Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 18 déc. 2008
Juridiction : Cour d'appel de Rouen

Texte intégral

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

N°2008/00406

DU 18 DÉCEMBRE 2008 AUDIENCE DU 18 DÉCEMBRE 2008

À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel REJET de la de ROUEN, réunie en audience publique le 18 décembre 2008,

demande de

mise en liberté

Monsieur le Conseiller DUPRAY a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre :

Y H

né le XXX à LOUVIERS

Fils de I Y et de J K

de nationalité française

Sans profession

Détenu à la Maison d’arrêt d’EVREUX

Mandat de dépôt du 30 mai 2008

Accusé de proxénétisme aggravé, agressions sexuelles avec plusieurs circonstances aggravantes et violences aggravées par 3 circonstances sans ITT

COMPARAISSANT par la voie de la visioconférence

Ayant pour avocat Maître X

XXX

Avocat au barreau d’EVREUX

PARTIES CIVILES

L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE TUTÉLAIRE DE L’EURE représentant Z Y

L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE L’AIDE A L’ENFANCE représentant D Y

L’AVEDE – ACJE représentant A Y

Ayant tous pour avocat Maître L FRANCOIS, 1, XXX

Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Maître X, avocat de l’accusé, présente à la maison d’arrêt d’EVREUX aux côtés de l’accusé, a été entendue en ses explications par la visio-conférence.

L’accusé a été entendu en ses explications par visio-conférence, en application de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, et a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 18 décembre 2008 :

LA COUR,

Vu la demande de mise en liberté faite par Maître X au nom de H Y par déclaration au greffe de la Chambre de l’instruction le 3 décembre 2008,

Vu les pièces de la procédure,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 5 décembre 2008,

Vu la notification de la date d’audience faite à l’accusé par l’administration pénitentiaire le 5 décembre 2008,

Vu la notification de la date d’audience faite par lettres recommandées envoyées aux parties civiles les 4 et O décembre 2008,

Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de l’accusé et à l’avocat des parties civiles le 4 décembre 2008,

Vu le mémoire et les pièces jointes produits par Maître X, avocat de H Y, mémoire reçu par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction le 17 décembre 2008 à 12 heures 18, visé par le greffier et joint à la procédure,

Vu le mémoire produit par Maître FRANCOIS, avocat de l’AVEDE es-qualités de mandataire ad hoc de A Y, de l’ADAE, ès-qualités de tuteur de D Y, de Z Y assisté par L’ADTE, curateur, mémoire reçu par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction le 17 décembre 2008 à 09 heures 50, visé par le greffier et joint à la procédure,

Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,

H Y a été mis en accusation pour proxénétisme aggravé, agressions sexuelles avec plusieurs circonstances aggravantes et violences aggravées par 3 circonstances sans ITT par ordonnance du 12 juin 2007.

Par arrêt du 30 mai 2008, la Cour d’assises de l’Eure l’a condamné à N ans de réclusion criminelle et a décerné mandat de dépôt.

Il a formé le 3 décembre 2008 une demande de mise en liberté.

Des termes de l’ordonnance de mise en accusation, résultent les faits suivants :

Le 23 octobre 2001, M. L M, directeur de l’Institut Médico-Pédagogique Le Moulin Vert, informe le Parquet des révélations des enfants Y : Z âgé de 14 ans, D N ans et A O ans, enfants accueillis durant la semaine dans cet institut car souffrant de troubles psychologiques majeurs associés à des retards d’acquisition et de langage. Ces enfants se plaignent de violences exercées par leurs parents, en particulier leur père H Y et leur oncle C Y. Leurs comportements laissent effectivement supposer des problèmes au sein de la cellule familiale qu’ils réintègrent pour les week-end et les vacances scolaires. Quelques temps plus tard, les mineurs révèlent être abusés sexuellement par des adultes et citent leurs oncles : B Y, incarcéré par la suite, C Y ainsi qu’un ami de la famille P Q.

Reçus par l’Institut afin d’évoquer ces problèmes, les parents se sont dits désemparés devant le comportement de leurs fils et ont reconnu qu’ils demandaient à la famille et/ou à des amis d’accueillir les enfants durant les week-ends.

La famille Y connaît d’importants problèmes financiers. Les différents organismes ayant eu à intervenir auprès de cette famille n’ont cependant pas perçu les mauvais traitements affligés aux enfants.

Entendu, Z Y 14 ans, déclare être accueilli le week-end avec son frère A chez P Q, un ami de la famille. Z indique que P Q et C Y, son oncle, lui caressent les fesses et le sexe avant de s’endormir. Il ajoute que ses oncles B et C, et son demi-frère AC-AD l’ont sodomisé. Il indique en avoir parlé à ses parents.

