Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 avril 2021, n° 20/03577

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 20 avr. 2021, n° 20/03577
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/03577
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N° 224

N° RG 20/03577 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2CY

S.A.R.L. KEREON

C/

Société EUROPÉENNE D’HÔTELLERIE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bonte

Me Verrando

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 AVRIL 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2021, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 20 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. KEREON, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 342 089 117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[…]

[…]

Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme et capital variable EUROPÉENNE D’HÔTELLERIE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 328 179 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[…]

[…]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Camille GARNIER de la SELAS ESTRAMON, plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

La SARL KEREON exploite un hôtel à BREST.

Le 10 mars 2013, elle a signé un contrat d’enseigne et de collaboration commerciale avec la société coopérative de commerçants SOCIETE EUROPENNE D’HOTELLERIE (société SEH) ayant pour objet la fourniture de la marque QUALYS-HOTEL, de son logo, et des prestations y afférentes.

Par LRAR du 13 septembre 2018, la société KEREON a entendu résilier le contrat au 31 décembre 2018, ce à quoi s’est opposée la SEH, le délai contractuel de résiliation imposant une résiliation au 31 décembre 2019.

La société SEH a réclamé la somme de 19.906,32 de cotisations pour l’année 2019, qui n’ont pas été payées et après une mise en demeure infructueuse le 25 octobre 2019, elle a assigné par acte du 10 décembre 2019 la société KEREON devant le juge des référés pour réclamer le paiement d’une provision de 20.841,07 euros au principal outre intérêts légaux et pénalités.

La société KEREON a opposé que la résiliation du contrat était imputable à la société SEH, celle-ci ayant décidé de supprimer la marque QUALYS-HOTEL pour proposer de nouvelles enseignes ; ces mesures ont pris effet immédiatement et ainsi la cotisation 2019 n’était pas due.

La société SEH a répliqué que la marque QUALYS-HOTEL n’avait pas disparu, qu’une période de transition de trois années permettait aux hôteliers de choisir s’ils voulaient bénéficier de la nouvelle enseigne, avec conservation durant ce délai des prestations antérieures et qu’ainsi, il n’y avait pas lieu à résiliation en dehors du cadre contractuel et selon l’échéance et le délai de préavis

contractuellement prévus.

Par ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a :

— condamné à titre provisionnel la société KEREON à payer à la société SEH la somme de 20.841,07 euros en principal outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2019 ainsi que les pénalités de retard égales à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de la somme indiquée sur la facture dont le recouvrement est poursuivi,

— autorisé la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal,

— condamné la société KEREON à payer à la société SEH la somme de 480 euros d’indemnités forfaitaires de recouvrement,

— débouté la société KEREON de ses demandes,

— condamné la société KEREON à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société KEREON aux dépens.

Appelante de cette ordonnance, la société KEREON, par conclusions du 8 mars 2021, a demandé que la Cour :

— dise que les prétentions de la société SEH se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse,

— infirme l’ordonnance déférée,

— déboute la société SEH de ses demandes et la renvoie à mieux à se pourvoir,

— la condamne au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamne aux dépens.

Par conclusions du 24 février 2021, la société coopérative SOCIETE EUROPEENNE D’HOTELLERIE (SEH) a demandé que la Cour :

— confirme l’ordonnance déférée,

— condamne la société KEREON au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le contrat conclu entre les parties est un contrat 'd’enseigne et de collaboration commerciale renforcée' aux termes duquel la société KEREON a l’autorisation d’user de la marque QUALYS-HOTEL moyennant le paiement d’une cotisation annuelle aux parts fixe et variable et un engagement de respect de normes qualitatives pour son établissement, tandis que la société SEH, outre la protection de la marque, en assure la promotion commerciale en offrant à ses adhérents différents services.

Le contrat conclu entre la société KEREON et la société SEH prévoit que 'la résiliation pourra être effectuée par les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée en respectant un préavis de douze mois et avec effet à la fin de l’exercice social en cours à l’expiration du délai de préavis de douze mois'.

