Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 19/03398

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 9 nov. 2021, n° 19/03398
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03398
Décision précédente : Tribunal d'instance de Niort, 10 septembre 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°538

N° RG 19/03398 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3V7

J.P.F / V.D

X

C

C/

S.A. COFIDIS

S.A.S. SOCIÉTÉ PREMIUM ENEGRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03398 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3V7

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 septembre 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de NIORT.

APPELANTS :

Monsieur A X

né le […] à NORTHALLERTON (Royaume-Uni)

[…]

[…]

ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Madame B C épouse X

née le […] à CATTERICK YORKSHIRE (Royaume-Uni)

[…]

[…]

ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

SA COFIDIS

[…]

[…]

[…]

agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège social

ayant pour avocat postulant la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau d’ EVRY

S.A.S. SOCIÉTÉ PREMIUM ENEGRY

[…]

[…]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

ayant pour avocat plaidant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, et selon bon en date du 15 mars 2017, Monsieur et Madame X ont commandé à la société Premium Energy la livraison et l’installation d’une centrale aérovoltaïque pour un montant de 25.500 euros, financé par un crédit de même montant, accordé par la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 15 mars 2017.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 7 avril 2017.

Par actes en date des 23 février et 2 mars 2018, Monsieur X a fait assigner la société Premium Energy et la société Cofidis devant le Tribunal d’instance de Niort qui, par jugement avant-dire droit en date du 2 mai 2018, a :

— ordonné la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur X et la société Cofidis le 15 mars 2017 et ce jusqu’à la solution de l’entier litige,

— dit que l’affaire sera renvoyée au fond à l’audience du 23 mai 2018.

Par jugement mixte en date du 30 avril 2019, le tribunal a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame X,

— écarté l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X soulevées par la société Cofidis,

— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2019,

— invité les parties à présenter leurs observations et à débattre des deux moyens que le tribunal entend relever d’office, à savoir, d’une part, la production complète du bon de commande et, d’autre part, l’identité exacte de la société ayant démarché les époux X : Société Premium Energy ou Fédération Habitat Ecologique.

À ce titre, les époux X ont demandé que le tribunal :

— Donne acte à Madame X de son intervention volontaire à la procédure,

— Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SA COFIDIS,

— Prononce la nullité du contrat conclu entre les époux X et la SAS Premium Energy pour violation des dispositions d’ordre public des articles L221-1 et suivants du code de la consommation,

— Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la SA Cofidis, en application des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation,

A titre surabondant,

— Prononce la résolution du contrat principal, en application des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil et celle du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation,

— Condamne la SAS Premium Energy à réaliser les travaux de remise en état de l’immeuble des époux X sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

— Juge que cette remise en état sera effectuée sous le contrôle d’un Huissier de justice aux frais de la

SAS Premium Energy,

En tant que de besoin,

— Condamne la SA Cofidis à rembourser aux époux X les sommes qui auraient pu étre prélevées sur leur compte bancaire, au titre du remboursement du crédit affecté,

— Condamne la SAS Premium Energy à verser aux époux X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

— Déboute la SAS Premium Energy et la SA Cofidis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux X,

— Condamne in solidum la SAS Premium Energy et la SA Cofidis à verser aux époux Z somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal d’instance de Niort a :

— rejeté la demande, présentée par Monsieur et Madame X, intervenante volontaire, de nullité du contrat hors etablissement conclu le 15 mars 2017 avec la SAS Premium Energy, l’ensemble des éléments du bon de commande et des conditions générales de vente reproduites au verso permettant d’établir que la SAS Premium Energy, en sa qualité de professionnel, a délivré aux consommateurs l’information précontractuelle définie aux articles L221-1 et suivants du code de la consommation, les a informés de l’existence du droit de rétractation, des conditions, du délai et des modalités d’exercice de ce droit et a intégré au bon de commande un formulaire de rétractation détachable conformément aux textes précités,

— rejeté correlativement la demande, présentée par Monsieur et Madame X, de nullité du contrat de crédit affecté conclu, le même jour, avec la SA Cofidis,

— rejeté la demande, présentée à titre surabondant par Monsieur et Madame X, de résolution du contrat conclu avec la SAS Premium Energy,

— rejeté correlativement la demande, présentée à titre surabondant par Monsieur et Madame X, de résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis,

— débouté, compte tenu du rejet des demandes de nullité et de résolution du contrat conclu avec la SAS Premium Energy, Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation de cette société à réaliser les travaux de remise en état de l’immeuble,

— jugé, compte tenu du rejet des demandes de nullité et de résolution du contrat conclu avec la SA Cofidis, que Monsieur et Madame X, co-emprunteurs, devront poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit confomément aux stipulations contractuelles, la suspension de l’exécution de ce contrat jusqu’à la solution de l’entier litige ordonnée par jugement avant-dire droit du 2 mai 2018 prenant fin avec le présent jugement,

— débouté par la même Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation de la SA Cofidis à leur rembourser les sommes qui auraient pu être prélevées sur leur compte bancaire, au titre du remboursement du crédit affecté.

