouvelles en application de l’article 564 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers le 6 février 2017 dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société STELEC à régler à la SARL 2M la somme de 4 464,27 € au titre des travaux de reprise des sols, et condamné la société AXA FRANCE à rembourser cette somme à la société STELEC ;

- Dire et juger que le coût des travaux de réfection des sols doit être intégralement supporté par l’entreprise X ;

- Débouter la société STELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE ;

- Débouter les sociétés AGEMA et MMA de leur demande de voir modifier le partage de responsabilité opéré par le juge de première instance ;

- Débouter la société AGEMA de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice commercial ;

- Débouter les sociétés AGEMA et MMA de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE ;

- Débouter la SARL 2M de sa demande de condamnation in solidum des sociétés AGEMA, STELEC et X au titre des préjudices matériels ;

- Débouter la SARL 2M de sa demande de réévaluation de ses préjudices matériels et immatériels ;

- Condamner la société STELEC, ou toute autre partie succombante, à payer à la société AXA FRANCE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société STELEC, ou toute autre partie succombante, aux dépens d’appel'.

Elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Stelec, nouvelles puisque cette société n’avait pas constitué avocat en première instance.

Elle a indiqué ne contester que l’imputabilité de la moitié des travaux de réfection des sols à la société Stelec, faire sien le partage de responsabilité retenu par le premier juge.

Elle a soutenu qu’en l’absence de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, la garantie des vices intermédiaires ne pouvait trouver application et que la garantie applicable (article 2.9 des conditions générales souscrites par la société Stelec) était celle relative à la 'responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale' nécessitant pour être mise en oeuvre d’une part des ouvrages de construction non soumis à l’obligation d’assurance décennale (visés à l’article L.243-1-1 du code des assurances), d’autre part l’engagement de la responsabilité du fait de l’atteinte

à la solidité de l’ouvrage (à l’exclusion de l’impropriété à destination de l’ouvrage).

Elle a exclu sa garantie des désordres de climatisation – chauffage, non couverts.

Elle a soutenu que le préjudice commercial invoqué par la société Agema n’était pas démontré. Elle a contesté qu’il y ait lieu à condamnation solidaire, les fautes des intervenants n’ayant pas indistinctement concouru à la réalisation d’un même préjudice, et le préjudice immatériel soutenu par la société 2M A Café, non prouvé.

Elle a opposé la franchise stipulée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2018, la Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé de :

'Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal de Commerce de POITIERS,

Vu les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile,

[…],

RELEVER l’irrecevabilité des prétentions de la société STELEC car nouvelles et jamais développées en première instance devant le Tribunal de Commerce de POITIERS.

A titre principal,

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

A titre purement conservatoire,

Sur l’appel de STELEC,

Rejeter les demandes formulées par la société STELEC,

Et par conséquent,

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a opéré un partage entre la société STELEC et la société X s’agissant du coût de remise en état du sol

Sur l’appel de la société AGEMA,

Rejeter les demandes formulées par la société AGEMA,

Et par conséquent,

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 50% pour la société AGEMA

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice commercial,

En tout état de cause,

CONDAMNER toute partie succombante au versement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile à la MUTUELLE DE POITIERS, outre les entiers dépens'.

Elle a également soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société Stelec, nouvelles puisque cette société n’avait pas constitué avocat en première instance.

Elle a à titre principal conclu à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes formées à son encontre.

L’ordonnance de clôture est du 6 juin 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ STELEC

L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. L’article 565 précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l’article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

L’article 472 du même code rappelle que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond', que 'le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée' et l’article 123 que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.

La société Stelec n’avait pas constitué avocat en première instance. Le premier juge devait donc examiner si les demandes formées à l’encontre de cette société étaient régulières, recevables et bien fondées. Les demandes de la société Stelec relatives à la recevabilité de son appel et au mal fondé en tout ou partie des demandes formées à son encontre sont par application des dispositions précitées recevables. Est irrecevable comme nouvelle sa demande de garantie par la société Axa France.

