Cour d'appel de Riom, 12 juillet 1979, n° 999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 12 juill. 1979, n° 999
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 999

Texte intégral

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COUR D’APPEL DE RIOM (Ch. corr.)

12 juillet 1979

Présidence de M. X


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G et autres c. époux Y

La Cour. Sur le fond, ils demandent la mise hors de cause de la Manufacture Française des Pneumatiques G et concluent à leur relaxe aux motifs :

Sur le délit de refus de vente que les époux Y et la SOCAP étaient de mauvaise foi, que leur demande était anormale alors que la Manufacture G avait de justes raisons de diffé rer ces livraisons.

- Sur les pratiques discriminatoires de prix, qu’ils étaient en droit de pratiquer de façon marginale une variation qualitative des barêmes de prix fondée sur le comportement commercial du revendeur à l’égard de la marque, en l’espèce, justifiée par la concurrence déloyale des époux Y et de la SOCAP en matière de rechapage, par le refus d’une coopération commerciale promo tionnelle à laquelle ils n’ont plus souscrit ;

Pour les barèmes de prix et conditions de vente, que ces conditions ne sauraient s’étendre aux instructions à usage interne connues sous le nom de recherche de température qui permettent à la Manufacture G d’affiner son analyse pour l’application


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de la variation marginale d’ordre qualitatif aux différents reven deurs ;

Les parties civiles, reprenant leurs demandes initiales font de plus observer: que leur refuser l’exercice du droit que leur confère l’art. 45 de la loi du 23 décembre 1973, serait aller directement à

l’encontre de l’esprit et du but de la loi comme de la volonté certai ne du législateur,

Sur le refus de vente, que la manifacture G dont les disponibilités n’étaient pas contestées, ne pouvait faire une dis tinction quelconque entre ses clients, et ne peut justifier de la mauvaise foi des parties civiles, la SOCAP revendeur indépendant n’étant pas lié par un contrat d’exclusivité avec aucun autre manu facturier;

Sur les pratiques discriminatoires de prix, que le classement de température intervenant à postériori ne permet pas au distribu teur d’avoir une politique personnelle de prix, et que malgré l’im portance toujours croissante de ses achats la SOCAP a vu réduire chaque année sa marge de distribution ;

- Sur la non-communication des conditions de vente, que celles-ci ne peuvent l’être car elles sont détermnées en fin d’exerci ce en fonction d’un critère que seul le fournisseur apprécie ;

Enfin, les parties civiles estiment que ces infractions économi ques ont causé la chute du chiffre d’affaires de la SOCAP, perte de rémunérations escomptables, déficit d’exploitation et perte des

actifsappartenant aux époux Y ; elles demandent au vu d’une expertise officieuse une provision de 1.500.000 F pour la SOCAP et de 500.000 F aux époux Y;

Le ministère public requiert confirmation des dispositions pénales du jugement estimant recevable la constitution de partie civile et établies les infractions retenues ;



Attendu qu’en raison du caractère essentiellement économique ner des infractions, la poursuite s’exerce suivant la procédure prévue par l’ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 auquel l’art. 45 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 se réfère expressément ;

Attendu que l’ordonnance de 1945 en sa rédaction actuelle, assure à l’autorité judiciaire la maîtrise de l’action publique en matière d’infractions économiques puisque seul le procureur de la République décide de la suite judiciaire ou transactionnelle à don ner (art. 19); que les infractions peuvent être constatées par procès-verbal par information judiciaire (art. 5) et qu’en ce cas, le procureur de la République et le juge d’instruction ou les person nes poursuivies peuvent provoquer la transaction prévue à l’art. 19 mettant fin à l’action répressive;

Attendu que selon l’art. 45 de la loi du 27 décembre 1973, « l’ac tion civile en réparation des dommages causés » (par ces infrac tions)… « est exercée dans les conditions du droit commun » ; que le 2 alinéa de l’art. 45 prévoit même la saisine de la juridiction pénale pour statuer après transaction sur l’action publique ;

