Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 15 janvier 2021, n° 17/05720

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 17/05720
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/05720
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N° 34

N° RG 17/05720 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-OE4O

M. Z X

C/

M. B C

SA CREDIT LYONNAIS

SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me RIEFFEL

— Me MARION

— Me CARPENTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Novembre 2020

ARRÊT :

Par défaut , prononcé publiquement le 15 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Henri CARPENTIER de la SARL CARPENTIER PORTE NEUVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Virginie GUERIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur B C, es qualité de mandataire judiciaire de Madame I H

[…]

[…]

N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier le 08 Novembre 2017 à personne

SA CREDIT LYONNAIS

[…]

[…]

Représentée par Me Bernard PAPIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-TOMMASO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Géraldine MARION, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 6 avril 2000 et réitérée par acte authentique du 18 mai 2000, le Crédit Lyonnais a consenti à M. Z X et son épouse Mme I H un prêt immobilier d’un montant de 800 000 francs (121 959,21 euros) afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif.

Ce prêt, d’une durée totale de 162 mois et remboursable in fine, était garanti par un nantissement portant sur deux contrats d’assurance-vie, Actilion Vie et Lion Vie Opportunités Avril 2000, souscrits par le Crédit Lyonnais auprès des Assurances Fédérales-Vie devenues société Predica et auxquels M. X a adhéré le 4 mars 2000. Les fonds investis sur ces deux contrats, à savoir respectivement 4 573,45 euros (30 000 francs) et 30 489,80 euros (200 000 francs), provenaient du rachat total d’un contrat Lion Retraite que M. X avait souscrit en 1987.

M. X ayant exprimé à plusieurs reprises son mécontentement quant à la rentabilité du contrat Lion Vie Opportunités, un accord transactionnel a été conclu le 1er août 2008 avec le Crédit Lyonnais, aux termes duquel la banque a accepté de lui verser la somme de 4 332,85 euros.

Le divorce des époux X a été prononcé par jugement du 12 janvier 2010.

Faisant valoir que les capitaux investis dans les deux contrats d’assurance-vie avaient subi une importante moins value, ce qui empêchait le remboursement du prêt immobilier à son terme, M. X a fait assigner le Crédit Lyonnais et la société Predica devant le tribunal de grande instance de Nantes, par actes du 20 mars 2013, aux fins d’obtenir principalement leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de conseil, le remboursement par la banque des intérêts et frais d’assurance perçus au titre du prêt, et la restitution par la société Predica des sommes placées sur les contrats d’assurance-vie.

Par acte du 12 novembre 2014, M. X a fait assigner en intervention forcée Mme F Y ès qualités de curatrice de Mme I H. Cette procédure a été jointe à la précédente.

Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal a :

— constaté l’irrecevabilité des conclusions et prétentions du Crédit Lyonnais,

— déclaré inopposable la prescription de la demande sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances,

— déclaré la demande irrecevable au titre du contrat Lion Vie Opportunités d’avril 2000,

— débouté M. X du surplus de sa demande,

— condamné M. X à payer à la société Predica la somme de 2 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. X aux dépens.

M. X a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2017 et demande à la cour de :

A titre liminaire,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance sur les points suivants :

• l’absence de prescription,

• l’intérêt et la qualité à agir de M. X,

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance considérant :

• la prétendue qualité d’expert-comptable de M. X,

• l’opposabilité du protocole du 1er août 2008,

Et par conséquent,

— dire qu’il n’a pas la qualité d’expert-comptable et ne peut être considéré comme une personne avertie au jour de la signature des contrats au litige,

— juger que le protocole ne lui est pas opposable en ce qu’il est entaché de nullité (ou de caducité) et qu’il constitue une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité globale du préjudice subi,

A titre principal,

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance, sauf à reconnaître la participation de la société Predica au montage financier, et par conséquent,

— constater que le Crédit Lyonnais et la société Predica ne démontrent pas sa qualité d’emprunteur averti,

— constater les manquements à l’obligation d’information du Crédit Lyonnais et de la société Predica,

— constater les manquements au devoir de conseil du Crédit Lyonnais et de la société Predica,