A Y relate être régulièrement accueilli chez P Q à Léry. Il mentionne avoir été embrassé et avoir été caressé à plusieurs reprises au niveau du sexe par P Q et C Y, son oncle. Il ajoute que P Q lui a mis un doigt dans les fesses en février 2002. A indique également que son oncle C Y le frappe régulièrement lui et ses frères.

D Y est entendu mais ses déclarations s’avèrent confuses et difficilement exploitables.

H Y est informé des révélations de ses enfants qu’il ne croit pas. Pour lui, son frère C et son ami P Q n’ont pas pu pas abuser de ses enfants.

R F, mère des enfants, confirme que Z et A ont l’habitude de passer les fins de semaine chez P Q. Elle indique que A lui a signalé le problème en février 2002 mais elle n’a pas voulu le croire. En ce qui concerne C Y, elle a conscience qu’il frappe ses enfants mais semble surprise des abus sexuels qu’il aurait commis.

Un réquisitoire introductif est délivré le 19 décembre 2002, suivi de réquisitoires supplétifs en date des 8 et 15 janvier, N mai 2003, des chefs de viols et agressions sexuelles, viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, proxénétisme aggravé et complicité de proxénétisme, violences volontaires sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité.

Placé en garde à vue, P Q nie d’abord catégoriquement avoir abusé de A. Puis, revenant sur ses déclarations, il avoue avoir abusé de A et de Z. Il reconnaît avoir violé les deux frères en leur introduisant un doigt dans l’anus et les avoir caressés sur tout le corps en février 2002. P Q précise aussi que les enfants se sont caressés et violés mutuellement en sa présence, en s’introduisant un doigt dans l’anus.

P Q signale que les trois enfants Y sont battus régulièrement, abusés sexuellement et peut être même violés par leur oncle C Y, qu’il considère comme un homme violent. Il affirme que H Y a conscience des abus dont sont victimes ses enfants et ajoute que H Y lui a avoué les avoir violés, tout en lui demandant de ne rien dire. P Q affirme aussi avoir été menacé par C et H Y. P Q réaffirme ses dires lors de la présentation au parquet en précisant cette fois-ci les dates auxquelles ont eu lieu les faits. Ainsi il indique que les attouchements débutent dès 2001 tandis que les viols se déroulent en février 2002. Il ajoute qu’il a toujours eu connaissance du retard psychologique de A et Z Y.

Au cours d’une perquisition au domicile de P Q, les enquêteurs découvrent des photos des enfants à demi nus. Sur certaines de ces photos, C Y pose avec eux.

Lors de son interrogatoire de première comparution, P Q confirme ses déclarations de même que lors d’une confrontation avec les frères Y. Puis, à l’occasion de nouveaux interrogatoires, il se rétracte au sujet des pénétrations digitales.

H Y, père des enfants, reconnaît avoir masturbé ses enfants à plusieurs reprises et avoir été masturbé par chacun d’entre eux jusqu’à éjaculation. Cependant, il nie avoir violé de quelque manière que ce soit l’un de ses enfants. Il admet en outre avoir exercé des violences sur ces derniers et avoir eu connaissance des violences exercées par son frère C.

P Q, AC-AD, C et B Y, déclarent que H Y abuse régulièrement de ses enfants, parfois même en leur présence. Il ressort des auditions que H Y a violé AC-AD et B Y.

H Y reconnaît avoir confié régulièrement ses enfants à ses frères et amis, en ayant conscience des abus dont ils sont victimes. Il avoue avoir obtenu de l’argent ou le remboursement de dettes qu’il a contractées auprès de P Q, S T, A U ainsi que de ses frères C et B Y. Il récupère ainsi entre 20 et 30 euros à chaque fois que les enfants sont livrés aux adultes.

D Y déclare avoir été victime d’attouchements de la part de son père.

Lors de son interrogatoire de première comparution, H Y confirme ses déclarations puis se rétracte et nie ensuite, tout au long de l’information, toute agression sexuelle sur ses fils. Il affirme avoir certes emprunté de l’argent pour les fins de mois mais conteste que ce soit en contrepartie des enfants. Il nie avoir eu connaissance des abus sexuels sur ces derniers.

C Y, oncle des enfants, avoue avoir frappé et aussi violé les trois enfants à de très nombreuses reprises, par sodomies et fellations réciproques, et ce alors qu’il en avait la garde. Par ailleurs, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec P Q en présence des enfants.

R F déclare avoir toujours eu des doutes sur le comportement sexuel de son beau-frère vis-à-vis de ses enfants.

Les trois mineurs accusent C Y de les avoir abusés régulièrement par sodomies et fellations, jusqu’à éjaculation.

Mis en examen, C Y confirme ses déclarations devant le magistrat instructeur. Lors des interrogatoires suivants ainsi qu’au cours des confrontations avec les autres mis en examen, il change sans arrêt de version.

