Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 25 février 2022, n° 18/07357

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 25 févr. 2022, n° 18/07357
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/07357
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°127


N° RG 18/07357 -


N° Portalis DBVL-V-B7C-PJOG

SARL AURAY VOYAGES,

C/

M. E X


Infirmation partielle


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur F BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :


A l’audience publique du 13 Janvier 2022

ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident : La SARL unipersonnelle AURAY VOYAGES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :


Z.A. de Kerian

[…]


Représentée par Me Léa LE CAM substituant à l’audience Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocats au Barreau de RENNES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur E X

né le […] à CLICHY-LA GARENNE (92)

demeurant […]

[…]


Ayant Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

M. H X a obtenu une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 décembre 2010 au 23 décembre 2015, renouvelée depuis.

M. X a été engagé par la SARL AURAY VOYAGES en contrat à durée indéterminée du 28 mars 2013 à temps partiel pour 840 heures annuelles (soit 79,53 heures mensuelles). Par avenant du 29 novembre 2013 la durée du travail a été portée à 1050 heures annuelles (soit 99,53 heures mensuelles).

M. X a fait l’objet d’un arrêt maladie du 14 au 21 mars 2016.


Par courrier du 16 mars 2016, le médecin du travail a attiré l’attention de l’employeur sur la situation de santé au travail de M. X et la nécessité qu’il puisse exercer « son temps partiel avec un rythme de travail différent, avec des amplitudes de travail et de repos plus régulières'».


Par courrier du 1er avril 2016, après consultation du médecin du travail, l’employeur a transmis au salarié une proposition d’affectation sur un poste de conducteur de car scolaire pour une durée de 600 heures pour une année scolaire.


Par courrier du 5 avril 2016, le salarié a refusé la proposition, faisant valoir que le médecin du travail n’avait pas préconisé une diminution de son temps de travail.


Par avis du 13 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M. X «'apte avec aménagement du poste': Temps partiel, avec un rythme de travail régulier notamment des amplitudes de travail et de repos reproductibles sur l’année ».


Par courrier du 22 avril 2016, la SARL AURAY VOYAGES a maintenu sa proposition en sollicitant une réponse avant le 29 avril 2016.


Par courrier recommandé du 27 avril 2016, M. X a maintenu son refus.


Le 4 mai 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, entretien qui s’est tenu le 18 mai 2016 en présence d’un conseiller du salarié.


La SARL AURAY VOYAGES a notifié à M. X son licenciement par courrier recommandé du 23 mai 2016.


La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la SARL AURAY VOYAGES le 13 novembre 2018 du jugement du 29 octobre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient, a :


- jugé que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,


- condamné la SARL AURAY VOYAGES à payer à M. X les sommes suivantes :

*19.604,17 € brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification du temps partiel en temps plein,

* 1.960,41 € brut à titre de rappel de congés payés afférents,

* 11.968 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.329,84 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,

* 1.223,45 € brut au titre des congés payés, (sur L3141-3)

* 984,36 € brut à titre de maintien de salaire penant son arrêt maladie,

* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- ordonné le remboursement par la SARL AURAY VOYAGES des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. X dans la limite de 3 mois,


- rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaires,


- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,


- condamné la SARL AURAY VOYAGES aux entiers dépens.


Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, suivant lesquelles la SARL AURAY VOYAGES demande à la cour de :


- Réformer le jugement entrepris,

* Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet


- Débouter M. X de sa demande de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet, et par suite de sa demande de rappel de salaire subséquente,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une requalification à temps plein,


- Dire qu’il y a lieu de déduire de la demande de rappel de salaire de M. X les indemnités spéciales perçues, soit 66,42 €, les salaires perçues sur la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015, soit la somme de 3.737,24 € outre 373,72 € de congés payés afférents, ainsi que les vacations acquittées entre 2013 et 2016 à hauteur de 6.267,59 €,


- Débouter M. X de sa demande d’indemnité au titre des congés payés, et de sa demande de rappel au titre du maintien de salaire, * Sur le licenciement


- Dire pourvu d’une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X, et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,

A titre subsidiaire,


- Réduire dans de larges proportions les dommages-intérêts pour licenciement injustifié,


- Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat,


- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi erronée,


- Débouter M. X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,


- Condamner M. X au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,


- Débouter M. X de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 suivant lesquelles M. X demande à la cour de :


- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :


- requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,


- condamné la SARL AURAY VOYAGES au paiement de diverses sommes aux titres de rappel de salaire et congés payés afférents, rappel de congés payés, maintien de salaire,


- jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,


- retenu la faute de l’employeur pour remise tardive des documents de fin de contrat et de l''attestation de salaire',


- Infirmer le jugement':


- en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi rectifiée,


- sur le quantum des dommages-intérêts,


- Condamner la SARL AURAY VOYAGES à lui payer les sommes suivantes :

* 19.604,17 € à titre de rappel de salaire suite à la requalification du temps partiel en temps plein,

* 1.960,41 € au titre des congés payés afférents,

* 1.223,45 € au titre des congés payés,

* 984,36 € à titre de maintien de salaire, * 15.958 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,

* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,

* 6.650 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d’une 'attestation de salaire’ et des documents de fin de contrat,

* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification du contrat en contrat à temps complet


Pour infirmation, la SARL AURAY VOYAGES soutient principalement :