— condamner solidairement la banque LCL et la société Predica à lui payer la somme de 133 831,56 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil lors de la souscription et de l’exécution des contrats d’assurance-vie Actilion Vie et Lion Vie Opportunités et du contrat de prêt y adossé,

— juger que ce montant sera à parfaire à hauteur de la valorisation acquise par le contrat Lionvie Retraite telle qu’elle sera établie par la société Predica au jour de la signification du 'jugement à intervenir',

Vu les articles 1128 et suivants du code civil,

Vu les articles L.312-8 et L. 312-33 du code de la consommation à titre subsidiaire,

— prononcer la nullité du contrat de prêt en date du 18 mai 2000 et, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

— en conséquence, condamner le LCL au paiement de la somme de 73 175,05 euros au titre des intérêts perçus, et à la somme de 10 244,16 euros au titre des frais d’assurance versés en pure perte, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2000,

Vu l’article L. 132-5-1 al2 du code des assurances alors en vigueur,

Vu l’article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances,

— constater l’absence de remise de note d’information à la signature des contrats,

— en conséquence, condamner la société Predica à restituer les sommes perçues au titre des contrats assurance-vie, soit la somme de 77 583,35 euros au jour des présentes, sauf à parfaire, lesdites sommes produisant intérêt au double du taux légal à compter du 23 janvier 2013,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance et par conséquent,

— constater que le Crédit Lyonnais et la société Predica ne démontrent pas sa qualité d’emprunteur averti,

— constater le manquement des sociétés Crédit Lyonnais et Predica au devoir de mise en garde sur le risque spéculatif initial,

— constater l’absence de toute cohérence entre les documents publicitaires et les produits proposés,

— constater l’absence de tout conseil délivré à mesure de l’effondrement de son investissement,

— constater que ces manquements entraînent son incapacité à rembourser la dernière échéance du prêt in fine,

— en conséquence, condamner solidairement la société Crédit Lyonnais et la société Predica au paiement de la somme de 122 598,52 euros à titre de dommages intérêts,

En tout état de cause,

— condamner solidairement la société Crédit Lyonnais et la société Predica au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 ancien, 1147 ancien et 2224 du code civil,

Vu les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-33 anciens du code de la consommation,

— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme étant autant irrecevables que mal fondées,

— condamner M. X à lui payer la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X en tous les dépens et accorder à la SCP BG Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la société Predica conclut aux fins de voir :

In limine litis,

Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,

Vu le protocole d’accord transactionnel signé le 1er août 2008,

— déclarer les demandes de dommages et intérêts présentées par M. X au titre d’un prétendu défaut de conseil lors de la conclusion des conventions de prêt in fine et d’assurance-vie, en mars et

avril 2000, irrecevables comme prescrites,

— déclarer toutes les demandes relatives au contrat « Lionvie Opportunités 04/2000» irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole signé le 1er août 2008 par M. X,

Sur le fond,

Vu la somme de 4.332,85 euros perçue en 2008 du LCL en vertu d’une transaction,

Vu les rachats perçus par M. X en février 2015 pour 73 762,99 euros,

— rejeter les demandes principales et subsidiaires de dommages et intérêts présentées par M. X, elle-même n’ayant pas commis de défaut de conseil à la souscription et en cours de contrats d’assurance-vie et M. X n’ayant pas subi un préjudice qui pourrait être évalué à 133 831,56 euros à titre principal et à 122 598,22 euros à titre subsidiaire,

— rejeter la demande de renonciation aux contrats d’assurance-vie, la demande du 23 janvier 2013 ayant été exercée hors délai (13 ans après l’adhésion) et maintenue de mauvaise foi,

• En tout état de cause si par extraordinaire la cour acceptait de valider sa demande de renonciation, la restitution de primes, déduction faite des rachats partiels déjà perçus par l’assuré, serait de 3 820,36 euros desquels il conviendrait de déduire les 4 332,85 euros déjà perçus du Crédit Lyonnais en 2008 et rejeter la demande de paiement de M. X,

— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Géraldine Marion, avocat au Barreau de Rennes, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. B C, ès qualités de curateur de Mme H en remplacement de Mme Y, auquel l’appelant a fait signifier ses conclusions par acte du 8 novembre 2017, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 25 octobre 2017, pour le Crédit Lyonnais le 21 décembre 2017 et pour la société Predica le 19 décembre 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 septembre 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :

Sur la prescription :

En première instance, la société Predica avait opposé la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances aux demandes formées à son encontre par M. X.

