Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2007, n° 07/00691

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 15 oct. 2007, n° 07/00691
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 07/00691

Texte intégral

DOSSIER N° 07/00691

Arrêt N°

du 15 Octobre 2007

COUR D’APPEL DE RENNES

3e Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2007 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

B-C Moktar

Né le XXX à XXX

Fils d’B-C T et d’D E

De nationalité française, XXX

XXX

Prévenu, intimé, libre

Non comparant

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur X,

Conseillers : Madame P-Q,

Madame R-S,

Prononcé à l’audience du 15 Octobre 2007 par Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. Y, F G.

GREFFIER : en présence de Mme Z lors des débats et de Mlle A lors du prononcé de l’arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2007, le Président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu, ni fourni d’excuse valable bien qu’ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale.

Ont été entendus :

Mme P-Q, en son rapport,

Mr l’F G en ses réquisitions

Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 15 Octobre 2007.

Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement contradictoire en date du 27 Février 2007, pour

REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S’ARRETER, NATINF 000050

OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE, NATINF 007886

CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, XXX

CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, NATINF 005707

a :

rejeté l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits,

rejeté l’exception de nullité tirée de l’irrégularité prétendue de l’entretien avec l’F,

constaté l’irrégularité de la procédure a compter du 29 février 2007 à 8 heures,

renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra,

ordonné la mise en liberté de B-C Moktar

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 02 Mars 2007, à titre incident, contre Monsieur B-C Moktar

LA PREVENTION :

Considérant qu’il est fait grief à Moktar B-C

— d’avoir étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité,

infraction prévue et réprimée par les articles L. 224-12, L. 224-13, L. 224-15, L. 233-1 du Code de la Route ;

— d’avoir outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique ou envoi d’objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de H I, J K, L M, N O, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce agents des douanes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en leur disant : 'demain ce sera un autre jour,

je reviens avec un fusil à pompe et je vous règle tous ; je ne paye pas 3 000 € pour sortir ma voiture… ',

délit prévu et par réprimé les articles 433-5 et 433-22 du Code Pénal ;

— d’avoir mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par ce véhicule,

faits prévus et réprimés par les articles L. 224-12, L. 324-2 et L. 324-1 du Code de la Route, L. 211-1, L. 211-26 et L. 211-27 du Code des Assurances ;

— d’avoir malgré la notification qui lui avait été faite le 23 octobre 2006, d’une mesure de suspension de son permis de conduire (arrêté du même jour du préfet de Loire-Atlantique), conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire,

infraction prévue et réprimée par les articles L. 224-12, L. 224-15, L. 224-16 du Code de la Route ;

* * *

L’appel est régulier et recevable en la forme ;

* * *

Le 25 février 2007 à 8 h, à NANTES, Moktar B-C, circulant au volant d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf avec deux passagers à bord, faisait un demi-tour à la vue des douaniers effectuant un contrôle routier et prenait la fuite ; il était rattrapé par les agents des douanes et interpellé ainsi que les occupants du véhicule.

Moktar B-C était menotté et fouillé ; le contrôle effectué sur les occupants et dans le véhicule s’avérait sans résultat ; Moktar B-C expliquait qu’il avait pris la fuite parce qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et avait pris des boissons alcoolisées.

A 11 heures, Moktar B-C, informé de la saisie administrative de son véhicule, menaçait les agents des douanes de 'revenir demain…, avec un fusil à pompe….'

A 11 h 55 mn, il était remis à l’officier de police judiciaire et placé en garde à vue à 12 heures, pour une durée de 24 heures, qui était prolongée le 26 février 2007 à 11 heures 30mn, pour une durée de 24 heures ; il était mis fin à la garde à vue le 26 février 2007 à 15 h 05 mn.

Entendu au cours de la garde à vue, il reconnaissait que le véhicule Golf avec lequel il circulait, et qu’il déclarait avoir acheté pour se rendre à son travail, n’était pas assuré.

De même, il reconnaissait que son permis avait été suspendu par arrêté préfectoral du 23 octobre 2006 notifié le même jour, suite à une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et qu’il conduisait alors qu’il avait remis son permis en exécution de cette mesure de suspension administrative.

Il affirmait en revanche, qu’il n’avait pas cherché à se soustraire au contrôle des agents des douanes et qu’il avait fait demi-tour pour prendre la direction inverse sans avoir vu que les agents lui faisaient signe de s’arrêter.

Il reconnaissait les avoir injuriés et menacés dans les termes rappelés à la prévention par ce qu’il était énervé ; il déclarait regretter ce qui s’était passé.