A Y déclare s’être rendu en forêt en famille et avoir été abusé avec ses frères par AC-AD. Il ajoute que ses parents sont présents dans la voiture. Ces faits sont confirmés par AC-AD Y.

AC-AD Y, demi-frère des enfants, reconnaît avoir exercé des attouchements et violé les trois garçons à plusieurs reprises par sodomies et fellations. Il indique que son père était au courant et faisait la même chose avec eux. AC-AD Y déclare avoir également abusé de ses demi-frères en compagnie de son oncle B au domicile de ce dernier avant son incarcération fin 1996. Le plus jeune des enfants est alors âgé de 5 ans.

Mis en examen, AC-AD Y confirme ses dires. Il n’a jamais été le témoin direct d’agressions commises par son père sur les garçons, mais ayant été lui-même violé par son père, il est sûr que celui-ci en a fait autant avec eux. De plus, D et A lui ont dit alors qu’il leur impose une pénétration anale, de ne pas leur faire mal comme leur père. AC-AD Y est persuadé que R F V que ses enfants sont abusés.

R F, mère des enfants, reconnaît avoir continué de confier ses fils à P Q et à son beau-frère C alors même qu’elle V qu’ils font l’objet de violences sexuelles. Elle admet avoir profité de la situation pour demander de l’argent à ceux qui ont abusé de ses enfants mais en aucun cas avec l’intention de 'vendre’ ses enfants.

H Y confirme que sa femme est bien au courant de l’argent versé par les tiers en contrepartie des enfants.

Mise en examen, R F persiste à ne reconnaître clairement que les violences, notamment des coups de fourchette, précisant que ce n’est pas méchant.

B Y, oncle des enfants, reconnaît avoir violé à plusieurs reprises les trois enfants, par fellations et sodomies, et ce en compagnie de AC-AD Y. Il a également eu des rapports sexuels avec ce dernier en présence des garçons. Il précise que les enfants sont très jeunes quand il commence à abuser d’eux, puisque les faits sont antérieurs à 1996, date de son incarcération.

B Y ajoute que son frère H V qu’il abuse régulièrement des enfants et qu’il a malgré tout continué à les lui confier. Il a d’ailleurs participé à des relations sexuelles impliquant H Y et ses fils.

B Y est également mis en cause par ses frères et par R F. Mis en examen, B Y se rétracte sans explications.

S T et A U, amis de la famille Y, de même que P W, cousin des enfants, nient catégoriquement toutes les accusations portées à leur encontre. Les faits reprochés n’étant pas suffisamment caractérisés, une ordonnance de non-lieu était prononcée à leur égard.

L’examen médical réalisé par le Docteur E ne met en évidence chez Z, D et A Y, aucun signe physique ou séquelle de traumatisme quelconque.

L’expertise psychologique des trois enfants Y révèle que la débilité est présente à un plus ou moins grand niveau chez chacun des enfants de la fratrie, et vraisemblablement chez les ascendants et les collatéraux. Avant même les viols, ces enfants étaient déjà gravement abîmés par une histoire familiale lourde, un environnement familial oscillant entre psychose et débilité, un manque global de soins, d’amour et d’attentions. Il est par conséquent difficile voire impossible d’apprécier le retentissement que les faits ont pu avoir sur leur psychisme, leur personnalité et leur vie sexuelle.

L’expert ne relève pas chez Z Y d’anomalies mentales stricto sensu mais une discrète débilité. Z n’est jugé ni impressionnable ni influençable, jouant même plutôt un rôle de modérateur vis-à-vis de ses frères. Il arrive à donner clairement son point de vue, même s’il peine en tant que fils à incriminer ses parents. L’expert est d’avis qu’on accorde une totale confiance à sa parole, le seul risque étant qu’il minimise les faits cherchant des excuses à sa famille.

D Y souffre d’anomalies mentales et psychologiques. Il présente à la fois un tableau de débilité légère et une structuration psychotique. Ses résultats aux tests d’intelligence, passés alors qu’il est âgé de quinze ans, sont du niveau d’un enfant de cinq ans. Il n’est pas jugé très influençable car il évolue dans un monde bien à lui. Sans remettre en cause le fait qu’il ait été victime, l’expert estime que son discours doit être relativisé et décodé compte tenu de ses troubles psychiques.

A Y ne semble pas psychotique mais il est perturbé, son angoisse s’exprimant par des conduites d’agitation. Il apparaît à l’expert comme facilement impressionnable ou influençable. Son discours a tendance à être fluctuant, A pouvant privilégier aux simples faits la recherche d’un intérêt accru de la part des adultes.