Par déclaration en date du 16 octobre 2019, les époux X ont interjeté appel de ce jugement, en ses chefs expressément critiqués.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, ils demandent à la cour de :

— Dire et juger les époux X bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

— Réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Vu les articles L111-1, L221-1 à L221-29, L314-5 et R111-1 du code de la consommation :

— Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 15 mars 2017 entre les époux X et la société Premium Energy,

— Débouter la société Premium Energy de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu l’article L312-55 alinéa 1er du code de la consommation :

— Prononcer l’annulation subséquente du prêt affecté Cofidis de 25.500 euros souscrit le 15 mars 2017 par les époux X,

— Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code Civil :

— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 15 mars 2017 entre les époux X et la société Premium Energy,

Vu l’article L312-55 alinéa 1er du code de la consommation :

— Prononcer la résolution judiciaire subséquente du prêt Cofidis de 25.500 euros du 15 mars 2017,

En tout état de cause :

Enjoindre à la société Premium Energy de produire aux débats l’original du bon de commande du 15 mars 2017,

Vu les articles L312-52-1° et L314-26 du code de la consommation :

— Enjoindre à la société Cofidis de produire aux débats tout document justifiant qu’elle a, dans le délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par les époux X, soit le 15 mars 2007, informé la société Premium Energy de l’attribution du crédit affecté,

— Dire et juger que, faute de produire une telle pièce, le contrat principal de vente encourt la résolution de plein droit au regard des deux textes susvisés,

Vu l’article L 312-55 alinéa 1 er du Code de la Consommation :

— Prononcer la résolution judiciaire subséquente du prêt Cofidis de 25.500 euros du 15 mars 2017,

Vu l’article 1231-1 du Code Civil :

— Condamner la société Premium Energy à retirer l’ensemble de l’installation aérovoltaïque et remettre en conséquence l’immeuble des époux X en son état initial et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— Dire et juger y avoir lieu d’ordonner l’intervention d’un huissier afin de vérifier la bonne exécution des travaux de remise en état dans les délais prévus et dire et juger également que les frais et honoraires de l’officier ministériel seront mis à la charge de la société Premium Energy,

— Condamner la SA Cofidis à rembourser aux époux X les sommes déjà versées à ce jour concernant le prêt affecté du 15 mars 2017,

— Constater, dire et juger, en tant que de besoin, que les époux X n’auront plus l’obligation de rembourser les échéances à venir,

— Condamner in solidum la société Premium Energy et la société Cofidis à payer aux époux X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et de jouissance,

— Dire et juger que, dans l’hypothèse où la Cour de céans ne s’estimerait pas suffisamment informée sur les données techniques du présent litige, ordonner alors une expertise judiciaire en commettant tel expert pour y procéder, lequel recevra pour mission de :

— se rendre sur les lieux du litige au […],

— entendre les parties et tous sachants,

— se faire remettre tous documents utiles : techniques et contractuels,

— examiner l’installation aérovoltaïque vendue aux époux X,

— décrire les dysfonctionnements et autres malfaçons dont elle est affectée en termes, notamment, de niveau de production d’électricité et de pose sur la toiture dans les règles de l’art,

— décrire les causes de ces dysfonctionnements et malfaçons,

— en chiffrer le coût de remise en état et déterminer les responsabilités encourues par la société Premium Energy,

— Dire et juger que cette expertise se fera aux frais avancés de la société Premium Energy et qu’elle sera donc condamnée à payer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

— Condamner in solidum la société Cofidis et la société Premium Energy au paiement de la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC qui comprendront notamment le coût du PV de constat de la SELARL HUIS ALLIANCE du 18 février 2020 de 535,81 ' TTC.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, la société Cofidis demande à la Cour de :

— Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,

— Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 25.500 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

A titre plus subsidiaire :

— Condamner la société Premium Energy à payer à la SA Cofidis la somme de 30.737,60 euros au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire,

— Condamner la société Premium Energy à rembourser à la SA Cofidis la somme de 25.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

— Condamner la société Premium Energy à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à quelque titre que ce soit,

— Condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner tout succombant aux entiersdépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les conclusion de la société Premium Energy du 12 janvier 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 mars 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2021.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- sur la nullité du contrat principal:

Il n’est pas contesté que le contrat conclu entre les époux X et la société Premium Energy est un contrat hors établissement soumis aux dispositions du code de la consommation.

L’article L221-5 de ce code dispose que 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…)'.

