Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 1952, n° 999
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 12 nov. 1952, n° 999 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
Adoptant généralement les motifs des LA COUR,
-
1ers juges;
Considérant que la Régie départementale des Tramways bretons a assigné devant le Tribunal civil de Saint-Malo, la Soc. des Transports Cancalais aux fins de dommages-inté rêts pour concurrence déloyale; que la Soc. des Transports Cancalais, personne morale de droit privé au titre de S.A.
R.L., a soulevé l’exception d’incompétence en arguant de son caractère commercial; que le Tribunal lui a donné satis faction et s’est déclaré incompétent; que la Cour, saisie de la même question de compétence, par l’appel de la Régie des Tramways bretons, ne peut que confirmer l’appréciation du Tribunal;
Considérant que la question qui se pose n’est pas de savoir si la Régie des Tramways bretons est ou non commerçante; que par sa structure ou sa constitution elle a bien le carac tère d’une personne morale de droit public; qu’elle n’a donc pas la qualité de commerçant : mais qu’il n’en rete pas
moins que, commecomme certainescertaines personnes morales de droit public, elle accomplit des actes de commerce; qu’en l’occur rence elle fait figure d’entreprise de transports dans les mêmes conditions précisément que la Soc. des Transports
Cancalais; que toute son activité ressortit des dispositions de l’art. 632 C. com.; que tout en constatant cette situation à double face, il faut dire que la Régie des Tramways bre tons, sans avoir la qualité de commerçant, reste assujettie à la juridiction commerciale à raison de l’acte de commerce accompli; que c’est son activité commerciale incontestable qui, indépendamment de son caractère constitutionnel, la fait rentrer sous l’application des dispositions légales rela tives aux actes de commerce; qu’il est significatif ici que l’action intentée par la Régie des Tramways bretons est une action en dommages-intérêts fondée sur une concurrence déloyale et frauduleuse à l’encontre d’une société privée accomplissant généralement des actes de commerce sem blables à ceux qu’elle accomplit elle-même; qu’ainsi le juge ment doit être confirmé;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris.
-