En cause d’appel, elle ne présente aucun moyen pour critiquer la décision du tribunal qui a déclaré les dispositions de ce texte inopposables à M. X.

Dans la mesure où, en revanche, le Crédit Lyonnais reprend cette fin de non-recevoir devant la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs, le premier juge ayant exactement retenu que les stipulations des contrats relatives à la prescription ne satisfaisaient pas aux

exigences du code des assurances.

L’assureur et la banque font valoir, par ailleurs, que la demande indemnitaire de M. X se heurte à la prescription quinquennale de droit commun. Le Crédit Lyonnais ajoute que la demande de l’appelant en restitution des intérêts et des frais d’assurance perçus au titre du prêt est également irrecevable pour le même motif.

Ainsi que la société Predica l’énonce à juste titre, l’action en responsabilité exercée par M. X est soumise au délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, fixé à dix ans à la date de conclusion des contrats litigieux et ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.

Il est de principe que la prescription d’une action en responsabilité pour manquement au devoir d’information et de conseil court à compter de la réalisation du dommage.

S’agissant en l’espèce d’une opération financière destinée à rembourser le capital prêté par le Crédit Lyonnais au terme du prêt en employant les fonds investis sur deux contrats d’assurance-vie – qui pouvaient connaître des évolutions à la hausse ou à la baisse – le préjudice ne s’est réalisé que lorsqu’il est apparu à M. X que le rachat des contrats d’assurance-vie ne lui permettrait pas de régler la totalité de la somme due au prêteur.

A cet égard, si M. X s’est inquiété dès l’année 2003, dans différents courriers, des mauvaises performances des contrats souscrits et a sollicité des explications auprès de l’assureur et de la banque, il n’a pas pour autant exprimé de crainte quant au risque de ne pouvoir faire face au remboursement du prêt immobilier, dont l’échéance finale n’était prévue qu’en septembre 2013, d’autant que dans une réponse du 2 septembre 2003, l’assureur avait affirmé que 'quoiqu’il arrive, (ses) objectifs ne sont nullement remis en cause car la garantie et la performance jouent au terme du placement'.

Ce n’est que dans l’assignation du 20 mars 2013 que, pour la première fois, M. X a fait valoir que le défaut de rentabilité des placements compromettait le remboursement in fine du prêt.

Le point de départ de la prescription ne saurait donc être fixé à une date antérieure à celle de l’acte introductif d’instance, de sorte que la demande indemnitaire est recevable.

En revanche, l’action en nullité du prêt au visa des articles 1108 et suivants du code civil ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts en application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, apparaît prescrite ainsi que le Crédit Lyonnais le soutient à juste titre.

En effet, à l’appui de ses prétentions, M. X expose qu’il existe une discordance concernant la durée du prêt entre l’offre du 24 mars 2000, l’acte notarié du 18 mai 2000 et le tableau d’amortissement définitif annexé à ce dernier acte, en ce que l’offre fait mention d’une durée de 13 ans et 6 mois tandis que l’acte notarié affiche une durée de 15 ans et 6 mois et que le tableau d’amortissement prévoit une durée de 13 ans et 3 mois.

Par conséquent et à supposer établie l’irrégularité alléguée, elle était décelable par l’emprunteur à la simple lecture de l’offre et de l’acte notarié, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 18 mai 2000.

En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l’action de l’emprunteur en nullité du contrat de prêt se prescrit par cinq ans.

L’action en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est soumise au délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, fixé à dix ans à la date du contrat litigieux et ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 dont les dispositions transitoires prévoient que la durée totale de la

prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Dès lors, quel que soit le fondement juridique invoqué, la prescription était acquise au jour de la demande formée par assignation du 20 mars 2013.

Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a rejeté cette demande qui, en cause d’appel, apparaît irrecevable.

