Cour d'appel de Reims, 1er juillet 2016, n° 15/01950

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1er juill. 2016, n° 15/01950
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/01950
Décision précédente : Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 7 juin 2015, N° 11-14-000675

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 15/01950

ARRÊT N°

du : 1er juillet 2016

A. L.

Madame Y C épouse X

Monsieur D X

C/

SA Assurances Crédit Mutuel Nord Vie

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 1er JUILLET 2016

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 8 juin 2015 par le tribunal d’instance de Charleville Mézières (RG 11-14-000675)

1) Madame Y C épouse X

XXX

XXX

2) Monsieur D X

XXX

XXX

Comparant, concluant et plaidant par Maître Elodie Barrué de la SCP Dombek, avocat au barreau des Ardennes

INTIMÉE :

SA Assurances Crédit Mutuel Nord Vie

prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social

9 boulevard Gouvion Saint-Cyr

XXX

Comparant, concluant par Maître Alain Roch, avocat postulant au barreau de Reims et par la SCP Robiquet Delevacque Verague Yahiaoui Leger, avocat au barreau d’Amiens

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 mai 2016, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2016, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Lafay, présidente de chambre

Madame Lefèvre, conseiller

Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D’AUDIENCE :

Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 13 décembre 2001, Monsieur D X et Madame Y C épouse X ont chacun souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie un contrat d’assurance dépendance Rente Vermeil Plus.

Le 18 juillet 2014, Monsieur et Madame X ont assigné la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie devant le tribunal d’instance de Charleville -Mézières aux fins, en application de l’article 1184 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer la résolution des contrats Rente Vermeil Plus aux torts de la défenderesse, de voir condamner cette dernière à leur rembourser la somme de 3 117,48 euros chacun au titre du remboursement des cotisations versées, à titre subsidiaire d’enjoindre à la société défenderesse de procéder à la revalorisation du montant de la rente annuelle garantie et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience, ils ont porté à 3 382,73 et 3 383,09 euros leurs demandes respectives en remboursement des cotisations versées.

Par jugement en date du 8 juin 2015, le tribunal d’instance de Charleville-Mézières a :

— déclaré le tribunal d’instance compétent pour connaître du litige,

— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants,

— débouté Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné Monsieur et Madame X aux dépens de l’instance,

— débouté la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie de sa demande d’indemnité formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Monsieur et Madame X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Ils sollicitent aux termes de leurs écritures en date du 14 octobre 2015 l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et débouté la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent à titre principal et sur le fondement de l’article 1184 du code civil que soit constaté le non respect par la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie des conditions générales des contrats Rente Vermeil Plus souscrits par les époux X, que soit prononcée la résolution des deux contrats souscrits aux torts de la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie avec toutes conséquences de droit à savoir le remboursement des cotisations versées, de condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie à payer à Monsieur X la somme de 3 382,73 euros et de 3 383,09 euros à Madame X au titre du remboursement des cotisations versées. A titre subsidiaire, ils sollicitent sur le fondement de l’article 1110 du code civil et L.112-4 du code des Assurances que soit prononcée la nullité des contrats Rente Vermeil Plus souscrits par eux et de condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie à payer à Monsieur X la somme de 3 382,73 euros et à Madame X la somme de 3 382,73 euros au titre du remboursement des cotisations versées. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la revalorisation du montant de la rente annuelle garantie. Ils sollicitent enfin la condamnation de la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions en date du 9 décembre 2015, la SA Assurances du Crédit Mutuel Nord Vie, dite ci-après société ACMN Vie, sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l’ensemble des demandes de M. et Mme X et leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2016.

Sur ce, la cour :

Sur la demande en résolution des contrats :

Selon l’article 1184 du code civil, 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'

Il appartient à la juridiction d’apprécier si l’une des parties ne respecte pas son engagement.

Les contrats d’assurance 'dépendance', auxquels chacun des époux X, nés en 1941, a adhéré le 13 décembre 2001, organisent le versement d’une rente mensuelle à l’adhérent après reconnaissance de la dépendance par l’assureur, l’adhérent s’engageant en contrepartie à verser une cotisation annuelle et ce, de la date de son adhésion jusqu’à son décès ou jusqu’à la reconnaissance par l’assureur de son état de dépendance. Ces contrats prévoient dans leurs conditions générales :

— article 13 : que le montant de la rente garantie est revalorisé chaque année à l’échéance principale en fonction de l’évolution du coût de la vie et des résultats du contrat 'Rente Vermeil Plus’ (…).

— article 14 : que la cotisation est payable d’avance par prélèvement, que le montant de la rente est fixé en fonction de l’âge de l’adhérent à la date de souscription et du montant de la rente choisie. 'La cotisation suit la même revalorisation que la rente garantie. Indépendamment de la revalorisation visée 'ci-dessous', le montant de la cotisation peut être révisé chaque année à la date anniversaire de l’adhésion sans pouvoir excéder 10 %'.