- qu’un accord d’entreprise a été négocié en date du 26 décembre 2001 avec les partenaires sociaux aménageant la réduction du temps de travail aux fins de mise en place, en considération des fortes variations saisonnières, d’une modulation de la durée du travail pour le personnel de conduite ;


- que le contrat de travail à durée indéterminée de M. X est expressément libellé à temps partiel, avec référence aux dispositions légales et aux conditions générales de la convention collective nationale des transports routiers, ainsi qu’à l’accord d’entreprise du 26 décembre 2001 et à ses avenants ;


- qu’il n’y a aucun doute sur la nature du contrat de travail régularisé et accepté en tant que tel par M. X, en l’occurrence un temps partiel avec annualisation de la durée du travail ;


- que la durée de travail de M. X n’a jamais excédé les prévisions contractuelles sur la base desquelles il a toujours été rémunéré ;


- que M. X disposait bien des plannings de travail lui permettant d’organiser sa vie de famille ; qu’il ne démontre ni qu’il aurait été dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler’ni qu’il devait se tenir à la disposition constante de son employeur ;


- qu’en cas de modification de son planning, M. X a droit à une indemnité spéciale'; que les bulletins de salaire produits démontrent à titre d’illustration qu’il n’a bénéficié d’aucune indemnité spéciale sur toutes les années 2013, 2014 et 2015, ce qui établit qu’il n’a jamais été amené à accepter aucune une modification de son planning sur ces périodes';


- que M. X ne saurait davantage prétendre que son employeur aurait dissimulé une partie de son temps de travail sous forme de coupure pour le soustraire à rémunération arrêtée sur la base du temps de travail effectif';


- que M. X confirme lui-même que ce n’est que le 9 mars 2016 qu’il a informé son employeur que des « problèmes de santé l’affectaient et créaient une pénibilité accrue », de sorte qu’il ne peut prétendre que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.

M. X soutient quant à lui aux fins de confirmation :


- que le contrat de travail a été conclu sans que l’accord d’entreprise relatif à la modulation ni aucune information sur la modulation volontaire du temps de travail aient été portés à sa connaissance ;
- que l’inspection du travail ne disposait pas de l’agrément des avenants à l’accord d’entreprise par la DIRRECCTE et qu’il conviendra que la société AURAY VOYAGES s’explique sur ce point, n’ayant jamais répondu en première instance';


- qu’il n’était en tout état de cause pas libre d’accepter ou de refuser les modifications de dernière minute et qu’il a subi une gestion par son employeur déraisonnable et déraisonnée de son temps de travail et de ses tâches au regard de sa pathologie ;


- que l’employeur n’a respecté ni la durée du travail prévue au contrat, ni la répartition prévue de l’horaire moyen, ni la répartition du temps de travail dans des conditions conformes à la convention collective ;


- que les horaires imposés par la société AURAY VOYAGES l’ont contraint à se tenir à la disposition de l’employeur et l’ont placé dans une situation le privant de la possibilité de prévoir son rythme de travail';


- que la société AURAY VOYAGES a imposé sans réserve ni soumission au médecin du travail un avenant à un salarié RQTH à temps partiel, au mépris du respect de son obligation de sécurité.


En l’espèce, la durée du travail prévue dans le contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 mars 2013 (pièce n°8 de M. X) était fixée selon l’article 6 à «'840 heures de travail annuel (79h53 rémunérées/mois)'» contre une rémunération brute horaire de 10,0506 euros, sans aucune indication sur une durée hebdomadaire du travail. L’article 6 du contrat liste les différentes primes prévues (outre une prime de conduite).


Par avenant du 29 novembre 2013 (pièce n° 10), il a été convenu à compter du 1er décembre 2013 une durée du travail de «'1050 heures de travail effectif annuel (99h53 rémunérées par mois)'», toujours sans indication de durée hebdomadaire du travail.

M. X produit lui-même l’accord d’entreprise aménageant le temps de travail du 26 décembre 2001 (sa pièce n°2) qui porte la mention de son enregistrement auprès de la Direction du Travail du 14 janvier 2002, ainsi que l’avenant du 25 février 2004 (sa pièce n°3). Le contrat de travail fait expressément référence à ces deux documents, de sorte que M. X ne peut sérieusement prétendre en avoir ignoré les dispositions.


En droit, la modulation annuelle du travail à temps partiel était régie par les anciens articles L.3123-25 et suivants du code du travail abrogés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, laquelle a toutefois disposé en son article 20 V que les accords collectifs conclus sur la base des dispositions légales antérieures restaient en vigueur.


En sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, l’article L.3123-14 était ainsi rédigé :

'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour (') les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'


En application de l’article L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 :

'Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas la durée stipulée au contrat, que cette convention ou cet accord prévoit :

1° Les catégories de salariés concernés,

2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée,

3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle,

4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures,

5° Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire,

6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié,

7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié,

8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.'


L’accord d’entreprise 26 décembre 2001 prévoit :

«'Le présent accord est conclu pour établir et organiser chez «'Auray Voyages'» une durée du travail réduite à': (')


-1600 heures sur 12 mois pour l’ensemble des salariés conducteurs à temps plein.


