Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 13 février 2019, n° 16/04094

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 13 févr. 2019, n° 16/04094
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/04094
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°-59

N° RG 16/04094 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NAEJ

Fédération FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTE RE

C/

M. L-M Y

M. X Y

M. Z A

M. B C

M. D E

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame F G, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE

[…]

y

[…]

Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Monsieur L-M Y

né le […] à QUIMPER

Rosmélic

[…]

Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur X Y

né le […] à LANGEVENEGEN

[…]

[…]

Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur Z A

né le […] à LANESTER

[…]

[…]

Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur B C

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur D E

né le […] à GOURIN

[…]

[…]

Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

***************

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 14 mars 2016 par le tribunal d’instance de Quimper, qui a :

• déclaré recevable l’intervention de l’association des chasseurs de grand gibier du Finistère à la procédure ;

• condamné solidairement M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E à verser à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère la somme totale de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

• condamné solidairement M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E à verser à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère la somme totale de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné solidairement M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E à verser à l’association des chasseurs de grand gibier du Finistère la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 21 août 2016, de la Fédération départementale des chasseurs du Finistère, appelante, tendant à :

• infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance en date du 14 mars 2016, en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de la Fédération départementale des chasseurs du Finistère ;

En conséquence,

• déclarer la Fédération recevable et bien fondée en ses demandes ;

• condamner solidairement M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère la somme de 5 700 € à titre de dommages et intérêts ;

• condamner solidairement M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E à payer à la Fédération la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 20 septembre 2016, de M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C et M. D E, intimés, tendant à :

• confirmer la décision du tribunal d’instance de Quimper du 14 mars 2016 ;

En conséquence,

• limiter le préjudice moral de la Fédération départementale des chasseurs du Finistère à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;

• débouter la Fédération départementales des chasseurs du Finistère du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant,

• la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• la condamner à une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2018 ;

Sur quoi, la cour

Le 13 février 2014, les agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ont opéré sur la commune de Scaër (Morbihan) un contrôle d’une battue aux chevreuils sur une chasse privée dont M. L-M Y est détenteur des droits de chasse.

A l’occasion de ce contrôle, les agents de l’office ont relevé divers manquements aux règles applicables, notamment l’absence d’annonce par leur pibole de la vue d’un chevreuil ou de la mort d’un animal, l’absence de marquage de quatre chevreuils tués, découverts dans le véhicule des chasseurs. Les chasseurs en cause étaient M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C, M. D E. Deux jours plus tard, deux autres chevreuils, tués par des plombs de chasse, non marqués, ont été découverts, dissimulés dans une allée forestière de cette chasse privée.

Par une ordonnance pénale du 27 octobre 2014, M. L-M Y, a été condamné à 3 amendes contraventionnelles de 300 € chacune, à la confiscation de son arme, et au retrait de son permis de chasse, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis avant 1e délai d’un an. Les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable étaient les suivantes : prélèvement d’un nombre d’animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse, absence de marquage conforme d’animal soumis au plan de chasse préalablement à son déplacement, transport de gibier mort soumis au plan de chasse non marqué ou non identifié.

Par quatre ordonnances pénales du 27 octobre 2014, M. X Y, M. Z A, M. B C et M. D E ont été les uns et les autres condamnés à 2 amendes contraventionnelles de 300 € chacune, à la confiscation de leur arme, et au retrait du permis de chasse, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis avant le délai d’un an, pour les faits suivants : absence de marquage conforme d’animal soumis au plan de chasse préalablement à son déplacement, transport de gibier mort soumis au plan de chasse non marqué ou non identifié.

Par acte d’huissier de justice en date du 1er juin 2015, la Fédération départementale des chasseurs du Finistère a fait assigner M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C et M. D E devant le tribunal d’instance de Quimper pour obtenir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le paiement de dommages et intérêts.

L’association des chasseurs de grand gibier du Finistère est intervenue volontairement à la procédure aux fins de solliciter pour les mêmes infractions une indemnisation.

