Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 9 novembre 2021, n° 19/04273

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 9 nov. 2021, n° 19/04273
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/04273
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°538

N° RG 19/04273 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4JM

SA BNP PARIBAS

C/

M. A X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me D’AUDIFFRET

Me RAFFIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Septembre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de NANTES et PARIS sous le numéro B.662.042.449 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Vincent RAFFINde la SARL AVOLENS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Jérôme BOISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 janvier 2009, la société NP Menuiseries a souscrit un prêt professionnel en deux tranches auprès de la société BNP Paribas (la BNP Paribas) :

— Contrat n°02805-600191-07 (le prêt n°107)

— Montant : 150.000 euros

— Mensualités : 84

— Taux d’intérêt : 4,55 %

— Contrat n°02805-600192-04 (le prêt n°204)

— Montant : 161.600 euros

— Mensualités : 84

— Taux d’intérêt : 4,55 %

Au titre de ces actes, M. X, gérant de la société NP Menuiseries, s’est porté caution solidaire de celle-ci, dans la limite de la somme de 93.168,40 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts ou pénalités de retard et pour une durée de 9 ans.

Le 15 mars 2013, M. X s’est porté caution tous engagements de la société NP Menuiseries, dans la limite de la somme de 48.000 euros, couvrant le paiement du principal, des

intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

Le 8 octobre 2014, la société NP Menuiseries a souscrit un prêt professionnel auprès de la BNP Paribas :

— Contrat n°0071-609303-28 (le prêt n°328)

— Montant : 60.000 euros

— Mensualités : 50

— Taux d’intérêt : 2,95 %

Au titre de ce prêt, M. X s’est porté caution solidaire de la société NP Menuiseries, dans la limite de 50% de l’encours, soit la somme de 34.500 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

Le 16 septembre 2015, la société NP Menuiseries a été placée en redressement judiciaire.

Le 19 novembre 2015, la BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire :

—  1.785,42 euros au titre du solde de compte courant,

—  24.010,39 euros au titre du prêt n°107 (première tranche),

—  25.866,63 euros au titre du prêt n°204 (deuxième tranche),

—  47.424,64 euros au titre du prêt n°328.

Le 20 janvier 2016, la société NP Menuiseries a été placée en liquidation judiciaire.

Le 23 juin 2016, la BNP Paribas a mis M. X en demeure, en sa qualité de caution solidaire de la société NP Menuiseries, d’honorer ses différents engagements de caution.

Le 1er mars 2017, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.

Le 15 mars 2017, la BNP Paribas a assigné M. X en paiement.

Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :

— Dit et jugé que la BNP Paribas n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi dans le cadre de ses relations avec la société NP Menuiseries,

— Condamné M. X à régler à la BNP Paribas au titre du solde du compte courant la somme de l.796,85 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de l.785,42 euros à compter du 2 mars 2017 jusqu’à parfait règlement,

— Débouté la BNP Paribas de sa demande de condamnation de M. X, au titre de ses engagements de caution sur les sommes suivantes :

—  6.867,12 euros sur la première tranche du prêt de 311.600 euros n°0208-600191-07,

—  28.453,90 euros au titre de la seconde tranche du prêt n°0208-600192-04,

—  25.542,46 euros au titre du prêt d’origine d’un montant de 60.000 euros n°609303-28,

— Dit et jugé que l’ensemble des engagements de caution souscrits par M. X en janvier 2009, en mars 2013 et octobre 2014 sont manifestement disproportionnés,

— Débouté la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes au titre de la mise en 'uvre et du paiement desdites cautions,

— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné la BNP Paribas et M. X à supporter respectivement 50% et 50% des dépens dont frais de Greffe liquidés à 77,08 euros toutes taxes comprises.

La BNP Paribas a interjeté appel le 27 juin 2019.

