Cour d'appel de Rouen, 11 juin 2009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 11 juin 2009
Juridiction : Cour d'appel de Rouen

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

N°2009/00177

DU 11 JUIN 2009 AUDIENCE DU 11 JUIN 2009

À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel REJET de la de ROUEN, réunie en audience publique le 11 juin 2009,

demande de

mise en liberté Madame le Président a été entendue en son rapport sur le procès

instruit contre :

F G

né le XXX à MONT-SAINT-AIGNAN

XXX

de nationalité française

Sans profession

Détenu à la maison d’arrêt de CHARTRES en vertu d’un mandat de dépôt du 22 mars 2008,

Accusé de vol en bande organisée accompagné de violences avec usage ou menace d’une arme,

NE COMPARAISSANT PAS lors de l’audience,

Ayant pour avocat Maître TAFFOU,

avocat au barreau d’ÉVREUX

PARTIES CIVILES

Mademoiselle H I

sans avocat

Monsieur J K

sans avocat

Monsieur J H AN représenté par ses parents M. J K et Mademoiselle H I

sans avocat

Madame L M tant en son nom personnel qu’es-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs X et N L

Ayant pour avocat Maître JACQUOT, avocat au barreau d’ÉVREUX

Monsieur C. BALAYN, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.

Maître TAFFOU, avocat de l’accusé, a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 11 juin 2009 :

LA COUR,

Vu la demande de mise en liberté faite le 27 mai 2009 par G F par déclaration au greffe de la maison d’arrêt de CHARTRES et enregistrée au greffe de la Chambre de l’instruction le 27 mai 2009,

Vu les pièces de la procédure,

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 29 mai 2009,

Vu la notification de la date d’audience faite à l’accusé par l’administration pénitentiaire le 27 mai 2009,

Vu la notification de la date d’audience faite par lettres recommandées envoyées aux parties civiles le 27 mai 2009,

Vu la notification de la date d’audience faite par télécopie avec récépissé à l’avocat de l’accusé et à l’avocat des parties civiles le 27 mai 2009,

Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,

G F a été mis en accusation pour vol en bande organisée accompagné de violences avec usage ou menace d’une arme par ordonnance du 30 janvier 2009. Il est détenu pour ces faits depuis le 22 mars 2008

Il a formé le 27 mai 2009 une demande de mise en liberté.

De l’information résultent les faits suivants :

Le 6 novembre 2007, O P, toxicomane dépendant à l’héroïne, se présentait au commissariat du VAL-DE-REUIL. Expliquant qu’il souhaitait se réinsérer et de se soigner, ses besoins en argent étant tels qu’il volait son employeur, il dénonçait son fournisseur d’héroïne en la personne de Fara AA logeant en l’hôtel au VAL-DE-REUIL. Participaient au trafic les frères Y et Q A dits Momo et Max, bien connus de ce service. Tous trois projetaient de se rendre dans la région de LAVAL pour y commettre une agression au domicile de particuliers.

Les premières investigations entreprises, notamment les surveillances physiques, permettaient de localiser les principaux protagonistes de cette équipe résidant au VAL-DE-REUIL.

Sur les faits de vol à main armée commis le 11 novembre 2007 à FOUGERÉ (Maine-et-Loire) :

Le dimanche 11 novembre 2007, en fin de matinée, O P faisait savoir que les trois hommes et un prénommé Z, identifié par la suite comme étant Z R, avaient quitté l’agglomération du VAL-DE-REUIL pour la région d’ANGERS (Maine-et-Loire). De fait, une jeune femme, M L, était agressée, en fin de matinée, le dimanche 11 novembre 2007 à FOUGERÉ (Maine-et-Loire), village situé près de SAUMUR. Trois individus s’étant présentés comme policiers, avec des brassards portant le mot 'police', au domicile de la victime, deux d’entre eux étant porteurs de cagoules, un ayant une arme de poing et une bombe lacrymogène. Après avoir frappé la victime, l’avoir menacée de lui couper un doigt actionné leur arme et l’avoir ligotée, ils avaient fouillé systématiquement le logement à la recherche de drogue, d’après ce qu’ils avaient dit. Ils avaient dérobé cinq cartouches de cigarettes et, aux dires la victime, une «tête d’herbe de cannabis» avant de prendre la fuite. Les enquêteurs relevaient que l’agression semblait avoir un lien avec le trafic de stupéfiants.

Ces faits confirmaient les informations données par P quant au lieu des faits, au mode opératoire, à la personnalité de la victime, impliquée dans un trafic de stupéfiants. La responsabilité de Fara AA, Y et Q A et Z R paraissant pouvoir être retenue, le dossier était transmis à ÉVREUX.

Aux termes des écoutes téléphoniques, Fara AA apparaissait comme le pivot entre plusieurs individus. Par ailleurs étaient identifiés et de localisés plusieurs protagonistes de cette équipe«à tiroir», commettant trafic de stupéfiants et les agressions violentes à domicile. Ainsi, les contacts réguliers entre AA et les frères A étaient établis. Au cours de la conversation n° 86 du 26 décembre 2007, on apprenait que AA prêtait son téléphone portable à un individu surnommé Loup Blanc qui avait appelé Q A pour lui dire qu’il allait venir récupérer «le jouet», soit une arme à feu.