Aucun article suivant n’évoquant de revalorisation de la cotisation, le 'ci-dessous’ ne peut se comprendre que par une faute de frappe pour indiquer en réalité 'ci-dessus'.

Selon les certificats de garantie annuels versés aux débats par M. et Mme X :

— s’agissant du contrat souscrit par M. D X, la cotisation était de 240,39 euros en décembre 2009 pour une rente annuelle de 5 707,73 euros. La cotisation a augmenté tous les ans, passant à 245,16 euros, 250,04 euros, 255,01 euros, 260,08 euros puis 265,25 euros en 2014. Le montant de la rente annuelle a légèrement diminué à 5 707,68 euros en décembre 2012, montant maintenu en 2013 et 2014.

— s’agissant du contrat souscrit par Mme Y X, la cotisation était de 240,75 euros en décembre 2009 pour une rente annuelle de 5 707,73 euros. La cotisation a augmenté tous les ans, passant à 245,52 euros, 250,40 euros, 255,37 euros, 260,44 euros, puis 265,61 euros en 2014. Le montant de la rente annuelle a connu une évolution identique à celle de M. X.

Le premier juge a exactement relevé que l’augmentation annuelle des cotisations était inférieure au plafond contractuel des 10 % de la cotisation précédente.

Il résulte du contrat que si les cotisations fixées ne suffisent pas à équilibrer les prestations versées, l’assureur se réserve la possibilité de rehausser la cotisation. C’est ce que l’assureur invoque précisément en l’espèce, dans sa réponse aux interrogations de M. et Mme X, en indiquant que de 2009 à 2011 le fond du portefeuille Rente Vermeil Plus n’a pas permis de financer le coût d’une revalorisation, l’augmentation du nombre de personnes dépendantes liée à l’allongement de l’espérance de vie entraînant l’augmentation du nombre de rentes versées (courrier daté du 20 décembre 2011). L’assureur a transmis des explications identiques en 2012 et en janvier 2013.

M. et Mme X justifient d’une augmentation du coût de la vie de 2008 à 2015 variant de 0,1 % par an (2008-2009) à 2,1 % par an (2010-2011). Toutefois, ils n’établissent pas une amélioration des résultats du contrat Rente Vermeil Plus. Par suite, ils ne démontrent pas un manquement de la société ACMN Vie aux obligations contractuelles et sont déboutés de leur demande en résolution des deux contrats.

Sur la demande en annulation des contrats :

M. et Mme X font valoir qu’ils ont souscrit les contrats parce qu’il leur avait été précisé que la cotisation suivait la même revalorisation que la rente garantie, comme indiqué dans les conditions générales. Ils demandent donc l’annulation des contrats pour erreur sur la substance même de la chose objet des deux conventions, en application de l’article 1110 du code civil.

Cependant les contrats souscrits prévoient clairement une revalorisation de la rente en fonction de deux éléments, le coût de la vie et les résultats du contrat Rente Vermeil Plus, ce qui signifie que son montant peut croître ou décroître, étant observé qu’une diminution de la rente est devenue au fil des ans de plus en plus envisageable en raison du vieillissement de la population. Les appelants n’établissent donc pas qu’une erreur sur les qualités de leur investissement, à plus forte raison sur ses qualités substantielles, a déterminé leur engagement.

M. et Mme X reprochent également à la société ACMN Vie de ne pas avoir respecté son obligation d’information et de conseil, et de ne pas s’être conformée aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances, selon lequel 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances et des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents.' Les clauses invoquées par les appelants ne portent pas sur des nullités, déchéances ou exclusions et n’avaient donc pas à figurer en caractères très apparents. Par ailleurs, l’objet même du contrat en cause oblige à envisager le risque d’un investissement à fonds perdus, puisque le souscripteur n’est pas certain de connaître un état de dépendance répondant précisément à la situation assurée et qu’alors les cotisations viagères auront été versées en pure perte. Il doit nécessairement s’interroger sur l’opportunité de l’investissement proposé par la société ACMN Vie et le comparer avec d’autres projets ou placements. Les termes du contrat sont suffisamment clairs. Il n’y a pas lieu de retenir un manquement de l’assureur à son devoir de conseil. La cour tient en conséquence pour valides les contrats litigieux.

Sur la demande en revalorisation du montant de la rente garantie :

Les époux X sollicitent la revalorisation du montant de la rente annuelle garantie en application des dispositions contractuelles. Toutefois, les résultats du contrat Rente Vermeil Plus, qui ont permis jusqu’en 2008 d’augmenter le montant de la rente (au 13 décembre 2008, son montant est passé de 465,58 euros à 475,65 euros par mois, selon la pièce n° 1 de l’intimée), ne le permettent plus depuis l’année 2009. De sorte que, précisément, le jeu du contrat empêche actuellement une majoration de la rente. M. et Mme X sont donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

Les époux X succombent en leurs positions et supportent les dépens d’appel.

L’équité commande de débouter la société ACMN Vie de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Confirme le jugement du tribunal d’instance de Charleville-Mézières du 8 juin 2015,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Reims, 1er juillet 2016, n° 15/01950