Les dernières conclusions de M. X sont en date du 4 décembre 2019. Les dernières conclusions de la BNP Paribas sont en date du 27 février 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La BNP Paribas demande à la cour de :

— Infirmer le jugement en ce qu’il a :

- Débouté la BNP Paribas de ses demandes de condamnations de M. X, au titre de ses engagements de caution,

- Dit et jugé que l’ensemble des engagements de caution souscrits par M. X, au titre de ses engagements de caution en janvier 2009, en mars 2013 et octobre 2014 sont manifestement disproportionnés,

- Débouté la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes au titre de la mise en 'uvre et du paiement desdites cautions,

- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de la BNP Paribas de condamnation de M. X à ce titre,

- Condamné la BNP Paribas à supporter 50% des dépens, dont frais de greffe liquidés à 77,08 euros toutes taxes comprises, et rejeté la demande de la BNP Paribas de condamnation intégrale de M. X à ce titre.

Statuant à nouveau sur l’ensemble de ses points :

Au titre du solde du compte courant n° 02805-100022-21 :

— Condamner M. X à payer à la BNP Paribas la somme de 1.796,85 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1.785,42 euros à compter du 2 mars 2017 jusqu’à parfait règlement,

Au titre de la première tranche du prêt global n° 02805-600191-07 :

— Condamner M. X à payer à la BNP Paribas la somme de 6.867,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,55 % sur la somme de 6.242,70 euros à compter 2 mars 2017 jusqu’à parfait règlement,

Au titre de la deuxième tranche du prêt global n° 02805-600192-04 :

— Condamner M. X à payer à la BNP Paribas la somme de 28.453,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 7,55 % sur la somme de 25.866,63 euros à compter du 2 mars 2017 jusqu’à parfait règlement,

Au titre du prêt n° 00071-609303-28 :

— Condamner M. X à payer à la BNP Paribas la somme de 25.542,46 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % sur la somme de 23.712,32 euros à compter du 2 mars 2017 jusqu’à parfait règlement,

— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la BNP Paribas n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de bonne foi dans le cadre de ses relations avec la société NP Menuiseries,

— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner M. X à payer à la BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. X demande à la cour de :

— Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande indemnitaire de M. X sur le fondement d’une faute commise par la BNP Paribas à l’égard de la société NP Menuiseries,

Et statuant à nouveau :

— Dire et juger que la BNP Paribas a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation générale de bonne foi dans le cadre de ses relations avec la société NP Menuiseries,

— Dire et juger que la faute contractuelle commise par la BNP Paribas à l’égard de la société NP Menuiseries a contribué à son placement en redressement judiciaire, et à sa conversion en liquidation judiciaire,

— Constater que cette faute contractuelle commise à l’endroit de la société NP Menuiseries constitue une faute délictuelle pour son garant, M. X, tenu en qualité de caution,

— Condamner la société BNP Paribas à réparer le préjudice subi par M. X, à savoir la perte de chance de ne pas voir sa garantie mobilisée, laquelle perte de chance sera évaluée à l’aune des engagements de caution appelés,

En conséquence,

— Condamner la BNP Paribas à payer à M. X la somme de 62.660,33 euros en réparation du préjudice subi,

— Dire et juger que cette somme se compensera avec le montant des engagements de caution appelés,

En tout état de cause,

— Condamner la BNP Paribas à payer une somme de 6.000 euros à M. X au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la disproportion manifeste :

L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.

Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.

Cet article n’impose pas au créancier professionnel de s’enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable.

La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.

Les revenus escomptés de l’opération garantie ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit. Pour autant, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.

Sur l’engagement de caution du 15 janvier 2009 :

M. X s’est engagé dans la limite de la somme de 93.168,40 euros, pour les deux tranches du prêt cautionné.

La BNP Paribas produit une fiche de renseignements datée du 18 octobre 2008. M. X n’indique pas en quoi sa situation aurait évolué depuis au 15 janvier 2009.