Sur la chose jugée :

Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En application de l’article 2052 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

En l’espèce, il est constant que le Crédit Lyonnais et M. X ont conclu un accord transactionnel le 1er août 2008 afin de mettre un terme au différend qui les opposait concernant le contrat d’assurance-vie Lion Vie Opportunités Avril 2000.

Aux termes de cette transaction, les parties ont convenu notamment ce qui suit :

'Article 1

Pour clore le différend lié au fonctionnement du contrat et à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, LCL verse la somme de 4 332,85 €, sous forme de chèque libellé à l’ordre de l’adhérent-assuré, qui l’accepte.

Article 2

L’adhérent-assuré se déclare rempli de l’intégralité de ses droits par la signature du présent protocole d’accord et renonce à toute action ou réclamation sur ce contrat, tant à l’égard de LCL qu’à l’égard de PREDICA.

Le présent protocole d’accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.'

Contrairement à ce que soutient M. X, la clause de confidentialité figurant à l’article 4 de cet accord n’interdit pas à la société Predica de se prévaloir de la transaction dès lors que celle-ci contient une stipulation à son profit.

Par ailleurs et ainsi que le soutient la société Predica, M. X est irrecevable, en raison de la prescription, à invoquer la nullité du protocole transactionnel, étant précisé que cette prétention, qui n’avait pas été soumise au premier juge, a été formée pour la première fois par conclusions du 25 octobre 2017.

Concernant l’objet de la transaction, il résulte des termes de l’acte qu’elle a été conclue en vue de mettre fin au litige opposant les parties sur le fonctionnement du contrat Lion Vie Opportunités Avril 2000 qui ne donnait pas satisfaction à M. X. Il était rappelé que les garanties attachées à ce contrat portaient sur un nombre d’unités de compte mais non sur leur valeur qui pouvait fluctuer à la hausse ou à la baisse. Une diminution du nombre d’unités de compte ayant été constatée au terme des 8 ans, qui s’était traduite par une moins-value, la banque s’engageait à verser à M. X une somme de 4 332,85 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle correspondait exactement à la différence entre le montant du capital investi initialement, soit 30 489,80 euros, et la valorisation des unités de compte à

l’échéance des huit ans, soit 26 156,95 euros.

S’il est exact, ainsi que M. X le fait observer, que la somme ainsi versée par le Crédit Lyonnais indemnise la moins-value constatée pendant la période 2000-2008, il est cependant établi qu’antérieurement à la conclusion de la transaction, M. X s’était plaint de façon générale de l’évolution défavorable du placement et de la perte de capital qui en résultait, en soulignant notamment, dans un courrier du 16 juillet 2008, que le montant liquidatif ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé. Il est également admis que la réorientation financière du contrat, prévue au terme des huit ans, faisait partie des réclamations qu’il avait émises et qui avaient conduit à l’élaboration du protocole transactionnel.

Or, cet accord ne prévoit à aucun moment que l’indemnisation consentie par le Crédit Lyonnais présente un caractère provisionnel, limité à la période écoulée, ainsi que le soutient M. X.

Il est à l’inverse explicitement stipulé que la transaction a pour objet de clore le 'différend lié au fonctionnement du contrat', sans restriction, et que l’adhérent, qui se déclare 'rempli de l’intégralité de ses droits', renonce à 'toute action ou réclamation sur ce contrat', tant à l’égard de la banque que de l’assureur.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action indemnitaire formée par M. X au titre du contrat Lion Vie Opportunités Avril 2000 irrecevable.

SUR LE FOND, CONCERNANT LE CONTRAT ACTILION VIE :

Sur les manquements aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde :

M. X reproche à la banque et à l’assureur, à titre principal, d’avoir manqué à leurs devoirs d’information et de conseil en s’abstenant de l’informer sur les risques de perte de capital et de s’assurer de l’adéquation du montage financier à sa situation personnelle et ses attentes.