Loup Blanc était identifié ultérieurement comme étant le nommé G F, déjà condamné. Il était à son tour surveillé.

Les écoutes permettaient aussi d’identifier Idriss KHEMISSI, S T et U V comme faisant des surveillances et repérages avant de passer à l’action. Celles faits sur les lignes de ces deux derniers amenaient l’identification de AA comme étant W AA, né le XXX, et la localisation d’un appartement pouvant de servir de base de repli, situé sur La Dalle du VAL-DE-REUIL, au 79, rue Grande et occupé par deux femmes AB C et AC AD.

Le 4 janvier 2008 à 18 heures 30, la surveillance de la ligne de AA montraient qu’il était en surveillance sur la commune de MARTOT. Ses échanges avec U V montraient qu’ils utilisaient, en plus de leurs téléphones, des talkies-walkies. Ils semblaient préparer une agression mais les échanges ultérieurs ne révélait pas qu’ils étaient passés à l’action à MARTOT.

Début de janvier 2008, un interlocuteur de AA était identifié en la personne de Teddy BLIN, originaire du VAL-DE-REUIL, qui utilisait un portable de sa cellule de la maison d’arrêt de BEAUVAIS où il avait été incarcéré pour trafic de stupéfiants,

Sur les faits de vol aggravé commis le vendredi 18 janvier 2008 à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY :

AE AF exposait que, le vendredi 18 janvier 2008 vers 10 heures 30, il avait ouvert la porte de son appartement à une jeune femme prétendant se livrer à un sondage. Trois individus au visage dissimulé étaient entrés. Le premier le maîtrisait en le jetant à terre et le frappait au visage avec la crosse d’une arme à poing qu’il tenait à la main tout en lui réclamant de l’argent et de la drogue. Le deuxième, d’origine africaine, prenait le relais et lui portait des coups de pied à la tête ainsi qu’à la rotule avec un marteau trouvé sur place. Pendant ce temps, le troisième individu fouillait l’appartement. Il profitait de l’absence momentanée de son garde pour s’enfuir en sautant par la fenêtre située au premier étage et constatait par la suite qu’un jeu de clefs, deux briquets et son téléphone portable avaient disparu. Il admettait être toxicomane et ne se présentait pas devant le juge d’instruction par peur des représailles.

Eu égard au signalement des auteurs et du modus operandi un rapprochement était fait. AF admettant être toxicomane à l’héroïne et se trouver en période de soins sous traitement de Subutex®. Le lien avec le trafic de produits stupéfiants paraissait probable.

Le 5 février 2008, au cours de la conversation n° 570 sur la ligne de Teddy BLIN, S T, avec force de détails, narrait l’agression qu’il avait commise avec G F et Gros-Lard à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY. Il allait même jusqu’à préciser que la petite amie de S T avait été la complice des faits et que, malheureusement, ils «n’avaient pas fait grand-chose’ […] au cours de ce «chantier».

La petite amie de S T était identifiée en la personne de AI AJ et Gros-Lard comme étant W AA.

Les interpellations :

Les investigations permettaient d’identifier les auteurs de ces différentes infractions, tous toxicomanes, basés sur VAL-DE-REUIL, en la personne de W alias Fara AA, des frères Y et Q A, de Z R, S T, G F dit Loup blanc, AG AH, AC AD, AI AJ et Rédouane AK dit Animal.

W AA était interpellé, le lundi 17 mars, au domicile de AG AH qui l’hébergeait au VAL-DE-REUIL.

Z R, O P, Idriss KHEMISSI, AM A, U V et AC AD étaient interpellés à leurs domiciles respectifs, le 18 mars au matin.

Le même jour, S T était interpellé sur la voie publique au VAL-DE-REUIL et son ancienne concubine, AI AJ au domicile de sa grand-mère à B (Eure-et-Loir).

G F, qui s’était caché, était finalement localisé le 19 mars, au centre commercial de Saint-Sever, à ROUEN et interpellé.

L’appartement du 79, rue Grande au VAL-DE-REUIL, dans lequel avait séjourné W AA, ayant pu servir de lieu de stockage des produits stupéfiants, faisait l’objet d’une perquisition le 18 mars. Trois personnes s’y trouvaient alors, AB C, locataire en titre des lieux, S AK et AL AA. La perquisition amenait la découverte de 37 grammes de résine de cannabis dans un tiroir du buffet de la salle, 188 grammes d’une poudre de couleur brunâtre se révélant être de l’héroïne sur une étagère dans la chambre de C ainsi que 325 grammes d’une substance composée de poudre et de cristaux, réagissant positivement au test de la cocaïne. Une balance de précision était également saisie et placée sous scellé. Un aérosol lacrymogène, une cagoule ainsi que des gants étaient également appréhendés. Une somme de 1 060 € était découverte dans un pantalon se trouvant dans la chambre de C.