M. X indique qu’il était, à cette date, lié par un pacte civil de solidarité (PACS) à Mme Y et qu’ils avaient un enfant à charge.

Le régime de droit commun du PACS étant le régime de la séparation des biens, seuls les revenus et biens de M. X doivent être pris en considération pour apprécier la disproportion manifeste qu’il allègue.

M. X déclarait des revenus annuels d’environ 28.800 euros à compter du mois d’août 2008, soit 2.400 euros par mois (allocations de retour à l’emploi).

Il indiquait détenir une épargne et des valeurs mobilières d’un montant global de 70.000 euros. En outre, il indiquait détenir un bien immobilier, commun au couple, d’une valeur de 320.000 euros. Néanmoins ce bien était, à la date de la fiche de renseignements, grevé d’un emprunt dont le capital restant dû était supérieur à la valeur dudit bien (330.000 euros). Il en ressort que l’actif net de M. X s’élevait à la somme de 60.000 euros.

Concernant son passif, M. X a renseigné avoir contracté plusieurs prêts :

— Un emprunt immobilier, déjà pris en compte dans le calcul de la valeur nette des biens immobiliers,

— Un emprunt automobile dont le capital restant dû s’élèvait à 20.000 euros,

— Un emprunt consommation dont le capital restant dû s’élèvait à 35.500 euros,

— Un emprunt consommation dont le capital restant dû s’élèvait à 13.300 euros.

L’endettement global des M. X s’élevait donc à la somme de 68.800 euros.

Il apparaît ainsi que le cautionnement du 15 janvier 2009 d’un montant de 93.168,40 euros était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l’engagement de caution du 15 mars 2013 :

M. X s’est engagé dans la limite de la somme de 48.000 euros.

Aucune fiche de renseignements n’a été remplie par la caution pour ce second engagement. Il revient donc à M. X d’établir la disproportion manifeste alléguée.

M. X indique qu’il percevait des salaires tirés de l’activité de la société NP Menuiseries. Il soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, ces revenus doivent être écartés du calcul de la disproportion manifeste.

Or, les revenus réguliers versés à la caution par la société cautionnée jusqu’à la date de son engagement doivent être pris en compte dans le calcul de la disproportion manifeste. C’est donc à tort que M. X soutient qu’il ne doit pas renseigner ces revenus à la cour.

M. X ne produit pas d’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2013.

M. X ne prouve donc pas la disproportion manifeste qu’il allègue. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à faire valoir que le cautionnement du 15 mars 2013 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.

Sur l’engagement de caution du 8 octobre 2014 :

M. X s’est engagé dans la limite de la somme de 34.500 euros.

La BNP Paribas produit une fiche de renseignements en date du 18 mars 2014.

M. X fait valoir que cette fiche de renseignements contient plusieurs erreurs grossières. Il soutient, notamment, que la fiche indique qu’il était marié sans contrat de mariage alors qu’il avait conclu un contrat de mariage avec Mme Z. A fortiori, il allègue que cette fiche de renseignements n’a pas été remplie de sa main et qu’il n’a aucun souvenir de cette fiche qu’il n’aurait, en tout état de cause, que signée.

Pour autant, M. X se réfère à cette même fiche de renseignements pour faire valoir la disproportion manifeste de son engagement du 8 octobre 2014. M. X ne peut donc utilement soutenir, afin d’écarter la fiche de renseignements, que les informations qu’elle contient sont fausses, alors qu’il s’approprie cette même fiche dans ses écritures et qu’il reconnaît l’avoir signée.

La fiche de renseignements du 18 mars 2014 ne contient pas d’anomalie apparente. Les informations fournies par la caution sont déclarées sincères et exactes par celle-ci. Il appartenait donc à M. X d’y indiquer des informations fidèles à la réalité de sa situation.