P Q, H Y, C Y, B Y, AC-AD Y et R F étaient mis en accusation devant la Cour d’assises de l’Eure ;

Par arrêt en date du 30 mai 2008, cette juridiction a condamné H Y à la peine de N ans de réclusion criminelle, C Y à la peine de O ans de réclusion criminelle, P Q à la peine de 10 ans de réclusion criminelle, B Y à la peine de 9 ans d’emprisonnement,

AC-AD Y à la peine de 8 ans d’emprisonnement, R Y à la peine de 7 ans d’emprisonnement.

RENSEIGNEMENT ET PERSONNALITÉ :

Né le XXX à LOUVIERS, H Y est le deuxième d’une fratrie de cinq enfants parmi lesquels C et B, mis en examen dans le dossier. De son mariage avec AA AB est né en 1971, AC-AD, également mis en examen. Peu après son divorce, H Y rencontre, en 1986, R F avec laquelle il vit toujours. De cette union sont nés trois enfants : Z, D et A.

H Y a été placé en détention provisoire le 8 janvier 2003 puis sous contrôle judiciaire à compter du 5 octobre 2005.

L’examen psychiatrique de H Y conclut à l’absence d’anomalie mentale de dimension aliénante qui ait pu altérer ou abolir son discernement ou le contrôle de ses actes. Ses traits de personnalité sont compatibles avec des possibilités de passage à l’acte. Il est normalement accessible à une sanction pénale. Eu égard aux dénégations de H Y, le prononcé d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire n’est pas opportun selon l’expert.

L’expert psychologue indique que H Y est un sujet frustre, qui peut être qualifié de déficient intellectuel. Il V néanmoins distinguer le bien du mal. Ses capacités d’introspection sont faibles. L’altruisme est de façade. Du point de vue affectif, il porte peu d’empathie envers ses enfants. Lors de l’examen, il s’inquiétait plus de sa chatte Choupette et de sa femme incarcérée.

Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.

Reprenant son mémoire, H Y fait valoir par son avocat qu’il conteste fortement des faits de proxénétisme aggravé ainsi que de quelconques atteintes ou agressions sexuelles sur ses enfants. Il soutient présenter de réelles garanties de représentation et pouvoir retourner vivre à son domicile au Val de Reuil où il logeait avec sa compagne, Madame F avant son incarcération. Il ajoute ne pas avoir retrouvé un emploi du fait de son manque de qualification et de son âge. Il demande sa mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire.

Reprenant ses réquisitions écrites, le ministère public requiert le rejet de la demande de mise en liberté.

Aux termes de leur mémoire, les parties civiles, l’AVEDE es-qualités de mandataire ad hoc de A Y, l’ADAE, ès-qualités de tuteur de D Y, et Z Y assisté par l’ADTE, son curateur, déclarent par leur avocat s’opposer à la remise en liberté de l’accusée dès lors que la situation psychologique de chacune des victimes est encore extrêmement fragile.

La parole a été redonnée à H Y.

SUR CE :

H Y après avoir reconnu partiellement les faits reprochés, s’est ensuite rétracté et a nié tout au long de l’information, toute agression sexuelle sur ses fils. Il a néanmoins été déclaré coupable de proxénétisme aggravé, d’agressions sexuelles aggravées par plusieurs circonstances et de violences aggravées par trois circonstances sans ITT et condamné à une lourde peine de treize ans de réclusion criminelle.

Dès lors, l’accusé pourrait être tenté de ne plus se soumettre aux contraintes d’un contrôle judiciaire et de faire pression sur les parties civiles pour qu’elles reviennent sur leurs déclarations.

L’accusé ne produit aucun justificatif d’emploi et de domicile à l’appui de sa demande. Il n’offre dès lors pas de garanties suffisantes de représentation en justice eu égard au prononcé de la lourde peine de réclusion criminelle par la cour d’assises de l’Eure.

Par ailleurs, les débats devant la cour d’assises ont ravivé le trouble exceptionnel et toujours persistant provoqué par ces infractions à l’ordre public, dénuées de toute repère moral dans un contexte familial, sur des enfants présentant des troubles du comportement.

Dès lors, la détention provisoire de H Y est l’unique moyen d’éviter tout risque de pression sur les victimes, d’assurer le maintien de l’intéressée à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l’ordre public causé par les faits, les obligations d’un contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire à ces exigences.

Il convient dès lors de rejeter la demande de mise en liberté présentée par l’accusé le 3 décembre 2008.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,

Rejette la demande de mise en liberté présentée le 3 décembre 2008 par Y H,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait au Palais de Justice le 18 décembre 2008, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :

— Madame le Président M. G

— Monsieur le Conseiller L. DUPRAY

— Madame le Conseiller M.-A. LEPRINCE

Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.

En présence du Ministère Public.

Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.

Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. G et Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.

Notification du présent arrêt :

— à l’accusé par l’administration pénitentiaire,

— à l’avocat de l’accusé et à l’avocat des parties civiles par lettres recommandées.

Le greffier

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