[…]

[…]

Ceux-ci ont été décrits en pages 8 à 10 du rapport d’expertise :

'Points restants en litige :

1. Le wc du nez-de-chaussée, se bouche régulièrement et les odeurs persistent malgré la VMC,

2. le réseau principal d’évacuation d’eau se bouche régulièrement également et les gérantes sont contraintes de souvent faire appel à une société de nettoyage,

3. L’extracteur VMC de cuisine ne fonctionne pas,

4. Sur le réseau électrique extérieur, il manquerait une ligne supplémentaire car la programmation en place ne permet pas d’isoler chaque départ,

5. les ampoules électriques qui éclairent le premier étage ne disposent pas d’un interrupteur et il faut les débrancher une à une pour les éteindre.

6. L’installation électrique n’a pas été vérifiée par un organisme agréé.

7. concernant la climatisation-chauffage, il semble que les appareils de climatisation soient insuffisants, mais surtout que l’un d’eux fonctionne pas,

8. la planimétrie du sol laisse à désirer et les carreaux en comblanchien au niveau de l’entrée sont très glissants et présentent un risque de chute pour le personnel et le public en cas de pluie.

A. Problèmes de plomberie et d’évacuation d’eau usées (STELEC) :

Les MMA avaient fait réaliser une vidéo sur le tracé de la canalisation en question. Le rapport de FUITES ET MESURES montre que les coudes d’évacuation des WC sont trop anguleux et qu’il faudrait modifier légèrement le tracé. Le jour de l’inspection vidéo, la caméra a montré un bouchon de papier toilette à la sortie du branchement du WC.

Le deuxième point important montre un piquage en saillie dans la canalisation principale. Ce piquage est bien entendu non conforme car il aurait dû être réalisé avec une pièce spécifique de branchement. C’est le maçon (Ets X) qui a réalisé ce piquage pour l’évacuation de la machine à café.

B. Problèmes de VMC et de climatisation – chauffage (STELEC) :

La SAS AGEMA avait prévu une extraction dans le WC du rez-de-chaussée et une extraction dans la cuisine.

Or nous avons contrôlé sur place si les extractions fonctionnaient aussi bien dans les wc que dans la cuisine. Nous avons constaté qu’aucune des deux bouches n’étaient reliées sur les gaines. II semble que le moteur fonctionne normalement mais il semble également qu’il ne soit pas raccordé, ni en extraction, ni en soufflage à l’extérieur.

Compte tenu de la taille de la trappe de visite en plafond qui ne permet pas de passer la tête pour regarder dans le plénum, il sera nécessaire de réaliser une trappe de bonne dimension dans la cuisine et de raccorder effectivement les extractions et les soufrages.

[…]

En ce qui concerne la climatisation et le chauffage, ils sont réalisés à partir de deux groupes mono-split réversibles, c’est-à-dire qui permettent de rafraîchir en été et de chauffer en hiver. Il semble qu’un de ces deux groupes soit en panne depuis plusieurs mois. Nous avons demandé le contrat d’entretien pour la première année d’utilisation et demandé à l’installateur STELEC, de remettre en route ce groupe (remplacement d’une carte électronique ').

[…]

C. Électricité (STELEC) :

Sur le constat de fin de travaux il est noté comme réserve aux lots 7/8 la fourniture et la pose d’un programmateur d’appliques extérieures.

D’après les dires des gérantes, un avenant aurait été signé avec la SAS AGEMA pour la réalisation d’une ligne supplémentaire extérieure permettant d’alimenter notamment l’enseigne indépendamment du programmateur d’appliques.

[…]

D. Planimétríe du sol (X):

Les gérantes reprochent la planimétrie du sol, avec des bosses qui provoquent des déséquilibres de table et de chaises. Le sol fini devrait être parfaitement plan pour permettre la stabilité des meubles qui sont posés par-dessus et un entretien facile. A propos de cet entretien, ces différentes aspérités s’usent plus rapidement que les parties planes, avec le passage des machines de nettoyage, d’où une réduction importante de durabilité.

[…]

il sera nécessaire de contrôler à la règle de 2 m la planimétrie du sol lors d’une prochaine réunion technique…

Ce contrôle a été exécuté et il s’avère que la planimétrie n’est pas conforme'.

[…]

L’expert a en pages 10 et 11 de son rapport indiqué :

'La SAS AGEMA avait signé un contrat de montage d’un projet le 3 janvier 2012.