M. X a indiqué qu’il était marié à Mme Z, sans contrat de mariage, et qu’ils avaient deux enfants à charge.

M. X déclarait des revenus annuels de 111.106 euros pour le couple.

M. X déclarait également un patrimoine composé :

— D’une résidence principale, partagée avec son épouse, dont la valeur nette est de 70.000 euros selon ses écritures,

— D’un appartement d’une valeur nette de 34.000 euros,

— D’un bien, propriété de la SCI Dagobert, d’une valeur de 190.000 euros,

— D’un bien, propriété de la SCI Rue de la Paix, d’une valeur de 250.000 euros.

M. X fait valoir qu’il était associé de la SCI Dagobert et qu’il ne détenait que 8/48e des parts sociales, ce qui est corroboré par les statuts de la SCI que produit la BNP Paribas. Il prétend en outre que cette société avait souscrit des emprunts pour l’acquisition des biens immobiliers. Concernant la SCI Rue de la Paix, M. X fait valoir qu’il n’a jamais été associé de celle-ci, qui ne comptait que deux associés (son épouse et une autre associée) et verse au débat une fiche société de la SCI Rue de la Paix.

Il apparaît cependant que si M. X a fait état dans la fiche de renseignement de ce qu’il détenait du patrimoine à travers notamment ces deux SCI, il n’a pas précisé quelle était la valeur de ses participations. Il a en outre fait état de la SCI Rue de la Paix, ce dont il résulte qu’il ne peut pas aujourd’hui contester utilement en avoir été associé. En tout état de cause, son épouse en était associée et du fait de l’absence mentionnée de contrat de mariage, son patrimoine doit également être pris en compte.

Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu valoriser les parts de M. X dans la SCI Dagobert à 31.667 euros (8/48 des parts) et celles de Mme Z dans la SCI Rue de la Paix à 125.000 euros (la moitié des parts). M. X ne démontre pas quelle était la valeur des parts détenues par le couple dans chacune des SCI. Il n’établi d’ailleurs pas non plus l’état d’endettement de ces sociétés ni que la valeur des parts ait été différente de celle résultant des éléments de la fiche de renseignement telle qu’analysée supra.

L’actif net de M. X s’élevait donc à la somme de 260.667.

Concernant le passif de M. X, celui-ci déclarait dans la fiche de renseignements, outre les trois prêts déjà pris en compte pour calculer la valeur nette des biens immobiliers, trois prêts personnels dont les capitaux restant dus étaient de 4.141,10 euros, 12.288,88 euros et 4.096,26 euros, soit un total de 20.526,24 euros. Concernant les engagements de caution de M. X, celui-ci déclare plusieurs engagements, pour un montant total de 239.872 euros.

Ainsi, le passif de M. X s’élevait à 260.398,24 euros au jour de son engagement.

Il résulte de ces éléments que son engagement de caution pour la somme de 34.500 euros n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.

Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 15 janvier 2009 au jour où M. X a été appelé :

La BNP Paribas a assigné M. X en paiement le 15 mars 2017.

La BNP Paribas soutient que M. X est une caution avertie et qu’il ne peut, de ce fait, invoquer la disproportion de l’engagement qu’il a souscrit auprès d’elle.

La BNP Paribas opère une confusion entre le devoir de mise en garde auquel l’établissement de crédit est tenu envers une caution profane et la disproportion manifeste du cautionnement dont peut se prévaloir toute caution, profane ou avertie.

En outre, la BNP Paribas fait valoir que M. X ne fait nullement état de son patrimoine financier actuel et qu’il est aujourd’hui directeur général de la société Box Solutions.

Néanmoins, c’est à la BNP Paribas qu’il revient de démontrer que le patrimoine de M. X lui permettait d’honorer ses engagements de caution au jour où il a été appelé. Or, en se bornant à dire que que M. X est dirigeant d’une société, celle-ci ne justifie pas de ce que son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permettait de faire face à son obligation. La BNP Paribas ne peut donc pas se prévaloir de l’engagement de caution du 15 janvier 2009, portant sur la somme de 93.168,40 euros.