- Horaires personnalisés pour les salariés à «'temps partiels'»

(…)

Organisation de la modulation


L’entreprise établit sur une période de 12 mois, de janvier à décembre, un calendrier prévisionnel qui définira les seuils de modulation':
- des périodes dites «'basses'» où l’horaire hebdomadaire pourra être nul, permettant ainsi l’attribution de semaines de repos,


- des périodes dites «'hautes'» sans que l’horaire hebdomadaire puisse être porté à plus de 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les temps partiels, sur la base du volontariat, la modulation pourra être organisée par des semaines variant du minimum contractuel, à un maximum de 44 heures, sans que la totalité des heures ainsi effectuées réprésente plus de 130'% du volume d’heures annuelles prévues au contratde travail. Si ce plafond devait être dépassé,

l’Entreprise proposera, par avenant, un nouvel horaire. Le refus du salarié ne sera pas une cause de rupture de contrat.

Le programme indicatif de la modulation sera communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période. En cas de modification du programme, le délai de prévenance individuel des salariés est fixé à 3 jours ouvrés.


Les salariés en horaire modulé bénéficient de la garantie de 2 jours de repos habdomadaires en moyenne annuelle, sauf périodes scolaires pour les Conducteurs affectés.

(…)

4.4 Salariés à «'Temps Partiel'».

(')


Période d’interruption au cours de la même journée


Compte tenu de la nature de l’activité, notamment, du personnel roulant et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, une interruption d’activité supérieure à 2 heures et que la journée de travail d’un salarié à temps partiel peut comporter deux vacations.


Les heures complémentaires


L’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.


Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.


Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10'% de la durée du travail prévue dans le contrat de travail et dans la limite du 1/3 est rémunérée au taux horaire majoré de 25'%.


L’employeur doit en informer son salarié en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés.


Modification de la répartition des horaires


L’employeur pourra prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l’horaire du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification.

(')

[…]

(') 5-3 Personnel de Conduite


Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur,à temps complet ou partiel. (')


Définition du temps de travail effectif


Ce sont tous les temps pendant lesquels le Salarié est à la disposition exclusive de l’Employeur, et doit se confirmer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


Sont considérés comme du travail effectif les temps suivants':

a) Les temps de conduite


Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels. Les déplacements liés au service, quel qu’en soit le mode.

b) les temps de travaux annexes


Les temps de travaux annexes comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, la préparation du véhicule, ainsi que les temps consacrés à la remise des recettes, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite. La durée et de le détail de ces travaux annexes sont décomptés au regard des temps réellement constatés, sous réserve du respect d’un minimum d’une heure par semaine entière de travail.

c) Les temps à disposition


Les temps à disposition sont des temps de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, définies par l’employeur et pendant lesquelles, sur demande de celui-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule, soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients.

(')

d) Cas particulier du double équipage

(…)

DEFINITION DE LA VACATION


La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100'% au titre des contraintes particulières inhérentes au métier de conducteur.

[…]

(')


L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Durée


Dans les activités de services réguliers':


L’amplitude de la journée de travail dans les activités de transport de lignes régulières est limitée à 13h00.
Dans les cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures selon les modalités de l’article 6§3 du décret N°83-40.


Dans les activités de tourisme


L’amplitude de peut excéder 14 heures en cas de simple équipage.

(')

5-3-1- Temps d’inaction


Définition du temps d’inaction


Les temps non considérés dans les paragraphes a), b), c) et d) de l’article précédent, inclus dans l’amplitude de la journée de travail et qui sont positionnés entre deux périodes rémunérées à 100'%, constituent des temps d’inaction qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif '


Les pièces communiquées établissent ainsi qu’au sein de la société AURAY VOYAGES était prévue la possibilité d’un aménagement du temps de travail, en particulier du temps partiel, sur l’année par modulation.


L’accord d’entreprise, antérieur à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, demeure applicable même après l’entrée en vigueur de cette loi par application de son article 20 précité. Il ne peut toutefois déroger aux dispositions d’ordre public des articles L.3123-14 et L.3123-25 5° du code du travail en vigueur au moment de leur signature.


Dans ce cadre, la convention organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder 30%. Toutes les heures effectuées, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat à temps partiel en application de l’accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée de travail.


En cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail lui sont notifiés par écrit, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.


Il ne ressort en l’espèce d’aucune des pièces communiquées par les parties que M. X aurait travaillé sans avoir reçu un programme de modulation respectant les conditions prévues dans l’accord précité. Ainsi :


- il est établi que la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015 a donné lieu à un avenant pour une activité à temps plein sur la période pour un surcroît d’activité (pièce n°28 de l’appelante);


- M. X qui indique que son employeur lui aurait imposé moins de trois jours avant de travailler les premiers jours de mai 2016 alors qu’il était prévu qu’il soit de repos ne justifie pas par les pièces qu’il produit (ses pièces n°46 à 52 et n°88) qu’il était initialement placé sur cette période en repos, alors au contraire qu’il évoque lui-même dans un courriel du 13 mai (sa pièce n°52) sur ces dates une permutation de ses 'vacations initiales de lignes locales avec l’emploi de [s]on collègue Eric’ consistant à se rendre à Saint-Nazaire ;


- il ne ressort pas davantage du 'récapitulatif de charge de travail’ (pièce n°87 de M. X), du planning (sa pièce n°93), des feuilles de route 2013 à 2016 (ses pièces n°89 à 92, n°101, 105, 106 et n°20 de la société AURAY VOYAGES) la preuve qu’aucune modification dans son emploi du temps sur l’ensemble de la période entre 2013 et 2016 serait survenue sans préavis, sans respect du délai de prévenance ou sans son accord ;