L’article L111-1 du code de la consommation dispose que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…)'.

L’article R111-1 du code de la consommation précise les informations à communiquer pour les 4°, 5° et 6° points de l’article L111-1 :

'1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1'.

Se fondant sur ces dispositions, les époux X soutiennent que la société Premium Energy a

manqué à son obligation d’information pré-contractuelle, faute pour elle d’avoir mentionné dans le bon de commande:

— l’indication du taux de TVA,

— l’indication du TAEG,

— les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation,

— le nom, la dénomination sociale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de Premium Energy,

— le formulaire de rétractation.

La société Cofidis fait sienne l’argumentation du tribunal, sur l’absence de motifs de nullité.

Sur la dénomination sociale:

Il est constant que les parties au contrat étaient, d’une part, la SAS Premium Energy, vendeur, et, d’autre part, M. A X.

Or, la page de garde du bon, comme la page 1, ne comportent que l’indication de l’enseigne commerciale Fédération Habitat écologique, sous forme de logo. Il est indiqué sur la même page 1 que le raccordement au réseau ERDF est pris en charge totalement par Fédération Habitat Ecologique.

En page 2 figure au dessus de la signature du client le texte pré-imprimé suivant, en petits caractères 'A défaut du paiement intégral de la commande, le matériel et l’équipement restent la propriété de la société Fédération Habitat Ecologique – sas Premium Energy – […]
- T e l : 0 8 1 1 2 6 0 3 8 7 – 0 1 8 0 8 9 5 5 7 1 – contact@federationhabitateco.fr-www.federationhabitateco.org – Siren 522019322 RCS Bobigny.

A pied de la page 2, seul figure le nom de l’enseigne Fédération Habitat écologique ainsi que l’adresse précitée à Pantin, sans mention de la dénomination sociale.

A l’inverse du tribunal, la cour jugera que la mention 'sas Premium Energy’ ne donnait pas au consommateur une information lisible et compréhensible sur la dénomination sociale du vendeur, car cette mention était insérée dans un unique alinéa, à la suite d’une fausse information faisant apparaître la Fédération Habitat écologie comme une société.

Sur les coordonnées du médiateur de consommation:

Le bon de commande ne comporte à aucun endroit les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents.

Il en résulte, par ces seuls motifs, que le bon de commande est irrégulier et encourt la nullité, en application des articles L.242-1, L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les griefs formés par les appelants.

Concernant la confirmation éventuelle du contrat:

Selon les dispositions de l’article 1182 du code civil : 'l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation'.

La société Cofidis soutient que les emprunteurs ont signé juste en dessous de la mention suivante:

'Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes des condiitons figurant au verso, et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L.121-21 à L.121-26 du code de la consommation applicables aux ventes à domicile et d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation'.

Elle en déduit qu’il suffisait aux emprunteurs de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences de celui-ci, et que c’est donc en parfaite connaissance de cause qu’ils ont réitéré leur consentement.

Mais la cour observe que la lecture des conditions générales ne pouvait renseigner les appelants sur la nullité encourue du bon de commande à raison de l’absence d’indication des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents, et à raison de l’absence d’indication lisible de la dénomination sociale du vendeur, personne morale, s’agissant d’obligations précisées dans l’article R111-1 du code de la consommation, non reproduit en l’espèce.

Il n’est donc pas démontré que les époux X aient exécuté volontairement l’acte irrégulier en connaissance des causes de nullité affectant le bon de commande.

Une telle connaissance, concernant un texte de nature réglementaire et technique, ne saurait se déduire des actes énoncés par le prêteur tels que l’acceptation de l’installation, la signature du procès-verbal de réception, le raccordement de l’installation au réseau ou la signature du contrat de revente d’énergie.

Aucune confirmation du contrat n’a pu intervenir dans ces conditions.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de constater la nullité du contrat du 15 mars 2017.

La demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution du contrat est sans objet.

2- sur la nullité du contrat de crédit affecté:

Conformément à l’article L312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit conclu avec la société Cofidis, selon offre préalable acceptée le 15 mars 2017.

3- sur les conséquences de la nulllité:

La nullité du contrat principal emporte l’obligation pour la société Premium Energy de procéder à la dépose de l’ensemble de l’installation aérovoltaïque et à la remise de l’immeuble des époux X en son état initial; et ceci sous astreinte, ainsi que précisé au dispositif.

La nullité emporte également l’obligation de restituer le prix de vente.

Il n’y a pas lieu, de présumer d’une éventuelle difficulté d’exécution du présent arrêt, justifiant qu’un huissier de justice soit désigné dès à présent aux fins de vérifier la bonne réalisation des travaux de remise en état.

La demande formée de ce chef sera rejetée.