Par le jugement déféré, le tribunal a relevé que les statuts de l’association des chasseurs de grand gibier du Finistère précisaient qu’elle avait pour objet social de promouvoir une gestion rationnelle et durable du grand gibier et de veiller au caractère raisonnable des prélèvements opérés. Le premier juge a en outre retenu que cette association encourageait la prévention de toutes formes de braconnage. Le tribunal a ensuite jugé que les faits pour lesquels les défendeurs ont été condamnés au plan pénal allaient sans contestation possible à l’encontre de ces objectifs, de sorte que l’intervention volontaire de l’association était recevable et conforme aux dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile. Puis, le tribunal, après avoir rappelé les termes de l’article 1382 du code civil, a constaté qu’en l’espèce les fautes étaient caractérisées par les ordonnances pénales et n’étaient pas contestées par les défendeurs. En conséquence, le tribunal a condamné solidairement ces derniers au paiement de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère et à l’association des chasseurs de grand gibier du Finistère.

Au soutien de son appel, la Fédération départementale des chasseurs du Finistère fait valoir qu’elle a subi des préjudices matériels et moraux qui nécessitent une indemnité bien supérieure à celle qui lui a été allouée par le tribunal d’instance de Quimper. Elle rappelle qu’elle concourt à la réalisation de missions de service public en tant que conseiller technique de la gestion de la faune sauvage et de ses habitats et qu’elle est habilitée à défendre et porter devant les tribunaux toutes les atteintes à l’environnement et aux espèces protégées en application de l’article L. 421 ' 6 du code de l’environnement. Elle ajoute que M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C et M. D E ont agi en bande organisée comme de véritables professionnels du braconnage et que ce type de comportement met en danger la faune sauvage et relève d’agissements dignes de viandards. Elle signale que les juridictions allouent habituellement une indemnité de 500 à 900 € par animal. Elle sollicite la réformation du jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts.

En réponse, M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C et M. D E indiquent qu’il ne peut être soutenu qu’ils sont responsables de la mort de deux chevreuils découverts le 15 février 2014, deux jours après la constatation de l’infraction. Ils ajoutent que la fédération départementale de chasse ne justifie pas qu’elle a été dans l’obligation de procéder à un repeuplement de la faune suite à la disparition des quatre chevreuils alors qu’ont été mis en place sur les cinq dernières années, suivant avis de la fédération et décision du préfet, des plans de chasse avec attribution de bracelets qui n’a cessé d’augmenter. Ils soulignent que la fédération n’invoque aucun préjudice matériel. Ils ajoutent que l’appelante, consciente qu’il lui est impossible de solliciter un préjudice matériel, sollicite une somme disproportionnée au titre de son préjudice moral, sa prétention n’étant justifiée par aucune pièce et reposant uniquement sur des propos diffamants. Ils rappellent que les faits reprochés sont d’une gravité relative puisqu’il s’agit d’un prélèvement d’un certain nombre d’animaux supérieur au plan de chasse accordé. Ils concluent à la confirmation du jugement déféré, le tribunal d’instance, de manière objective, ayant fait une juste appréciation des faits.

Les statuts de la Fédération départementale des chasseurs du Finistère, rappelés par le premier juge, reprennent les missions que la loi a confiées aux fédérations départementales de chasseurs énoncées aux articles L. 421 ' 5 et L. 421 ' 6 du code de l’environnement. Le premier de ces textes a d’ailleurs été complété par la loi n° 2012 ' 325 du 7 mars 2012 en y ajoutant que les fédérations mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. L’appelante est donc habilitée à exercer devant les juridictions civiles les actions en responsabilité civile tendant à la réparation de faits constituant une infraction aux dispositions du code de l’environnement relatives à la chasse et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs,

matériels et moraux qu’elle a pour objet de défendre.

Compte tenu des faits rapportés ci-dessus qui ressortent du procès-verbal établi par les inspecteurs de l’environnement de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, la cour relève que les faits reprochés aux intimés ont porté sur plusieurs animaux de grand gibier au cours d’une battue aux chevreuils réunissant 18 chasseurs. Dans ces conditions, une somme de 1500 € réparera plus justement le préjudice subi par la fédération départementale des chasseurs. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C et M. D E à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts alloué à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Condamne solidairement M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C et M. D E à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement M. L-M Y, M. X Y, M. Z A, M. B C et M. D E aux dépens et à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Finistère une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 13 février 2019, n° 16/04094