Le Tribunal, par le jugement déféré, a rejeté les moyens de nullité tirés de la notification tardive des droits afférents à l’article 63-1 du CPP et de l’absence de mention du nom de l’F mais a constaté que la prolongation de la mesure de la garde à vue était irrégulière et a, en conséquence, annulé la procédure et renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir.

Devant la Cour, le prévenu ne comparaît pas.

SUR QUOI LA COUR

Il résulte de la procédure que Moktar B-C qui circulait au volant de son véhicule malgré la suspension de son permis, a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents des douanes qui l’ont rattrapé, interpellé et contrôlé puis, remis aux services de police .

Il résulte des dispositions de l’article 323 du code des douanes, que la durée de la retenue douanière s’impute sur la durée de la garde à vue, lorsque la personne est placée au terme de la retenue, en garde à vue.

De même l’article 67 ter du même code, qui fixe le régime de la retenue provisoire au cas de signalement dans le système d’information Schengen, prévoit que la durée de la retenue provisoire, limitée à 3 heures, s’impute sur la durée de la garde à vue, lorsqu’au terme de la retenue provisoire, la personne est placée en garde à vue.

Il se déduit de ces dispositions, que c’est à compter de la remise effective de la personne interpellée, à la police, que l’officier de police judiciaire notifie les droits mentionnés à l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale de sorte que la notification faite à 12 heures, le 25 février 2007, après remise de l’intéressé à 11 h 55 mn, est régulière, ainsi que le Tribunal l’a retenu.

De même, il importe peu que le nom de l’F n’ait pas été mentionné dans les actes de la procédure dès lors qu’il est établi que Moktar B- C, s’est effectivement entretenu avec un F au cours de sa garde à vue le 25 février entre 13 h 55 mn et 14 h 05mn.

En revanche, la durée de retenue douanière devant s’imputer, en application des textes susvisés, sur la durée de la garde à vue, la prolongation de la garde à vue, qui n’a été autorisée qu’à 11 h 30 mn le 26 février 2007, soit plus de 24 heures après l’interpellation effectuée à 8 heures le 25 février 2007, est tardive et porte atteinte aux droits de la personne, qui est ainsi demeurée, après l’expiration d’un délai de 24 heures sous la contrainte à disposition des services de police entre 8 heures et 11 h 30 mn le 26 février 2007.

Cette irrégularité ne peut cependant affecter la validité des actes qui ont été accomplis régulièrement avant l’expiration du délai de 24 heures suivant l’heure de l’interpellation le 25 février 2007 à 8 heures.

Il en est ainsi du procès verbal d’audition du prévenu établi le 25 février 2007 à 18 h 15 mn

et des procès verbaux d’audition des agents des douanes établis le 25 février 2007, relatant les circonstances précises dans lesquelles, Moktar B-C, a effectué un demi-tour à leur vue sur le boulevard Chantenay à NANTES et été rattrapé par deux motards qui se sont lancés à sa poursuite.

Moktar B-C, a d’ailleurs reconnu avoir effectué un demi-tour sur la route, et expliqué aux agents de douanes qu’il avait pris la fuite parce qu’il conduisait alors que son permis était suspendu et qu’il avait consommé des boissons alcoolisées.

Il se déduit, tant de ces déclarations que des circonstances de son interpellation et de son attitude de fuite, que c’est à dessein que le prévenu a effectué un demi-tour pour se soustraire au contrôle des agents des douanes, qui étaient au nombre de six lors des opérations.

Le délit de refus d’obtempérer visé à la prévention est donc caractérisé .

Le délit d’outrage, n’a pas été contesté par le prévenu, qui a reconnu les termes des propos menaçants adressés aux agents des douanes.

Il résulte enfin, de l’analyse qui précède, que Moktar B-C conduisait malgré la suspension administrative de son permis et sans assurance.

Le jugement sera donc infirmé et sa culpabilité déclarée des chefs des infractions visées à la prévention.

Sur la peine, Moktar B-C a déjà été condamné pour infraction à l’article L. 234-1 du Code de la Route.

Il y a lieu, à titre de peine principale, d’ordonner la confiscation du véhicule Golf immatriculé 481 BJW 44 dont la saisie a été effectuée.

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de B-C Moktar,

EN LA FORME

Reçoit l’appel du Ministère Public.

AU FOND

Infirme le jugement et statuant à nouveau ;

Déclare nulle et irrégulière la procédure de prolongation de la garde à vue ;

Rejette pour le surplus les exceptions de nullité ;

Au fond, déclare Moktar B-C coupable des infractions visées à la prévention ;

En répression, à titre de peine principale,

Ordonne la confiscation du véhicule Golf immatriculé 481 BJW 44 appartenant à Moktar B-C et ordonne à défaut sa confiscation en valeur à 3000 €.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code G des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 2007, n° 07/00691