Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2015, n° 11/02828

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 18 déc. 2015, n° 11/02828
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/02828

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°635

R.G : 11/02828

S.A.R.L. B.C. INOX

C/

S.A. Y

S.A. KEYYO

S.A.R.L. A F OUEST

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,

GREFFIER :

Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 6 octobre 2015,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANTE :

S.A.R.L. B.C. INOX

Inscrit a au RCS de Rennes sous le n° 400 105 003

dont le siège XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

La S.A. Y

(anciennement FRANCE TÉLÉCOM)

dont le siège social est XXX

XXX

Assignée en intervention forcée le 7 novembre 2012

Représenté par Me Olivier MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES

XXX

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 390 081 156

dont le siège social est XXX

XXX

Assignée en intervention forcée le 7 novembre 2012

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION – CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Naëla BOUCHAMA BROQUELET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La S.A.R.L. A F OUEST

dont le siège social est XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP I COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Mathieu LECLERC de la SCP GAUTIER, VROOM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE

La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique BRIAND de l’association PAGES, BRIAND, DE FREMOND & HUBERT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Maître I Z, ès-qualités de liquidateur de la société A F OUEST

XXX

XXX

XXX

Assigné en intervention forcée le 18 mai 2015

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP I COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Mathieu LECLERC de la SCP GAUTIER, VROOM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

La société BC INOX, qui disposait d’un standard téléphonique à deux canaux numériques mis à disposition par la S.A. FRANCE TÉLÉCOM, aujourd’hui société Y, fournisseur du réseau, a souhaité augmenter la capacité de son réseau et disposer d’un nombre de postes téléphoniques plus important.

Elle a pris contact avec la société A H OUEST, qui lui a proposé :

— la mise en place d’un nouvel opérateur, la société KEYYO, au lieu de FRANCE TÉLÉCOM, permettant le passage à quatre canaux-technologie VOIP (internet),

— la mise en place de location de matériel auprès de la société BNP LEASE,

— la mise en place d’un service de maintenance.

Un contrat de service a été signé le 17 décembre 2008 entre A H OUEST et la société BC INOX ainsi qu’un contrat de location de matériel au début de l’année 2009, entre cette dernière et BNP LEASE prévoyant un loyer de 432 € H.T. payable en 23 trimestres.

L’installation du nouveau matériel a débuté le 5 février 2009.

Se plaignant de graves dysfonctionnements apparus dès la mise en service, la privant notamment de téléphone pendant plusieurs jours, la société BC INOX a fait intervenir la société A H OUEST à plusieurs reprises de mars à septembre 2009, jusqu’à ce que celle-ci propose le 5 octobre 2009 une X que la société BC INOX n’a pas acceptée, estimant que cela la conduisait au même système qu’antérieurement.

La société BC INOX a sollicité la résolution du contrat par courrier du 26 octobre 2009 puis, n’obtenant pas de réponse, et après avoir fait procéder à un constat d’huissier, a assigné la société A H OUEST et la société BNP LEASE devant le tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Rennes a :

— dit que la société BNP LEASE s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de la société BC INOX,

— débouté la société BC INOX de toutes ses demandes,

— condamné la société BC INOX à poursuivre l’exécution du contrat de bail et payer les échéances à la société BNP LEASE,

— condamné la société BC INOX à payer à la société A H OUEST la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société BC INOX à payer à la société BNP LEASE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société BC INOX aux dépens.

Par déclaration du 22 avril 2011, la société BC INOX a interjeté appel de cette décision.

A la demande de la société BC INOX, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise par ordonnance du 1er décembre 2011.

Après communication de son pré-rapport le 5 octobre 2012, l’expert a déposé son rapport, à la demande de la cour, le 28 novembre 2012.

La société BC INOX, qui avait procédé à la mise en cause des sociétés KEYYO et Y, anciennement dénommée FRANCE TÉLÉCOM, le 7 novembre 2012, a sollicité du conseiller de la mise en état l’extension à ces dernières des opérations d’expertise, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 23 mai 2013, en raison de l’achèvement des opérations d’expertise par le dépôt du rapport de l’expert.