Le jugement sera donc confirmé mais seulement en ce qu’il a jugé que la BNP Paribas ne pouvait se prévaloir du cautionnement de M. X du 15 janvier 2009. Il sera infirmé en ce qu’il a jugé que les engagements de caution de M. X des 15 mars 2013 et 8 octobre 2014 étaient manifestement disproportionnés.

M. X sera donc condamné à payer à la BNP Paribas :

— au titre de son engagement du 15 mars 2013 et du solde débiteur du compte courant de la société NP Menuiseries, la somme de 1.785,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, date de mise en demeure,

— au titre de son engagement du 8 octobre 2014 et du prêt n°609303-28, la somme 23.712,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2016, date de mise en demeure.

Sur la responsabilité de la banque :

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage .

L’article L 313-12 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et applicable en l’espèce, dispose :

Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.

La rupture brutale du crédit, si elle compromet les chances de poursuite de la société débitrice et fait perdre une chance à la caution de ne pas être appelée dans le cadre de son engagement, entraîne la responsabilité de la banque à son encontre.

L’article L 622-13, I, du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et applicable en l’espèce, dispose :

I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.

L’article L 631-14 du code de commerce, premier alinéa, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l’espèce, dispose :

Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.

La caution poursuivie en paiement par le créancier est recevable à rechercher la responsabilité de celui-ci en sollicitant la réparation du préjudice personnel dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque a retiré des moyens de financement au débiteur principal, provoquant ainsi l’ouverture de la procédure collective de celui-ci.

M. X demande l’engagement de la responsabilité délictuelle de la BNP Paribas. Il soutient que celle-ci a commis plusieurs manquements contractuels et fautes délictuelles à l’encontre de la société NP Menuiseries, ayant favorisé son placement en liquidation judiciaire. Il fait valoir que ces agissements lui ont causé des préjudices personnels, liés à la perte de chance de ne pas voir ses divers engagements de caution appelés.

Sur les manquements contractuels de la banque :

M. X soutient qu’il a subi un préjudice du fait de manquements contractuels commis par la BNP Paribas envers la société NP Mensuiseries, au profit de laquelle il s’est porté caution.

Il fait valoir que les prêts n°107 et 204, en date du 15 janvier 2009, offraient à l’emprunteur (la société NP Mensuiseries) la faculté de modifier annuellement le montant des amortissements de ces prêts, sauf possibilité pour la banque de s’y opposer si la demande paraissait anormale, compte tenu des facultés de remboursement de l’emprunteur. M. X prétend que la société NP Menuiseries aurait connu des difficultés au début de l’année 2013 et aurait demandé l’application de cette clause afin de diminuer le montant des mensualités. Il indique que la société NP Menuiseries ne serait alors pas parvenue à recouvrir les créances qu’elle avait envers ses clients, ce qui se serait répercuté sur sa capacité à mobiliser sa trésorerie. Or, en s’opposant à la demande de la société NP Menuiseries, au motif que la situation financière de ladite société ne justifiait pas l’application de cette clause et sans expliquer en quoi cette demande revêtait un caractère anormal, la BNP Paribas aurait opéré un manquement contractuel. M. X indique, en outre, que compte tenu des difficultés rencontrées par la société NP Menuiseries et à défaut d’accepter d’appliquer la clause de rééchelonnement, la BNP Paribas aurait proposé à celle-ci de souscrire un contrat d’affacturage inadapté (le prêt n°328 du 8 octobre 2014) et aurait sollicité le cautionnement tous engagements de M. X (engagement du 15 mars 2013). M. X aurait, de ce fait, été contraint de saisir le médiateur du crédit afin d’obtenir l’application de la clause litigieuse. Il produit en ce sens des échanges de mails de juillet à septembre 2014 prouvant la saisine de cet organisme et l’acceptation de son dossier.