Attendu que la recevabilité de toute action civile est subordon née par l’art. 3 C. pr. pén. à l’allégation d’un fait susceptible de poursuite pénale et au principe d’une lésion résultant de l’infrac tion; qu’il suffit que les circonstances de fait sur lesquelles s’ap puie la partie civile permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l’infraction, préjudice dont le quantum s’établit ultérieure ment;

Attendu, en fait, que les parties civiles avaient un intérêt direct et immédiat à ce que les conditions de vente, à elles faites, soient clairement précisées, notamment, à connaître le pourcentage des ristournes, rappels auxquels ils pouvaient légitimement prétendre, à ce que les commandes de pneumatiques par elles passées soient honorées; que par pertes de bénéfice sur vente et par ristournes non perçues, elles justifiaient d’un préjudice dont elles ont fait chiffrer ultérieurement le montant par expertise officieuse ; que l’art. 45 de la loi du 27 décembre 1973, ouvrant largement aux vic times de ces infractions et même à certaines associations déclarées assurant la défense des consommateurs (art. 46), l’exercice de l’ac tion civile, aucune autre condition particulière n’étant imposée aux époux Y ou à la SOCAP, ces parties civiles doivent être déclarées recevables en leur action;

Attendu que le juge d’instruction, régulièrement saisi, de faits identiques à ceux sur lesquels enquêtait la Direction du commerce et des prix, cette administration a pu, sans violer le secret profes sionnel, communiquer celle-ci sur réquisition qui lui en était faite; qu’au surplus, il n’a pas été porté atteinte aux intérêts des inculpés



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, a) de régularité si le primes promotionnelles

, s ventes av

aientatteint celle de l’année précédente avec un minimum fixe, b

) de progrès et de surprimes applicables aux revendeurs réalisant un chiffre d’affaires minimum fixé d’avance et variant suivant l’im portance des progrès réalisés ;

Attendu que le critère de température G spécifique à cette firme consiste dans le classement des revendeurs en cinq puis six catégories, en comparant la part réalisée par le revendeur avec G sur son chiffre d’affaires, la part du marché détenu par G dans la région où le revendeur exerce son activité; qu’ainsi sont classés en catégorie 1, (suivant les notes de service intérieures de la manufacture G) « l’agent (revendeur) qui donne dans chaque catégorie d’article une position nettement supérieure à celle que nous avons dans la zone … a une action en faveur de G principalement auprès de la clientèle », en caté gorie 6 « Affaire où un manufacturier concurrent détient la direc tion ou bien les pouvoirs de décision, de droit ou de fait, directe ment ou indirectement » la notion de température, dans ce cas, n’a pas de signification ;


i sig quela SOCAP qui avait bénéficié de

ses diver n e e ses r d

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ard du « T A

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, s par écrit température com munication des conditions de vente G notam

ment qu

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aux de la G communiquaient verbalement les conditi

ons de 1974; que remise de fin d’année pour 1974 ; que la société Micheli n confir firme mait sur demande le 26 avril suivant sur papier sans en tête ; les indications fournies n’étaient pas conformes aux c te ; que onditions

, car il n’était p générales de vente de la firme G as fait état

, après application du « critère de des remises consenties température G » pour la remise de patronage et la remise du taux de réchapage; proAttendu que le 4 mars 1975, la SOCAP ayant contracté les positions de rémunérations orales de la firme G pour 1975 et en ayant demandé confirmation par écrit, le 24 avril 1975, la société G renvoyait aux entretiens antérieurs, puis sur une nouvelle demande du « barême des rappels et remises progressives suivant chiffre d’affaires » faite le 16 juin 1975, se bornait, le 2 juil let suivant, à rappeler ses conditions générales de remises sur fac ture, sans autres précisions sur le mode de détermination ou de calcul des ristournes ou remises de fin d’année ;

