Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre des appels correctionnels, 29 juin 2011, n° 10/00372

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. des appels correctionnels, 29 juin 2011, n° 10/00372
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/00372

Texte intégral

DOSSIER N° 10/00372

Arrêt N° 874/2011

du 29 juin 2011

COUR D’APPEL DE RENNES

3e Chambre,

ARRÊT

Prononcé publiquement le 29 juin 2011 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

XXX

Né le XXX à XXX

XXX

De nationalité française, célibataire, sans profession

XXX

(Citation à étude d’huissier le 26 avril 2011 à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel – accusé de réception signé le 30 avril 2011)

Prévenu, appelant, libre, non comparant

ET :

L K-N,

XXX – XXX

Partie civile, intimé, non comparant (a écrit)

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur A

Conseillers : Madame TARDY-JOUBERT

Monsieur Y

Prononcé à l’audience du 29 juin 2011 par M. A, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. le Procureur Général

GREFFIER : en présence de Madame X lors des débats et de Mademoiselle Z lors du prononcé de l’arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 25 mai 2011, le Président a constaté l’absence du prévenu qui n’a pas comparu, ni fourni d’excuse valable bien qu’ayant été régulièrement cité à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, la Cour qualifiant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l’article 503-1 du code de procédure pénale ;

Ont été entendus :

Madame TARDY-JOUBERT, en son rapport,

M. l’Avocat Général en ses réquisitions ;

Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 29 juin 2011 ;

Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le tribunal correctionnel de J-Nazaire par jugement contradictoire à signifier en date du 20 octobre 2009 pour :

— VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, NATINF 007873

— RÉCIDIVE DE PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DÉTERMINER DES POURSUITES PÉNALES CONTRE LUI, XXX

— VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, NATINF 007873

— XXX

Sur l’action publique :

— a condamné Touradou Sane à quatre mois d’emprisonnement délictuel pour les faits de vols aggravés et de vol en réunion,

— l’a condamné à trois mois d’emprisonnement délictuel pour les faits de prise du nom d’un tiers pouvant DÉTERMINER des poursuites PÉNALES contre lui en récidive ;

Sur l’action civile :

— a déclaré recevable la constitution de partie civile de K-N L, a déclaré Touradou Sane responsable de son préjudice et l’a condamné à lui payer 500 € à titre de dommages intérêts ;

Appel a été interjeté par Touradou Sane, le 28 octobre 2009 à titre principal de l’entier jugement et par M. le procureur de la République, le même jour à titre incident ;

LA PRÉVENTION :

Considérant qu’il est fait grief à XXX :

— d’avoir à Le Pouliguen (44), le 23 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, pris le nom de Sécou Sane, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre cette personne des poursuites pénales, en l’espèce avoir présenté la carte nationale d’identité de son frère Sécou Sane au moment de son interpellation et au moment de la notification de sa carte à vue, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes en date du 23 avril 2009 pour des faits identiques ou de même nature ;

Faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-16-6, 434-23 alinéa 1, 434-44 alinéas 1 et 4 du code pénal ;

— d’avoir à Le Pouliguen (44), entre le 22 juillet et le 23 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de F G, un cric automobile, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et avec une destruction, dégradation ou détérioration, en l’espèce de la portière droite forcée par pesée ;

— d’avoir à Le Pouliguen (44), entre le 22 juillet et le 23 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de D E, une roue d’automobile avant droite équipée d’un pneumatique de marque 'Michelin’ et un cache écrou de marque 'Audi', cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et avec une destruction, dégradation ou détérioration, en l’espèce de la vitre de la portière arrière droite brisée ;

— d’avoir à Le Pouliguen (44), entre le 22 juillet et le 23 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de K-N L, une roue d’automobile avant droite équipée d’un pneumatique de marque 'Michelin', cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et avec une destruction, dégradation ou détérioration, en l’espèce de la vitre de la portière arrière droite brisée.

Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-4 alinéa 11, 311-14 1°-2°-3°-4°-6° du code pénal ;

* * *

RAPPEL DES FAITS :

Le 23 juillet 2009, vers 10 heures, K-N L se présentait au commissariat de la Baule pour déposer plainte suite au vol de la roue avant droite de son véhicule BMW commis entre le XXX à 15 heures et le 23 juillet 2009 à XXX

À 11 heures 45, une deuxième victime, D E, se présentait pour signaler le vol de la roue avant droite de son véhicule Audi A2 durant la même nuit, rue H I au Pouliguen. Il signalait un véhicule XXX

Dans la nuit, une patrouille de police avait repéré un véhicule Audi A2 immatriculé 204 CAS 44 accidenté, XXX. Lors d’une ronde ultérieure, ce véhicule avait disparu.

Ce même véhicule avait été contrôlé en début de nuit (vers 21 heures 45) conduit par B C. Une enquête permettait de retrouver ce véhicule dans l’impasse des grillons. À l’intérieur, était retrouvée une roue identique à celle volée sur le véhicule BMW. Les riverains indiquaient aux policiers l’adresse des trois jeunes hommes qui utilisaient ce véhicule et résidaient dans un studio au fond de l’impasse des grillons.

Quand les policiers se présentaient, l’un des trois hommes déclarant se nommer Sécou Sane né le XXX à XXX qui était la propriété de sa soeur Ghimassatou Sané.

L’enquête a rapidement permis d’établir que la personne disant s’appeler Sécou Sané était en réalité Touradou Sané qui avait usurpé l’identité de son frère.

Concernant l’accident du véhicule et les vols de roues, il prétendait avoir passé le début de la nuit du 22 au 23 juillet 2009 à J-K de Monts et n’être revenu qu’à 2 heures du matin à la Baule. Pendant ce temps, il avait confié le véhicule de sa soeur à C.

Pourtant, le XXX à XXX, le véhicule Audi immatriculé 204 CAS 44 a été contrôlé à la Baule, suite à un excès de vitesse. Il était conduit par C et deux autres personnes étaient à l’intérieur. Après rétention administrative du permis de C, c’est Touradou Sané, se présentant sous l’identité de Sécou Sané qui a pris le volant.

Dans le véhicule Audi, ont été trouvés un couteau en provenance du studio et des vêtements mouillés appartenant à Touradou Sané.

SUR QUOI :

Les faits qui sont établis ont été exactement qualifiés par le premier juge dont la décision sera par conséquent confirmée sur la culpabilité.

Touradou Sané se trouvait bien en état de récidive légale pour le délit de prise du nom d’un tiers dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui pour avoir été condamné sur ce fondement par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Nantes le 23 avril 2009 à une peine d’amende.

Déjà condamné à trois reprises au moment des faits, Touradou Sané n’a tenu aucun compte des avertissements précédents et les peines d’emprisonnement ferme prononcées par les premiers juges sont nécessaires et toute autre sanction manifestement inadéquate.

Enfin, en l’absence d’élément sur la situation actuelle de Touradou Sané qui, bien qu’appelant du jugement, ne s’est pas présenté à l’audience, aucune mesure d’aménagement de peine ne peut être envisagée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de XXX et L K-N,

EN LA FORME

REÇOIT les appels,

AU FOND

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles,

DIT n’y avoir lieu à aménagement de la peine.

En vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code Général des Impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 120 euros, réduit de 20 % (soit 96 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. Z P. A

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