Ainsi qu’elle le fait justement valoir, la société Predica est un tiers au prêt immobilier in fine et aucune stipulation de ce contrat ne prévoyait que le remboursement s’effectuerait au moyen du rachat des contrats d’assurance-vie. L’assureur n’était donc pas tenu d’un devoir de conseil ou d’information sur le montage consistant à adosser un prêt in fine à des contrats d’assurance-vie nantis au profit de l’établissement de crédit.

Conformément aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, il incombait seulement à l’assureur d’établir, outre la proposition d’assurance ou de contrat, une note d’information comportant les dispositions essentielles du contrat et conforme aux dispositions des articles A. 132-4 et A. 132-5 du même code.

Il résulte des pièces produites que le 4 mars 2000, M. X a adhéré à un contrat collectif Actilion Vie, libellé en unités de compte, et a versé une somme de 4 573,47 euros en optant pour un profil de gestion Dynamique. En signant la demande d’adhésion, il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d’information ainsi que des notices d’informations des OPCVM correspondant aux profils proposés.

L’article 1er des conditions générales valant note d’information stipule notamment que les 'garanties du contrat portent sur un nombre d’unités de compte à payer mais non sur leur valeur, sujette à des fluctuations favorables ou défavorables et dont la performance doit être analysée sur plusieurs années'.

Il convient de constater, avec l’appelant, que cette mention ne satisfait pas aux exigences de l’article A. 132-5 alinéa 2 du code des assurances en ce que, d’une part, elle ne figure pas en caractères très

apparents, rien ne la distinguant des autres mentions, et, d’autre part, elle n’indique pas que les fluctuations de la valeur des unités de compte peuvent s’exercer à la hausse ou à la baisse. Sur ce dernier point, l’emploi des termes 'favorables ou défavorables’ n’est pas aussi explicite que la mention prévue par le texte susvisé, d’autant que la suite de la phrase invite à une analyse de la performance après plusieurs années.

En outre, la notice d’information relative au profil Dynamique, jointe aux conditions générales, contient une description de l’OPCVM et des produits financiers sur lesquels les fonds sont investis mais ne comporte aucune information sur les caractéristiques de ce profil de gestion au regard des deux autres (Equilibre et Prudence) et, en particulier, sur le risque de perte de capital auquel s’expose l’adhérent.

La seule mention d’un investissement en actions n’apparaît pas suffisant sur ce point. En effet, il n’est nullement démontré que M. X disposait d’une expérience ou de connaissances particulières en matière de marchés boursiers et la circonstance qu’il ait fait mention de la profession d’expert comptable sur le bulletin d’adhésion au contrat Lion Retraite en décembre 1986 ne peut suffire à en faire un investisseur averti, étant observé en outre qu’il conteste avoir exercé cette profession et justifie avoir cessé son activité d’expert comptable stagiaire en 1982. Au demeurant, l’acte de prêt litigieux indique qu’il est 'chef de mission'.

Il doit donc être constaté que la société Predica a manqué à son devoir d’information en présentant le contrat Actilion Vie comme un placement permettant à l’adhérent de valoriser son épargne sans attirer corrélativement l’attention de celui-ci sur le risque de perte de capital dans le cas où, comme en l’espèce, il opterait pour un profil de gestion Dynamique.

Concernant la demande dirigée contre la banque, s’il n’est pas contesté que le montage adopté par M. X pour financer l’acquisition d’une maison à usage locatif dans le cadre du dispositif fiscal dit 'loi Besson’ a été proposé par le Crédit Lyonnais, rien ne démontre cependant que la banque avait été consultée par celui-ci en vue d’obtenir des conseils sur la gestion de son patrimoine.

Le Crédit Lyonnais étant tenu dès lors de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, sa responsabilité ne peut être recherchée au titre du devoir de conseil. Au surplus, il convient de constater qu’à la date où elle a été conclue, l’opération litigieuse présentait des avantages pour l’emprunteur en ce qu’elle lui permettait de financer l’acquisition d’un bien immobilier tout en lui offrant la perspective de réaliser des gains et de bénéficier de la fiscalité spécifique à l’assurance-vie.

En revanche, il appartenait à l’établissement de crédit, souscripteur du contrat collectif d’assurance-vie et prestataire de services d’investissement, de délivrer à M. X une information complète, loyale et cohérente sur les caractéristiques du contrat Actilion Vie qu’elle lui proposait et de s’assurer de l’adéquation de ce placement avec la situation personnelle et les attentes de celui-ci.

