Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 avril 2018, n° 17/02687

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 24 avr. 2018, n° 17/02687
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 17/02687
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

24/04/18

Arrêt n°

HB/NS/NB

Dossier n°17/02687

SUR DÉFÉRÉ par

M. Z C et le syndicat CGT ROCKWOOL FRANCE de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2017

SAS ROCKWOOL FRANCE

/

C Z, Syndicat CGT ROCKWOOL FRANCE

Arrêt rendu ce VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Hélène X, Conseiller, exerçant lesfonctions de Présidente suppléante désignée à cet effet par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Riom en date du 27 juin 2017

Mme Nadine Y, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SAS ROCKWOOL FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Thomas FAGEOLE de la SCP TEILLOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. C Z

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Syndicat CGT ROCKWOOL FRANCE

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

Mesdames X et Y, Conseillers après avoir entendu, à l’audience publique du 19 février 2018, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. C Z, salarié de la SAS Rockwoll France ainsi que d’autres salariés de l’entreprise et le syndicat CGT Rockwool ont saisi le 27 mai 2013 le conseil de prud’hommes de Riom de demandes, à l’encontre de la SAS Rockwool France, afin de voir dire et juger que les heures accomplies par M. Z de 5h50 à 6 heures lorsqu’il travaille au poste du matin doivent être rémunérées en heures de nuit, condamner la société Rockwool France à régulariser dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir ses salaires à compter de juin 2008 et à lui verser les majorations de salaire afférentes aux heures de travail accomplies de 5 h50 à 6 heures augmentées des congés payés, condamner la société Rockwool France à verser au salarié la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de déclarer le syndicat CGT Rockwool France fondé en son intervention et condamner la société Rockwool France à lui verser 300 € au visa de l’article L 2132-3 du code du travail à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 17 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Riom a fait droit aux demandes du salarié et du syndicat.

La SAS Rockwool France a formé un pourvoi le 17 août 2015 et, par décision en date du 15 mars 2017, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi mais a laissé un délai à la SAS Rockwool France pour interjeter appel.

La SAS Rockwool France a interjeté appel le 11 avril 2017 et a le 12 juin 2017 signifié sa déclaration d’appel à M. Z.

Le 25 juillet la SAS Rockwool a signifié ses conclusions à M. Z.

Après avoir adressé aux parties le 14 novembre 2017 un avis pour recueillir leurs observations sur la caducité de l’appel, le conseiller de la mise en état a, par décision en date du 5 décembre 2017, prononcé la caducité de l’appel formé le 11 avril 2017 par la SAS Rockwool France à l’égard du syndicat CGT Rockwool dans la procédure enregistrée sous le

RG n° 17/00887 et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 16 décembre 2017 M. Z et le syndicat CGT Rockwool France ont présenté une requête en déféré pour

— vu notamment les articles 911 et 553 du code de procédure civile,

— voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Rockwool France contre le syndicat CGT Rockwool France,

— condamner la société Rockwool France à verser au syndicat CGT Rockwool France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Rockwool France contre M. Z,

— condamner la société Rockwool France à verser à M. Z la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Rockwool France aux dépens.

Ils font valoir qu’il est constant que la société Rockwool France n’a pas signifié ses conclusions au syndicat CGT Rockwool France dans le mois qui a suivi l’expiration de son délai pour conclure, les conclusions ne l’ayant été qu’à l’égard du salarié et par là même les conclusions opérées à l’égard de ce dernier étaient et sont parfaitement inopposables au syndicat CGT Rockwool France au visa de l’article 324du code de procédure civile. Ils ajoutent que la société Rockwool France ne peut se prévaloir de la signification de ses conclusions aux salariés pour échapper à la caducité encourue en application de l’article 911 du code de procédure civile.

Ils précisent que le syndicat CGT Rockwool France a saisi le conseil de prud’hommes conjointement avec tous les salariés pour appuyer leurs prétentions et ainsi dénoncer une violation de leurs droits et soutiennent que le litige est indivisible entre les salariés et le syndicat CGT Rockwool France qui ont adopté tout au long du litige une position et un argumentaire communs. Ainsi du fait de l’indivisibilité du litige entre les salariés et le syndicat CGT Rockwool France il a été soutenu devant le conseiller de la mise en état que seule une caducité totale de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties et non seulement une caducité partielle à l’égard du seul syndicat devait être prononcée.

