Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 30 avril 2020, n° 17/08005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2020, n° 17/08005
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/08005
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N°146

N° RG 17/08005 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-OMQT

NM / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 AVRIL 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Février 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur D X

[…]

[…]

Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame F X

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SARL MAISONS PARLOUER, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELARL EQUITY JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Par marché de travaux en date du 5 mars 2010, M. et Mme X ont confié à la société Maisons Parlouer les lots terrassement assainissement, gros-oeuvre, charpente, menuiserie, isolation, cloison, carrelage dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé […], Beg Leguer à Lannion. Le contrat prévoyait également une mission de maîtrise d’oeuvre.

La déclaration réglementaire est en date du 8 mars 2010. Les travaux devaient être réalisés en onze mois.

Par acte signifié par huissier de justice le 28 septembre 2011, M. et Mme X ont résilié le contrat conclu le 5 mars 2010 et fait sommation à la société Maisons Parlouer de leur restituer leur dossier sous huitaine.

Les époux X ont fait réaliser une expertise amiable en décembre 2011.

Par acte d’huissier en date du 1er mars 2012, M. et Mme X ont fait assigner la société Maisons Parlouer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise.

M. Y a été désigné par ordonnance du 19 avril 2012.

Durant l’expertise, les travaux ont repris sous la maîtrise d’oeuvre de M. Z.

La réception a été prononcée lors de la réunion d’expertise du 22 octobre 2013, avec des réserves qui ont par la suite été levées.

L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2015.

Par acte d’huissier en date du 4 août 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société Maisons Parloueur au fond.

Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 25 septembre 2017, le tribunal a :

— dit que la résiliation unilatérale par M. et Mme X à effet du 28 septembre 2011 du contrat signé par eux et la société Maisons Parlouer n’est pas fautive ;

— condamné la société Maisons Parlouer à payer à M. et Mme X les sommes de :

—  12 584,25 euros au titre des pénalités de retard ;

—  500 euros au titre de la non-conformité affectant la porte de garage ;

—  908,96 euros au titre des frais d’expertise amiable ;

—  5 735,50 euros au titre des honoraires de l’architecte, M. Z ;

— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;

— condamné M. et Mme X à payer à la société Maisons Parlouer la somme de 57 486,66 euros au titre du solde du marché ;

— constaté la compensation entre les sommes dues par les parties ;

— ordonné la déconsignation au profit de la société Maisons Parlouer des fonds versés sur le compte CARPA de l’avocat des époux X, dans la limite de la somme revenant à ladite société, après compensation entre toutes les sommes que se doivent mutuellement les parties ;

— débouté la société Maisons Parlouer du surplus de ses demandes ;

— condamné la société Maisons Parlouer à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2017.

L’ordonnance de clôture a été rendue 4 février 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 août 2018, M. et Mme X demandent à la cour de :

— dire recevables et bien fondés, M. et Mme X en leur appel ;

— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 25 septembre 2017 en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir condamner la société Maisons Parlouer à leur verser la somme de 92 755,80 euros au titre des pénalités de retard en application du contrat et du surplus de leurs demandes (surcoût sur le lot électricité/plomberie/

chauffage/VMC/alarme, pertes locatives, préjudice moral) ;

En conséquence,

— condamner la société Maisons Parlouer à verser à M. et Mme X la somme de 92 755,80 euros au titre des pénalités de retard en application du contrat ;

— condamner la société Maisons Parlouer à verser à M. et Mme X la somme de 13 714,85 euros au titre du surcoût sur le lot électricité/ plomberie/ chauffage /VMC/alarme ;

— condamner la société Maisons Parlouer à verser à M. et Mme X la somme de 10 780 euros au titre des pertes locatives ;

— condamner la société Maisons Parlouer à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 25 septembre 2017 pour le surplus ;

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Maisons Parlouer ;

— condamner la société Maisons Parlouer à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Maisons Parlouer aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2018, la société Maisons Parlouer demande à la cour de :

— dire et juger M. et Mme X recevables mais infondés en leur appel ;

En conséquence,

— les en débouter ;

— confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a :

— débouté M. et Mme X de leurs demandes au titre du surcoût sur les lots électricité, plomberie, chauffage, VMC, alarme, et au titre des pertes locatives et du préjudice moral ;

— condamné M. et Mme X à payer à la société Maisons Parlouer la somme de 57 486,66 euros au titre du solde du marché ;

— ordonné la déconsignation au profit de la société Maisons Parlouer des fonds versés sur le compte CARPA de l’avocat des époux X après compensation entre les créances respectives des parties ;

— le réformer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

— dire et juger fautive la résiliation unilatérale par les époux X à effet du 28 septembre 2011 du contrat signé entre les époux X et la société Maisons Parlouer le 5 mars 2010 ;

— dire et juger que les pénalités de retard ont cessé de courir à compter du 28 septembre 2011 et qu’aucune demande de ce chef ne peut prospérer passée cette date ;

— dire et juger que M. et Mme X sont pour partie responsables du retard de la construction de leur maison sis […] ;

