Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 13 décembre 2011, n° 10/02848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. civ.-1° sect., 13 déc. 2011, n° 10/02848
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 10/02848
Décision précédente : Tribunal de commerce de Sedan, 27 octobre 2010

Texte intégral

ARRET N°

du 13 décembre 2011

R.G : 10/02848

XXX

c/

S.A.R.L. A B

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 13 DECEMBRE 2011

APPELANTE :

d’une ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2010 par le président du tribunal de commerce SEDAN,

XXX

XXX

08000 C-D

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avoués à la cour, et ayant pour conseil la SELARL PATRICK ANTOINE & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.R.L. A B

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – DELAVEAU – GAUDEAUX, avoués à la cour, et ayant pour conseil la SELARL BERTRAND ROUILLE, avocats au barreau des ARDENNES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur HASCHER, président de chambre

Madame HUSSENET, conseiller

Monsieur CIRET, conseiller

GREFFIER :

Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et madame THOMAS, greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 31 octobre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2011,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2011 et signé par monsieur HASCHER président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par exploit d’huissier du 25 mai 2010, la SARL D.P.B a saisi le président du tribunal de commerce de SEDAN statuant en référé à l’effet de voir condamner la SARL ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE à lui payer à titre provisionnel la somme de 25 160,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé des prétentions adverses, demandant qu’il soit constaté que la demande de provision était prescrite et qu’il existait en tout état de cause une contestation sérieuse. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SARL D.P. B au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2010, le président du tribunal a condamné la société ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE à payer à la SARL D.P.B la somme provisionnelle de 25 160,85 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2010 ainsi que celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, l’a déboutée de ses propres demandes et mis à sa charge les dépens de l’instance.

La SARL ATELIER MATIERES D’ARCHITECTUTRE a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2010.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2011, elle poursuit l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

— dire prescrite et en tout état de cause irrecevable la demande de provision formée par la société A B,

— en tout état de cause, dire qu’il existe de multiples contestations sérieuses,

— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé,

— renvoyer la société A B à se pourvoir ainsi qu’elle en avisera,

— décharger la société concluante des condamnations prononcées à son encontre,

— condamner la SARL A B à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par écritures notifiées le 5 avril 2011, la société D.P.B conclut à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation subséquente de la SARL ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la prescription :

Attendu que l’article L 110-4 du code de commerce dispose en sont titre I que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu’il est ainsi instauré une prescription de droit commun de cinq ans à laquelle il ne peut être dérogé que par un texte particulier ; que le titre II ajoute que sont prescrites toutes actions en paiement '(…)3° pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages’ ;

Qu’il est constant toutefois que ce titre II ne concerne que le commerce maritime de sorte que c’est bien la prescription quinquennale de droit commun qui trouve à s’appliquer ici et qu’à bon droit le juge des référés a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE ;

Sur le bien fondé de la demande de provision dirigée contre l’entreprise principale :

Attendu que l’article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d’allouer en référé une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation fondant la demande n’est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le 26 août 2003 a été signé un acte d’engagement de marché de maîtrise d’oeuvre entre le conseil général des Ardennes, maître d’ouvrage, et la société ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, avec pour objet la réhabilitation des locaux existants et la construction de nouveaux locaux au collège Y Z de C-D ;

Que les modalités d’exécution de ce marché étaient prévues par le cahier des clauses administratives particulières approuvé par les deux parties ;

Que la société ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE a fait appel à un sous-traitant pour la mission d’ordonnancement pilotage B (OPC) et choisi la société A B ;

Que le 31 octobre 2003, A B a adressé un devis pour 15 098,30 euros ;

Attendu que le 9 juin 2004 a été signé l’acte spécial relatif à la présentation du sous-traitant, reprenant le montant de 15 098,30 euros, et prévoyant expressément que le sous-traitant avait droit au paiement direct par le maître de l’ouvrage, conformément à l’article 3 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, le règlement devant s’effectuer par virement ; que ces conditions de paiement figuraient au cahier des charges administratives particulières (CCAP) ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la signature de cet acte spécial a entériné l’agrément du sous-traitant et l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage ;

Que le 5 juillet 2004, l’acte spécial relatif à la sous-traitance signé en copie conforme à l’original a été notifié par le président du conseil général à la SARL A B ;

Attendu que le 19 juillet 2004, les travaux de restructuration ont débuté sur ordre de service ;

Que conformément aux conditions de paiement direct prévues dans l’acte spécial de sous-traitance, la société A B a ensuite adressé plusieurs factures au conseil général entre le 31 juillet 2004 et le 30 septembre 2006, et qu’il lui a été versé un total de 15 098,31 euros par le maître de l’ouvrage ;

Attendu toutefois qu’un retard va par la suite être constaté dans le déroulement des travaux, imputable selon la société ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE d’une part aux multiples actions qu’elle a dû engager pour faire évoluer l’instruction du permis de construire, les travaux ayant commencé avant l’obtention dudit permis, et d’autre part à la défaillance de deux entreprises : COLLIGNON et X ;

Que par lettre du 31 mars 2005, le gérant de la société ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE a informé le maître d’ouvrage de ces décalages, nécessitant l’établissement d’un nouvel ordre de service avec un nouveau délai ; que cette société a sollicité dans le même temps qu’un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre soit établi pour les missions DET et OPC ( A B) prenant en compte le surcoût engendré pour ces deux missions, de respectivement 21 420 euros pour la mission DET et de 14 726,25 euros pour la mission OPC ;

Attendu qu’il est constant que le conseil général n’a pas donné suite à ces réclamations réitérées ;

Que par lettre du 11 décembre 2006, le gérant de la société ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE a fait valoir auprès du président du conseil général que les engagements de travaux avaient été expressément demandés par ce dernier mais que les avenants n’avaient pas été validés entraînant l’impossibilité de paiement des travaux exécutés ;

Que les échanges qui ont suivi et notamment une réunion tenue le 28 décembre 2006 n’ont pas permis le déblocage de la situation ;

Attendu que la demande de provision formée par la société A B s’inscrit dans le cadre du dépassement d’honoraires non avalisé par le maître d’ouvrage ;

Que les parties sont contraires sur la question de savoir si, en l’absence d’acquiescement express pour ces dépassements, il appartient à l’entreprise principale de régler les sommes dues au sous-traitant ou si il convient de considérer que l’aval a été donné une fois pour toutes par le maître d’ouvrage malgré la mention précise des sommes à revenir au sous-traitant dans l’acte particulier valant agrément du sous-traitant et des conditions de sa rémunération ;

Que la société ATELIER MATIERES D’ARCHITECTURE considère notamment que dès lors qu’elle ne peut être tenue pour responsable du retard pris dans l’exécution du chantier et partant, des coûts supplémentaires engendrés, le maître d’ouvrage demeure tenu par les engagements initiaux, en ce compris le paiement direct du sous-traitant quel que soit le montant finalement réclamé par ce dernier ;

Or attendu que ces questions relèvent à l’évidence de la seule appréciation du juge du fond et ne peuvent donner lieu à référé ;

Attendu qu’il convient dans ces conditions d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, et de dire n’y avoir lieu à référé ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la SARL A B, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2010 par le président du tribunal de commerce de SEDAN sauf en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite la demande formée par la SARL A PRODUCTION,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à référé,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société A B aux entiers dépens et admet la SCP d’avoués DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD au bénéfice de l’article 699 du code précité.

Le greffier Le président

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