Ils invoquent les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile qui dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles ci ne sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.

Ils soutiennent que l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions n’est pas le seul critère de l’indivisibilité du litige car d’autres critères ont été accueillis et retenus par la jurisprudence. Ainsi la doctrine considère comme discutable d’un point de vue strictement juridique la caducité partielle au regard du caractère unique et indivisible de l’acte d’appel (MM A, Wattremet et Laffly). De même la cour de cassation a estimé qu’il existait des litiges 'par nature indivisibles'(litige sur la fixation de la date de cessation des paiements). Egalement l’indivisibilité peut résulter de l’existence de faits dans leur ensemble indivisibles. Aussi l’indivisibilité a été consacrée en l’état de l’identité des conclusions des parties. Enfin la cour de cassation, au visa de l’article 552 de code de procédure civile, a censuré une cour

d’appel qui avait écarté l’indivisibilité du litige en retenant une identité d’objet et de cause juridique.

En l’espèce le litige qui porte sur la rémunération des heures de nuit est indivisible. Ils soulignent que le syndicat ne s’est pas greffé dans le litige en cours de procédure puisque la requête introductive d’instance comme les conclusions en première instance et en cause d’appel a été déposées par M. Z ET le syndicat CGT Rockwool France étant rappelé que ce dernier n’aurait pu saisir seul le conseil de prud’hommes de ce litige. Ainsi ce sont les mêmes faits indivisibles (paiement des heures de nuit)qui sont à l’origine de la procédure, l’argumentaire des salariés (dont M. Z) et du syndicat est strictement identique et est développé à travers des conclusions uniques, et que ce soit au niveau des salariés (dont M Z) ou du syndicat CGT Rockwool France, il y a identité de cause et d’objet.

Ils observent dans l’hypothèse d’un débouté de l’action du salarié devant la cour d’appel qu’il y aurait contradiction résultant seulement d’aléas procéduraux. En effet comment envisager qu’un syndicat obtienne des dommages et intérêts pour non paiement à un salarié des heures de nuit et voir celui ci débouté du règlement des mêmes heures de nuit.

Ils concluent à l’évidence de l’indivisibilité du litige.

En réponse la SAS Rockwool France conclut au débouté de M. Z de l’ensemble de ses réclamations, au débouté du syndicat CGT Rockwool France de l’ensemble de ses réclamations, à la condamnation de M. Z à lui payer et porter la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat CGT Rockwool France à lui payer 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. Z et le syndicat CGT Rockwool France aux entiers dépens.

Elle observe que le Syndicat CGT Rockwool France n’a jamais soulevé le grief de caducité partielle avant que le conseiller de la mise en état invite les parties à s’expliquer sur ce point, qu’il a constitué avocat près la cour d’appel, qu’il a déposé des écritures sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile et qu’il a formé un appel incident concernant la décision de première instance. Alors qu’il a obtenu satisfaction, il a cependant formé requête en déféré bien que n’ayant pas d’intérêt à agir.

Elle observe également que le grief de caducité totale de la déclaration d’appel n’a pas été soulevé d’office par le conseiller de la mise en état.

Elle rappelle que les syndicats par application des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail 'peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'. Il s’agit là d’une faculté.

Elle fait valoir que l’indivisibilité est une notion beaucoup plus complexe que celle de la solidarité et que la chambre mixte, à défaut de définition dans le code de procédure civile, a dénié l’indivisibilité entre les demandes formées par la victime d’un accident du travail et par la caisse de sécurité sociale en vue d’obtenir du tiers responsable la première une indemnité complémentaire et la seconde le remboursement de ses prestations, alors même que le jugement avait été déclaré commun à la victime et à la caisse.

Ont également été déclarées divisibles des actions portant sur le même objet dès lors qu’elles ont des causes et effets différents. Ainsi selon la jurisprudence actuelle il semble que ce soit plutôt 'l’impossibilité absolue qu’il y aurait à exécuter simultanément à l’égard des diverses parties , deux décisions en sens contraire’ qui doive être retenue par le juge comme critère de l’indivisibilité, ce qu’à d’ailleurs confirmé la cour de cassation le 7 avril 2016.