[…]

Pour la réalisation des travaux, l’entrepríse AGEMA a sous-traité la maçonnerie, mais l’identité du maçon était inconnue lors de la première réunion d’expertise.

La SAS AGEMA a également sous-traité la partie plomberie électricité chauffage à la société STELEC.

[…]

La mission de l’entreprise AGEMA consiste en une conception générale avec réalisation d’un avant-projet sommaire, montage d’un dossier administratif pour obtenir toutes les autorisations, réalisation des plans généraux, des plans d’implantation du mobilier des plans d’accessíbillté et de sécurité etc.

Sont exclus de la mission les interventíons des spécialistes agréés (BET, bureau de contrôle, détection amiante termites etc.).

Les sous-traitants étaient chargés de réaliser le travail commandé par AGEMA, sous leur propre responsabilité, puisqu’il semble que la surveillance des travaux ne faisait pas partie du contrat avec la société 2M A Café.

L’origine des désordres est liée à des malfaçons, à des non façons (raccordement VMC, mise à l’air libre du tuyau d’évacuation EU), à un manque de suivi d’entretien dans le matériel installé (climatisation) et éventuellement un défaut de surveillance dans les travaux.

… il semble que la responsabilité soit celle des entreprises réalisatrices des travaux et celle du maître d''uvre.

Il est également certain que pour la cuisine, le débit de la VMC a été mal calculé. La responsabilité est semble-t-il celle de l’entreprise AGEMA, bien que les matériels de cuisson aient été commandés à une autre entreprise. La température trop élevée qui règne dans la cuisine est consécutive à non raccordement de la VMC, mais également à une trop faible prévision de la chaleur dégagée par les matériels. Nous retiendrons un défaut de conception en plus du défaut de surveillance du chantier.

D’une manière générale, les entreprises sous-traitantes doivent être considérées comme responsables de leurs travaux purement techniques, travaux qui doivent être exécutés selon les règles de l’art (qui comprennent les calculs préalables, le respect des DTU, CCAP, CCTP et les conseils à la maîtrise d''uvre)'.

[…]

1 – Sur le régime de responsabilité

a – Sur la réception

Le procès verbal de 'constat de fin de travaux' en date du 31 mai 2012 vaut procès-verbal de réception. La seule réserve formulée en lien avec les travaux litigieux est la suivante : 'LOT 3 CLIMATISATION – VENTILATION – Bouche de VMC à réaliser dans le laboratoire'.

b – Sur le maître de l’ouvrage

La société 2M A Café est titulaire d’un bail commercial ayant pour objet le local dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés. Il a été stipulé en pages 3 et 4 de ce bail du 2 mai 2012 :

'La preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucune construction ni démolition, aucun percement de murs. cloisons, planchers. ni aucun changement de distribution ou installation sans-le consentement exprès et par écrit du bailleur.

[…]

Condition particulière

Le bailleur a donné son accord:

1°) pour l’aménagement de l’immeuble par le preneur en vue de 1'exploitation de leur commerce, . selon les plans d’aménagement joints aux présentes, dans la mesure où ils ne touchent pas au gros 'uvre et au plancher…'

En cette qualité de locataire, la société 2M A Café n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont elle n’a pas la propriété. Elle ne peut dès lors se prévaloir, sauf convention contraire avec le bailleur, de la qualité de maître de l’ouvrage et ne dispose donc pas de l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance.

c – Responsabilité contractuelle

La société 2M A Café et la société Agema sont liées par un contrat d’entreprise. Cette première est fondée à soutenir engagée la responsabilité contractuelle de cette seconde en cas de manquement aux obligations convenues. Ce manquement doit être démontré.

d – Responsabilité extracontractuelle

L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat

une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.

La société Stelec et l’entreprise X, sous-traitantes de la société Agema, ne sont pas liées contractuellement à la société 2M A café. Seule la responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée à l’encontre de cette dernière. A l’encontre de la société Agema, les sous-traitants sont dans une relation contractuelle.

2 – Sur les fautes des sous-traitants

a – Société Stelec

La société Agema lui a sous-traité le lot électricité, chauffage et plomberie.

