Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 23 février 2022, n° 20/00067

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 23 févr. 2022, n° 20/00067
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/00067
Décision précédente : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 4 décembre 2019, N° 2019004234
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale


ARRET N°

DU : 23 Février 2022


N° RG 20/00067 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLDW


ALC


Arrêt rendu le vingt-trois Février deux mille vingt deux


Sur APPEL d’une décision rendue le 5 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 004234)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. X Y

[…]

[…]


R e p r é s e n t a n t : l a S C P A R N A U D – D E F F E R I O L L E S – B O R E L , a v o c a t s a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000241 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE


S o c i é t é c o o p é r a t i v e à c a p i t a l e t p e r s o n n e l v a r i a b l e s i m m a t r i c u l é e a u R C S d e CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010 […]


ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :


Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Décembre 2021, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 02 Février 2022 puis prorogé au 23 Février 2022.

ARRET :


Prononcé publiquement le 23 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La société Durolle façades a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 10 000 euros suivant contrat du 23 octobre 2013.

M. X Y, alors gérant de la société emprunteuse, a signé le même jour un engagement de caution solidaire dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de 120 mois.


Courant 2015, M. X Y a cédé 101 parts de la société Durolle façades à M. A Y et démissionné de ses fonctions de gérant de la société au profit de ce dernier.


La société Durolle façades a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 17 mai 2018, convertie en liquidation judiciaire le 10 juillet 2018.


La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a déclaré une créance de 12 077,73 euros au titre du solde débiteur du compte courant.


Par courrier de son conseil en date du 16 avril 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a mis en demeure M. X Y de lui régler la somme de 12 104,23 euros au titre de son engagement de caution.

M. X a opposé le fait qu’il n’était plus gérant ni associé de la société débitrice.


Par acte du 13 mai 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France a fait assigner M. X Y devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur en sa qualité de caution.


Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :


- débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,


- condamné M. X Y à payer et porter à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel
Centre France la somme de 12 104,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,


- ordonné le capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,


- condamné M. X Y à payer et porter à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- ordonné l’exécution provisoire du jugement,


- condamné M. Y aux dépens.

M. Y a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2020.


Par conclusions déposées et notifiées le 13février 2020, M. Y demande à la cour de :


- dire bien appelé mal, mal jugé,


- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,


- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France de l’ensemble de ses demandes,


- la condamner à payer et porter à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Par conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France demande à la cour de débouter M. Y de son appel comme de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement déféré et ajouter une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les entiers dépens.


La procédure a été clôturée le 23 septembre 2021.

MOTIFS :


L’obligation de M. Y a pour origine son engagement personnel de caution solidaire et la perte de ses qualités de gérant et d’associé de la société débitrice principale n’a aucun effet sur son engagement, en l’absence d’un transfert, expressément accepté par la banque, de la charge du cautionnement sur le nouveau gérant.


Le fait que la banque ait adressé le 9 octobre 2018 à M. A Y, nouveau gérant, une mise en demeure de payer la dette litigieuse en sa qualité de caution, soit que la banque ait commis une erreur, soit qu’elle ait réellement obtenu un nouvel engagement de caution de ce dernier, ne démontre aucunement l’acceptation par la banque de la décharge de M. X Y.


L’appelant affirme par ailleurs que la banque n’aurait pas satisfait à son obligation d’information annuelle à son égard et ne l’aurait pas informé du premier incident de paiement de la société Durolle façades, mais il ne sollicite pas le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, seule sanction légalement prévue pour un tel manquement.


Il soutient enfin que la banque aurait manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard en omettant de l’alerter lors du changement de gérant qu’il demeurait caution du prêt.


À supposer un tel manquement établi, M. X Y ne justifie d’aucun préjudice de perte de chance en résultant dès lors que d’une part, la banque n’avait aucune obligation d’accepter un transfert de la charge du cautionnement et que d’autre part, l’appelant sera lui-même garanti par M. A Y ainsi qu’il résulte de l’attestation versée aux débats aux termes de laquelle ce dernier déclare prendre l’entière responsabilité de la dette de 12 104,23 euros mise à la charge de M. X Y par le tribunal de commerce.


Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et M. Y condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,


Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


Dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamne M. X Y aux dépens.


Le greffier, Le président, 1. B C D E

[…]
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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