Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 décembre 2019, n° 19/00578

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 26 déc. 2019, n° 19/00578
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/00578
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Brest, 4 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 189

N° RG 19/00578 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QKZB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Isabelle CHARPENTIER, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia ELAIN, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 16 Décembre 2019 par :

M. A X

né le […] à […]

hospitalisé au Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 05 Décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BREST qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;

En présence de A X, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Anne-sophie JUGDE, avocat

En l’absence l’association tutélaire du Ponant, régulièrement avisée,

En l’absence du Conseil Départemental du Finistère, régulièrement avisé

En l’absence du procureur général régulièrement avisé,

En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Décembre 2019 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. A X né le […] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’association tutélaire du Ponant suivant jugement du juge des tutelles de Morlaix en date du 29 avril 2019.

Par décision du directeur du Centre Hospitalier du pays de Morlaix, M. X a été admis le 3 janvier 2019 dans cet établissement en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète sans consentement, sur la demande d’un tiers, au vu d’un certificat médical initial émanant

du docteur Y.

Il a bénéficié d’un programme de soins suivant décision du directeur en date du 18 février 2019.

M. X a présenté une requête le 6 novembre 2019 auprès du juge des libertés et de la détention de Brest afin d’obtenir la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Sa demande a été rejetée par le Juge du 21 novembre 2019, confirmée en appel le 10 décembre 2019.

L’intéressé a présenté une seconde requête aux mêmes fins le 21 novembre 2019, parvenue au greffe le 26 novembre 2019.

Suivant ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention de Brest a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. X.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2019, M. X a formé appel de cette ordonnance en sollicitant la levée des soins ainsi que de la mesure de curatelle.

A l’audience du 24 décembre 2018, M. X confirme sa demande de mainlevée de la mesure en soutenant qu’il accepte un suivi par un médecin psychiatre de son choix. Il a pris rendez-vous avec son médecin généraliste le 27 décembre pour avoir ses conseils. Il considère que le suivi actuel avec le docteur Z n’est pas utile car ce dernier ne lui propose que des jeux de société. Il se sent 'prisonnier ' du programme de soins et de la mesure de curatelle même s’il bénéficie d’un logement indépendant qu’il a meublé . Il a quitté son précédent logement à Landivisiau où il était menacé et brutalisé par des jeunes qui ont saccagé son appartement avant l’hospitalisation en janvier 2019 et après son retour en février 2019. Il a déménagé et ne rencontrerait plus de problèmes avec le voisinage.

Le conseil de l’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que M. MEDEUC bénéficiant d’un traitement médicamenteux et d’un suivi avec une infirmière, manifeste le souhait de choisir son médecin psychiatre ce qui ne lui est pas possible actuellement.

Le directeur de l’établissement, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et a transmis avant l’audience un certificat de situation réactualisé le 20 décembre 2019 préconisant le maintien de la mesure de soins de M. X, jugée peu contraignante par rapport au bénéfice obtenu.

Le procureur général, par avis écrit du 19 décembre 2019 sollicite la confirmation de l’ordonnance.

L’avis susvisé a été porté à la connaissance des parties présentes à l’audience.

SUR CE,

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, que M. X en rupture de traitement a été hospitalisé au début du mois de janvier 2019 pour des troubles schizophréniques avec délires de persécution ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins sans consentement depuis le 18 février 2019 dans le cadre d’un suivi par le CMP; qu’il reste à ce jour très ambivalent en soutenant qu’il n’a pas besoin de soin psychiatrique ni médicamenteux tout en acceptant de suivre son traitement; que la

nécessité des soins est confirmée par le collège prévu par l’article R 3211-9 du code de santé publique dans son avis du 17 décembre 2019 afin de maintenir le bénéfice de la prise en charge thérapeutique et de prévenir l’aggravation de la maladie laquelle s’aggrave depuis plusieurs années.

Par ailleurs, il ressort de l’avis rendu établi le 20 décembre 2019 par le docteur Z que l’état de santé du patient s’est amélioré durant les périodes de soins et de traitement mais justifie la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins régulier pour éviter les risques de rechute, de repli sur soi, d’isolement social et de réactivation des idées délirantes.

Les propos du patient à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités .

Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez M. X des troubles mentaux, rendant impossible son consentement et nécessitant un programme de soins, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l’appel recevable en la forme,

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest en date du 5 décembre 2019,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 26 Décembre 2019 à 11h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Isabelle CHARPENTIER, Conseillère

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