- la société AURAY VOYAGES produit plusieurs témoignages de salariés (pièces n°21 à 23) affirmant le respect par l’entreprise des conditions de transmission des emplois du temps et des délais de prévenance ' abstraction faite de l’attestation de M. Y en pièce n°15 essentiellement invoquée par l’employeur qui n’est pas pertinente pour ne faire état que d’une période postérieure au départ de M. X'; notamment Mme Z (pièce n°23 de l’appelante) indique que les avant-programmes étaient disponibles «'dans la salle conducteurs avec un délai allant de sept à dix jours'» et que les plannings définitifs étaient affichés «'2 à 3 jours et mis aux casiers des conducteurs'»'; Mmes A en particulier (pièce n°22 de l’appelante) confirme que «'les plannings sont affichés en AV programme [sic]en salle conducteur et que c’est le «'planning définitif

[qui est affiché] deux à trois jours avant'»'; Mme B, contrairement à ce que soutient M. X, corrobore ces témoignages (pièce n°25) et M. C précise que «'les plannings sont faits une semaine à l’avance, du vendredi au dimance suivant en avant programme'», qu’il «'peut y avoir des changements de dernière minute à cause des impondérants (sic). Pour moi, personnellement, l’or (sic) du décès de mon père (3jours)*» ' l’astérisque renvoyant à la mention «'*modification du planning pour maladie, accident, etc.)'» ' mais que dans ce cas «'seul (sic) les chauffeurs qui roulent peuvent se voir modifier leur planning'».

M. X ne fournit pas parmi les pièces qu’il produit d’éléments démontrent qu’il n’aurait pas été soumis aux mêmes règles et habitudes de fonctionnement, et ne démontre pas dans ces conditions le non respect par l’employeur des délais de prévenance applicables. Il ne justifie pas avoir dû subir des variations de sa charge et de ses périodes de travail imposées sans préavis par l’employeur en contradiction avec les dispositions légales et conventionnelles applicables. Il ne justifie pas non plus des circonstances qui l’auraient empêché de refuser les demandes de modifications de son planning ni des motifs qui l’auraient convaincu qu’il n’était pas en mesure d’opposer un refus aux propositions de son employeur.


Il ressort ensuite des pièces produites que M. X, déclaré apte lors de son embauche, n’a fait l’objet d’aucun avis d’inaptitude ni d’aucune réserve du médecin du travail avant le courrier du 16 mars 2016 ' ni d’ailleurs d’aucune alerte que le salarié aurait adressée lui-même à son employeur sur son état de santé avant le 9 mars 2016. Il est donc inexact pour l’intimé de prétendre que la Société AURAY VOYAGES, qui connaissait son statut de RQTH dès son embauche, savait qu’il «'rencontrait des problèmes médicaux récurrents nécessitant traitements et soins médicaux'» et avait connaissance « des conditions édictées par la médecine du travail qui devaient permettre à M. X de prendre une médication visant à le soulager hors les temps de conduite et sur des plages horaires de décharge suffisamment longues ». C’est donc à tort que M. X soutient que, dans les coditions décrites de transmission des plannings le concernant, l’employeur aurait manqué à son obliation de sécurité à son égard.

M. X, qui affirme par ailleurs avoir été 'amené à effectuer un cumul de tâches journalières comprenant des activités de tourisme, un enchaînement de travail diurne et nocturne sur plusieurs jours, une forte amplitude, de nombreuses vacations de tourisme imposant de longs temps d’attente dans le véhicule qui ne sauraient s’analyser à du repos du fait de l’inconfort, du bruit et des températures', ne démontre pas non plus ces allégations par les pièces qu’il vise au soutien de ses écritures (pièces n°87 et suivantes susvisées) que ses temps de travail effectifs n’auraient pas été correctement évalués au regard des dispositions conventionnelles précitées, ni que les dispositions conventionnelles relatives aux vacations, aux temps de repos, aux coupures et aux amplitudes.

M. X ne démontre non plus par aucun élément avoir dépassé temps de travail annuel ou mensuel tel que fixé par les dispositions contractuelles précitées (conf. ses pièces 25 à 28)
Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir ni que la durée de travail de M. X aurait varié en dehors des limites stipulées au contrat, ni qu’il aurait été informé de manière tardive ou selon des modalités non conformes à celles prévues au contrat et aux dispositions de l’accord d’entreprise applicable, ni qu’il arait été privé de la possibilité de faire connaître ses contraintes personnelles ou un éventuel désaccord, de sorte qu’il n’est pas établi que le salarié se serait trouvé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et aurait eu dans les faits à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.


Dans ces circonstances, le contrat de travail de M. X n’a pas lieu d’être requalifié en contrat à temps plein, sur aucune des périodes considérées.


Le jugement sera infirmé de ce chef, et M. X débouté de toutes ses demandes d’indemnisation des préjudices en découlant incluant le rappel de salaries sur la période du 24 août 2013 au 24 août 2016.