Par arrêt du 25 avril 2014, la cour d’appel a ordonné une reprise des opérations d’expertise ayant notamment pour finalité d’étendre les opérations d’expertise aux Sociétés KEYYO et Y auxquelles l’expert devait donner connaissance des tests et essais réalisés par lui dans le cadre des premières opérations.

L’expert a déposé son rapport définitif en février 2015.

Me Z, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société A F OUEST a été assigné par la société BC INOX en intervention forcée le 18 mai 2015.

En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 7 mai 2015, la société B.C.INOX demande à la cour :

Vu l’article 1641 du code civil,

Vu l’article 1184 du code civil,

Vu l’article 1382 du code civil,

Vu le rapport d’expertise,

— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2011 par le Tribunal de commerce de RENNES,

Statuant à nouveau,

— de dire et juger que l’installation livrée par la société A F OUEST est entachée d’un vice caché la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée,

— de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les sociétés A F OUEST et la société BNP LEASE GROUP,

En conséquence,

— de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail conclu entre la société BC INOX et la société BNP LEASE GROUP,

En conséquence :

— de condamner la société BNP LEASE GROUP à payer à la société BC INOX la somme de 10 355,40 euros au titre des loyers indûment perçus,

— de fixer au passif de la société A F OUEST, les condamnations suivantes :

—  14 350 € à titre de dommages et intérêts pour temps supplémentaires

—  10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

—  5 000 € au titre du coût d’installation du nouveau système de téléphonie

—  6 000 € au titre des frais d’expertise

—  3 000 € au titre des abonnements,

— de condamner Maître I Z, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société A H OUEST à payer à la société BC INOX la somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier exposés par la société BC INOX.

Me Z ès-qualités de liquidateur de la société A H OUEST, par conclusions du 2 juillet 2015, demande à la cour :

— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

— de condamner la société BC INOX à payer à Maître Z ès-qualités de liquidateur de la société A F OUEST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

— de condamner la même aux entiers dépens.

La société KEYYO, par conclusions du 3 juillet 2015, demande à la cour :

Vu le rapport d’expertise,

— d’ordonner la mise hors de cause de la société Keyyo,

— de condamner la société BC INOX aux entiers dépens d’appel,

— de condamner la société BC INOX à payer à la société Keyyo la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La société KEYYO fait valoir qu’aucune des parties ne formule en définitive des demandes à son encontre ; que l’expert a écarté toute responsabilité de sa part, faisant au contraire observer qu’elle n’avait pas été contactée pour le choix et l’installation du système, alors qu’elle aurait pu utilement conseiller la société A H OUEST.

La société Y ( anciennement FRANCE TÉLÉCOM), par conclusions du 24 août 2015, conclut aussi à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’aucune demande n’est formée contre elle postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société BC INOX, qui l’a assignée en intervention, à la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par conclusions du 20 septembre 2011 notifiées par la suite aux parties appelées en intervention forcée, demande à la cour :

— de décerner acte a la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle

s’en rapporte a justice sur les mérites de la demande de la S.A.R.L. BC INOX en résolution de la vente du matériel litigieux,

— Pour le cas où la Cour confirmerait la décision de débouté de cette demande en résolution, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. BC INOX à poursuivre l’exécution du contrat de location et payer les échéances jusqu’au terme du dit contrat,

— Pour le cas où la Cour réformerait la décision des premiers juges et ferait droit à cette demande de résolution, de constater qu’en vertu des conditions générales des contrats de crédit~bail, la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive,

— de condamner dans cette hypothèse la société A F à rembourser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 9 162,48 €,

— de condamner dans cette hypothèse la S.A.R.L. BC INOX à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir à la date de ladite résiliation et jusqu’à l’issue de la période irrévocable de location, sauf à déduire le montant du prix remboursé par le vendeur,

— de condamner les sociétés BC INOX et A F, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de 1 500 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, outre 1 500 € en cause d`appel, ainsi qu`aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le vice caché

La société X F OUEST a d’abord établi un projet d’installation téléphonique en décembre 2008 pour la société BC INOX, adapté aux besoins nouveaux de cette société ( notamment création d’un bureau supplémentaire et d’un poste téléphonique à cette fin), permettant un confort de travail, plus de pertes d’appel, pas d’attente avec de longues sonneries, prise en charge de l’appel automatique et une seul personne mobilisée, et une ligne directe affectée au directeur (proposition du 17 décembre 2008).