Ainsi que précédemment rappelé, l’expert a conclu que 'les entreprises sous-traitantes doivent être considérées comme responsables de leurs travaux purement techniques, travaux qui doivent être exécutés selon les règles de l’art (qui comprennent les calculs préalables, le respect des DTU, CCAP, CCTP et les conseils à la maîtrise d''uvre)'. Il résulte des termes de ce rapport précédemment rappelés que les désordres affectant les travaux réalisés par la société Stelec lui sont imputables à faute.

Sa responsabilité délictuelle est ainsi engagée à l’encontre de la société 2M A Café, et celle contractuelle à l’encontre de la société Agema.

b – Entreprise X

La maçonnerie lui a été sous-traitée.

Les désordres affectant les travaux qu’elle réalisés lui sont imputables à faute.

Sa responsabilité délictuelle est ainsi comme précédemment engagée à l’encontre de la société 2M A Café, et celle contractuelle à l’encontre de la société Agema.

3 – Sur la faute de la société Agema

La société Agema, concepteur, maître d’oeuvre et entreprise générale était tenue d’une part de réaliser ou faire réaliser les travaux convenus dans les règles de l’art et sans vice, d’autre part d’une obligation de surveillance de ceux-ci.

Il résulte du rapport d’expertise que les travaux dont la réalisation a été confiée par la société Agema à la société Stelec et à l’entreprise X sont entachés de vices. Leur réalisation défectueuse a pour cause non seulement les manquements des sous-traitants, mais aussi un défaut de surveillance de la société Agema, maître d’oeuvre.

4 – Sur un partage de responsabilité

Le premier juge a pertinemment retenu que la société Agema, concepteur, maître d’oeuvre et entreprise générale soumis à une obligation de surveillance des travaux, devait être tenue pour moitié de l’obligation d’indemniser, les sociétés sous-traitantes supportant l’autre moitié et dans leurs rapports entre elles chacune moitié de ce préjudice leur étant imputable.

Le jugement sera de ce chef confirmé.

5 – Sur les préjudices de la société 2M A Café

a – Sur le coût de reprise des désordres

L’évaluation du coût des travaux de reprise des désordres faite par l’expert a été retenue par le premier juge. Le caractère erroné de cette évaluation n’étant pas établie, elle sera retenue. Les sociétés Agema et Stelec d’une part, la société Agema et l’entreprise X d’autre part étant tenues in solidum, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné séparément ces sociétés en paiement.

Les sociétés Agema et Stelec sont ainsi tenues in solidum au paiement de la somme de 20.121,42 € (10.060,71 € chacune). Ces deux sociétés et l’entreprise X sont en outre tenues in solidum au paiement de la somme de 17.977,08 € (Agema : 8.988,54 € ; Stelec et X : 4.494,27 € chacune).

b – Perte d’exploitation

La société 2M soutient avoir dû fermer prématurément l’établissement les 2 juin, 22 et 23 juillet, 20 août 2012, devoir subir la fermeture de l’établissement pendant la réalisation des travaux de reprise et sollicite la réparation de la perte d’exploitation en étant résulté ou devant en résulter.

Le résultat courant pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 a été de 24.435,67 €, de 58.583,57 € l’exercice précédent et de 49.944,04 €, soit un résultat moyen de 44.321,09 €. Par référence à ce montant et compte tenu des périodes non travaillées (congés d’été, dimanches), la perte d’exploitation étant résulté de la fermeture prématurée de l’établissement sera appréciée à 700 € et celle devant résulter de sa fermeture pendant 26 jours, durée estimée des travaux par l’expert, à 5.000 €.

La perte d’aliments a été chiffrée par l’expert à 500 €, montant qui sera retenu. Les débordements liés aux dysfonctionnements de l’installation d’évacuation des eaux usées ont selon la société 2M A café conduit à la dégradation de gobelets et d’assiette, pour un montant qu’elle a estimé à 3.000 €. Ce préjudice n’est pas justifié.

Le préjudice sera pour ces motifs chiffré de ces chefs à 6.200 €.

La société Agema, la société Stelec et l’entreprise X sont tenues in solidum envers la société 2M A Café, et dans leurs rapports entre elles ainsi qu’indiqué précédemment, à hauteur de 50% de la dette pour la société Agema et de 25 % chacune pour la société Stelec et l’entreprise X.

c – Préjudice de jouissance

La société 2M A Café soutient subir un préjudice de jouissance du fait d’une part du dysfonctionnement de l’installation d’évacuation des eaux usées, d’autre part du défaut de climatisation.