Attendu que l’art. 37 dernier alinéa de la loi du 27 décembre 1973 donne au revendeur le pouvoir de s’assurer qu’il n’est pas victime de discrimination de la part du fabricant par la communi cation à sa demande des barêmes de prix et conditions de vente des producteurs; que s’il est d’usage de communiquer verbale ment ces renseignements, lorsque les conditions de vente sont multiples, complexes ou contestées, il est nécessaire que, sur la e, ces barêmes et conditions de vente soient tous stipulés demand pour être communiqués aux revendeurs, comme d’ail par écrit cords particuliers permettant de rémunérer des services leu

rs les ac en autre partie par le distributeur, sous pei

effecti

vement offerts anquer à la loyauté des contrats, mais ne

, non se ulem

, de m ent sanctions pénales de l’ordonnance du 30 juin 1945; d’e ncou rir les



Attendu que par leurs engagements verbaux ou écrits partiels et. réticents, le silence volontairement gardé sur le calcul des ristour-anner nes déterminées en fin d’année en fonction d’un critère « tempéra ture » que seul le fournisseur apprécie, les trois inculpés se sont bien rendus coupables du délit de non-communication des conditions de vente;

Attendu que la firme G estime que si les remises quanti tatives (remise sur facture rappel) étaient effectivement des conditions de vente, les autres remises, purement qualitatives, relevant du « taux de température G » rémunéraient, d’une façon marginale, un comportement commercial n’affectant pas les ventes proprement dites;

Attendu qu’en faisant, de son propre aveu, une différenciation entre revendeurs, du fait de leur seule qualité, sans qu’elle ne cor responde à une fonction effectivement exercée ou un service com plémentaire effectif rendu (entreposage, livraison, service après vente) ou justifié par l’importance des quantités vendues en raison des gains de productivité qui peuvent en résulter, en introduisant insidieusement dans le rappel de fin d’année, des primes de patro nage, la prime chiffre d’affaires réchapé, outre la rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé, un élément de rémuné ration laissé à sa seule appréciation, fondé sur des critères pure ment subjectifs impliquant que le revendeur accepte de communi quer son chiffre d’affaires à la firme G, les prévenus, par cette rémunération supplémentaire ont entendu rémunérer non un service en raison des gains de productivité, mais une fidélité inconditionnelle à la marque ; que la finalité de ce critère de remi se en fait ressortir le caractère discriminatoire; que si le critère « température G » jouait pour trois ristournes de fin d’an (( née dont le pourcentage en valeur absolue paraît faible, compte tenu de l’importance du chiffre d’affaire réalisé par SOCAP avec la firme G qui fournissait à ce revendeur plus de 65 % de ses achats de pneumatiques pour 1974, et de l’importance toujours croissante des achats, cette pratique avait pour effet d’amputer dans des proportions non négligeables les bénéfices sur lesquels les parties civiles étaient en droit de compter; que cette pratique donnait ainsi à cette notion particulière de coopération commer ciale une influence telle au tarif du fournisseur qu’elle faussait entre revendeurs les possibilités de libre concurrence;

Attendu que la SOCAP, classée suivant « taux de température G » en catégorie 1, 2, 3 en 1971-1972-1973, était classée en catégorie 4 puis 5 en 1974 et 1975, alors que le chiffre d’affaires réalisé avec G, notamment en 1974, étant non seulement équivalent et supérieur pour certains postes (rechapage), et que, cependant, les services commerciaux de la firme G devaient imposer à la SOCAP au cours des années 1974 et 1975 des conditions de vente différentes de ses barèmes internes et offi cieux, pour prime de progrès, en excluant pour 1975, cette société du bénéfice des primes de progrès et de régularité; qu’ainsi les trois prévenus ont bien commis le délit de l’art. 57-1° de la loi du 27 décembre 1973;


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Attendu que le 25 septembre 1975, la SOCAP faisait observer au depôt de Moulins de la manufacture G qu’au 31 juillet 1975, elle avait reçu livraison de 3 270 pneus tourisme, 278 pneus camionnettes, 343 pneus poids lourds, alors que l’année précéden te, à la même période, pour des commandes annuciles identiques, elle avait reçu livraison de 12 253 pneus tourisme, 779 pneus camionnettes, 883 pneus poids lourds ;