Pour ce faire, et suivant contrat du 5 février 2009 elle a ainsi fourni à la société BC INOX des équipements constitués principalement par un boitier modèle OMNI-PCX, qui reçoit toutes les communications de la société et établit la liaison téléphonique entre les postes installés dans les bureaux et l’opérateur KEYYO distant.

Cette X globale de télé communications s’appuyait sur le choix fait par X F OUEST d’une X extérieure KEYYO assurant la gestion des appels extérieurs, et sur le maintien d’une X de transport extérieur constitué du réseau ADSL fourni par FRANCE TELECOM-Y, déjà en place.

La société X F OUEST s’est engagée également à la maintenance de l’installation.

Les multiples dysfonctionnements ressentis par BC INOX ( ayant donné lieu aux interventions des 31 mars 2009, 25 mai 2009, 22 juin 2009, 7 août 2009, 11 septembre 2009) alors que l’installation a été mise en fonction le 5 février 2009, sont incontestables et ressortent des fiches d’intervention de la société F OUEST elle même, qui font ainsi état d’absence de téléphone entrant et sortant (fiche du 22 juin 2009), des attestations de clients qui font état de l’impossibilité dans les mois suivant la mise en place de l’installation, de joindre la société BC INOX, ou de mise en liaison avec le téléphone portable du directeur, ou de coupures de communication, ou de conversations brouillées par des pertes de son ou des sifflements.

L’expert désigné, qui avait suggéré l’extension et la participation aux opérations d’expertise des sociétés KEYYO et Y a constaté la réalité des dysfonctionnements et que ceux-ci étaient principalement dûs à des ruptures de flux extérieurs.

Dans le second rapport d’expertise, il conclut que la principale difficulté vient du choix du type de ligne : la liaison ADSL n’était pas adaptée pour assurer une qualité suffisante, et par ailleurs, le fournisseur de service VOIP, la société KEYYO, n’avait pas été contactée par la société A H OUEST, alors qu’elle aurait pu l’aider au choix, paramétrage et correction des dysfonctionnemts.

L’expert indique aussi que la société Y, si elle avait été consultée, aurait proposé une ligne plus adaptée de type SDLSL.

La société BC INOX conclut à l’existence d’un vice caché de l’installation mise en place par la société A H OUEST, se fondant notamment sur le fait que le nouveau système qu’elle a été ensuite contrainte d’adopter, en raison de ces problèmes rencontrés et non résolus par les interventions de A H OUEST a parfaitement fonctionné, alors que les réseaux utilisés étaient les mêmes.

Elle se prévaut également de l’antériorité du vice, compte tenu de la date d’apparition des désordres, trois semaines après la mise en place de l’installation.

La société A H OUEST conteste l’existence du vice caché de l’installation critiquée, faute pour la société BC INOX de démontrer que les dysfonctionnements qu’elle invoque provenaient du matériel fourni et non de la défaillance d’une des multiples intervenants, y compris des destinataires ou des émetteurs des appels téléphoniques.

Elle conteste en second lieu le caractère rédhibitoire du vice allégué.

Elle fait valoir également que ni le caractère caché du vice ni son antériorité par rapport à la vente ne sont établis.

La réalité des dysfonctionnements de l’installation ne peut être contestée et ressort, outre les fiches d’intervention de la société A H OUEST, des attestations des clients qui font état des difficultés, de lignes occupées en permanence, de coupures, interruptions de communications téléphoniques qu’ils ont constatées dans les mois qui ont suivi l’installation.

Destinée à permettre des communications plus aisées, et des performances dans la gestion des appels, l’installation s’est avérée, trois semaines après sa mise en place, radicalement inadéquate, et a occasionné des perturbations nombreuses, et lourdes de conséquence pour l’activité de l’entreprise, qui n’était parfois plus joignable par ses clients, sans accueil des communications si ce n’est sur la ligne du téléphone portable du directeur, et non sur la ligne directe dont il devait bénéficier.