Le rapport d’expertise établit la réalité de ce préjudice qui sera réparé par l’attribution de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

La société Agema, la société Stelec et l’entreprise X sont comme précédemment tenues in solidum.

5 – Sur un préjudice commercial de la société Agema

Celle-ci soutient que les fautes de ses sous-traitants ont été cause pour elle d’un préjudice commercial, son image étant dégradée.

La preuve de ce préjudice n’est pas rapportée. Il aurait, à le supposer établi, également pour cause les manquements de la société Agema dans le suivi du chantier dont elle avait la charge. La société

Agema n’est pour ces motifs pas fondée en sa demande.

Le jugement sera de ce chef confirmé.

D – SUR LES DEMANDES FORMÉES A L’ENCONTRE DES ASSUREURS

1 – À l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles

La société Agema a souscrit deux contrats d’assurance auprès de cette société : n° 124586312 (conditions particulières en date du 4 mars 2010, engagement d’Agema en date du 9 novembre 2010) ; n° 124584813 (conditions générales en date du 9 mars 2010, engagement d’Agema en date du 9 novembre 2010).

La société Agema n’a produit aux débats que les conditions particulières de ces contrats. La société MMA a produit des conditions générales de ces contrats. Il n’a pas été contesté que ces conditions générales étaient celles des contrats souscrits.

a – Contrat n° 124584813

Ce contrat est selon l’assureur relatif à la responsabilité de la société Agema en qualité de contractant général. Il inclut une assurance de responsabilité décennale, de la garantie de bon fonctionnement et de responsabilité civile. La garantie des vices intermédiaires n’a pas été souscrite.

Les stipulations relatives à la garantie de la responsabilité décennale ne peuvent trouver application, étant mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de la société Agema. La garantie de bon fonctionnement exclut ( article 5 des conditions générales) 'les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage'. S’agissant d’un local commercial, cette garantie ne peut être mise en oeuvre. La garantie de responsabilité civile de droit commun ne peut également trouver application, d’une part n’ayant pas pour objet la responsabilité contractuelle de l’assuré à raison des travaux dont il la charge, d’autre part les désordres qui ne sont pas des dommages n’étant pas relatifs à des biens confiés au sens de l’article 22 des conditions générales.

b – Contrat n° 124586312

La société MMA a indiqué que ce contrat garantit la société Agema pour la responsabilité qui pèse sur elle en qualité de maître d’oeuvre. Ce contrat inclut la garantie de la responsabilité décennale et, au titre de garanties facultatives, celle de bon fonctionnement et des dommages immatériels consécutifs.

La garantie de responsabilité décennale ne peut être mise en oeuvre, pour les motifs précédemment exposés, de même que celle relative au bon fonctionnement des éléments d’équipement (article 2 des conditions générales) puisque ceux-ci permettent l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a exclu la garantie de la société MMA Iard assurances Mutuelles.

2 – À l’encontre de la société Axa France Iard

Cette société est l’assureur de la société Stelec. Le contrat est en date du 16 novembre 2012.

La demande de garantie formulée par la société Stelec en cause d’appel est pour les motifs qui précèdent, irrecevable. La société MMA Iard assurances Mutuelles a sollicité à titre subsidiaire la

garantie de cet assureur. Cette demande est sans objet, la société MMA n’étant pas tenue à garantie. La société Agema sollicite également que la société Axa France Iard garantisse son assurée, la société Stelec.

a- Garantie décennale

Le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Agema et Stelec exclut dans leurs rapports la mise en oeuvre de la garantie de responsabilité décennale souscrite auprès de la société Axa France Iard.

b – Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale

Les conditions particulières du contrat relatives à la garantie des travaux de 'plomberie, installations sanitaires, thermiques, de génie climatique, d’aéraulique et de conditionnement d’air, fumisterie' stipulent pour 'activités exclues' : 'Installations thermiques de génie climatique (31) Fumisterie (32) Installations aérauliques et de conditionnement d’air (33)'. Il a été convenu au contrat qu’était applicable la nomenclature FFSA. Aux termes de celle-ci, les 'installations thermiques de génie climatique' consistent en la 'réalisation d’installations (production, distribution, évacuation) de chauffage et de refroidissement'. Le premier juge a ainsi justement exclu la garantie de la société Axa France Iard du chef de l’installation de climatisation-chauffage. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Axa ne conteste pas devoir sa garantie pour le surplus des travaux de reprise, déduction à faire de la franchise stipulée. Le premier juge a exactement apprécié à 7.076,64 €, déduction faite de la franchise de 1.500 €, le montant de cette garantie (14.554,99 € – 5.978,35 € – 1.500 €).

