Cour d'appel de Rennes, 29 décembre 2014, n° 14/00448

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 29 déc. 2014, n° 14/00448
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/00448
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rennes, 25 décembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 220

RG : N° 14/00448

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Noëlle KARAMOUR, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 29 Décembre 2014 à 15 h02 par :

M. Z Y

né le XXX à CHANGO

de nationalité Chinoise

ayant pour avocat Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 26 Décembre 2014 à 17h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a prolongé sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours ;

En l’absence de représentant du préfet de LOIRE-X, dûment convoqué,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 30 décembre 2014),

En présence de Z Y, assisté de Me Marie BLANDIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Décembre 2014 à 14 H 30 l’appelant assisté de Madame BAT ERDENE Oyuntungalag, interprète en langue chinoise, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et le 31 Décembre 2014 à XXX, avons statué comme suit :

Par arrêté en date du 2 août 2014, notifié à monsieur B Y le préfet de Loire X a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

Le 22 décembre 2014 à 16 heures 15, l’intéressé a été placé en rétention.

Par requête motivée en date du 26 décembre 2014, reçue le même jour, le représentant du préfet de Loire X a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux non pénitentiaires.

Par l’ordonnance déférée du 26 décembre 2014, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande et monsieur Y en a interjeté appel.

Monsieur Y, ayant eu la parole en dernier, reproche au premier juge d’avoir statué ainsi alors que :

le fondement légal du contrôle judiciaire n’est pas précisé,

la notification de la garde à vue ne peut avoir été effectuée de manière concomitante à la mesure de contrôle soit 22 heures dans les deux cas, de sorte que lesdites mentions sont incohérentes et le juge judiciaire ne peut s’assurer du respect de l’immédiateté imposée par la loi,

la notification des droits en garde à vue a été notifiée par un traducteur, par téléphone, sans justification de la nécessité de procéder ainsi,

il n’est pas justifié de la remise du formulaire visé à l’article 803-6 du code de procédure pénale, dans une langue comprise par l’intéressé,

l’administration ne fait pas la preuve de ses diligences aux fins de reconduite à la frontière.

Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative.

L’avocat de B Y sollicite la condamnation du préfet de Loire X au paiement d’une somme de 720 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Le procureur général, régulièrement averti de la date de l’audience, a conclu par écrit à la confirmation de l’ordonnance.

SUR QUOI

Sur la forme,

1- Il ressort du procès-verbal de gendarmerie que monsieur Y a fait l’objet d’un contrôle alors qu’il venait de se garer, ce qui implique nécessairement que les fonctionnaires de police judiciaire l’ont vu conduire, qu’il lui a été demandé de présenter les documents afférents à la conduite du véhicule et qu’il a tout de suite déclaré ne pas être titulaire du permis de conduire. Il lui a alors été demandé de présenter un document d’identité qu’il n’a été en mesure de donner, ce qui a justifié sa conduite immédiate à la gendarmerie. Dès lors, le contrôle d’identité apparaît régulier.

2 – Le contrôle de gendarmerie a eu lieu le 21 décembre 2014 à 22 heures à Sainte Luce sur Loire et alors que monsieur Y a indiqué verbalement qu’il était sans permis de conduire et sans document d’identité, il a été aussitôt conduit sans contrainte à l’unité de gendarmerie située dans la même ville où il a donné sa véritable identité. La consultation du fichier des personnes recherchées a fait ressortir immédiatement qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 22 novembre 2013 et d’une interdiction administrative de retour du 2 août 2014.

Il a alors été placé en garde à vue .

Le procès-verbal de notification des droits précise expressément sous le paragraphe TEMPS DE CONTROLE ET DE TRANSPORT A L’UNITE que de 22 heures à 22 heures 30, il a bénéficié d’un temps de repos, partie sur les lieux, partie dans le véhicule de dotation et sous le paragraphe PERIODE DE NOTIFICATION ET D’EXERCICE DES DROITS que celle-ci a débuté à 22 heures 30 pour se terminer à 22 heures 45. L’officier de police judiciaire a dû avant de procéder à cette notification solliciter le truchement d’un interprète en langue chinoise puis mongole lequel a traduit les termes du procès-verbal par téléphone. Il ressort de ces constatations que monsieur Y s’est vu notifier ses droits sans délai et la procédure doit être déclarée régulière sur ce point, sans qu’il puisse être argué d’une quelconque ambiguïté quant aux horaires du contrôle puis de la notification des droits.

3 – Il ressort du même procès-verbal que l’officier de police judiciaire a sollicité d’office l’assistance d’un interprète en langue mongole à Rennes et que ce dernier n’étant pas en mesure de se déplacer dans l’immédiat et ne pouvant se présenter à Sainte Luce sur Loire, en Loire X, que le lendemain à 10 heures 30 au plus tôt, la traduction simultanée et mot à mot du procès-verbal de notification et d’exercice des droits du placé en garde à vue a été effectuée par téléphone.

Lors de ses auditions, l’interprète était physiquement présent auprès de lui.

Puisque la notification des droits doit être faite sans délai et qu’il a été constaté que l’interprète trouvé n’habitait pas dans le département et ne pouvait pas se déplacer immédiatement alors qu’il était 22 heures, la nécessité de procéder à la notification par interprète via un moyen de télécommunication est suffisamment justifiée.

4 – L’article 803-6 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, dispose :

'Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :

1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;

2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;

4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;

5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;

6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;

7° Le droit d’être examinée par un médecin ;

8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.'

Il ne ressort pas du procès-verbal de notification de garde à vue que le formulaire visé à l’article 803-6 du code de procédure pénale reproduit ci-dessus qui a été remis à monsieur Y l’a été en langue mongole.

Cependant, il ressort de ce même procès verbal que monsieur Y a nécessairement eu connaissance de ses droits qui lui ont été notifiés, avec l’assistance d’un interprète en langue mongole et qu’il a été mis en capacité s’il le souhaitait d’exercer ses droits.

Monsieur Y ne justifie d’aucun grief tenant à l’absence de précision de la langue dont il est fait usage dans le document remis en application de l’article 803-6 du code de procédure pénale.

Or l’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

L’appelant ne justifiant d’aucun grief, il convient donc d’écarter ce moyen.

Sur le fond,

Le préfet de Loire X justifie avoir saisi les autorités chinoises et mongoles dès le 22 décembre 2014 aux fins d’obtenir un document de circulation transfrontière en vue de son rapatriement et il ne saurait lui être reproché de se produire une preuve à soi-même pour la seule raison qu’il n’a pas reçu d’accusé de réception de la part des ambassades concernées, un tel procédé n’ayant pas cours entre l’administration préfectorale et les ambassades.

Monsieur Y ne justifie pas de document d’identité, d’un domicile personnel et stable en France, il est dépourvu de ressources légales et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre depuis août 2014.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Confirmons l’ordonnance déférée ;

Disons n’y avoir lieu à application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Laissons les dépens à la charge de l’État, notamment l’indemnisation des interprètes conformément à l’article R 93 II. 7° du code de procédure pénale.

Fait à Rennes, le 31 Décembre 2014 à XXX

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 31 Décembre 2014 à Z Y, à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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