La BNP Paribas, quant à elle, fait valoir que M. X ne démontre pas en quoi la situation de la société NP Menuiseries au début de l’année 2013 justifiait l’application de la clause litigieuse. Elle conteste, en outre, les allégations de M. X selon lesquelles la société NP Menuiseries aurait souhaité faire application de cette clause à cette période et soutient, au contraire, qu’elle ne l’a pas sollicité avant de saisir le médiateur du crédit, en juillet 2014. Enfin, elle prétend que le contrat d’affacturage proposé à la société NP Menuiseries n’était pas une alternative à l’application de la clause litigieuse, mais une réponse à une autre sollicitation à laquelle il était parfaitement adapté.

La cour retient qu’il ressort des contrats de prêt du 15 janvier 2009 que, pour chacun des prêts n°107 et 204, une clause prévoyait la possibilité pour l’emprunteur de modifier le prix des amortissements en fonction de sa situation financière. En outre, il ressort que toute demande de rééchelonnement de l’emprunteur qui provoquerait une augmentation du montant des amortissements supérieure à 10 % du montant de l’échéance initiale, devrait être justifiée par l’emprunteur. Dans un tel cas, cette clause permettait à la banque de s’opposer à la demande de l’emprunteur si celle-ci s’avèrait anormale compte tenu de ses capacités de remboursement. Il apparaît donc que, par cette clause, la BNP Paribas, rédacteur du contrat, a entendu permettre à l’emprunteur de moduler ses échéances à la baisse au cas où il rencontrerait des difficultés de trésorerie.

M. X ne justifie pas avoir saisi la société BNP Paribas en 2013 d’une demande de rééchelonnement invoquant cette clause.

Il résulte de son courriel en date du 18 juillet 2014 qu’il a alors demandé à la société BNP Paribas une proposition de refinancement de l’ensemble de ses engagements en incluant du bfr à hauteur de 50K', ce qui aurait correspondu à 200 k’ sur 84 mois ce qui, au taux du prêt, aurait permis à la société NP de retrouver de la souplesse et de pérenniser l’activité. Il y a lieu de remarquer que cette demande fait suite à une analyse de la société Société Générale parvenue à M. X la veille et préconisant également une restructuration sur un seul financement.

Par courriel du 18 juillet 2014, la société BNP Paribas lui a répondu en indiquant qu’elle mettait en place pour lui un crédit de restructuration de fonds de roulement de 40k’ sur 50 mois, qu’elle ne

pouvait augmenter d’avantage ses engagements et qu’elle n’effectuait pas de regroupement de crédits professionnels.

Il apparaît ainsi que le 18 juillet 2014 M. X n’a pas invoqué la clause de rééchelonnement mais a demandé un refinancement de l’ensemble de ses engagements. Il ne justifie pas d’une demande antérieure ayant invoqué la clause de rééchelonnement.

Il apparaît que c’est le même jour, 18 juillet 2014, que M. X a saisi le médiateur du crédit d’une demande de médiation en faisant référence à un refus de crédit et de rééchelonnement de l’emprunt principal en dépit d’une clause contractuelle.

Il résulte des échanges de courriels entre le médiateur du crédit et la société NP Menuiseries que le 24 septembre 2014 lui a été transmis l’accord de la société BNP Paribas pour un crédit de restructuration de 60 k’ assorti de garanties et l’allongement de deux années de la durée des crédits existants, accord qu’elle a accepté le 26 septembre 2014.

Il n’est donc pas établi que la société BNP Paribas ait manqué à ses obligations contractuelles ni qu’elle ait refusé des aménagements de crédit rendus nécessaires par la situation de la société NP Menuiseries.