L’imputation de ces désordres à la nouvelle installation ne peut être sérieusement contestée, compte tenu de leur concomitance avec la mise en oeuvre de celle-ci, et de leur disparition dès que l’entreprise a cessé de l’utiliser.

L’expertise fait par ailleurs ressortir que l’installation n’était pas adaptée aux réseaux et que le choix du type de ligne, sur les quels les fournisseurs KEYYO et Y n’avaient pas été consultés, est à l’origine des ruptures de flux extérieurs.

La fourniture d’une installation, en adéquation avec les réseaux, ressort de l’engagement contractuel de la société A H OUEST.

Dès lors que c’est l’ensemble de l’installation qui s’est avérée inadéquate, et qui en a empêché l’usage normal conformément à sa destination, le fournisseur engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil à l’égard de son client dès lors que les défauts qui la rendent impropre à cet usage constituent des vices cachés. La gravité des désordres provoqués par cette installation rend rédhibitoires les vices dont elle est affectée

La résolution du contrat doit donc être prononcée, aux torts de la société A H OUEST, le jugement étant infirmé sur ce point.

S’agissant de l’indemnisation sollicitée par la société BC INOX, la société A H OUEST en conteste subsidiairement la réalité dès lors qu’aucun élément comptable ne vient corroborer le préjudice financier allégué, et alors que le chiffre d’affaire de la société BC INOX a augmenté pendant la période concernée.

Il sera relevé en premier lieu que la société A H OUEST était un professionnel de la fourniture et de l’installation de téléphonie.

A ce titre, et s’adressant à un client qui ne disposait pas de compétence spécifique dans ce domaine, le vendeur ou prestataire professionnel est assimilable à un vendeur de mauvaise foi et à ce titre, tenu de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1645 du code civil.

Il est sollicité à ce titre par la société BC INOX l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 22 012,60 €, constitué par la somme de 14 350 € au titre du temps supplémentaire engendré par la gestion de la téléphonie défectueuse, le solde correspondant aux loyers versés à la société BNP LEASE, dont l’actualisation au 27 janvier 2015 fait ressortir un montant de 10 355,40 € dont elle sollicite le remboursement par cette dernière.

Compte tenu de la multiplicité des incidents de communication, des ruptures intempestives, des nécessités de rappeler les clients ou de suppléer ces désordres par diverses démarches, le temps supplémentaire passé peut être effectivement évalué à 30 heures par mois, justifiant l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 14 350 €.

Le préjudice financier inclut aussi le coût de l’abonnement mensuel de 50 € versé à la société KEYYO, depuis 2009, et il est réclamé à ce titre la somme de 3000 € à la société A H OUEST, demande à laquelle il sera fait droit.

Il est également sollicité à juste titre l’indemnisation de la société BC INOX par la société A H OUEST au titre des frais de l’installation du nouveau système de téléphonie.

Directement lié à la défaillance du système fourni par A H OUEST, le coût de la mise en place d’une nouvelle installation doit être indemnisé à hauteur de la somme réclamée de 5000 €.

Le préjudice financier sera donc fixé en définitive à 22 250 €(14250 + 3000+ 5000 €) à valoir à la liquidation judiciaire de la société A H OUEST.

S’agissant du préjudice moral, il n’est pas caractérisé et ne se distingue pas du temps supplémentaire passé à gérer les problèmes de téléphonie.

La demande à ce titre sera rejetée.

Le coût des expertises, qui sera visé dans les dépens, ne peut être réclamé au titre des dommages et intérêts.

Sur l’intervention forcée des sociétés KEYYO et Y

Selon les suggestions de l’expert, qui avait envisagé dans son premier rapport, que les difficultés puissent provenir de l’une ou l’autre de ces deux sociétés, qui n’étaient pas à la cause, elles y ont été appelées par la société BC INOX.

Selon arrêt de la cour du 24 avril 2014, il a été ordonné la reprise des opérations d’expertise aux fins notamment à ces deux sociétés de recueillir leurs observations au vu des tests et essais déjà réalisés.