Sur le rappel des congés payés


La société AURAY VOYAGES fait valoir pour infirmation qu’un décompte calendaire des congés payés du 1er janvier au 31 décembre a été prévu par accord d’entreprise effectif au 1er janvier 2003, lequel a pu déroger aux dispositions de la convention collective concernant la période d’acquisition des congés'; que contrairement à ce qu’a retenu le jugement de première instance, M. X avait connaissance de ces dispositions conventionnelles, consultables avec la convention collective et les autres accords d’entreprise, dans la salle affectée aux conducteurs, et qui lui ont au surplus été appliquées tout au long des relations contractuelles selon décompte figurant expressément sur les bulletins de salaire régulièrement reçus'; qu’en tout état de cause, M. X a été désintéressé de l’intégralité de ses droits sur toute la durée des relations contractuelles et ce conformément à l’accord en vigueur, comme l’établissent ses bulletins de salaire, ainsi que les calendriers de périodes de congés'; qu’il a d’ailleurs perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 384,10 € à l’occasion de son solde de tout compte, ce qui démontre qu’il ne lui a jamais été imposé de prendre des congés payés qu’il n’aurait pas acquis'; que M. X ne justifie dès lors d’aucun préjudice, que le Conseil de Prud’hommes n’a d’ailleurs pas caractérisé.

M. X’rétorque aux fins de confirmation :


- que la convention collective applicable reprend les dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail, et qu’il ne peut être dérogé à la règle selon laquelle la période d’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1, sauf en cas d’accord collectif mettant en place une répartition du temps de travail sur l’année'; que selon la convention collective des transports routiers, la période de prise de congés est du 1er mars au 31 octobre de chaque année (conducteur de car de tourisme)'; que la société AURAY VOYAGES ne peut davantage se prévaloir sur ce point de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail effectif au 1er janvier 2003 qui n’a pas été porté à la connaissance de M. X qui ne l’a donc pas expressément agréé'; que la période n capitalise les jours pour la suivante et ainsi des congés comptabilisés du 1er janvier au 31 décembre d’un année n ne pourront être pris qu’à compter de l’année n+1'; qu’en l’espèce, il a été imposé à M. X de prendre des congés non acquis, en l’absence desquels il aurait bénéficié de 31,25 jours de congés payés, soit 32 jours de congés payés à la date de la rupture de son contrat de travail, et non de 9 jours de congés payés comme indiqué ; que le préjudice subi correspond donc à une somme équivalente à 23 jours de congés payés, soit 1 223, 45 €.


Il ressort des pièces produites que l’accord dont la société AURAY VOYAGES se prévaut pour l’application d’une période de base des congés du 1er janvier au 31 décembre consiste en un «'avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail'» (sa pièce n°1) effectif au 1er janvier 2003, qui prévoit que : « Pour l’ensemble des conducteurs (hors mécaniciens et personnel administratif), la période de base des congés sera du 1er janvier au 31 décembre, en accord avec les conducteurs.'» Aucun élément ne justifie que cet avenant aurait été porté à la connaissance de la DIRRECTE.


Mais force est de constater qu’il n’est pas justifié par la société AURAY VOYAGES que cet avenant, auquel il n’est pas fait référence dans le contrat de travail de M. X, ait été porté à la connaissance du salarié.


Or, ni le contrat de travail, ni aucune des autres dispositions des accords précités ne font référence à une quelconque dérogation à la période de base des congés, de sorte que c’est à tort que l’appelante fait valoir que les dispositions de cet avenant serait opposables à M. X.


Les circonstances que M. X ait été tous les ans destinataire d’un planning de congés adressé en fin d’année civile pour l’année suivante et qu’il n’ait jamais formulé la moindre remarque à réception de ces calendriers, ou qu’il n’ait pas davantage contesté ni l’état des congés payés qui lui était remis chaque année ni les bulletins de salaire détaillant ses congés pour une période similaire, sont insuffisantes à démontrer son accord pour se voir appliquer les dispositions relatives à une période de congés payés dérogatoire.


Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accédé à la demande d’indemnité formulée par M. X à raison de 23 jours, chiffrés à la somme de 1223,45 €.

Sur le maintien de salaire


La société AURAY VOYAGES fait valoir pour infirmation qu’elle a maintenu le salaire de M. X en considération des relevés d’indemnités que celui-ci lui a remis'; que M. X tardait précisément à lui remettre ces attestations, ce qui n’a pas été sans la placer dans la difficulté pour l’établissement de sa paie'; que pour retenir que la Société AURAY VOYAGES était redevable à M. X d’une somme de 984,36 €, le conseil de prud’hommes s’est basé sur des éléments de chiffrage inexacts puisque M. X a été indemnisé par la CPAM à raison de 20,05 € par jours sur 66 jours, soit 1323,30 €, et a perçu un complément de salaire à hauteur de 873,11 €, et non 808,47 € comme il l’affirme ; que la société a déjà procédé à une régularisation de salaire en faveur de M. X à hauteur de 64,64 € à l’occasion de son solde de tout compte'; que M. X, qui a été désintéressé de l’intégralité de ses droits doit être débouté de toute demande à ce titre.

M. X rétorque pour confirmation que le salaire auquel il pouvait prétendre, en cas d’arrêt de travail pour maladie, calculé sur la base d’un salaire de référence qui correspond à la moyenne des salaires perçus sur 12 mois précédant celui au cours duquel intervient l’arrêt maladie et prenant en compte pour la détermination de ce salaire de référence tous les éléments de rémunération habituellement perçus par le salarié dont les primes de fin d’année ou de 13ème mois, s’élève à 1 329,84 € brut ; que c’est par une juste appréciation des pièces produites que le jugement a retenu que la Société AURAY VOYAGES était redevable à M. X d’une somme de 984,36 €.


