Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 22 février 2022, n° 20/02743

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 22 févr. 2022, n° 20/02743
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/02743
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 24 septembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°119


FV/KP


N° RG 20/02743 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GEBN


X


C/


Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02743 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GEBN


Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur Z-A X

né le […] à […]

[…]

[…]


Ayant pour avocat postulant Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS.


Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas PIFFAULT, avocat au barreau de MEAUX.

INTIMEE :

Societe BRED BANQUE POPULAIRE

[…]

[…]


Ayant pour avocat plaidant Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Z-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE


- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,


- Signé par Monsieur Z-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :


Suivant acte sous seing privé daté du 10 janvier 2012, Monsieur Z-A X s’est porté caution solidaire des engagements de S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE X pour garantir, à hauteur de 72.000 €, le remboursement de toutes sommes que cette dernière serait amenée à devoir à la BRED au titre de tout engagement, y compris du solde débiteur du compte.


Pour les besoins de son activité professionnelle, la société à responsabilité limitée AGENCE IMMOBILIERE X a sollicité auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIRE (la BRED) une autorisation de découvert de 60.000 € remboursable en une seule et unique échéance devant intervenir au plus tard le 10 janvier 2013, qui lui a été consentie selon acte authentique en date du 20 mars 2012. Pour sûreté de ce crédit en découvert, la SARL AGENCE IMMOBILIERE X a affecté et hypothéqué spécialement au profit de la BRED un terrain destiné à la construction d’une maison à usage d’habitation individuelle situé à Saint-Germain Sous Doue (77169).


Le 12 novembre 2012, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AGENCE IMMOBILIERE X. La BRED a déclaré sa créance le 09 janvier 2013 entre les mains du liquidateur pour la somme de 62.742,82 €, étant précisé que la liquidation judiciaire est toujours en cours.

M. X, en sa qualité de caution, a été mis en demeure de respecter ses obligations par différents courriers, ceci, dès le 09 janvier 2013.


Suivant acte extra judiciaire délivré le 06 juin 2019, la BRED a assigné M. X devant le tribunal de commerce de La Rochelle afin d’obtenir le paiement, selon décompte en date du 12 avril 2019, d’une somme de 65.274,34 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019, ceci, en application des articles L643-1 du Code de Commerce, de l’article 1103 du Code Civil et l’article 2288 du Code Civil.


Par jugement en date du 25 septembre 2020, cette juridiction a condamné M. X à payer à la BRED la somme de 65.274,34 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019 avec bénéfice de l’exécution provisoire, outre 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.


Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré :


- qu’il y n’y avait pas disproportion entre son engagement en cette qualité au jour de sa conclusion et ses biens et revenus dès lors la BRED avait pris le soin de recueillir auprès de Monsieur Z-A X une fiche de renseignements, dans laquelle Monsieur Z-A X indiquait percevoir des revenus annuels de 30.000 €, indiquait par ailleurs n’avoir aucun emprunt en cours et être l’unique propriétaire de la résidence principale du couple marié sous le régime de la séparation de biens, laquelle était évaluée par ses soins à la somme de 285.000 €.


- que cette valeur du patrimoine immobilier de Monsieur Z-A X couvrait ainsi largement le montant de cautionnement souscrit en janvier de 72 000€ soit 25% de son patrimoine.


- que la demande indemnitaire formulée par M. X sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde était prescrite et donc, irrecevable.


- que la prêteur n’était pas débiteur d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution dès lors qu’il était une caution avertie en ce qu’il était l’unique gérant de la SARL AGENCE IMMOBILIERE X, et ce, depuis le 1er juillet 1995, qu’il avait exercé les pouvoirs de direction et de gestion au sein de cette entreprise et avait nécessairement les compétences et connaissances pour comprendre la portée de ses engagements en tant que dirigeant et caution en signant les deux actes.


Le 26 novembre 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.


Dans ses dernières conclusions RPVA du 26 février 2021, M. X sollicite de la cour, au vu des articles L. 332-1 et L. 650-1 du Code de commerce, 1345-5 du Code civil, 514 et 699 du Code de procédure civile, de :

' Le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;


En conséquence :

' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 25 Septembre 2020 (RG 2019001775) ;


A titre principal :

' Dire et juger disproportionné le cautionnement en date du 10 février 2012 donné par lui à la BRED en garantie de l’autorisation de découvert accordée au terme d’un acte authentique en date du 20 Mars 2012 à la société AGENCE IMMOBILIERE X ;

' Constater la déchéance de l’engagement de caution en raison de la disproportion de cet engagement eu égard aux capacités de paiement de la caution ;


A titre subsidiaire :

' Dire et juger qu’il est une caution non-avertie ;

' Dire et juger que la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement au devoir de mise en garde n’est pas prescrite ;

' Dire et juger que l’opération d’autorisation de découvert était dès l’origine vouée à l’échec ;

' Dire et juger que la société BRED a manqué à son obligation de devoir de mise en garde à l’égard de la caution ;

' Condamner la société BRED à payer à lui payer la somme de 72.000 € au titre du manquement au devoir de mise en garde ;


A titre infiniment subsidiaire :
' Lui octroyer des délais de paiement les plus larges ;

' Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

' Condamner la société BRED à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner la BRED aux entiers dépens de l’instance.