En l’espèce le litige est divisible. En effet chaque salarié a engagé une action personnelle à l’encontre de l’employeur consistant en des demandes portant sur des prérogatives personnelles (rappel de salaire) tandis que de son côté le syndicat CGT Rockwool France est intervenu au titre d’une action touchant à l’intérêt collectif de la profession. Il s’agit donc de deux actions différentes dissociables donc divisibles, les salariés étant demandeurs et le syndicat CGT Rockwool France comme il se qualifie, intervenant volontaire à la procédure, étant souligné qu’il agit sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail. Le fait que le salarié et le syndicat CGT Rockwool France aient un argumentaire commun ne peut pas pour autant permettre de qualifier le litige d’indivisible. En effet il n’existerait aucune impossibilité d’exécuter séparément les dispositions de la décision concernant chacune des parties. La demande de caducité totale doit être rejetée.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS

Sur l’intérêt à agir

La SAS Rockwool France soutient que le syndicat CGT Rockwool France n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure dès lors que la caducité de la déclaration d’appel de la société a été prononcée à son égard. Toutefois dès lors que la caducité de la déclaration d’appel n’a pas été prononcée à l’égard du salarié au côté duquel il intervient dans la mesure où le conseiller de la mise en état a écarté le caractère indivisible du litige que le salarié et lui invoquent, le syndicat CGT Rockwool France a un intérêt à la présente procédure.

Sur la caducité de l’appel

La caducité de la déclaration d’appel de la SAS Roockwool France à l’égard du syndicat CGT Rockwool France en raison de l’absence de notification des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’est pas remise en cause devant la cour par la SAS Rockwool France.

En revanche M. Z soutient qu’en raison de l’indivisibilité du litige et de la déclaration d’appel, la caducité prononcée par le conseiller de la mise en état doit être totale.

L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’ 'en cas d’indivisibilité à l’égard d e plusieurs parties l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles ci ne sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'

Or en l’espèce il convient de relever que si en effet le syndicat CGT Rockwool a été demandeur initial aux côtés de M. Z , au terme du dispositif de leurs conclusions certes communes, il est demandé de 'déclarer le syndicat CGT Rockwool France fondé en son intervention'.

En outre les demandes du salarié tendent à l’octroi, à titre personnel, d’un rappel de salaire pour heures de nuit et de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de ses obligations tandis que les demandes du syndicat CGT Rockwool France sont fondées sur la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente. Ainsi leurs demandes ont une cause différente.

Certes le syndicat CGT Rockwool France ne peut agir devant la juridiction prud’homale

qu’aux côtés d’un salarié. Pour autant une action pour des dommages et intérêts dans le cadre d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente lui est ouverte devant les juridictions de droit commun.

Force est de constater qu’en l’espèce tant la nature du litige que les faits eux mêmes ne peuvent considérés comme indivisibles et qu’il est constant que l’indivisibilité s’entend notamment de l’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément.

Ainsi il y a indivisibilité lorsqu’il y a qu’une possibilité de solution au litige impérativement identique pour tous les protagonistes. Il appartient donc au juge de rechercher s’il y a une nécessaire unité dans la décision, une contradiction dirimante dans l’exécution de décisions qui seraient différentes ou une identité de cause et d’effets.

Or ainsi que l’a souligné le conseiller de la mise en état, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet l’exécution simultanée de la décision condamnant la SAS Rockwool France à verser des dommages et intérêts au syndicat CGT Rockwool France et celle faisant droit ou non à la demande des salariés en cause d’appel n’est pas impossible et la contradiction résultant des aléas procéduraux telle que soulignée par le conseiller de la mise en état n’est en aucun cas dirimante.

En conséquence la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de l’appel formé par la SAS Rockwool France à l’égard du syndicat CGT Rockwool France sera confirmée.

Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 décembre 2017 prononçant la caducité de l’appel formé le 14 avril 2017 par la SAS Rockwool France à l’égard du syndicat CGT Rockwool France dans la procédure enregistrée sous le numéro 17/00887.

Y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles

Condamne M. C Z et le syndicat CGT Rockwool France aux dépens

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

N. BELAROUI H. X

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