Des perquisitions en leur absence étaient réalisées chez les frères A, permettant la découverte de plusieurs munitions de calibre 12 et 22 LR chez Q et une bombe lacrymogène, similaire à celle utilisée lors des faits de FOUGERÉ chez Y.

Chez AM A était saisi un pistolet semi-automatique factice noir.

Les déclarations des intéressés :

Pour les faits de FOUGERÉ, si W AA et Z R reconnaissaient d’emblée être les auteurs de l’agression dans des termes proches de ceux de la victime, il n’en était pas de même de Y et Q A qui contestaient leur responsabilité. Cependant, en fin d’information Y finissait par reconnaître son implication, en insistant, avec R et AA, sur le fait que l’arme était factice. Q A admettait avoir fait le chauffeur mais affirmait qu’il ne savait pas le but du déplacement, tout en s’en doutant cependant. Son frère confirmait sa version mais pas les deux autres qui certifiaient qu’il avait agi en toute connaissance de cause.

Pour les faits de SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY, S T, W AA et G F, reconnaissaient pour l’essentiel leur participation aux faits, AI AJ avouant également son implication en qualité de complice des trois premiers en faisant en sorte que la victime ouvre la porte. G F était présenté par ses coauteurs comme étant l’instigateur de l’infraction, mais, bien que reconnaissant avoir effectué, d’abord tout seul, les repérages sur les habitudes de vie de la victime, il insistait sur le commun accord de ses comparses pour perpétrer ce forfait. S T affirmait ne pas avoir frappé la victime, tout en admettant avoir été le possesseur de l’arme à feu utilisée lors des faits et en dépit des déclarations convergentes des autres ainsi que d’une conversation téléphonique du 5 février 2008 qui permettaient d’établir qu’il avait commis des violences sur AE AF. AI AJ expliquait avoir placé du scotch sur l''illeton de la porte l’appartement situé en face de celui de la victime, afin d’empêcher tout témoignage oculaire, avant de frapper à la porte de celle-ci. Elle n’avait agi que sous l’effet de la crainte qu’elle éprouvait à l’égard de S T, son compagnon de l’époque, ce que celui-ci contestait, affirmant avec G F que, au contraire, elle avait insisté pour participer à l’infraction.

Il a été mis en accusation par ordonnance du 30 janvier 2009 dont il n’a pas interjeté appel.

RENSEIGNEMENTS :

Né le XXX, G F est âgé de 44 ans, célibataire et sans enfant. Il est enfant de harkis et se dit fier de l’être.

Du niveau scolaire de 3e, il dit avoir le B.E.P.C. a fait un CAP de maçonnerie et a travaillé en intérim dans cette branche, ses missions ne dépassant pas trois mois.

Lors de son interpellation, il était sans domicile fixe. Il se dit domicilié chez ses parents 23, XXX à ELBEUF.

Il admet être toxicomane depuis une dizaine d’années.

Le psychiatre l’a trouvé en bonne santé générale. Il est d’intelligence moyenne, indemne de trouble d’ordre psychiatrique. Il est accessible à une sanction pénale. Il a bénéficié des soins de sevrage nécessaires.

L’expertise psychologique indique qu’il dispose de capacités intellectuelles normales moyennes et cognitives satisfaisantes. La structure de sa personnalité est névrotique, restant fixée dans son expression dépressive à des modalités archaïques ambivalentes. Ses défenses pour lutter contre ses affects dépressifs sont très inadaptés et inefficaces, notamment les conduites addictives et les passages à l’acte.

Au bulletin numéro un de son casier judiciaire ne figure aucune condamnation.

Le ministère public requiert rejet de la demande de mise en liberté.

SUR CE :

La procédure criminelle étant orale, des pressions peuvent être exercées sur les témoins et des concertations avec les coauteurs peuvent avoir lieu jusqu’à l’audience. Les faits reprochés à l’accusé étant des violences commises à domicile, elles sont particulièrement à redouter.

G F est dépourvu de ressources et sa toxicomanie lui donnait un grand besoin d’argent. À l’appui de sa demande de mise en liberté il ne produit aucune attestation d’embauche, non plus qu’aucune prise en charge pour prendre la suite du sevrage entrepris en prison.

Lors de son interpellation, il était sans domicile fixe et il ne produit pas d’attestation d’hébergement, notamment de ses parents dont il a donné l’adresse.

La détention est l’unique moyen d’empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, d’empêcher la concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées.

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,

Rejette la demande de mise en liberté présentée le 27 mai 2009 par G F,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait au Palais de Justice le 11 juin 2009, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :

— Madame le Président M. D

— Monsieur le Conseiller J-Ph. E

— Madame le Conseiller L.DUPRAY

Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.

En présence du Ministère Public.

Assistés de Mademoiselle G. LEFEBVRE, Greffier.

Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. D et Mademoiselle G. LEFEBVRE, Greffier.

Notification du présent arrêt :

— à l’accusé par l’administration pénitentiaire,

— à l’avocat de l’accusé et à l’avocat des parties civiles par lettres recommandées.

Le greffier

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