Attendu qu’une étude comparative de la Direction nationale des enquêtes portant sur les commandes et livraisons de la SOCAP et de l’entreprise Estager, concurrent direct sur la place de Moulins, devait révéler que, du 14 avril au 31 juillet 1975, la société Estager avait passé commande de 942 pneumatiques de différentes catégo ries dont elle avait reçu livraison le jour même ou le lendemain, alors que la SOCAP qui avait commandé 1 655 pneumatiques n’avait été livrée que de 603 unités ;

Attendu que la société G invoque en va avoir livré la SOCAP de la presque totalité des commandes au 31 décembre 1975, et par ces livraisons parcimonieuses, avoir voulu éviter des ruptures de stocks en livrant suivant le disponible tout en conser vant un stock de sécurité ; qu’il ressort notamment des faits de la cause qu’au 10 avril 1975, la SOCAP avait passé commande de 50 pneumatiques 135 113 ZX dont 42 restaient à livrer au 30 septem bre 1975, alors que les disponibilités du dépôt G de Mou lins étaient pour ce type de pneumatiques de 500 unités au 15 avril 1975 et de 249 unités le 30 juillet 1975 ; que, toutefois, les com mandes de pneumatiques du même type passées par la maison

.Estage du 12 au 23 mai 1975, portant sur 42 unités, étaient immé diatement honorées ; qu’enfin, les livraisons G à la SOCAP au cours de l’année 1975, ont été si modestes que pour s’approvi


sionner en produits G et satisfaire à la demande de sa clien tèle, la SOCAP a dû acheter plus de 9 000 pneumatiques G divers à d’autres revendeurs ;

Attendu que les demandes de la SOCAP ne présentaient aucun caractère anormal ; que les quantités de produits demandées n’étaient disproportionnées, ni à ses besoins, puisqu’elle a dû faire des achats onéreux à l’extérieur, ni à l’importance habituelle des achats, ainsi qu’il appert des chiffres d’affaires réalisés par SOCAP avec G au cours des années précédentes ; qu’elles relevaient de l’activité habituelle du revendeur, étaient donc prévi sibles et n’étaient pas de nature à créer une rupture de stock dans une période de prospérité alors qu’il n’est pas justifié d’une ruptu re brutale ou prolongée de la production pendant la même période de temps;

Attendu que les prévenus invoquent la mauvaise foi des diri geants de la SOCAP consistant en un dénigrement systématique de leur production, et en favorisant par leur entremise l’expansion d’un concurrent étranger sur le marché français ;

Attendu qu’en 1972, la société SOCAP décidait d’exploiter en leasing, le procédé de rechapage américain « Bandag » ; que les prévenus produisent des attestations d’anciens collaborateurs de la

SOCAP qui, à leurs dires, auraient reçu des instructions des époux

Planat pour inciter les transporteurs à faire rechaper par préféren ce leurs pneus poids lourds par le procédé « Bandag » plutôt que de recourir aux services de la manufacture G percevant pour ce faire une commission plus importante ; qu’il était offert à la clientèle toutes autres marques de pneumatiques par préférence aux fabrications G ;

Attendu que la SOCAP n’est lié à la manufacture G par aucun contrat d’exclusivité ; qu’il lui était donc loisible d’offrir à sa clientèle une gamme étendue de pneumatiques de toutes mar ques; qu’en fait, l’essentiel de ces ventes, au cours des années 1970 à 1975, portait sur des marchandises G ; que ces ven tes ont progressé régulièrement ainsi qu’il résulte de l’enquête effectuée par la Direction nationale du commerce extérieur et des prix passant de 59,10 % du chiffre d’affaires pour 1970 à 65,22 % du chiffre d’affaires 1974 ;