En outre, en l’absence de données chiffrées, et notamment des bilans comptables de l’année 2013, M. X ne démontre pas la situation de la société NP Menuiseries à cette période. Si la société NP a souscrit un contrat d’affacturage en juillet 2013, il n’est pas établi que cette souscription ait été en lien avec un éventuel refus de la société BNP Paribas d’appliquer la clause de rééchelonnement. Ce contrat d’affacturage a de plus été mis en sommeil en janvier 2014 à la demande de la société NP Menuiserie. Aucun manquement de la société BNP Paribas n’est établi en lien avec ce contrat qui en tout état de cause n’a eu aucune incidence sur l’appel en garantie de M. X.

Enfin, la société NP Menuiseries n’a été placée en redressement judiciaire qu’en novembre 2015, soit plus d’une année après la demande d’application de la clause de rééchelonnement et M. X n’a été appelé, ès qualité de caution, qu’en mars 2017, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. En conséquence, M. X ne démontre pas que le comportement de la société BNP Paribas à l’occasion de la mise en oeuvre de la clause de rééchelonnement lui a causé un préjudice.

Par conséquent, la demande de M. X sera rejetée sur ce point.

Sur l’erreur de déclaration de l’incident de paiement par la banque :

M. X soutient que le comportement de la BNP Paribas a contraint la société NP Menuiseries à solliciter l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 16 septembre 2015. Il allègue que la BNP Paribas a notifié à la Banque de France des incidents de paiements inexacts, notamment un incident du 31 janvier 2015 qui ne sera rectifié que le 9 avril 2015. Il en conclut que l’erreur de la banque a conduit à la décote de la société NP Menuiseries auprès de la Banque de France, fragilisant de ce fait la confiance des nouveaux clients et partenaires de la société.

La BNP Paribas ne conteste pas son erreur. Elle indique qu’elle a inscrit, pour le motif du rejet, le code '20' (provision insuffisante) au lieu du code '70' (tirage contesté). Elle soutient que cette erreur a été rapidement résolue et que cet incident ne peut être à l’origine de l’ouverture du redressement judiciaire de la société NP Menuiseries.

Il apparait que M. X ne démontre pas que l’erreur de déclaration de l’incident de paiement par la BNP Paribas, survenue plusieurs mois auparavant et limitée dans le temps, a contribué à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BNP Paribas, lui

causant un préjudice. Il ne démontre pas plus le préjudice qu’il a pu subir de ce fait en sa qualité de caution.

La demande de M. X sera rejetée sur ce point.

Sur la rupture fautive des concours :

M. X fait valoir que, postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et pendant la période d’observation, la BNP Paribas a entravé la poursuite de l’activité de la société NP Menuiseries en bloquant l’accès à son compte principal malgré l’existence d’un solde créditeur et en ordonnant l’ouverture d’un compte spécifique au redressement judiciaire (dénommé 'compte RJ'). M. X fait état de plusieurs dysfonctionnements à partir du mois d’octobre 2015. En ce sens, il soutient que la société NP Menuiseries était dans l’impossibilité d’utiliser ses moyens de paiement pendant plusieurs semaines, la BNP Paribas ayant tardé à lui envoyer un chéquier et ayant envoyé le code secret de la nouvelle carte bancaire de la société à l’adresse professionnelle de son épouse, ou encore qu’il était dans l’impossibilité d’effectuer des virements en ligne sans l’aval de la banque. Il indique également qu’il n’avait plus accès aux opérations de son ancien compte, tel que la consultation des relevés et ne recevait pas les relevés du compte 'RJ’ entre octobre et décembre 2015. Il produit une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 2 novembre 2015, enjoignant à la BNP Paribas de poursuivre les conventions de compte courant existant au profit de la société NP Menuiseries au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Il ressort des échanges de mails entre M. X, en sa qualité de gérant de la société NP Menuiseries, et plusieurs conseillers de la BNP Paribas, que l’ouverture d’un compte 'RJ’ est une opération 'incontournable’ mise en place par cette banque. Une telle opération est en effet nécessaire à l’ouverture d’une procédure collective pour permettre de différencier les paiements reçus ou émis après la date de l’ouverture de la procédure, la situation des différentes créances et dettes n’étant pas la même suivant qu’elles sont antérieures ou postérieures à la date d’ouverture.