La nullité du contrat de crédit affectée emporte à la charge des époux X, l’obligation de restituer le capital emprunté, soit 25 500 euros, sous déduction des échéances réglées jusqu’à la date

du présent arrêt (Les appelants n’ont pas invoqué de faute, à l’encontre du prêteur, de nature à les exonérer de leur obligation de restituer le capital emprunté).

4-Sur la demande de dommages-intérêts:

Il résulte des pièces produites que la nullité du contrat principal, prononcée par la cour, laisse subsister un préjudice pour les époux X, en dépit des restitutions qui en découlent.

En effet, des fuites affectent la toiture de la maison d’habitation, sur laquelle ont été posés les panneaux photovoltaiques, et elles ont d’abord donné lieu à une indemnisation par l’assureur des époux X, le 14 septembre 2018.

Mais ces fuites ont perduré après le 14 septembre 2018 et les époux X ont dû faire appel à la société HM Group, mandatée par la société Premium Energy dans le cadre du service après-vente; toutefois l’intervention réalisée le 24 octobre 2019 est demeurée vaine.

Les photographies postérieures à cette date démontrent que les époux X ont dû positionner sur le sol divers récipients dans la partie mansardée de l’étage, en novembre 2019, pour recueillir l’eau de pluie qui s’écoule au travers de la toiture, et qui a par ailleurs occasionné de très larges auréoles et traces de ruissellement particulièrement inesthétiques.

Le constat dressé par huissier de justice à la requête des époux X le 18 février 2020 révèle également la présence de nombreuses tâches affectant le parquet de la pièce située sous la toiture, et confirme en tant que de besoin l’importance des désordres esthétiques affectant les murs et le plafond avec par endroits décollement du revêtement, et apparition de tâches noirâtres.

Ces désordres ont bien pour origine l’installation de panneaux photovoltaïques, qui gondole en raison d’un défaut de planéité, ainsi que constaté par l’huissier lors de l’observation de la couverture en tuiles (page 4 du constat).

Du fait de ces infiltrations, les époux X subissent un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser normalement la pièce située au dessus de la cuisine, à usage normal de bureau. Une indemnité de 3000 euros leur sera donc allouée en réparation de ce préjudice, qui perdure depuis 3 ans.

En outre, les appelants ont subi un préjudice moral lié à l’apparition et à la persistance des désordres, à l’inefficacité du service après-vente de la société Premium Energy, aux tracas d’une longue procédure, ce qui justifie que leur soit allouée une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ces dédommagements sont mis à la charge du vendeur, compte tenu de l’exécution fautive du contrat.

En revanche, la demande indemnitaire ne peut prospérer à l’encontre du prêteur, dont la responsabilité ne peut être engagée à raison des fautes commises par les préposés de la société Premium Energy dans le cadre de l’exécution d’un contrat auquel il n’était pas partie.

Eu égard à la solution donnée au litige, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire n’est pas justifiée et la demande formée de ce chef sera rejetée.

5- Sur les demandes de la société Cofidis:

Les demandes en paiement ou en garantie formées à titre subsidiaire par la sociétés Cofidis à l’encontre du vendeur sont sans objet, dès lors que les époux X doivent solidairement lui

rembourser le capital emprunté sous déduction des échéances réglées.

6 – Sur les demandes accessoires:

Il est équitable de condamner la SAS Premium Energy à payer aux époux X ensemble la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Premium énergy supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la sociétés Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de vente conclu le 15 mars 2017 entre la SAS Premium Energy et M. X est nul et de nul effet,

Constate en conséquence la nullité du crédit affecté conclu le 15 mars 2017 entre la SA Cofidis et les époux X,

En conséquence,

Condamne la société Premium Energy à retirer l’ensemble de l’installation aérovoltaique mise en place dans la maison d’habitation des époux X 1, […], et à remettre l’immeuble en son état initial, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

Dit que l’astreinte courra pendant une durée maximale de six mois passée laquelle il devra de nouveau être fait droit,

Condamne la société Premium Energy à restituer à M.et Mme X la somme de 25500 euros, correspondant au prix de vente de l’installation.

Condamne la société Premium Energy à payer à Monsieur A X et à son épouse Madame B X ensemble, les sommes suivantes:

—  3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

—  2000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Condamne in solidum Monsieur A X et à son épouse Madame B X à payer à la SA COFIDIS la somme de 25'500 euros, dont à déduire le montant des échéances remboursées à ladite société jusqu’à la date du présent arrêt,

Dit que les intérêts courent au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne la société Premium Energy à payer à Monsieur A X et à son épouse Madame B X, ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier du 18 février 2020,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Premium Energy aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lexavoué Poitiers et par la SELARL Haussmann Kainic Hascoet, avocats.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 19/03398