Il est constant que la souscription du contrat d’assurance-vie s’inscrivait dans une opération de financement immobilier, de sorte que l’objectif principal poursuivi par M. X était de pouvoir rembourser intégralement le capital prêté au terme du prêt.

Or, et comme exposé ci-dessus, il est établi que lors de son adhésion au contrat Actilion Vie, M. X a versé la totalité des fonds investis sur des supports gérés selon le profil Dynamique.

Il est également admis que ce profil d’investissement correspondait au niveau de risque le plus élevé. L’établissement de crédit était donc tenu de remettre à M. X une information complète sur les caractéristiques du contrat en attirant son attention non seulement sur les perspectives favorables de rendement de ce placement mais également sur le risque important de moins-value qu’il comportait et qui pouvait se traduire par une perte du capital investi.

Il a été précédemment relevé que la documentation établie par l’assureur ne permettait pas de satisfaire à ce devoir d’information, l’existence d’un risque de moins-value n’étant pas clairement stipulée. De plus, M. X verse aux débats un extrait d’une revue éditée par la banque, intitulée 'Magazine du Crédit Lyonnais', dans laquelle sont présentés les trois profils de gestion du contrat Actilion Vie. Le profil Dynamique est ainsi recommandé pour les 'investisseurs à la recherche de gains élevés, désireux de bénéficier des meilleures perspectives de gain sur les marchés'. L’article précise que le rendement du contrat Actilion Vie Dynamique a été de 33,52% pour 1999. A aucun moment, il n’est fait mention des risques importants associés au profil Dynamique et les perspectives de rendement ne sont affichées que dans un sens favorable, aucun avertissement n’étant prévu dans le cas d’une évolution à la baisse du marché boursier.

Au regard de l’objectif poursuivi par son client, à savoir l’acquisition d’un bien immobilier, et alors que le montage financier proposé supposait de racheter un contrat Lion Retraite souscrit en 1987 et qui bénéficiait d’une garantie de capital, la banque aurait dû présenter les risques les plus défavorables du nouveau placement en même temps qu’elle exposait ses perspectives de rendement les plus favorables.

L’appelant est fondé, dès lors, à soutenir que le Crédit Lyonnais ne s’est pas acquitté de son obligation d’information lors de l’adhésion au contrat Actilion Vie.

Le préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas mettre en oeuvre le montage financier proposé par le Crédit Lyonnais et de renoncer à l’acquisition immobilière ou de recourir à un prêt amortissable, sans employer l’épargne retraite.

Cependant, s’il n’est pas exclu que, correctement informé du risque de perte du capital investi sur le contrat Actilion Vie, M. X aurait renoncé au prêt in fine, il doit être également tenu compte des avantages financiers et fiscaux attachés au montage présenté par la banque à la date à laquelle il devait être mis en place, soit antérieurement à l’éclatement de la crise boursière des années 2000.

En tout état de cause et ainsi que le fait justement valoir la société Predica, le préjudice ne saurait être équivalent à la valorisation qu’aurait atteint le contrat Lion Retraite s’il n’avait pas été dénoué, soit la somme de 133 831,56 euros au 31 décembre 2011 selon la réclamation de l’appelant.

En effet, si M. X avait refusé de procéder au rachat total de ce contrat en 2000, il n’aurait pas pu bénéficier du prêt in fine lui permettant de faire l’acquisition d’un bien immobilier dans des conditions fiscales avantageuses. De plus, il n’est pas démontré que l’emprunteur disposait de capacités de remboursement suffisantes pour contracter un prêt amortissable. Il n’est pas établi enfin que M. X aurait conservé le contrat Lion Retraite jusqu’à son terme, prévu en 2007, ni même qu’il aurait prolongé son adhésion au delà.