Il est établi que la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire du 6ème jusqu’au 40ème jour à hauteur de 100 % de la rémunération brute déduction faite des indemnités journalières perçues et à hauteur de 75 % du 41ème au 70ème jour. Le salaire de référence, calculé sur la base d’un salaire de référence qui correspond à la moyenne des salaires perçus sur 12 mois précédant et prenant en compte tous les éléments de rémunération habituellement perçus, en incluant la prime de 13ème mois perçue au mois de décembre 2015, est de 1 329,84 € brut.


En revanche, l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 17 juin au 24 août 2016 (pièce n°13 de la société AURAY VOYAGES) montre que M. X a été indemnisé par la CPAM à raison de 1323,30 € et non 1235,52 € comme indiqué. La société montre par ailleurs qu’il a perçu, en complément des indemnités journalières, une somme de 873,11 €, et non 808,47 €, et la société expose, sans soulever de contradiction de la part de M. X, que cet écart de 64,64 € a déjà été corrigé (pièce 12 de l’appelante) au moment de son solde de tout compte.


Au vu de l’ensemble des pièces produites, c’est donc une somme de 896,58 € dont M. X justifie par les pièces produites qu’elle lui reste due au titre du maintien de salaire.


Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la contestation du licenciement


Pour infirmation, la société AURAY VOYAGES soutient que':


- les constats médicaux effectués par le médecin du travail établissaient l’impossibilité pour M. X de poursuivre son contrat de travail régularisé dans le cadre d’un temps partiel avec une durée annualisée en tant que conducteur de car, impliquant des déplacements en journée, mais aussi de la conduite de nuit, des déplacements le week-ends ou sur plusieurs jours,


- le respect des préconisations de la médecine du travail rendait inéluctable une diminution de la durée de travail de M. X ;


- la Société AURAY VOYAGES n’avait pas d’autre alternative que de repositionner le salarié sur un autre poste, et à défaut d’acceptation, envisager son licenciement pour refus de modification du contrat de travail ;


- M. X ne saurait être admis à se prévaloir des dispositions de l’article L1226-8 du Code du Travail qui trouvent à s’appliquer qu’aux suspensions du contrat de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle.


Pour confirmation , M. X expose que':


- l’employeur n’a pas respecté la préconisation du médecin du travail en réduisant le temps de travail alors que seul le rythme du travail était en cause, de sorte que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes en a déduit que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse ;


- suivant l’article L 1226-8 alinéa 1er du code du travail, en cas d’avis d’aptitude du médecin du travail, même si cet avis d’aptitude est assorti de réserves ou d’aménagements, l’employeur est tenu de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ;


- par avis du 13 avril 2016, le médecin du travail a émis des réserves ou sollicité des aménagements à son poste de travail consistant seulement à adapter le rythme de travail à son état de santé en instaurant une certaine régularité de ce rythme de travail'; que la diminution de la durée du travail ne constitue en aucun cas une préconisation du médecin du travail.


Par application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.


Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.


La lettre de licenciement (pièce 55 de M. X) du 23 mai 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« A la suite de notre entretien du 18 mai 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les raisons qui suivent :

Pour mémoire, vous avez été embauché le 29 mars 2013 par contrat de travail à temps partiel avec aménagement de la durée du temps de travail sur l’année.

Cet aménagement du temps de travail sur l’année est lié à la variation d’activité très forte de l’entreprise qui connaît des périodes haute d’activité et des périodes de faible activité en raison de la saisonnalité des activités touristiques et occasionnelles constituant plus de 70% de l’activité de l’entreprise.

Suite à votre demande de visite auprès du médecin du travail, ce dernier, dans un avis médical du 16 mars 2016, indiquait la nécessité que vous exerciez votre temps partiel avec un rythme de travail différent, avec des amplitudes de travail et de repos régulières, reproductibles quelle que soit la période de l’année, permettant ainsi de préserver votre santé physique et mentale.

Comprenant que vous deviez être affecté sur des services réguliers nous vous avons alors soumis le poste de conducteur en période scolaire à hauteur de 600 h de travail pour une année scolaire complète pour avis au médecin du travail le 21 mars 2016.

Le médecin nous a répondu par écrit le 25 mars 2016 que cette proposition d’affectation était tout à fait compatible avec votre état de santé et les préconisations qu’il a faites.

Par lettre du 5 avril vous avez évoqué le fait que vous ne souhaitiez pas voir votre durée de travail réduite.

En conséquence, nous avons organisé à nouveau une visite auprès du médecin du travail le 13 avril 2016. Ce dernier a maintenu la conclusion « apte avec aménagement de poste temps partiel avec rythme de travail régulier notamment des amplitudes et des repos reproductibles sur l’année. »

Le poste de conducteur en période scolaire est le seul poste de conducteur de car disponible dans l’entreprise garantissant l’aménagement d’horaires réguliers avec des amplitudes de travail et des repos réguliers et reproductibles.

Nous vous avons alors réitéré notre proposition d’affectation sur un poste de conducteur de car en période scolaire en vous garantissant, au surplus, que les éventuelles heures complémentaires qui pourraient être réalisées seraient comprises dans l’amplitude de travail des services scolaires du matin et du soir.