Attendu que les auteurs des attestations versées à l’instruction entendus postérieurement sur commission rogatoire par la police judiciaire ont, soit édulcoré leurs déclarations, soit complété celles ci par des précisions en infirmant le caractère tendancieux ; que Ferrier de Rièze, Goesin, Doriat, Y D, Z ont notamment indiqué que l’approvisionnement de plus en plus diffi cile en pneumatiques G, les avait obligés à proposer d’au tres marques à la clientèle ; qu’enfin, certaines de ces attestations doivent être reçues avec une extrême circonspection, émanant d’anciens collaborateurs de la SOCAP, Véniat, Doriat, Y D, entrés au service de « Moulins Pneus », société récemment créée, ayant même objet social que la SOCAP et dont le principal actionnaire est la société « Estager » ; que la mauvaise foi des par ties civiles, fait justificatif invoqué par les prévenus, n’est pas éta blie;

Attendu, enfin, que les appelants font grief aux parties civiles d’avoir créé au début de 1973, une S.A. « France Pneu » ayant pour objet la vente directe de tous accessoires pneumatiques dont les époux Y avaient souscrit 99 % du capital social (100 000 F), et dont E Y devenait le P.D.G. ; que, par sui te, d’un apport massif de capitaux étrangers, 1.250.000 F, la socié té France Pneu passait complètement sous contrôle étranger, la société Euroschopping Holding L.T.D. » étant avancée en juillet 1973, administrateur de France Pneu ; que par augmentations successives, le capital social était porté à 16.000 000 de F en 1976 et qu’un réseau de vente était installé dans douze villes de France ; que cette opération était menée en sous main par la firme concurrente Firestone » qui, depuis juin 1973, assurait la gestion comptable de France Pneu » et dont un collaborateur Presuy devenait administrateur en avril 1976;

Attendu, toutefois, qu’en tenant ces faits pour avérés, il ne s’en suit pas pour autant que la S.A. SOCAP, elle-même, soit entré dans ce réseau de distribution ; qu’elle a, au contraire, continué à conserver son autonomie, faisant valoir que le procédé de rechapa ge Bandag» proposé à sa clientèle était celui préconisé par la firme G à l’étranger pour ses propres fabrications; attendu, enfin, que les époux Y et la SOCAP n’étaient lié à la manufac ture G par aucun contrat d’exclusivité, par aucun engage ment limitant leur liberté commerciale que les appelants ne peu vent donc considérer le comportement de Y au sein de la société France Pneu, comme constitutif du fait justificatif de mau vaise foi sur la poursuite diligentés contre eux du chef de refus de


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vente à la SOCAP ; que ces mobiles de leur action ne peuvent constituer que des circonstances de nature à atténuer leur respon sabilité pénale; Attendu, en conséquence, que le jugement déféré dont la Cour adopte les motifs non contraires, a fait en l’espèce une saine appré ciation des faits de la cause, tant sur la prévention, que sur les pei nes prononcées ; Attendu, toutefois, que la société en commandite «< Manufacture Française des Pneumatiques G », employeur civilement responsable, n’ayant pas été attraite par citation régulière devant les premiers juges, doit être mise hors de cause, que si l’expertise officieuse versée aux débats par les parties civiles fait apparaître l’éventualité d’un préjudice, il échet de permettre à la défense de présenter ses justes observations devant les experts judiciairement commis; qu’il convient donc de confirmer la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges ainsi que les experts désignés dans leur mission ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux parties civiles les provisions demandées ;

Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit F G, F H, I J et le ministère public en leur appel ; au fond, met hors de cause la société en commandite « Manufacture Française de Pneumatiques G » ; rejette les moyens des prévenus tendant à l’irrecevabi lité des constitutions de partie civile, et à la nullité de la procédu re ; confirme pour le surplus, le jugement déféré ; condamne F G, F H et I J aux dépens.

MM. A et B, cons. ; C, subst. proc. gén. Mes VIGNANCOUR et K L (du barreau de 1

Paris), av. A

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  1. Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
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