Dans ses dernières conclusions RPVA du 20 mai 2021, la BRED réclame de la cour, au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, L. 643-1 du Code de commerce et L. 332-1 du Code de la consommation, qu’elle :


- Confirme purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 25 septembre 2020,


En conséquence,


- Condamne M. X à lui payer la somme de 65.274,34 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019,


- Déboute M. X de sa demande principale tendant à la déchéance de son engagement de caution,


- Dise et juge irrecevable comme prescrite la demande de M. X tendant à l’octroi de dommages intérêts sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde de la banque;


- Subsidiairement l’en déboute,


- Déboutr M. X de sa demande au titre des délais de paiement,


- Déboute Monsieur X de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.


- Condamne Monsieur Z-A X à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


- Le condamne aux entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.


L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2021 pour être plaidée le 16 suivant et mise en délibéré 25 janvier 2022, puis prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel


Il n’existe aucune contestation sur la recevabilité de l’appel ni de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office par la cour.

Sur la disproportion des engagements de caution


L’article L341-4 du Code de la consommation applicable à l’espèce, devenu article L332-1 du code de la consommation dont se prévaut l’appelant, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement excessif de l’engagement s’apprécie à la date où il est souscrit et il appartient à la caution d’en rapporter la preuve.


La disproportion s’apprécie au regard de l’ensemble des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.


L’établissement d’une fiche patrimoniale n’est toutefois pas imposé et son absence n’est pas en elle-même fautive de la part de la banque ; Dans ce cas, il appartient à la caution d’établir sa situation de ressource et son patrimoine à la date de souscription de son engagement.

M. X expose au soutien d’une disproportion manifeste que la société AGENCE IMMOBILIERE X se trouvait au moment du cautionnement dans une situation financière irrémédiablement compromise, laquelle a abouti, peu de temps après, à la mise en liquidation judiciaire de cette dernière. Selon lui, il n’avait plus de revenu et ne se versait plus de revenus, ce dont l’établissement bancaire avait pleinement conscience.


Il indique encore que le jugement se réfère essentiellement à son patrimoine immobilier dès lors que le premier juge aurait indiqué dans ses motifs, en 'point essentiel, [que la] valeur du patrimoine immobilier de Monsieur Z-A X couvrait largement le montant de cautionnement souscrit en janvier de 72 000 € soit 25% de son patrimoine' et qu’en outre, ce bien est la propriété de la SCI HENRI IV dans laquelle il détenait des parts.


La BRED réplique telle n’est absolument pas la situation que lui a exposée à l’époque M. X. Elle rappelle qu’elle a pris soin de recueillir auprès de lui un certain nombre d’informations au sujet de sa situation personnelle, professionnelle, de ses revenus et de la consistance de son patrimoine.


Ainsi, une fiche de renseignements a été remplie par M. GAILLAIGUET qui a paraphé chacune des pages et a apposé sa signature en toute connaissance de cause.


La cour relève, d’une part, que M. X se réfère à la solvabilité du débiteur principal alors même qu’il est ici question de la disproportion de son engagement de caution qui s’apprécie par rapport à ses revenus et à ses biens. D’autre part, la cour observe que les motifs du premier juge font référence à juste titre au patrimoine déclaré par ses soins, lequel entre éminemment dans les prévisions des textes permettant d’apprécier une éventuelle disproportion.


En l’espèce, il apparaît que la fiche patrimoniale versée aux débats que M. X a effectivement indiqué percevoir des revenus annuels de 30.000 €, percevoir 9.600 € de pensions alimentaires (sans plus de commentaire), n’avoir aucun emprunt en cours et être l’unique propriétaire de la résidence principale et être marié sous le régime de la séparation de biens.


Par ailleurs, c’est en vertu de sa propre évaluation, que la valeur de l’immeuble a été fixée à la somme de 285.000 €. Il ressort ainsi des pièces produites au débat que le patrimoine de M. X lui permettait de faire face à son obligation de caution, étant précisé que cette déclaration contemporaine de l’engagement de caution ne contenait aucune anomalie apparente et qu’en outre, M. X n’apporte pas la preuve, en dépit de ses affirmations contraires, que la BRED avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) l’existence d’autres charges non déclarées sur la fiche pesant sur lui en sa qualité de caution qui l’aurait empêché de se verser une rémunération.


Il ne peut en outre se prévaloir de l’imprécision affectant sa propre déclaration, quant à la propriété d’un immeuble.


Il en résulte qu’au regard des revenus et patrimoine déclarés, l’engagement de caution de M. Y n’était manifestement pas disproportionné, comme l’a retenu à bon droit le premier juge. Partant sa décision sera confirmée sur ce point.

Sur la demande indemnitaire de la caution pour manquement au devoir de mise en garde


Il résulte de l’article 2224 du Code civil que l’action en responsabilité de la caution à l’encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d’appréhender l’existence éventuelle d’une telle disproportion.
Il est établi que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.