Elle doit également à la société Stelec, par application des articles 2.15 des conditions générales et des conditions particulières du contrat d’assurance, sa garantie des préjudices immatériels subis par la société 2M A Café, dans la limite des montants mis à la charge de son assurée et sous déduction d’une franchise de 1.500 €, soit pour un montant de 2.550 € (16.200 €/4 – 1.500€) . Le jugement sera pour ces infirmé de ce chef.

3 – À l’encontre de la société Mutuelles de Poitiers

Elle est l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise X, qui n’a pas constitué avocat et qui n’avait pas devant le premier juge sollicité la garantie de cette mutuelle.

La responsabilité décennale de l’entreprise X, sous-traitante, n’étant pas engagée et la société Agema ne justifiant pas que la Mutuelle de Poitiers Assurances est tenue à garantie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a exclu la garantie de cet assureur.

E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la société 2M A café de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l’encontre de la société Stelec.

[…]

La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.

PAR CES MOTIFS

DECLARE la société Stelec recevable en sa déclaration d’appel ;

DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la société Stélec de garantie par la société Axa France ;

CONFIRME le jugement du 6 février 2017 du tribunal de commerce de Poitiers sauf en ce qu’il :

'Condamne la société STELEC à régler à la SARL 2M la somme de 1 098 € au titre des désordres de plomberie et eaux usées

Condamne la société STELEC à régler à la SARL 2M la somme de 8 962,72 € au titre des désordres de VMC, climatisation, chauffage

Condamne la société STELEC à régler à la SARL 2M la somme de 4 494,27 € au titre des travaux de reprise des sols

Condamne la société X à régler à la SARL 2M la somme de 4 494,27 € au titre des désordres consécutifs au défaut de planimétrie des sols

Condamne l’entreprise AGEMA à régler à la SARL 2M la somme de 19 049,26 € au titre de sa part de responsabilité dans les désordres sus évoqués

Condamne la société AXA France à rembourser à la société STELEC la somme de 7 076,64 € correspondant à la condamnation de la société STELEC au titre des travaux de plomberie VMC incluant la quote-part de responsabilité de la société STELEC dans la reprise des sols (8 576,64 €) sous déduction de la franchise (1 500 €)

Condamne in solidum les sociétés AGEMA, STELEC et X à verser à la SARL 2M une indemnité de 3 000 € au titre des préjudices immatériels que cette dernière a subis'

et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,

CONDAMNE in solidum les sociétés Agema et Stelec à payer à la société 2M A café la somme de 20.121,42 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise des désordres, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;

DIT les sociétés Agema et Stelec tenues également de ce chef de condamnation dans leurs rapports entre elles ;

CONDAMNE in solidum la société Agema, la société Stelec et l’entreprise X à payer à la société 2M A café la somme de 17.977,08 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise des désordres, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;

DIT la société Axa France Iard tenue de garantir de ce chef la société Stelec du chef la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de 8.560,71 €, déduction faite de la francise de 1.500 € stipulée ;

CONDAMNE in solidum la société Agema, la société Stelec et l’entreprise X à payer à la société 2M A Café la somme de 6.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation subie, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum la société Agema, la société Stelec et l’entreprise X à payer à la société 2M A Café la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ;

DITdans leurs rapports entre elles la société Agema tenue de 50 % de ces dettes, la société Stelec de 25 % et l’entreprise X de 25 % ;

DIT la société Axa France Iard tenue de garantir de ces deux derniers chefs la société Stelec du chef la condamnation prononcée à son encontre, dans la limite de 2.550 €, déduction faite de la francise de 1.500 € stipulée ;

CONDAMNE la société Stelec à payer en cause d’appel à la société 2M A Café la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société Stelec aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 septembre 2019, n° 17/02789