Nous sommes en effet au regret de ne pas pouvoir vous proposer une affectation sur un autre poste de conducteur de car sur service régulier à hauteur de votre durée hebdomadaire moyenne actuelle.

Vous n’ignorez pas que nous ne disposons que de 30% d’activités dites régulières dans l’entreprise.

En ce qui concerne vos collègues actuellement affectés sur des services réguliers, nous vous rappelons qu’ils le sont soit en raison de leurs compétences professionnelles les limitant pour faire du tourisme ou de l’occasionnel, soit en raison de leur état de santé lié à un handicap ces derniers ayant vu leur contrat de travail adapté en conséquence.

Nous vous rappelons également qu’en qualité d’employeur nous sommes tenues par les restrictions posées par le médecin du travail. Dans la mesure où votre activité à temps partiel aménagé sur l’année n’est plus compatible avec votre état de santé, nous vous avons proposé une affectation sur un poste de conducteur de car avec les aménagements compatibles avec votre état de santé physique et mental sur des horaires réguliers et disponibles dans l’entreprise. Cet aménagement nécessitait la modification de votre contrat de travail.

Après avoir à nouveau réitéré notre proposition d’affectation sur le poste de conducteur en période scolaire le jour de l’entretien, vous avez refusé cette modification de votre contrat de travail.

Compte tenu des restrictions médicales concernant votre aptitude rendant incompatible le poste de conducteur de car à temps partiel aménagé tel que prévu au contrat de travail et de votre refus d’accepter la modification de votre contrat de travail, nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse puisque les termes de votre contrat de travail ne peuvent plus être exécutés.

Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de la présentation de cette lettre. »


Il ressort des pièces versées aux débats qu’en l’espèce':


- La Société AURAY VOYAGES a été interpellée par le médecin du travail le 16 mars 2016 sur la nécessité pour M. X, qui avait «'débuté son poste à temps partiel sur la base de 20 heures/semaine puis 25 heures avec son accord'» , d’exercer «son temps partiel avec un rythme de travail différent, avec des amplitudes de travail et de repos plus régulières, reproductibles quelle que soit la période de l’année, permettant d’assurer la préservation de sa santé physique et mentale» ;


- Par courrier du 25 mars 2016, le médecin du travail a considéré, en réponse à la demande expresse de l’employeur (pièce n°33) concernant «'un poste de conducteur en période scolaire «'CPS'» plus à même de prendre en compte la récurrence horaire demandée'», que la proposition d’affecter Monsieur X sur un poste de conducteur de car scolaire répond aux préconisations émises.


- Par avis du 13 avril 2016, sur nouvelle demande l’employeur suite au refus de M. X de la proposition formulée, le médecin du travail a déclaré M. X «'apte avec aménagement du poste': Temps partiel, avec un rythme de travail régulier notamment des amplitudes de travail et de repos reproductibles sur l’année ».


En l’espèce, le constat médical de l’incapacité du salarié à travailler avec des rythmes de travail irrégulier n’est pas remis en cause. Sans qu’il soit besoin de bénéficier de nouveaux éléments médicaux, l’avis du médecin du travail n’est pas un avis d’inaptitude, puisqu’il conclut à une aptitude sous condition d’aménagement, et que les restrictions qu’il expose n’empêchaient pas le salarié de conserver son’poste.


Il s’agit donc bien de la part de la médecine du travail d’un avis d’aptitude, au sens des dispositions de l’article L4624-3 du code du travail, et non pas d’un constat d’inaptitude tel qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que «'l’état de santé du salarié justifie un changement de poste'» au sens de l’article L4624-4 du même code.'


Dès lors, c’est à un aménagement du temps de travail du salarié que devait procéder l’employeur pour suivre les préconisations du médecin du travail, lui permettant de conserver son poste ' de la même manière que le poste de M. X a conservé le poste qui était le sien lors de son embauche en mars 2013 après conclusion de l’avenant de novembre 2013 qui a augmenté son temps partiel.


Dans ces conditions, il est inopérant que la proposition, incluant une réduction du temps de travail du salarié, ait été validée par le médecin du travail, puisque le salarié était apte et que ce n’est pas une proposition d’un autre «'poste'» que l’employeur devait formuler.


Or un passage à un horaire à temps partiel réduit est une modification du contrat, qui nécessitait l’accord du salarié, et la société AURAY n’explique pas ce qui l’obligeait, en confiant à M. X la conduite de cars scolaires, à réduire le temps de travail du salarié.


L’aménagement proposé par l’employeur impliquant, dans le respect des préconisations du médecin du travail, une modification du contrat, l’employeur ne pouvait pas faire valoir le refus du salarié de cette modification pour justifier un licenciement.


Le licenciement doit donc être considéré en l’espèce comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


Pour infirmation, la société fait valoir le caractère exorbitant des dommages-intérêts sollicités par M. X à hauteur de 15.958 €, représentant plus de douze mois de salaire, et de ceux octroyés par le conseil de prud’hommes à hauteur de 11.968 €, alors que M. X a été en mesure de reprendre une activité professionnelle dès le 23 janvier 2017 soit 5 mois seulement après la rupture des relations contractuelles ; qu’en présence d’un salarié justifiant de trois années d’ancienneté complètes et présentant une difficulté particulière de réinsertion sur le marché de l’emploi, le référentiel d’indemnité à valeur certes indicative retient la somme de 6.375 €, avec un objectif d’uniformisation des décisions de Justice'; que l’aggravation de l’état de santé de M. X invoquée, à l’origine de son licenciement pour inaptitude en 2018 par son nouvel employeur et d’arrêts de travail prolongés, n’est pas imputable à la Société AURAY VOYAGES.