Il ressort du dernier rapport d’expertise que, faute d’avoir été contactées lors de la détermination du type d’installation, elles n’ont pu préconiser une ligne plus adaptée pour ce qui concerne la société Y et apporter des conseils pour le paramétrage de l’installation s’agissant de la société KEYYO.

Aucune demande de condamnation n’est d’ailleurs formée contre l’une ou l’autre par la société BC INOX dans se dernières conclusions.

Les sociétés KEYYO et Y seront en conséquence mises hors de cause et la société BC INOX sera condamnée à supporter les dépens de leur mise en cause et à leur verser à chacune la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Sur la caducité du contrat de crédit- bail conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP

Le contrat intervenu le 2 mars 2009 portait sur la prise à bail par la société BC INOX du matériel commandé auprès de la société A H OUEST, le locataire devant s’acquitter de 23 loyers trimestriels de 432 € H.T., soit un total de 9936 € H.T.

S’agissant d’un contrat s’inscrivant dans l’opération de fourniture et mise en place par la société A H OUEST de l’installation de téléphonie pour la société BC INOX, les deux contrats sont indivisibles, la résolution de l’un entraînant la caducité de l’autre, celle-ci intervenant au jour de son prononcé par la présente décision..

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP se fonde subsidiairement à ce titre sur les dispositions du contrat intervenu avec la société BC INOX pour solliciter le paiement par le locataire de l’indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir, sauf à déduire le prix de vente remboursé par le vendeur.

La cour, infirmant la décision de première instance, prononce la résolution du contrat principal.

La caducité du crédit bail, conséquence de la résolution, intervient donc alors que la totalité des loyers a été réglée par la société BC INOX, qui indique à ce titre dans ses dernières conclusions du 7 mai 2015, sans être contredite, avoir réglé la somme de 10 355,40 €.

La société BC INOX ne peut donc se voir réclamer le paiement de loyers à échoir, et la demande formée contre elle par la société BNP LEASE sera rejetée.

La société BNP LEASE réclame cependant la condamnation de la société A F à lui rembourser le prix d’acquisition du matériel.

Les dispositions contractuelles ne prévient cependant que la restitution de l’équipement par le locataire à l’issue de la location ou en cas de résiliation, restitution qui n’est pas sollicitée.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement du prix d’acquisition.

La société BC INOX sollicite pour sa part la condamnation de la société BNP LEASE GROUP à lui rembourser les loyers versés.

Cependant, la caducité intervenant au jour de la présente décision, la perception des loyers échus à cette date ne peut ouvrir droit à répétition, seule une demande de dommages et intérêts formée contre celui des contractants aux torts duquel a été résolu le contrat principal, qui n’a pas été faite, pouvant prospérer.

La société BC INOX sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens formée contre la société BNP LEASE GROUP.

La société X TELECOM OUEST, qui succombe pour l’essentiel en appel, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, qui incluront le coût de la totalité des frais d’expertise, et verser à la société BC INOX la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la SA BNP LEASE GROUP au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme en totalité le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 29 mars 2011;

Statuant à nouveau,

— prononce la résolution du contrat intervenu le 5 février 2009 entre la société BC INOX et la société A H OUEST ;

— constate en conséquence la caducité au jour de la présente décision du contrat de crédit-bail intervenu le 2 mars 2009 entre la société BC INOX et la SA BNP LEASE GROUP ;

— en conséquence de la résolution du contrat du 5 février 2009, fixe au passif de la liquidation de la société A H OUEST la somme de 22 250 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi par la société BC INOX ;

— déboute la société BC INOX du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;

— déboute la société BNP LEASE GROUP de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation par la société BC INOX et de sa demande en paiement par la société X TELECOM OUEST du prix du matériel acquis;

— met hors de cause les sociétés KEYYO et Y ;

— condamne la société BC INOX à leur verser à chacune la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

— déboute la société BNP LEASE GROUP de sa demande au titre des frais irrépétibles;

— condamne Me Z ès -qualités de mandataire liquidateur de la société A H OUEST à payer à la société BC INOX la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— à l’exception des dépens relatifs à l’intervention forcée des sociétés KEYYO et Y qui resteront à la charge de la société BC INOX, condamne Me Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la société A H OUEST aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui incluront le coût des expertises.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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