Le préjudice ne peut pas plus être évalué sur la base de la dernière échéance du prêt in fine, soit 122 598,52 euros, dans la mesure où rien ne permet de considérer que la banque avait garanti à l’emprunteur la possibilité de rembourser cette échéance au moyen des fonds provenant des deux assurances-vie. Si l’information délivrée par l’assureur et la banque a été défaillante quant au risque de perte de capital, M. X ne pouvait toutefois ignorer que le rendement de ces contrats était soumis aux aléas des marchés financiers.

En l’absence d’autres éléments, il convient donc de se référer aux performances du contrat litigieux effectivement réalisées afin de déterminer s’il en a résulté une perte du capital investi.

Or, il résulte des pièces produites par la société Predica que le contrat Actilion Vie a fait l’objet d’un rachat partiel en 2015, pour un montant brut de 48 762,99 euros, et qu’au 31 décembre 2016, date du dernier relevé annuel versé aux débats, la valeur de rachat subsistante était de 2 076,79 euros, soit une valorisation du contrat à cette date de 50 839,78 euros. Les versements bruts effectués par

M. X depuis l’origine s’élevaient à 45 995,91 euros. Il s’ensuit que le capital investi n’a subi aucune perte, étant également observé que le contrat n’est pas dénoué.

M. X ne justifiant par conséquent d’aucun préjudice en relation avec les manquements imputables à l’assureur et à la banque, le jugement entrepris doit être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Concernant les manquements aux devoirs de conseil et de mise en garde face au risque spéculatif, invoqués à titre subsidiaire par l’appelant, la demande ne saurait davantage prospérer.

En effet et comme relevé précédemment, il n’est pas démontré que M. X avait confié à l’assureur ou à la banque une mission de conseil en gestion de patrimoine, de sorte que ceux-ci n’étaient débiteurs d’aucun devoir de conseil à son égard.

Par ailleurs, l’opération litigieuse consistant à adosser un prêt in fine à un contrat d’assurance-vie nanti au profit de l’établissement de crédit constituait un montage financier classique et ces différents contrats ne s’inscrivaient pas dans une opération financière globale à visée spéculative. Enfin, il n’est pas soutenu que le prêt n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur, étant rappelé que, dans le même temps, celui-ci faisait l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif. L’établissement de crédit, comme l’assureur, n’étaient donc tenus d’aucun devoir de mise en garde relativement aux risques du produit proposé.

Sur l’absence de remise d’une note d’information par l’assureur :

M. X sollicite la condamnation de la société Predica à lui restituer les fonds placés sur les deux contrats d’assurance-vie, d’un montant total de 77 583,35 euros, au motif que celle-ci ne lui a pas remis les conditions générales et la notice d’information sous la forme de deux documents distincts ainsi que l’exige l’article L. 135-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige. Il entend ainsi exercer la faculté de renonciation que permet ce texte et précise qu’il a notifié à l’assureur sa décision de renoncer au contrat par courrier du 23 janvier 2013.

Il est exact que selon les dispositions du texte susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 15 décembre 2005, la note d’information doit être distincte des conditions générales et particulières, et le défaut de remise de ces documents entraîne la prorogation du délai de renonciation.

Pour autant, s’il est constant en l’espèce que pour les deux contrats d’assurance-vie, les conditions générales valaient note d’information, la société Predica objecte justement que M. X ne saurait se prévaloir, de bonne foi, de la prorogation de la faculté de renonciation résultant du défaut de remise de deux documents distincts alors qu’il n’a invoqué cette irrégularité pour la première fois que par lettre du 23 janvier 2013, soit près de treize ans après la souscription des contrats. De plus et dans le cadre de la présente instance, M. X invoque ce moyen afin d’obtenir la restitution de l’intégralité des fonds investis alors pourtant qu’il a procédé à un rachat partiel des contrats, pour la quasi-totalité de leur valeur, en 2015.

M. X n’est pas plus fondé à rechercher la responsabilité de la société Predica pour non respect du formalisme édicté par l’article L. 135-5-1 susvisé dès lors qu’il ne fait valoir aucun préjudice en relation avec le manquement allégué.

Il sera par conséquent débouté de sa demande.

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même concernant

les dépens et frais irrépétibles.

M. X qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du prêt ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,

Déclare irrecevable en raison de la prescription l’action en nullité du prêt ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 15 janvier 2021, n° 17/05720