Pour infirmation sur les sommes à lui allouer, M. X expose qu’il n’a repris une activité professionnelle que le 23 janvier 2017, que sa situation professionnelle est précaire, qu’il a exercé en intérim et que son activité a été réduite à une vacation le matin et une vacation le soir'; que de plus son état de santé s’est aggravé et les restrictions de la médecine du travail renforcées’de sorte qu’il est depuis fin décembre 2018 demandeur d’emploi ; que la rupture de son contrat de travail lui cause un préjudice financier réel, qui sera justement indemnisé par l’allocation de dommages intérêts correspondant à 12 mois de salaire sur la base d’un salaire de référence de 1.329,84 € brut soit 15.958

€ ; que le référentiel dont la société AURAY VOYAGES fait référence n’a aucune valeur normative en l’espèce.


Au moment du licenciement, M. X travaillait dans l’entreprise depuis trois ans et deux mois, sans qu’il soit fait état d’antécédents disciplinaires, les pièces communiquées et les éléments ci-dessus débattus excluant un quelconque comportement fautif dans les circonstances entourant son refus de la modification proposée.


Par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.


Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de M. X et de l’effectif de l’employeur ayant plus de dix salariés.


Agé de 46 ans à la date de rupture du contrat, M. X indique avoir retrouvé un emploi à compter du mois de janvier 2017 mais en contrats précaires, et se trouver depuis décembre 2018 à la suite d’une aggravation de son état de santé et de renforcement des restrictions médicales, limitant son employabilité.


L’évaluation du préjudice résultant du licenciement injustifié sera confirmée à hauteur de la somme allouée de 11.968 €.
Sur la remise des documents de fin de contrat


Pour infirmation partielle M. X soutient que la remise tardive de l’attestation POLE EMPLOI rectifiée lui a imposé de multiples démarches lors du rechargement de ses droits pour faire appliquer la bonne assiette de calcul des indemnités et neutraliser les jours d’absence pour maladie ; que ne disposant pas du certificat de travail confirmant sa disponibilité contractuelle il n’a pu valider ses inscriptions auprès des agences d’intérim au moment des recrutements des conducteurs pour la rentrée scolaire suivante dont les postes étaient tous pourvus au 12 septembre 2016.


La Société AURAY VOYAGES rétorque que la remise de l’attestation POLE EMPLOI le 7 septembre 2016 par envoi postal avec son certificat de travail et son solde de tout compte a été effectuée dans un délai raisonnable, et que les anomalies signalées par M. X le 12 septembre 2016 ont été rectifiées par la société AURAY VOYAGES dès le 27 septembre 2016'; que M. X, qui ne démontre l’existence d’aucun des préjudices qu’il allègue, doit être débouté de toutes ses demandes.


Il est établi que, après licenciement de M. X le 23 mai 2016, le contrat de travail a pris fin le 24 août 2016 au terme de la période de préavis de 3 mois.


Il ressort des pièces produites que la société AURAY VOYAGES a adressé à son salarié les documents de fin de contrat par courrier du 12 septembre 2016, dont le certificat de travail erroné a donné lieu à l’envoi d’un certificat rectifié qui a été adressé à M. X le 27 septembre 2016.


C’est à juste titre que les premiers juges ont d’une part constaté que l’attestation POLE EMPLOI avait pu être prise en compte par l’organisme dès le 29 août 2016 et dit que M. X qui ne démontrait pas l’existence d’un retard préjudiciable dans son inscription à cet organisme devait être débouté de sa demande d’indemnité à ce titre, d’autre part évalué à la somme de 1.329,84 € le préjudice résultant de la perte de chance pour M. X du retard, au regard des dispositions de l’article R1234-9 du code du travail, de la remise d’un certificat de travail l’ayant empêché de valider ses inscriptions auprès des recruteurs dès la rentrée suivante.


Il y a lieu néanmoins de rectifier la décision en ce qu’elle a alloué dans son dispositif la somme de 1.329,84€ à de dommages-intérêts 'pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi', alors que cette somme est allouée pour remise tardive du certificat de travail.


Le jugement sera donc infirmé partiellement sur ce point.

Sur les frais irrépétibles


Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,


INFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné à ce titre la société à payer à M X les sommes de 19.604,17 € brut à titre de rappel de salaire et 1.960,41 € brut à titre de rappel de congés payés afférents,


INFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société AURAY VOYAGES à payer à M. H X la somme de 984,36 € brut à titre de maintien de salaire,


Y substituant,


CONDAMNE la société AURAY VOYAGES à payer à M. H X la somme de 896,58 € au titre du matintien de salaire ;


INFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société AURAY VOYAGES à payer à M. H X la somme de 1.329,84 € à de dommages-intérêts 'pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi',


Y substituant,


CONDAMNE la société AURAY VOYAGES à payer à M. H X la somme de 1.329,84 € à de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail.


CONFIRME pour le surplus le jugement


Y ajoutant,


CONDAMNE la société AURAY VOYAGES à payer à M. H X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


DÉBOUTE la société AURAY VOYAGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE la société AURAY VOYAGES aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 25 février 2022, n° 18/07357