Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 9 novembre 2021, n° 20/00191

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 9 nov. 2021, n° 20/00191
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/00191
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 13 janvier 2020, N° 19/01009
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 09 novembre 2021

N° RG 20/00191 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLPD

— LB- Arrêt n°480

A X, C Y / SARL MAISONS COLUMBIA

Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/01009

Arrêt rendu le MARDI NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. G VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. A X

et Mme C Y

[…]

[…]

Représentés par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

SARL MAISONS COLUMBIA

[…]

[…]

Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l’audience publique du 27 septembre 2021

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 26 octobre 2016, M. A X et Mme C Y ont confié à la SARL Maisons Columbia la construction d’une maison, 1, impasse de la Madeleine à […]).

La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 mars 2017. Les travaux ont débuté au mois de mai 2017 et ont été réceptionnés, avec réserves, par procès-verbal en date du 2 février 2018.

Ayant constaté que trois portes-fenêtres donnant sur le jardin s’ouvraient difficilement en raison d’un frottement sur le sol, les consorts X-Y ont, par courrier du 17 avril 2018, signalé cette difficulté à la société Maisons Columbia qui leur a fourni des « rondelles », avec les instructions pour les mettre en place.

Le problème persistant, la société Maisons Columbia a sollicité l’intervention de la société Gabriel, fournisseur des huisseries extérieures, qui a noté sur la fiche d’intervention que les trois portes-fenêtres de la salle à manger « touchaient » sur le carrelage, évoquant « un problème de pose, de hauteur ».

Le 26 octobre 2018, les consorts X-Y ont saisi la MMA, assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable et contradictoire, confiée au cabinet Alexya. Il est fait état dans le rapport déposé le 25 janvier 2019 d’un frottement sur le carrelage seulement pour une des portes-fenêtres et de l’absence de défaut de planéité sur le carrelage.

Par acte d’huissier du 27 novembre 2019, les consorts X-Y ont fait assigner en référé devant la présidente du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL Maisons Columbia, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 14 janvier 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande et dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, laissant les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.

M. X et Mme Y ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 janvier

2020.

Vu les conclusions en date du 16 mars 2020 aux termes desquelles les consorts X-Y demandent à la cour de :

— Réformer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

— Désigner un expert ;

— Réserver les dépens.

Les consorts X-Y considèrent que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’expertise était injustifiée en retenant que les désordres étaient purement esthétiques alors qu’il ressort des éléments produits que, pour éviter que les portes-fenêtres frottent au sol et restent coincées, il a été nécessaire d’interposer des rondelles sur les gonds, ce qui constitue une réparation non conforme aux règles de l’art et non pérenne. Ils précisent que les dormants des portes-fenêtres sont intégrés dans la chape de pose du carrelage, ce qui, selon eux, est également contraire aux règles de l’art, de sorte que, s’il fallait un jour changer les fenêtres, il serait nécessaire de casser cette chape. Ils estiment également que le juge des référés n’a pas tenu compte du fait qu’ils évoquaient une aggravation des désordres, et qu’enfin il a outrepassé sa compétence en indiquant qu’ils ne démontraient pas l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.

Vu les conclusions en date du 9 juin 2020 aux termes desquelles la SARL Maisons Columbia demande à la cour la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation solidaire des consorts X-Y à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Maisons Columbia, soulignant que l’expert amiable a conclu à l’absence de garantie de l’assureur dommages-ouvrage en l’absence d’une gravité quelconque des désordres signalés, relève également que les appelants font état de l’aggravation du problème et de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres, sans le démontrer, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de leurs demandes, les consorts X-Y produisent notamment :

— Les courriers échangés avec la SARL Maison Columbia évoquant les difficultés d’ouverture des portes-fenêtres du salon ;

— La fiche d’intervention du service après-vente de la société Gabriel, fournisseur des huisseries extérieures de la maison : le technicien a noté que les trois portes-fenêtres de la salle à manger « touchaient » sur le carrelage, évoquant « un problème de pose, de hauteur » ;

— Le rapport de M. Z, expert amiable désigné par la compagnie d’assurances MMA, qui a

constaté un frottement sur le carrelage pour la double porte-fenêtre du salon, et a conclu à l’impact esthétique de ce désordre ;

— Deux attestations de personnes ayant constaté d’une part que les trois portes-fenêtres du salon de la maison ne pouvaient être ouvertes complètement en raison d’un frottement sur le carrelage, d’autre part des dégradations sur le carrelage du fait de ces frottements ;

— Des photographies sur lesquelles apparaissent nettement de nombreuses rayures sur le carrelage près des fenêtres, correspondant au trajet d’ouverture des portes-fenêtres.

Il sera observé en premier lieu qu’il existe une différence d’analyse entre les constatations effectuées par fournisseur des huisseries, qui évoque dans sa fiche d’intervention un problème de pose, concernant de surcroît les trois portes-fenêtres, tandis que l’expert amiable désigné par l’assureur MMA fait état quant à lui d’un défaut affectant une seule porte-fenêtre, et qui serait d’ordre esthétique. Il n’est pas établi que la solution proposée par la SARL Maison Columbia pour remédier aux désordres signalés par les maîtres d’ouvrage, à savoir la pose de rondelles, ait permis de résoudre les difficultés constatées, alors que les maîtres d’ouvrage justifient, par la production d’attestations et de photographies que les désordres allégués, concernant les trois portes-fenêtres, entraînent désormais des dégradations sur le carrelage.

Il apparaît, en considération de ces explications, que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire, les appelants justifiant d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature des désordres constatés, et notamment sur leur incidence quant à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.

L’ordonnance sera en conséquence infirmée et une expertise sera ordonnée, aux frais avancés des appelants.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

M. E F

Agence 3C

[…]

[…]

Tél : 04.70.90.16.29

Port. : 06.80.61.19.69

Mèl : cabinet.auclair7@gmail.com

et à défaut :

M. G H

[…]

[…]

Tél : 04.73.43.83.82

Port. : 06.03.40.42.54

Mèl : phc.archi@orange.fr

Experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Riom,

Qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements dont il devra indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, de :

-prendre connaissance des documents de la cause (documents contractuels, expertises amiables'), se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles à la solution du litige ;

- fournir toute explication utile concernant la construction de l’ouvrage, notamment quant au calendrier prévu et suivi, aux intervenants, et à la réception ;

-se rendre sur les lieux, […], en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, et recueillir contradictoirement leurs explications ;

- y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse, concernant les huisseries de l’habitation ;

- décrire les désordres, en indiquer la nature et la gravité, préciser leur date d’apparition ;

- rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons, non façons constatés et, notamment, préciser pour chaque désordre si celui-ci provient :

• d’une erreur de conception,

• d’une non-conformité aux documents contractuels,

• d’un manquement aux règles de l’art communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée, aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,

• d’une exécution défectueuse,

• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,

• de toutes autre cause,

-indiquer pour chaque désordre s’il est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage, de rendre celui-ci impropre à sa destination, de le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou de diminuer cet usage ;

-décrire précisément les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée, et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur les devis fournis par les parties ;

-présenter tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de trancher le différend et notamment :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité,

-d’apprécier les préjudices de toute nature éventuellement subis, notamment les préjudices économique et moral et le préjudice de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée,

- fournir toute explication utile concernant les comptes entre les parties en considération des travaux réalisés, des marchandises livrées et des acomptes versés ;

-d’une manière plus générale, développer tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;

Dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que M. X et Mme Y devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;

Dit que l’expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l’article 173 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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