Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 30 décembre 2021, n° 21/07234

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, réf. civils, 30 déc. 2021, n° 21/07234
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/07234
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°145/2021

N° RG 21/07234 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SHBX

S.A.S. FONCIARIANE

C/

S.C.I. GRAND OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 DÉCEMBRE 2021

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame X Y, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Décembre 2021

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 30 Décembre 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 16 Novembre 2021

ENTRE :

La société FONCIARIANE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES

ET :

La S.C.I. GRAND OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

Mezléan

[…]

représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST substitué par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique du 20 juillet 2009, la société Grand Ouest a acquis de la société Fonciariane un ensemble immobilier situé lieudit Keruchen, commune de Gouesnou, moyennant la somme de 3'050'000 euros.

À la suite de la découverte dans le sous-sol d’une canalisation et de remblais de mauvaise qualité nécessitant des fondations spéciales, la société Grand Ouest a sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire (ordonnance du 14 juin 2011).

Au vu du rapport de l’expert déposé le 31 mars 2018, l’acquéreur a, par acte d’huissier du 14'septembre 2018, fait assigner la société Fonciariane devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Brest qui, par jugement du 30 septembre 2021 assorti de l’exécution provisoire, a notamment :

— condamné la société Fonciariane à payer à la société Grand Ouest la somme de 41'401 euros au titre des travaux nécessités par la présence de la canalisation dans le sous-sol du terrain vendu,

— condamné la société Fonciariane à payer à la société Grand Ouest la somme de 287'840 euros au titre des travaux de fondations spéciales nécessités par la présence de remblais dans le sol du terrain vendu,

— condamné la société Fonciariane à payer à la société Grand Ouest la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Fonciariane a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2021.

Par exploit du 16 novembre 2021, elle fait assigner, au visa de les articles 524 et 521 du code de procédure civile, la société Grand Ouest aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, d’être autorisée à consigner les sommes qu’elle a été condamnée à payer sur un compte individualisé auprès de la CARPA du barreau de Rennes.

La société Fonciariane fait valoir que l’exécution provisoire de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, elle indique que la société Grand Ouest n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle est en capacité de restituer la somme de 47'688,84 euros en

cas de réformation du jugement. Elle observe que le capital de la société est limité à la somme de 1000 euros et que les biens qu’elle ne détient ne sont pas liquides.

La société Grand Ouest conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique tout d’abord que la société Fonciariane est condamnée à payer la somme de 329'241 euros et non pas, comme l’indique, celle de 47'688,84 euros.

Elle fait valoir qu’elle a dégagé, au cours des trois derniers exercices, un résultat net comptable de 330'943 euros. Elle expose que, de plus, ses capitaux propres (650'293 euros) ainsi que ceux de sa société mère (4'771'680 euros) permettent de garantir cette restitution en cas de réformation.

SUR CE :

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :

Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives, que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.

La société Fonciariane ne conteste pas être en mesure de régler le montant de la condamnation qui s’élève, hors frais d’expertise (dont le montant n’est pas communiqué…) et intérêts, à la somme de 335 241 euros (frais irrépétibles inclus) et non à celle de 47 688,84 euros comme elle le mentionne à tort.

Elle soutient, en revanche, que la société Grand Ouest ne serait pas en mesure de la rembourser en cas d’infirmation du jugement. Il résulte cependant des pièces du dossier que cette société est propriétaire d’un immeuble qu’elle a acquis au prix de 3 050 000 euros, soit neuf fois le montant de la créance en jeu, et de l’examen de son dernier bilan (31 décembre 2020) que ses capitaux propres s’élèvent à la somme de 650 293 euros, ses deux derniers exercices ayant été bénéficiaires de 311 827 euros et de 291 293 euros. En l’état de ces éléments, le probable défaut de restitution allégué n’est nullement établi.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit donc être rejetée.

Sur l’aménagement de l’exécution provisoire :

Le premier président tient de l’article 521 du code de procédure civile, le pouvoir discrétionnaire d’aménager, à la demande de l’appelant, l’exécution provisoire.

À l’appui de cette demande, la requérante n’invoque aucun autre moyen que le risque de non restitution déjà examiné lequel n’est pas sérieux.

Cette demande ne peut, en conséquence, qu’être également rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie succombante, la société Fonciariane supportera la charge des dépens.

Elle devra également verser à son adversaire une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu les articles 524 et 521 anciens du code de procédure civile :

Déboutons la société Fonciariane de ses demandes d’arrêt et d’aménagement (consignation) de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Brest rendu le 30 septembre 2021 dans le litige l’opposant à la société civile immobilière Grand Ouest.

Condamnons la société Fonciariane aux dépens.

La condamnons à payer à la société Grand Ouest une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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