La société BNP Paribas n’a pas commis de faute en procédant à l’ouverture du compte RJ.

Il apparaît que le compte 'RJ’ ainsi ouvert fonctionnait selon les mêmes conditions que le compte courant de la société. La société BNP Paribas a procédé rapidement à l’édition de nouveaux moyens de paiement liés au nouveau compte et il n’est pas établi qu’elle ait omis de donner suite aux ordres de virement de la société NP Menuiseries dès leur réception. Il résulte au contraire des échanges de courriels entre la société BNP Parisbas et M. X que la banque a fait en sorte qu’il puisse rapidement, même si c’était de façon indirecte, être informé de l’évolution du compte et qu’elle s’est engagée à traiter en temps réel les demandes de virement qu’il pouvait présenter.

L’ordonnance du juge commissaire du 2 novembre 2015, rendue sur requête, n’est pas probante sur ce point alors que les pièces du dossier montrent que la société BNP Paribas a poursuivi ses relations contractuelles avec la société NP Menuiseries après la date de l’ouverture de la procédure collective, même si c’est sous de nouvelles modalités rendues nécessaires par cette ouverture.

Il apparaît en outre que le compte principal de la société NP Menuiseries était créditeur et que les sommes disponibles ont été versées sur le compte 'RJ’ à l’initiative de la BNP Paribas. Il ressort de ces échanges, ainsi que des courriers du 23 octobre 2015 envoyés au tribunal de commerce ainsi qu’à la BNP Paribas par le conseil de la société NP Menuiseries, que celle-ci s’est retrouvée privée de chéquier et de carte bancaire durant 2 à 3 semaines. Il apparaît qu’il lui est cependant resté loisible de passer des ordres de virement à la banque dans les meilleurs délais.

Le blocage du compte principal a entraîné le rejet des chèques émis et la résiliation des autorisations de prélèvement des fournisseurs de la société. Mais ces mesures sont la conséquence de l’ouverture

d’une procédure de redressement judiciaire et la société BNP Paribas aurait engagé sa responsabilité en ne remettant pas en cause l’ensemble des paiements habituels dans l’attente de la distinction des paiements autorisés de ceux interdits ou conditionnés du fait de l’ouverture de la procédure collective.

La société NP Menuiseries a rencontré des difficultés à payer ses fournisseurs ainsi que les salaires de ses salariés, mais ces difficultés sont inhérentes à l’ouverture d’une procédure collective.

Il n’est pas justifié que la modification par la société BNP Paribas des conditions d’exécution en ne permettant pas à la société NP Menuiseries d’utiliser son compte principal selon les modalités habituelles, ait dépassé ce qui était rendu indispensable par l’ouverture même d’une procédure de redressement.

Aucun manquement contractuel de la société BNP Paribas envers la société NP Menuiseries n’est établi à ce titre.

La demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. X sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

M. X succombant à titre principal, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le cautionnement de M. X du 15 janvier 2009 était manifestement disproportionné et rejeté la demande de paiement de la société BNP Paribas pour les sommes de 28.453,90 et 6.867,12 euros,

— Infirme le jugement pour le surplus,

— Statuant à nouveau et y ajoutant :

— Condamne M. X à payer à la société BNP Paribas, au titre de son engagement de caution du 15 mars 2013 et du solde débiteur du compte courant de la société NP Menuiseries, la somme de 1.785,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016,

— Condamne M. X à payer à la SA BNP Paribas, au titre de son engagement de caution du 8 octobre 2014 et du prêt n°609303-28, la somme 23.712,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2016 dans la limite de la somme de 34.500 euros, au taux légal au delà de cette somme,

— Rejette les autres demandes des parties,

— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 9 novembre 2021, n° 19/04273