— dire et juger que la responsabilité de la société Maisons Parlouer au titre du retard de chantier au 28 septembre 2011 ne pouvait excéder la somme 5 860,75 euros (17 582,25 euros/3) ;

— dire et juger que M. et Mme X restent devoir à la société Maisons Parlouer la somme de 57 486,66 euros au titre du solde du marché de travaux ;

— ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties ;

— condamner M. et Mme X à payer à la société Maisons Parlouer la somme de 51 625,91 euros ;

— ordonner la déconsignation au profit de la société Maisons Parlouer de la somme de 44 000 euros versée sur le compte CARPA de l’avocat des époux X ;

— condamner M. et Mme X à payer à la société Maisons Parlouer la somme de 5 737,50 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de M. Z, avancés la société Maisons Parlouer au frais de qui il appartiendra ;

— condamner M. et Mme X à payer à la société Maisons Parlouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat

M. et Mme X reprochent à la société Parlouer son retard dans l’exécution des travaux et le non-respect de ses obligations au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre.

La société Maisons Parlouer réfute ces manquements et soutient que le retard a pour seule cause le comportement fautif des maîtres de l’ouvrage.

Sur le retard

Il résulte de l’expertise contradictoire amiable diligentée à la demande de M. et Mme X le 8 décembre 2011, qu’à cette date, les lots plâtrerie, électricité, menuiserie, plomberie, conduit de fumée et chauffage n’étaient pas achevés et que les revêtements de sols, parquets et finitions de menuiseries n’avaient pas débuté.

Il devait également être effectué des reprises sur des seuils de porte, l’altimétrie des évacuations d’eau pluviales et sur le solin zinc fissuré en façade sur l’avancée au dessus de la galerie Est.

Le planning d’achèvement des travaux du maître d’oeuvre M. Z G le retard pris par la société Maisons Parlouer.

Les travaux auraient dû être achevés le 8 mars 2011. La société Construction Parlouer avait à la date de la résiliation du contrat 197 jours de retard dans la livraison.

Le marché de travaux prévoit dans son article 6.2 qu''en cas de non respect des délais par l’entreprise Maisons Parlouer, le maître de l’ouvrage est en droit de réclamer une indemnité correspondant à 1/3 000ème du montant du marché par jour de retard.'

En application de cette clause qui est la reproduction de l’article R 231-14 du code de l’habitation et de la construction, le constructeur ne peut être déchargé de son obligation de livrer dans les délais que pour cause majeure, cas fortuit ou faute du maître de l’ouvrage.

La société Construction Parlouer ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité du fait des circonstances qu’elle invoque telle la livraison tardive de matériaux.

Le retard est établi.

Sur la défaillance de la maîtrise d’oeuvre

L’article 5.3 du contrat stipule que 'l’entreprise Constructions Parlouer assure l’entière responsabilité de la conduite des travaux'.

Les conditions particulières annexées au contrat, signées le même jour que la convention principale, disposent à l’article 3 que la société Maisons Parlouer :

— assure la conduite globale du chantier,

— assure la coordination des interventions et informe le maître de l’ouvrage des prévisions de travaux au minimum pour le mois à venir,

— organise des réunions de coordination auxquelles le maître de l’ouvrage est invité. La première réunion de lancement doit avoir lieu dans un délai maximum de 3 semaines suivant la signature de ce contrat,

— informe régulièrement le maître de l’ouvrage des avancées du dossier de certification BBC/Effinergie,

— recherche les prestataires avec définition des quantités et spécifications des ouvrages et établissements des devis concernant les lots charpente et couverture.

L’expert indique que les doléances des maîtres de l’ouvrage étaient justifiées pour la plupart d’entre elles et considère que la société Maisons Parlouer a fait preuve de carence dans sa mission de maître d’oeuvre.

Il ressort du dossier que la société Parlouer n’a jamais organisé de réunions.

Il lui appartenait de coordonner les interventions entre les lots qu’elle exécutait et avec les autres entrepreneurs.

S’il n’est pas établi, comme le soutiennent M. et Mme X, que la mission de maîtrise d’oeuvre était l’élément essentiel du contrat, la société Maisons Parlouer ne peut reprocher au maître de l’ouvrage ne pas avoir recouru à un maître d’oeuvre indépendant puisqu’elle s’était engagée à réaliser cette prestation et à livrer la maison dans le délai convenu.

Il lui appartenait de refuser la mission si elle estimait ne pas être en mesure de la mener à bien.

Enfin, elle n’a pas justifié avoir souscrit une assurance pour exercer une mission de maîtrise d’oeuvre.

Les manquements de l’intimée sont établis.

Sur les fautes des maîtres de l’ouvrage

L’intimé fait valoir que le maître de l’ouvrage a commis des fautes en s’immisçant dans la conduite des travaux, en étant responsable du retard et en ayant résilié unilatéralement le contrat.

En premier lieu, le fait du maître de l’ouvrage exonère totalement ou partiellement les constructeurs lorsque le fait émane d’une personne compétente et que celle-ci intervient dans la construction par un acte d’immixtion caractérisée dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage.

