Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 septembre 2021, n° 18/06772

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 23 sept. 2021, n° 18/06772
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/06772
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°589/2021

N° RG 18/06772 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHLD

SARL CHAMPAJACK

C/

M. Z Y

Copie exécutoire délivrée

le : 23/09/2021

à : OMNES

Mme X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Juin 2021, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Moniseur YSNEL, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SARL CHAMPAJACK

[…]

[…]

Représentée par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Z Y

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour représentant, Madame X, déléguée syndicale

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 26 septembre 2018 ayant :

— condamné la Sarl CHAMPAJACK à régler à M. Z Y les sommes de :

.3 521,32 ' d’indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires), et 352,13 ' de congés payés afférents,

.352,13 ' d’indemnité légale de licenciement,

.1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal.

— débouté les parties de leurs plus amples demandes.

— condamné la Sarl CHAMPAJACK aux dépens ;

Vu la déclaration d’appel de la Sarl CHAMPAJACK reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2018 ;

Vu les conclusions du conseil de la Sarl CHAMPAJACK adressées au greffe de la cour par le RPVA le 9 janvier 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens aux fins de :

« Prononcer l’annulation du jugement rendu le 26 septembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de Rennes au visa des articles 5 et 458 du code de procédure civile, statuer en conséquence sur le fond et : – Dire que le licenciement de Monsieur Y intervenu pour faute grave ; Subsidiairement, dire que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse ; – Le débouter en conséquence de toutes ses demandes », avec sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Constatant que la partie intimée, en la personne M. Z Y, n’a pas conclu bien que régulièrement constituée avec comme conseil, Mme D X, défenseur syndical FO, et à laquelle le conseil de la Sarl CHAMPAJACK a fait signifier le 10 janvier 2019 sa déclaration d’appel

et ses conclusions d’appelant ;

Vu l’ordonnance du 20 avril 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience s’étant tenue le 15 juin 2021.

MOTIFS :

L’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».

En matière d’appel annulation de droit commun qui est le cadre à retenir en l’espèce, à distinguer de l’appel-nullité, l’article 458 du code de procédure civile dont se prévaut la Sarl CHAMPAJACK prescrit notamment « à peine de nullité » le respect des dispositions issues du 1er alinéa de l’article 455 rappelant que : « ' Le jugement doit être motivé ».

*

La Sarl CHAMPAJACK, qui n’invoque spécialement aucune atteinte par le conseil de prud’hommes de Rennes au principe du contradictoire ou même la partialité des premiers juges, cela pour solliciter exclusivement de la cour dans le dispositif de ses conclusions d’appelante le prononcé de l’annulation du jugement déféré, annulation qui, si elle était retenue, emporterait dévolution s’opérant pour le tout en application du 2e alinéa de l’article 562 du code de procédure civile, en ce que la cour devrait alors statuer au fond sans pouvoir confirmer ou infirmer ledit jugement, lui reproche une contradiction entre les motifs factuels retenus équivalant, selon elle, à un défaut de motif et, d’une manière plus générale, de ne reposer que sur de simples affirmations non assorties de justifications ou sur des motifs vagues ou imprécis qui ne traduisent nullement un travail d’analyse.

Ceci étant exposé, contrairement à ce que soutient la Sarl CHAMPAJACK, à l’examen des motifs retenus dans le jugement déféré à la cour, il sera relevé qu’au visa des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail le conseil de prud’hommes de Rennes a tout d’abord rappelé que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ; qu’après analyse des pièces produites aux débats dont plusieurs témoignages il a pu ensuite considérer dans le cadre de son pouvoir d’appréciation que le grief invoqué par le gérant de la société appelante – « soustraction délibérée de marchandises et perte de confiance » -, s’il constitue une faute cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la rupture durable de confiance indispensable dans les relations contractuelles de travail, ne peut toutefois recevoir la qualification de faute grave d’une importance telle qu’elle rendrait justifié le départ immédiat du salarié de l’entreprise sans indemnité ; et qu’il a par voie de conséquence condamné l’employeur à payer à M. Z Y les indemnités légales de rupture tout en déboutant ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Il ne s’agit nullement de motifs empreints de contradiction au plan factuel et qui, comme tels, équivaudraient à un défaut de motif, comme ils ne reposent pas davantage sur de simples affirmations non assorties de justifications ou sur des motifs vagues ou imprécis traduisant un défaut ou une absence d’analyse, en violation de l’article 455 du code de procédure civile précité.

*

Il y a lieu ainsi de rejeter les demandes de la Sarl CHAMPAJACK, et de la condamner aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de la Sarl CHAMPAJACK ;

La CONDAMNE aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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