Par courrier du 13 septembre 2018, la société KEREON a adressé le courrier suivant à la société SEH 'par la présente je vous informe que je quitte la Société Européenne d’Hôtellerie au 31 décembre 2018. Veuillez prendre en compte cela et faire le nécessaire pour que cette sortie s’effectue dans de bonnes conditions'.

Aucun motif n’était donc donné à la résiliation, ce qui était le droit le plus strict de la société KEREON du moment qu’elle respectait le préavis contractuel, qui conduisait à une prise d’effet de la résiliation au 31 décembre 2019 (fin de l’exercice social à compter du 13 septembre 2019 – délai de douze mois).

La société KEREON fait valoir une exception d’inexécution tenant au fait que la société SEH aurait abandonné à compter de la fin de l’année 2018 la promotion de la marque QUALYS-HÔTEL et n’assurait plus les prestations auxquelles elle était tenue en contrepartie des cotisations.

La société SEH est une société coopérative et a décidé par une décision conforme aux statuts de modifier sa politique de marque, en créant une nouvelle marque dite 'ombrelle', intitulée THE ORIGINALS, sous laquelle allait être déclinés avec de nouvelles dénominations les hôtels usant de ses marques 'historiques’ comme QUALYS-HOTEL, LES RELAIS DU SILENCE ou INTER-HOTEL.

Les documents versés aux débats démontrent qu’effectivement les nouvelles dénominations de marque (Marque Ombrelle THE ORIGINALS, déclinée en sous-marques à thème) ont été annoncées à la fin de l’année 2018, coincidant avec le début de leurs campagnes de promotion.

Pour autant, les documents versés aux débats justifient que la marque QUALYS-HOTEL n’a pas été abandonnée en fin d’année 2018 et qu’une période de transition de trois années a été prévue, durant laquelle la nouvelle marque et l’ancienne marque ont subsisté de conserve.

D’une part, une lettre circulaire du 17 mai 2018 a exposé aux adhérents de la coopérative les décisions prises en matière de marque, indiquant certes que l’intégralité du budget communication serait affectée à la nouvelle marque dès 2019, mais que le changement des enseignes se ferait avec une période de transition de trois années.

D’autre part, un constat d’huissier réalisé à la demande de la société SEH le 07 novembre 2019 démontre que le site internet de la nouvelle marque ombrelle reprend à son compte les 'marques historiques’ de la SEH, dont QUALYS HOTEL, dont les logos apparaissent et qui apparaissent reliés à la nouvelle marque au sein d’une opération de communication commune ; ainsi chaque hôtel apparaît sous son nom propre, puis avec la déclinaison de la nouvelle marque sous laquelle apparaît

entre parenthèse l’ancienne marque.

Par exemple figure un hôtel 'L’Albatros’ qui est présenté ainsi : L’Albatros, The Originals Relais (Relais du Silence), la transition entre les deux marques étant parfaitement visible pour les clients de l’ancienne marque qui peuvent retrouver leurs préférences.

Il en est de même sur le site 'Booking.com', dont la société SEH gère les présentations pour le compte de ses adhérents, et ainsi, un hôtel situé à Saumur apparait comme suit : 'The Originals Boutique, Hôtel LE LONDRES, Saumur (QUALYS HOTEL)'.

Enfin, sur le site internet de la société SEH, qui est dénommé THE ORIGINALS, apparaît à de nombreux endroits une bannière sur laquelle sont rappelées les cinq marques historiques, dont QUALYS HOTEL.

Dès lors, il n’apparaît pas que la société SEH ait cessé de mettre la marque QUALYS HOTEL à la disposition de la société KEREON durant l’année 2019, ni qu’elle ait cessé durant la même période d’exécuter ses obligations de promotion et de mise en valeur de la marque.

La contestation opposée par la société KEREON n’apparaît pas sérieuse.

L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la cotisation 2019 et des pénalités y afférent.

La société KEREON, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l’ordonnance déférée.

Condamne la société KEREON aux dépens d’appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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