La circonstance que M. X est devenu président de l’AMIL (anticiper, maîtriser, innover dans l’habitat) à compter de 2014 ne permet pas de considérer qu’il est un professionnel de la construction.

La vérification des travaux à réception des factures et l’utilisation de termes techniques ne démontrent pas une contribution active des maîtres de l’ouvrage.

En second lieu, s’agissant des tergiversations sur la commande des menuiseries qui auraient engendré un retard de plus de huit semaines, la société Maisons Parlouer ne démontre pas l’incidence de ce retard sur celui de la livraison, l’expert judiciaire ne faisant pas mention du retard engendré par cette commande.

Enfin, la société Maisons Parlouer ne peut reprocher aux maîtres de l’ouvrage d’avoir résilié unilatéralement le contrat sans que cela ne soit prévu au contrat alors qu’ils tiennent cette possibilité de l’article 1184 ancien du code civil.

Le premier juge a ainsi, à juste titre, considéré que les manquements graves commis par la société Maison Parlouer justifiaient la résiliation du contrat aux torts de la société Maisons Parlouer.

Le jugement est confirmé.

Sur l’indemnisation

Sur la porte du garage

C’est à bon droit que le premier juge a retenu que M. et Mme X avaient commandé un portail de garage à déplacement latéral selon le devis n°338 p10 et qu’une porte de garage à relevage avait été posée par la société Maisons Parlouer et qu’il a accueilli la demande d’indemnisation des maîtres de l’ouvrage à hauteur de 500 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point par adoption des motifs.

Sur les pénalités de retard

Le marché de travaux prévoit dans son article 6.2 qu’en cas de non respect des délais par l’entreprise Maisons Parlouer, le maître de l’ouvrage est en droit de réclamer une indemnité correspondant à 1/3 000ème du montant du marché par jour de retard.

C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le calcul des pénalités de retard courait jusqu’à la date de la résiliation qui a mis fin au contrat alors que la reprise des travaux sous la maîtrise d’oeuvre de M. Z et sur le conseil de l’expert n’avait pour but pour les parties que 'd’achever ceux-ci en cours d’expertise, afin d’éviter d’être pénalisées davantage par les délais supplémentaires à envisager en attendant la fin de la procédure'.

Il a été vu que le retard s’élève à 197 jours. Le montant de la pénalité journalière doit être calculé sur le montant du coût de la construction prévue au contrat initial de 269 464,59 euros, soit 89,92 euros

par jour.

La société Maison Parlouer sera condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 17 694,84 euros à ce titre.

Le jugement est infirmé sur le quantum.

Sur les honoraires du maître d’oeuvre

Le recours à un maître d’oeuvre s’est révélé nécessaire du fait de la complexité de l’opération à réaliser.

Le jugement sera confirmé pour avoir mis à la charge de l’intimée les honoraires de M. Z.

Sur le surcoût des travaux

M. et Mme X contestent le rejet de leur demande de remboursement du surcoût des travaux effectuées pour le lot chauffage du fait de l’impossibilité de faire réaliser les travaux prévus par la société Scame, placée en liquidation judiciaire en 2012.

Il est justifié que le retard du chantier n’a pas permis à la société Scame d’intervenir dans les délais prévus. La société Maisons Parlouer sera condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 13 714,85 euros au titre du surcoût qui en a résulté pour les maîtres de l’ouvrage. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les pertes locatives

Les maîtres de l’ouvrage sollicitent 10 780 euros au titre de leur préjudice exposant que leur fille n’a pu résilier le bail de son appartement pour occuper leur bungalow en mars 2011 période à laquelle ils devaient prendre possession de leur maison.

La disposition du jugement qui a rejeté la demande de M. et Mme X en estimant que la communication du contrat de location de leur fille ne suffisait pas établir la perte locative sera confirmée.

Sur le préjudice moral

Les époux X sont fondés à invoquer un préjudice moral résultant des démarches et des tracas inhérents aux procédures qu’ils ont été contraints de mettre en oeuvre pour obtenir satisfaction.

L’intimée est condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts par voie d’infirmation.

Sur les comptes

La disposition du jugement qui a condamné M. et Mme X à payer à la société Maisons Parlouer la somme de 57 486,66 euros au titre du solde du marché, non critiquée, est confirmée.

Le jugement est enfin confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties outre la déconsignation des fonds.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’intimée sera condamné aux dépens d’appel.

La société Maisons Parlouer sera condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 12 584,25 euros le montant des pénalités de retard et rejeté les demandes des époux X au titre du surcoût des travaux et du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Maisons Parlouer à payer à M. et Mme X la somme de 17 694,84 au titre des pénalités de retard,

CONDAMNE la société Maisons Parlouer à payer à M. et Mme X la somme de 13 714,85 euros au titre du surcoût des travaux,

CONDAMNE la société Maisons Parlouer à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Maisons Parlouer à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la société Maisons Parlouer aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre

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