M. X soutient que la prescription quinquennale de ce texte ne peut lui être appliquée au regard de l’article 1185 du Code civil qui dispose que l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. Il indique pour alors que l’acte dont il est demandé l’exécution, à savoir le remboursement de l’autorisation de découvert par la caution, n’a reçu aucun début d’exécution.


Selon lui, la demande de condamnation de la BRED à verser des dommages et intérêts, équivalent au montant de la demande de condamnation de l’appelant, au titre du défaut de mise en garde correspond d’une part à la sanction du manquement à cette obligation et, d’autre part, n’est formulé que pour faire échec à la demande de la BRED comme en atteste ses conclusions.


Il fait valoir que cette demande est présentée à titre subsidiaire à la demande de disproportion du cautionnement et non à titre reconventionnelle et que présentée au titre d’une exception d’inexécution, cette demande n’est donc pas prescrite.


Enfin, la caution indique que le point de départ du délai de prescription doit être subsidiairement fixé au jour du dommage, soit pour un prêt in fine au jour du remboursement. Dès lors que la BRED a accepté à deux reprises (le 23 janvier 2013 par courrier et le 17 novembre 2014 par courriel) de différer sa demande de remboursement en lui accordant des délais, la dernière des mises en demeure de payer s’est substituée à la première la rendant caduque et, ainsi, le délai de prescription quinquennale venait à expiration le 12 novembre 2019 dès lors que la prescription courait à compter du 12 novembre 2014. Tenant compte que l’assignation qui suspend les délais de prescription lui a été délivrée le 21 mai 2019, il indique 'ne pas être prescrit'.


La BRED réplique qu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle qui se prescrit donc par 5 ans en application des règles du droit commun, étant rappelé qu’en matière de responsabilité, la prescription court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.


Elle conclut son propos en indiquant que c’est en vain que M. X tente de se prévaloir de la caducité de la mise en demeure du 09 janvier 2013 en prétendant que la mise en demeure du 12 novembre 2014 aurait rendu caduque la première et que le moyen tiré de l’exception d’inexécution ne saurait davantage convaincre la Cour.


En l’espèce, la mise en demeure adressée à la caution date du 09 janvier 2013( date à laquelle celle-ci a eu révélation de son dommage ). Partant, M. X avait jusqu’au 08 janvier 2018 inclus pour actionner la BRED en responsabilité mais le moyen a été présenté en tout état de cause pour la première fois devant le tribunal de commerce de La Rochelle en suite de l’assignation du prêteur elle-même datée du 06 juin 2019.

M. X est donc prescrit à exercer cette action en responsabilité et il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision du premier juge sur ce point et rejeter par ailleurs toutes les demandes adossées à ce moyen formulées par l’appelant.

Sur les sommes dues par la caution


L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause et dont les dispositions ont été reprises à l’article 1103 du même code, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.


Il résulte de l’article 2288 du même code que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.


Il ressort de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de mise en demeure en date du 29 octobre 2018 versée aux débats à laquelle est annexée le décompte des sommes dues, la lettre de relance datée du 11 avril 2019 envoyées en la même forme et le décompte pour la période de cette créance en principal et intérêts allant pour la période du 09 janvier 2013 au 12 avril 2019 que la créance du prêteur doit être arrêtée à la somme de 65.274,34 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019.


La décision du premier juge sur ce point sera également confirmée et M. X sera condamné à payer à la BRED, en sa qualité de caution cette somme, dans la limite toutefois de son engagement de caution de 72.000 € comme le prévoit l’acte du 10 janvier 2012.

Sur les délais de paiement


Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.


Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, l’octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement qui doit montrer qu’il est disposé à payer ses dettes et qu’il ne ménage pas sa peine pour arranger sa situation.


L’appelant, sur ce point, indique que sa situation financière personnelle, combinée tant à la fois à la surface financière de la société BRED et au fait que celle-ci bénéficie d’une hypothèque sur un bien vendu, le versement des fonds ne devrait pas tarder, justifie qu’il soit accordé à Monsieur Z-A X les plus larges délais de paiement.


La BRED objecte que la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE IMMOBILIERE X a été prononcée il y a maintenant plus de 8 ans, que M. X ne propose aucune solution de règlement, aucun échéancier.

M. X ne fournit aucun éléments sur sa situation actuelle, se contentant de faire état de la surface financière de la BRED et de l’existence d’une sûreté réelle.


La cour ne dispose d’aucun élément concret suffisant pour un rééchelonnement de la dette ou un report de paiement. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées à ce titre.

Sur les autres demandes


Il apparaît équitable de condamner M. X à payer à la BRED une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. X qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,


Déclare recevable l’appel formé par Monsieur Z-A X,


Confirme l’ensemble des dispositions du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 25 septembre 2020,


Y ajoutant,


Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur Z-A X,


Condamne Monsieur Z-A X à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z-A X au dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 22 février 2022, n° 20/02743